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University of Ottawa
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SMR5
JOURNAL
DES
AVOUÉS.
On dépose les exemplaires exigés par la loî pour
la conservation du droil de propriélé.
I -L'ie <,^.e>«~==—
IMPRIMERIE DUIPPOI.VTE TII.MARD,
ÏIE bl 11 UlBPt , n'' 8S,
JOURNAL -"^"'
DES AVOUES,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES
CONTE^ANT :
I<A PREMIÈRE ) DES dissertations sur r,ES oc estions n'cx crave
JNTÉBtT, ET DES BEVUES DE l'ÉTAT DE LA JURISPRDDEKCE SUR TODTES
LES MATIÈRES DE PROCÉOORE , DANS l'oRDRE ALPHAEÉriQUE )
LA SECONDE I des arrêts et dissertations scr les dkpeks et taxes
ET SIR LES LOIS ORGAfflQt'FS DU DECRET OE iSoj J
LA TROISIÈME^ desi,cis, ordonnances, m'cîsjo?îS ET arrêts 5i)«
DES IJATIKHES DE PROCJÔdURK Cl Vir.E OC COMMERCIALÉJ
RÉDIGE PAfl --.-^r^rs'^.S t^-QUR»
ADOLPHE GHAUVEAU,
AVOCAT kVX CONSUILS DU BOi ET A LA COUR DB CASSATION,
Auteur du Commentaire du Tarif,
' du Code foresLier explique, etc.
TOME QUARANTE-SIXIEME.
A PARTS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RUE DES MOULIMSii »I° 32,
AU COIN DB LA BUK KKUVB DES FKZ1T«-CHAMFS<
i834.
^- f
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
J. A. Journal des Avoués ( tomes i à 4^ inclusivement ,
les 11 premiers par ordre alphabétique, et les 9.3
autres par ordre chronologique. )
J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et
des Domaines.
C. C. Code civil.
C. P. C. Code de procédure civile.
C. comm. Code de commerce.
C. I. C. Code d'instruction criminelle.
C. P. Code pénal.
C. F. Code forestier.
Nota. Le* trois parties n'ont qu'une seule pagination.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
*\»V\A VV(VV»W%W. .v\-v\->v\'»W\v\'\\X%VW>A.»W\VV\vV\v(V\VV»V»AW\vv»VV» JWWV W/\ W\ W\ W l»/V» -v>
PHEMIÈRB ET DEUXIÈME PARTIES (i).
TARIF nBS FRAIS ENT MATIÈRE D'EXPROPaiATION
FORCEE POUR CAUSE B'UT1I.ITE PUBLIQUE.
SOMMAIRE.
i" Rapport au Roi, page 5.
a' Observations s;énérales , page "j.
3° Texte d:^ l' ordotuiaiice annoté , page 16.
Chapitre i"^ des Huissiers , page -^5.
Chapitre a^ des GreJJiers , page 3 1 .
RAPPORT AU ROI.
Sire ,
La loi du 7 j sillet deniii-f, sur l'expropriation pour cause d'ulilitc pu-
blique, a c'tabli nue juridiclion nouvelle pour slatufr sur les contcsialion»
auxquelles rexc'culioa de celle loi pourra donner naissance.
lia proce'durc parliuulièrc organisc'e de\aut celle juridiction est plus
simple que celle qui est suivie dans les instances civiles ordinaires, et
doit cire moins dispendieuse. Aussi le législateur a-t-il prescrit ( art. 4i )
qu'un règlement dadininislralion publique déterminerait un tarif parti-
culier des dépens en celte malière.
La première ((uestion que ce travail offrait à résoudre, était celle de
savoir sur quelle base le nouveau tarif serait établi. La juridiction nou»
velle participe de la justice civile par la nature des affaires dont elle s'oc-
cupe et des actes de sa procédure ; elle participe en même temps des
formes de la justice criminelle par l'intervcnlion du jury. Le législateur,
(1) Nous avons cru devoir remplacer dans ce cahier nos revues et dis-
sertations mensuelles, ainsi ((ue la deuxième partie relative aux questions
Je taxe , par un commeplaire de l'ordonnance du roi , du inoi» 4e sep-
tembre dernier.
6 PREMiÈnE ET DEUXIEME PARTIES.
en ne $'arrètant ni au tarif civil du i6 février 1807 , ni an tarif criminel
du 18 juin 181 1 a , par cela même, reconnu que le premier est trop cleve'
et le second insuffisant pour s'appli([uer à tons les aclcs de la nouvelle
procc'durc.
Cependant ces deux tarifs sont depuis lon[»-lemps en vi^çueur , cl leurs
dispositions sont familières aux magistrats charges d'en surveiller l'appli-
calion. Il importait de s'en écarter le moins possible , et de conserver
leurs fixations pour le coût des actes , qu'on peut assimiler à ceux qu'il»
ont mcniionne's , en ayant soin d'emprunter, sur-lout au tarif criminel ,
parce qu'il esl moins dispendieux et qu'il s'approprie mieux à une pro-
cédure par jure's; quant au tarif civil , il convenait d'y recourir pour les
actes d'"nfi re'daction plus difficile cl sans analogie dans la proce'durc
criminelle.
Telle est la règle qui a e'ic suivie dans les diflcrentes parties de ce rc'-
glemeat.
Ainsi, en ce qui concerne les huissiers , les actes qu'ils peuvent être ap-
pelés à faire en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique , ont
e'te' divise's en deux classes : la première comprend tous les exploits dont la
re'daction ne pre'yente aucune difficulté' j la seconde, les actes d'une rédac-
tion plus coraplique'c.
Apres avoir rc'gle' les salaires des huissier», il fallait fixer les indemnités
du greffier , qui, aux termes de l'art. 34 de la loi, assiste le magistrat di-
recteur du jury. Dans les procès civils ordinaires, ces indemnités consis^
lent en remises sur les droits de greffe ; mais comme, d'après l'esprit de la
loi qui tcu'l À diminuer les frais, cl d'après 'es discussions auxquelles elle
a donno lieu , les droits e'tablis^par devant les juridictions ordiraires ne
paraissent pas ilcvoir être perçus ;i raison d'nffaircs jugr'rs par la noiivcllc
juridiction spe'cialc , il a fallu di'lcrmincr les actes qui donneraient li(!ii à
drs n'irihiilions en faveur du ffrelfier, cl le montant de ces rc'lribiilions.
D'aiiircs indemnilés rrstiiicnt encore à n'oler ; ce «ont celles riui S'^nl
ducs au mapistral d!rc(tet:r du jury, dans les cas où 1rs assise» se licn-
nrnt dans un lirn mitre rjiia celui de sn réideiirc halriinelle. li a paru
conven:ibie de lui allouer l'indemni;!.- f(iif l'jirt. So '^>^ (arif rrinvnel ac-
corde a;ix m,ig;<(riils q :i vont iustrr.i-o de» ] i-ooedures liovs de ];\ ville où
sii'gc le Irihun.il au'(uel ils apparlicniiPiil Piir lo même motif, les di«j)o-
«Itions de l'an. 89 d:; taril' [ rc'c.iîe on; aii^si (';o ctcnd'ies ou jjrcffier qi i
accompagne le ji'ge.
Doux antres classes de personnes avaient droit ;'i des indcmniKs de dc'-
placemcnl : les jure's, dan? le cas où ils croient devoir se transporter sur
le terrain lili{^ienx, conformcmcnl ;i Part. Z-^ de la loi, cl les persjnucs
que le j.iry croit devoir api-e'er pour eVIairer sa décision. On a adopte p^»iir
la fixation de ces indemnitc's les rlispo>itions du tarif criminel relaiivcs
aux jures et aux Icmoius; et comme le dcplacrmcni dont i! est ici question
a pour unique objet l'instruction d'un? afOiire pariiculière , et ne |)rc»cnte
pas le mcir.c caractère que celui du directcir du jury cl de scn greffier, il
BEVUES ET DISSERTATIONS. 7
a paru convenable de faire comprendre ces indemnitc's daa< la taxe des
de'pcDS , à la différence de celles qui , alloue*es au magistral directeur du
jary et au grellier , doivent demeurer à la charge de l'administralion ou
des concessionnaires de travaux.
Toutes ces indemnités rentrant dans la classe des frais urgents, devront
élre acquittées par le receveur de l'enregistrement.
Le règlement se termine par quelques dispositions relative» tant aux
règles à suivre pour le recouvrement de ces avances faites par Tadminis-
tration de l'enregistrement, (ju'au mode d'après lequel seront calculées les
distances qui auront motive les différentes indemnite's.
Un article particulier détermine qu'il ne sera alloue' aucune taxe aux
agents de l'administration , que l'art. $7 de la loi autorise à instrumenter
concurremment avec les huissiers.
Le projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de proposer à l'approbation
de votre m.ijesle' , a e'té soumis aux délibérations de son conseil-d'ctat.
Diminuer les frai» et simplifier la procédure , afin de favoriser l'essor de
l'industrie et la confection des grands travaux publics , si importants pour
la prospérité générale du pays, tel a été l'espoir qui a présidé à la rédac-
tion de ce projet , comme à celle de la loi à laquelle il est destiné à servir
de complément.
L'expérience de la juridiction nouvelle que la loi du 7 juillet i833 a
fondée, pourra suggérer quelques modifications de détails à un travail qui
offrait d'assez graves difficultés, et où il était nécessaire de concilier entre
eux beaucoup d'intérêts divers; mais tout porte à espérer que le temps en
consolidera les bases, cl que l'extension donnée par la loi à l'institution du
jury ne produira que d'heureux résultats.
Je suis , etc. , etc. Si(;ne Barthe.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
Dans la loi et dans l'ordonnance règne le même esprit: la cond lion
première pour le législateur a éléd'éviier les friiis, les longueurs des pro-
cédures. Pour arriver à ce but, on a créé un tribunal extraordinaire ; on
n'admet près de ce tribunal aucun officier ministériel.
Koirc ronviction intime est que cette expérience du législateur , lancée
au milieu d'une législation tout opposée à ce système, ne produira que de
mauvais résultats.
Ne prenons qu'un exemple qui sera sensible à tous.
« La loi , dit on , ne reconnaît point les avoués dan» celte procédure
» exceptionnelle , donc les parties auront moins de frais à payer qu'en
» tout autre matière. »
Ainsi on suppose quVn retranchant la nécessité du ministère des
avoués , on donne à linc partie les connaissances nécessaires pour suivre
son affaire elle-même, qu'on ne verra qu'elle aux opérations , aux exper-
8- PREMlÈBE ET DEUXIÈME PAUTIES.
lises, qu'elle seule fera enleudrc ses rccliiDintions, et que ce sera enfin l'âge
d'or de la [noccdure.
Selon nous, c'est là que erreur bien grave qu'eût dû laire cvilcr rcxpds-
rience ile'saslrcuse de l'an 2.
L'art. 37 permet, ayx parties de se faire défendre par un fomté Je pou-
voirs. Ca foiuie de pouvoirs, qui ne sera jamais autre que l'officier minis-
tériel revêtu de la confiance habituelle de la partie plaidante, scra-t-il
tenu de conseiller et d'agir gratuitement ? Comme les actes et les des-
centes sur les lieux peuvent être multiplies , comme il peut y avoir lieu à
des instructions écrites fort développées , à des Iwvees de plans , etc. , lo
mandataire assimilera avec raison cette matière aux matières ordinaires ,
et il demandera à ses çlicnls de justes honoraires qui pourront s'cicvor à
des sommes très fortes, sc'on la nature de l'inslructioa.
Les parties qui obtiendront gain de cause n'auront aucun recours contre
la compa^înic défenderesse ou contre le gouvernement.
Ou est donc la justice de cette parcimonie, dont les effets sont si
contraires au but qu'on s'est propose' ?
Et si Jes panies confient leurs intérêts à des hcnimes qui, n'clanl son-
nais à aucune discipline , peuvent abuser plus facilement de leur coiît,
fiance, elles seront donc forcc'es de leur intenter m procès pour leu^
faire rendre leurs pièces et obtenir une réduction des émoluments de-
znande's. Qu'on ne dise pas que nous créons des suppositions impossibles
à, réaliser , et que chacun sera appelé à apprécier la nature du débat et
pourra se défendre soi-même.
L'expeiicnce en toute autre matière, même la plus simple , celle des
justices de paix , vient démentir celle réponse j et d'ailleurs on sera bien
force' de convenir que les femmes, ( à moins d'exceptions assez rares), les
muets, les aveugles, les malades ne pourront pas se défendre eux-mêmes:
ces parties seront alors punies de leur faiblesse ou de leurs infirmités.
Mais, il y a plus: dans les partages en maiièrc ordinaire , où les parties
ne pcovent plus se faire assister, aux frais de leur adversaire, d'un conseil
auprès des experts , il arri^ e fre'cjuemmcnt qu'une d'elles paie extraordi-
nairemeut les vacations de son avoue, p&rce qu'elle habile à cent lieues
des biens estimes, et que ses adversaires sont sur les lieux. Nous pourrions
citer en ce cas notre .'propre expérience , et nous avons trouvé fort injuste
de suj>porter une somme très forlc de vacation» sans pouvoir eu exercer
la répétition.
Disons-le avec franchise, parce que les lois ne sont pas immuables, le
législateur n'a pas été suffisamment frappé de celte idée fondamentale en
matière àt justice rendue par les tribunaux, c'est que la partie qui a rai:<on
ne devrait jaraiiis être soumise au paiement d'une somme quelconque, et
qu'il serait utile d'introduire dans la législaf\on dos tribunaux inférieurs
cette sage maxime de la première Cour du royaume , i\u outre les dépens
ordinaires , la partie qui succombe doit une indemnité à son adv'crsaire.
Une autre question d'un haut et puissant intérêt, et qui u'a pas encore
REVUES ET DISSERTATIONS. Q
reçu jusqu'ici sa solution définitive , est celle de savoir s'il est convenable,
on bonne politique , s'il est conforme h la raison de se'parer le pouvoir ré-
^IcmetUaiie du pouvoir ie'i^lslatif. En Aui;leterre , depuis loup.-tenaps on
tient pour principe qu'il faut racMre dans la loi toutes les dispositions
re'glemfiiidires ou autres, f|ue sa nature com|)orte , et que pour ne laisser
rien à i'arhilraire, il est prcTcrablc de prévoir el de fixer à l'avance les me-
sures d'exception , même les plus minutieuses. De là la prodigieuse lon-
gueur de presque tous les bills anfljlais, inconvénient immense, mais quC
nos voisins redoutent moins que l'imperfeciion des règlements faits après
coup par le pouvoii' executif.
En France, jus((u'à prc'sont , c'est le système contraire qui a prévalu.
Presque toutes nos lois sont suivies d'ordonnances soi-disant réglemen-
taires , qui les altèrent ou les modifient, le> exiiliqucnt ou les dénaturent
un peu plus, un peu moins, selon les préjuges, les passions et les craintes
des hommes du jiouvoir. Il est même arrive' <fuelquefois ( chose mun-
stiueusc! ) que de simples décisions ministérielles ont essaye d'envahir
le domaine législatif; mais la sagesse des tribunaux a su réprimer ces de'-
plorables tentatives.
' On voit que si le système anglais a de notables inconve'nionls , le nôtre
est loin d'èlie irrc|irochabIc. Cependant, à tout prendre, nous le iircfc're-
rious encore si, d'une part , il était admis que le pouvoir réglementaire ne
peut èlre exercé que dans les circonstances et dans les limites expressé-
ment déterminées par les lois dont il s'af^il d'assurer l'exécution , et si,
d'autre part, les reglemsnts étaient soumis au contrôle et à l'approbîtliou
du cons.iil d'état, rpon consulte , il est vrai, mais pour la forme, et sans
s arrêter à son avi; lorsqu'il n'est pas favorable aux projets d'ordon-
nance» qu'on lui soumet : témoin l'ordonnance qui précède , laquelle , si
pous spramcs bien informé , n'aurait pas obtenu l'approbation entière du
conseil.
Nous ignorons quels ont pu cire les motifs du conseil d'état pour re-
pousser l'ordonnance du 1 1 sej)lembre ; mais l'exaincu que nouî en avons
fait nous porte à croire que les imperfections nombreuses et assez impor»
lanies qui entachent ce règlement en sont la seule cause. Il est 1res vrai
que le travail confié au gouvernement par l'art. 4' t'c la loi du 7 jiùllet
dernier , présentait d'assez graves difficultés; mais, nous le disons avec
une entière conviction , il ne nous semble pas (jn'elles aient été vaincues.
Heureusement l'exposé des motifs nous laisse l'espoir de modifications
dont |a nécessité sera bientôt demonlrép.
L'idée qui sert de b.ise à l'ordonnance c|ui nous occupe est bien simple;
on s'est dit: la juridiction nouvelle participe à la fois de la justice civile
par la nature des affaires et des actes de sa procédure, et de la justice cri-»
minelle par l'intervention du jury. Le lé;;is!ali!ur , en ne s'artètanl ni au
tarif civil de 1807 , ni au tarif criminel de 1811 a , par cela même, re-
connu que le premier était trop élefe cl le second insuffisant pour s'ap-
pliquer aux actes d>; la nouvelle procédure ; et de ces prémisses ou conchil
10 PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES,
qu'il faut s'ccarter le moins pos-iblc des dispositions des deux Tarifs , en
ayant soin d^emprunler , sur -tout au Tarif crimjiel, parce qu'il est
moins diipcntlieux et qu'il s' apjyropiic mieux à une procédure par jures.
Cl en ayant recours an Tarif civil pour les actes d'une rédaction plus dif-
ficile et sans analogie dans la proce'dure criminelle.
Si le principe est vrai, il n'est pas difficile de démontrer que la con-
clusion est fausse. Pourquoi , en effet, prcnilre pour hase fondamentale du
Tarif nouveau le décret du iSjuin i8ii, s'il est constant, comme vous
l'affirmez, que le législateur n'a pas voulu s'arrêtera ce Taiif, s'il est
reconnu sur-tout qu'il l'a trouve' insufjisanl ? Conçoit-on une pareille
inconséquence? Mais voyons les motifs f[uiontfait adopter une telle base.
On en indique deux : le premier que le Tarif criminel est moins dispcn-,
dieux ; le second qu'il s'approprie mieux à une procédure par jure's.
Il est manifeste que la preinicre raison est mauvaise, puisqu'on avance
que le législateur a trouve! ce Tarif insuffisant: c'était donc , non un motif
de pre'fe'rence, mais d'exclusion.
(juant à la deuxième raison qu'on met en avant, elle ne supporte pa?
l'examen. On prétend que le décret du i8 juin iSi i s'approprie mieux à
.la procédure par jurés • et pourquoi cela ? C'est apparemment parce que
les actes à faire ou à sirjnifîer ont plus d'analogues dans la procédure
criminelle que dans la procédure civile ! Eh bien, cela n'(sî. pas. Que l'on
compare l'ordonna 13 ce du '» i septembre avec les d^'c^'cts de i3i i ctde i ^oy,
et l'on verra bientôt rfue presque tous les actes soumis à la taxe ont leurs
annloj,ues dans leTurifcivlI, tandis qu'il existe fort peu d'actes somllililes
dans le Tarif criminel.
Mais n'insistons pas sur ces considérations premières ; il est une incon-
séquence bien plus exiraordinnirc à sifjnaler. L'exposé des motifs , comme
on vient de le voir, fait connaître qu'on a sur-tout voulu emprinitcr an
Tarif criniiui:! ses clispo'îitlons : rpi'on l'ait voulu , c'est possible j mais,
(ju'oti l'ail fait , c'est autre chose. Nous affirmons , nous , après examen et
vérificaiion (et les jireiives plus lard ne nnnqueront pas), qu'il n'est pres-
que aucune flisposition du 'J'arif criminel qu'on ait suivie , et si l'on en a
emprunté fp;elqucs-uiies', c'est prestpic toujours en les modifiant et les
altérant de façon à rendre In taxe inférieure, même à ce qu'elle est en jus-
tice de paix et devan; la juridiction des pnid hommes, mc.Tie à ce qu'elle
est en malière criminelle.
Bref, v.iioi comme il nous parait qu'on a 0|'éré. Sans remarquer que les
bases des (\c\.\\ Tarifs de 1807 et de 181 1 étaient lout-à-fait dissemblables,
èl que leurs rcdiicteuis n'avaient pas |>rocédé de la même manière , on a
pris tantôt ici, tantôt bV, sans trop d'examen, les dispositions qui tendaient
à réduire le plus la laxe des actes tarifables , et l'on est arrive à un résidlat
tel qu'on nous semble avoir compromis, dans quelques cas, la marche de
la justice et rendu plus dilficile la manifestation du bon droit. C'est une
fort bonne chose, snns doute , que l'économie dans les procédures, mais
encore faut-il que les affaires marchent, et sur-tout que ce ne soit pas aux
REVUES ET DlSSEnTATIONS. lï
dépens de ceux qui n'ont aucun iiUe'icl an procîs, et qui ne doivent à per-
sonne le sa rifice de leur Lenips et de leurs soins , sans indemnité'. Les
rédacteurs de rordonnauce ont elc trop pre'occupes de celte idée, qu'il
s'agissait, en matière d'expropriation publique , d'une procédure plus
simple que celle suivie dans les instances ordinaires, et t|u'il fallait, à tout
prix et à tout risque, diminuer notablement les frais. D'abord, il n'est pas
exact de. prétendre que la proce'durc en matière d'expropriation soit plus
simple que la procédure suivie , soit en matière sommaire , soit dans les
justices lie paix , soit devant les tribunaux /le commerce , elc... C'est une
procédure particulière , une procédure dijfc'rcnte mnis plus simple, non.
D'un autre côte', le dc'sîr de diminuer les fiais e^t fort raisonnable , sans
doute ; mais le seul moyen de le réaliser n'est pas de réduire la fixe des
actes nc'ccssaircs , mnis de diminuer le nombre de ces actes ; un tarit doit
toujours être modc'rc', mais suffisant.
Ce n'est pas que nous pre'lendions qu'il fallût appliquer purement et
simplement le Tarif de 1807 ; nous croyons qu'il était susceptible de mo-
dilicalions. Selon nous , c'était un travail nouveau , raisonné, homogène,
que les chambres désiraient : nous doutons que celui que nous examinons
ail l'assentiment général.
Avant d'arriver à l'examen particulier des dispositions principales de
l'ordonnance, qu'il nous soit encore permis de signaler , par forme
d'observation préliminaire, une déro{;alion formelle apportée par l'ordon-
nance du 21 septembre à la loi du 7 juillet à laquelle elle ^c réfère.
Aux termes de l'art, ^o de celle loi , le partis qui auront refuse l'offre
faite par l'administration, dt'ivenl cire co'.ulamnée.saux dcjirns si Findein-
nitc réglée par le jury est inférieure à l'offre; l'art. f\ 1 ajoute ([ue la taxe ne
comp'eiidra que les actes t'nils postcrieuremc/it h TolTre de ra.'lm;nistra!io:i,
laquelle reste, dans tous les cas, cliarjjée des Irais des actes antcricnrs.
Nono!)s!a(M ces dispositions j)rctifes, rorilonnance flé<:ide (art. 3i, ^ :{)
que le> iudemniiés de Ir.msporl p;ryé','s au diî-rrleur du j'iry cl au (greffier',
Cl fuii sont nécessairement iiostcricures aux offres de l'administral-ou, res-
teront nc'antnoins à sa cliarjjc cl ne j-ouncnt cuti-er en taxe.
Ceile d isp(>siii(in est si évidrirunenl ( or.liairc. .'1 l'art. /J i de la lui , fine
déji elle a éié signalée par un d<'? organes de la presse (Y. le Temps du
7 iu>vrmbre dernier , col. 23,7i/i ) , couiuic destructive du princiiic dé la
loi. rien que r.-irticle do;)l lious j nrlous , qnci-([iie d'ailleurs fort remar-
qtfalile, renferme (pielqucs erreurs , r.oi.s croyons utile de rcproluire ses
]>rinci; aies considérations.
« Kous voulons des chemins de fer : mais i-ous s nimes encore loin d'a-
voir vaincu les obstacles qui s'opiosent à ce q.i'il l'uisse en être exécuté en
France.
« A mesure que radminislraiion n lriomj)l:r de quelques difficidiés, elle
s'en crée à elle-même de nouvelles. Telles sont les réflexions que nous
a suggc'rc'cs Texamcn atienlif de ro:do;iuancc du 18 sepiembre dernier,
'2 PnEMIKRE ET DEUXIEME PAIsTlES.
qui conlienll* rc>,!emrni des Irais et dépens eu matière d'exproprialion
pour cause d'uliliie publique.
" La lui du 7 juillet avait inlrcduitcruliles amclloralions dans celle par-
lie de la legislaiion ; cl Toidonnance du 18 seplcmbie a fait revivre des
iiiconvc'nienlsque celte loi avait piécisémeiit eu pour but de lairc dispa-
raître,- en un mot, rorçlonnancc du 18 septembre n'est ) oint une mise à
çxc'culion , mais une violation de la loi du 7 juillel i833.
« On se rappelle que l'un des j): iiuipaux vices de l'ancienne législation su""
l expropriation pour cause a'uiirn,e publique , était ce [uincip.c admis par
tous les tribunaux , que jamais les propriétaires ne devaient être condam-
ne» aux depen», cl que lors même que les compagnies leur Inisaienl les of-
fres les plus raisonnables , tandis qu'ils élevaient les prtleiition» les plus
ridicules , les compagnies devaient toujours supporter les frais des iqs-
tances qui avaient pour but de fixer le monlant des indem»ilés de depos-
fession.
« Il résultait de cette jurisprudence, que les propriétaires se refusaient
a tout traiié amiable si les compagnies n'olfraicut pas de leur payer quatre
et cinq fois et même dix fois la valeur de leurs propriétés • ils vendaient
aux compagnies le lomps et Tat-gcnt cju'ils pouvaient leur faire perdre ,
Ç0 exigeant que leurs iiidemuiiés fassent liquidées judiciairement.
« La loi du 7 juillet i833 a mis obstacle à ces indignes spécqlatiQDf
dans son art. 40 , lequel est ainsi conçu :
n Si 1 indemnité réglée par le jury est inférieure à l'offre faite par l'ad-
)> minislratton , /es /^«/•«/e.s qui auront refasé seront condamnées aux dé-
« pcns. Si i indemnicé est égale ou supérieure à la demande des parties ,
)) l'adminislralion sera condamnée aux dépens , »
Et l'art. 4' poile : « Le dirccleur du jury taxe les dépens. Un réglc-
» ment d'admiiistraliou publitjue déiermineia lu taxe des dépens. La
» taxe ne comprendra que les aclcs faits postérieurement à 1 offre de. i'ad-
» ministralion. Les frais des actes antérieurs demeureront, dans tous les
» cas, à la charge de l'administration, u
« Mais l'adminislralion ne s'est point conlenlée de déterminer la taxe
des dépens^ elle a changé le principe de la répartition enlre les parties
coateudanles.
« Au lieu de laisser à la charge; Je5 parties (jui ont rendu nécessaire le
recours au jury tous les frais dts actes po^tcrieurs à l'olfrc de l'adminis-
tration, l'ordonnance du 1 S septembre 1 833 met , dans tous les cas , i
la charge de radmiuislralion ou des compagnies concessionnaires, la
presque totalité des frais postérieurs à l'offre de l'admluislraiion , lors
même que cette offre serait déclarée suliisanle par le jury.
« El pour qu'il n'e,\islc aucun doute à cet égard, l'expose des molifs
dislingue les Irais (jui ont pour unique olijet i'iustructloa d'une af-
faire paniculière, de ceux qui ont un but plus général,
« C'est par suite de celle disiinction , que rarticlc 28 deTordonnancc
porl« que les iuderauilés de liansporl allouées au magistrat directeur du
r,Evri;s et niSsr.i.TA rioiss. l3
jury ci au greffier, icsicroiU à la cli.'irge tle rr.dminîslralion ou «lo la
«ompnoine rciiccssioiUKiire.
n Apres avoir f.ojc ces principes, l'orclonnance ne dit pa* par qui seront
supportes les Irais de coiivocalion cl les indemnité; <!e deplacemciil tl«s
jures ; mais coiiinic roi)se'<)ucncc de ce qui a élti elahli dans l'expose des
motifs et dans rarliclc 28 , on doil siipposf?r qu'ils resteront également à
la charge des concessionnaires. (1)
« La consc'qucnce de cette ordonnance sera que si l'administration a fait
des offres suffisantes à des indemnitaires qui les auront refuse'es , elle devra,
quoiqu'elle ait fait rejeter les prcteniions de tous ceux qui anront refusé
ses offres , payer les frais relatifs à la désignation et à la convocation des
jurc's, et ceux qui sont dus pour le de'placcraent du directeur du jury , du
greffier et des jurc's, frais qui sont les plus consideral)les.
« Nous avon; fait le calcul des frais qui, lors même que les pre'tentions
des propriétaires seraient toutes rejelëes , resteraient dans tous les cas à In
charge des compagnies, si la loi du 7 juillet i833 était exe'cutée confor-
mément à l'ordonnance du 18 septembre i8^5.
« Voici ce qui en re'sulle ;
« Si dans un arrondissement un seul propriétaire ne'cessilait la convo-
cation d'un jury et qu'il succombât dans ses prétentions, il n'aurait à
payer , d'après l'ordonnance pre'cite'e , que 1 1 fr. 76 c. , tandis que la
compagnie aurait à payer 258 fr» 01 c. (3).
(i^ 11 est impossible de faire une pareille supposition ; l'expose' des pio-
lifs ne laisse aucun doute à cet égard : « Deux autres classes de personnes,
» y est-il dit, avaient droit àdesiudeinnilesde dépiacemeiil: les jurés, elles
» personnes que le jury croit devoir appeler pour éclairer sa décision,..
» et comuic le déplacement dont il est ici question a pour unique objet
» l'instruction d'une aliuhe particulière , et ne présente pas le même ca-
» raclère que celui du directeur du jury et de son greffier , il a paru con-
j, wenable défaire comprendre ces indemnités dans la taxe des dépens , a
)) LA DIFFÉRENCE DE CELLES QUI, ALLOUEES AU MAGISTRAT DIRECTEUR DU
» JURY ET AU GM;fF1ER , DOIVENT DEMEURER A LA CHARGE DE l'adMIKISTRA-
)) TiON ou DES coKCEss^o^s DES TRAVAUX. « ( f'^oy. d'ailieurs Ics art. 3o et
3i , § 2, de l'ordonnance combinés. )
(2) État approximatif des frais d'une procédure d'expropriation pour
cause d' utilité publique.
§ 1er. Frais antérieurs aux offres de l'administration.
Expédition du jugement d'expropriation, 3o rôles, à 40 cent.
chaque rôle 1 2 f . « c;
Impressions des affiches 5o «
Insertion des affiches dans le journal du département. ... 20 «
iJem dans le journal de l'arrondissement. 20 «
Transcription dudii jugement au bureau des hypothèques, à
25 cent, le rôle. . . , , *. ^ 5o
i4 puemiÈre et deuxième parties.
« Dans celte situation, un propriétaire malveillant peut, pour prix d'une
parcelle d'une valeur de So fr. , demander loo fr. à la compagnie qui ,
en cédiint à celle exigence, gagnera encore !e Icmps et les faux frais
Coût de Tctat des inscriptions, lo inscrii)lions à 5o cent.
clii.qiie S
Notificfilion des offres de l'administration au proprie'lairc , à
10 créanciers et à 4 co-inte'rcsse's 4
Tolal des frais jusqucs y compris les offres. 1 1 7 f. aS c.
i a. Frais postérieurs aux offres. — Constitution du jury.
Arrêt delà cour royale qui désigne les jures; expe'dition
de i5 rôles à ^o. c, chaque. . fr. . , 6
Notification de l'arrèi aux ao jures. aôj
Transport de Iliuissier cliez les 20 jures , . Soi
Nolificalioiidcl'r.rrêlquldésignclcsjure's au propriétaire ) 129 f. » C.
et à quatre co iiUeressc's, y compris la copie de l'arrêt. 22 [
Transport du directeur du jury 9'
Jil. du greffier 6
IJ. de douze jures 3o ,
Prais autres que ceux de constitution dujurj.
Dénonciation au directeur du jury des noms des pcr-
jounes intéressées à la liquidation de l'indem-
nité •_• ; I 83 ^ If rÙ
Acte indiquant la prétenlion du propriétaire i }
Taxe de six témoins appelés pour éclairer les jurés. , 9
Tolal des frais postérieurs aux offre?. i4o fr. 76c.
Récapitulation.
Ç jer Frais antérieurs aux offres li7f. aSc.
§ 2. Frais postérieurs aux offres i4o 76c.
Total a58 f. 01 c.
Cet elat approximatif des frais d'une procédure en niallcrc d'exj)ropria.
lion pour cause d'utilité publique est fort imparfait ; nous ne le reprodui-
sons que jiour faire connaître les bases de l'argumentation du rédacteur de
l'article qui | recède.
U est i'arile de voir que , dans ce l.iblc.iu , l'appréciation des frais est
souvent cxagciéc, r[u'ony a compris des dépenses qui ne seront nécessaires
que dans un jelii uouilirc de cas P"r ovcmplc le transport des jinés , la
taxe des lému ni, cl les frais de \oyo{;c dus à lliuissier cpii signifie aux
jurés l'arrclqui les désij^ne. D'un autre coté, il est d'autres frais omis, qu'il
est essentiel de \)Gilcr eu ligne t!c compte. Mais nims le rei-étons , nous
n'avons reproduit ce tableau que comme le complément de la p:'nséedu
re'dacleur cîe rnrliclc du Tcmpf,
REVUES ET DISSERTATIONS. l5
qu'elle pertlrail si elle plaidait pour faire icjeler celle injuste prétention.
« Nous le demandons, est-ce dans cet e-jpiii qu'a c'ic votc'e la loi du 7
juillet i833?
« Si au contraire celle loi était exéculce conformcmeut à son esprit et à
son texte; la compaguie aurait , il est vrai , à supporter dans tous les cas
les frais ante'rieurs aux offres e'valuces à 1 1 7 fr. -25 c. , mais an moins le pro-
prie'lairc contestant aurait à payer , outre les 1 1 fr. 76 c, iiidiquc's ci-des-
sus, 129 fr., s'il c'iait seul contestant dans son aiToudissemcut , ou sa part
de celle somme s'ils étaient plusieurs.
<t Ne laisser qu'une éventualité de 11 fr. 76 c. de fiais à la charge du
propriétaire, qui refuse les offres qui lui sont faites, c'c.t absolument rester
dans la même situation que sous l'ancienne législation , qui mettait tou>
jours tous les frais à la charge de f'admiuîslration ; cl dès lors c'est s'ex'
poser à voir renaître des abus qiic la loi nouvelle a voulu reformer.
« En France nous voulons les résultais et nous ne voulons point ad-
iacUre les voles et moyeuî qui sont nécessaires pour les obtenir.
« Combien nous différons des Anglais à cet égard. Chez nos voisins d'ou-
tremer, où la propriété foucicrcest si cnlaclicc de féodalité, lorsqu'on ren-
contre des résistances dans l'exécution des travaux pu!)!icîs, on en triom.;
phc en ayant recours à des voies et moyens moins empreints de partialité
en faveur du propriétaire d immeubles.
n Comme presque toutes les cessions de terrain se Ibul par des traités
amiables , et qu'on a très rarement recours à rcxproprialion pour cause
d'utilité publique , on y a prévu le cas oij un petit propriétaire spécule-
rait sur l'argent cl le temps qu'il pourrait faire perdre à une compagnie,
en demandant une somme exorbiianle pour prix d'un terrain d'une faible
valeur. ,
a Et pour éviter qu'une compagnie ne pût être induite dans des frais
dont elle ne pourrait pas ensuite se faire rembourser, il a clé stipulé dans
presque tous les bills de concession de chemins de fer que , si une par-
tic refuse les offres de la compagnie autoiise'e par le hill , elle sera tenue ,
sous peine d'une amende de 100 Iw. sterling ( 2,5oo Jî; ) , de donner la
caution de deux personnes soli>ables gui s'engageront t\ payer sa part dans
les frais de convocation et de déplacement des jurés el des témoins pour le
cas où cette partie i'iendrait à succomber dans ses pre'tentions contre la com-
pagnie.
» Au moyen de cette clause , le propriétaire insolvable d'une parcelld
d'une valeur de 5o fr. , ne peut pas impunément mellie la compagnie con-
cessionnaire dans le cas de faire un sacrifice de 3oo fr. pour obtenir la
cession de cette parcelle par les voies judici.iires.
)) Nous sentons bien que le tarif ne pouvait aller aussi loin (|ue les bills'
anglais ; mais il dcvaii, au moins assurer l'éxecution • de ce principe posé
dans la loi du 7 juillcl i833 , que tous les déieus postérieurs aux offres
de la compagnie doivent élrc supportés par les parues qui ont succombé
dons leur picteation , ci non pas chajjger cepri.'icipc,
U't PatMlKli IT DMAtKMt FALTIJ-.
» IVoviS )M usons que l'onîc! n.'inrc dont il s'npil , .uii.iii ilii piesniie
qu'il serait lail pour clii:<jiic nirontiisscmmi iiiic unssc tics Aiiis relatifs à
1r desii'nalion cl àla coiivocalio» des jures cl. ilc ceu>; dus pour dcplace-
racnl du directeur du jury , du grcilicr et des jure's , pour le tout être par-
tage entre les parties qui auraient succomLc dans leur prc'lenlion , au
marc le franc du roonlant des indemnités allouées par les jure's. »
ORDONNANCE DT ROI.
£ LOUIS PHILIPPE, Eoi des FnAivnAis,
A tous présents cl à venir, salut.
Sur le rapport de notre garde-des-sccaux, ministre de la justice,
Vu Tart. 4i de la loi du 7 juillet j833 , sur Texproprialion pour cause
d'ulilite publique;
îlotre conseil-d'e'tal entendu ,
Nous avons ordonne' et ordonnons ce qui suit :
La taxe de tous actes faits en vertu de la loi du 7 juillet 1833 sera re'fjlee
parle Tarif ci-après :
CHAPITRR PREMIER.
Des htjissiers.
Art. le'". Il sera alloué à tous huissiers un franc pour l'original ,
€ 1er, De la nolificalion de l'extrait du jugement d'expropriation aux
personnes désignées dans les art. 1 5 cl 22 de la loi du 7 juillet i833 (1) ;
II) Le» auteurs du Code des municipulites ( MM. Gillost ctSTounM, p.
iq5 noie a. ) pensent qu'il y a omission ilans l'ordi)niiancc , en te
qu'elle ne mentionne pas la notification à laire aujlniiltr , dans le cas ofl
lui-niéme élève des prclrntioiis à riiidemnitc, et a eu toin de i'ai; e con-
naître sa qualité au directeur du jury aux termes de l'art. -3 1 de la loi du
7 juillet; mais cette omission n'existe pas , car l'ait, if § 3 , a i^rcvu le
cas prccisémenl , et taxé l'acte de dénonciation de l'exirait du ju^jemcnt
aux ayants droit mentionnes dans l'ail. 21, ce qui s'applique incoiilcslahlc-
meni aux fermiers.
Dira-l-on qu'il eût été préfcrabh de ne faire qu'un § des deux disposi-
ijons ? il serait facile de répondre d'abord (in'il importe peu , ))uis(|ue
la taxe est la même dans le § irr et dans le § 3 ; ensuite on pourrait ajou-
ter que les deux cas ont dû être distingués, car daus le premier, c'est Cad-
minislralion , cl dans le second, le propiiéuùie qui doit faire la dénoncia-
tion
On remarquera (juMi en des intéressés à l'égard desquels il ne faut au-
cune notification ; icsont toutes les personnes qui prétendraient un droit
quelconque i\ l'indemnilé , autre que celui du ]iropriélaire , de l'usufrui-
tier et de leurs créanciers, des fermiers et locataiies, et de ceux qui ont
un droit d'usage ou d'habitation ou de sciviludc sur la pïopriélé cxpro.
REVUE ET DISSERTATIONS. I^
§ 2». De la signification de ranêt de la Cour de cassation (art. -20 et 4a
de ladite !oi) (1) ;
§ 3«. De la dcnonci.'illoii de l'extrait du jugement d'cxpropriatioa aux
ayant-droit raeulionne's aux art. ai et 22 (2) ;
'S) ^ Dfi la nolificaiton de ranèle' du pre'tet, qui fixe la sooime offerte
pour indemnilc's ( art. aS) (3) j
§ 5. Delacte contenant acceptation des offres faites par l'administration,
avec signification , s'il y a lieu , des autorisations requises (art. 24, 25 et
26)(4);
prie'e : à l'e'gard de ces personnes , l'avertissement dont pnrle l'art. 6 de
la loi est une mise en demeure suffisante , ( v. art. 21 , § 2. Le 7 juillet
i833.) Ainsi des notifications particulières faites à ces personnes seraient
iVuslraloires.
(i) Ce § ne parle que de la significalion (7e V arrêt de la Cour de cassa-
tion , et ne. dit rien de la significalion du pourvoi , mais ce cas a été
pre'vu par l'art. 2 , § ici-. — Seulement on peut s'étonner ((ue la taxe soit
différente dans les deux cas , cnr le pourvoi devant êirc fait par déclara-
tion ait greffe , l'exploit par lequel il est notifié n'est qu'un acte simple
rentrant dans la catégorie de Tait. ler de l'ordonnance.
Remarquez que ranèt de la Cour de cassation , même rendu par dé-
faut , n'est pas susceptible d'opposition. ( Art. 20 , § 4- '• 7 juillet. )
(2) V. art. 1", § le'' et la note.
(3) Il ne faut pas confondre ces offres, qui ont sur-tout pour but de faire
courir le délai donne par l'art. 24 aux intéresses pour l'acceptation ou le
refus, avec les offres réelles nécessaires pour arriver â la prise de posscssioa
de l'immeuble. (Art. 53, 1. 7 juillet. ) Dans ce dernier cas, l'huissier a
droit à l'émolumcnl fixé par l'art. 3 de l'ordonnance. — Nous ferons re-
marquer que la signification des offres de radniinistraliori ne doit être ac-
compagnée d'aucune signification de pièces. Quelques orateurs avaient
demandé que l'administration fût obligée à la production des plans parcel-
laires et autres documents ; m;iis la proposition fut rejetéc par la
cliambredcs pair» et par la chambre des députés. — Lanotification doitêlre
faite à tous les intéressés déclarés et intervenants. ( Art. aâ , 1. 7 juillet-)
(4) Deux cas sont prévus par l'ordonnance : le premier est celui où le
propriétaire accepte les offres de l'administration , mais sans requérir im-
médiatement la consignation ; le second est celui où par le même acte le
propriétaire accepte et requiert le dépôt à la caisse des consignations. —
Dans le premier cas , applic[uez ce § , en remarquant que pour l'acte pos •
térieur contenant la réquisition de consigner , une taxe semblable est
allouée par le § 11 du même article. — Dans la seconde hypothèse, c'est
l'art. 2 , § 4) fiu'il faut appliquer.
Les intéressés ne sont pas obligés de s'entendre pour accepter en com-
mun, ou exprimer en commun le montant de leurs prétentions. Chacun
agit individuellement : l'un jieut accepter et un autre refuser; les frais
seront à la charge de celui qui aura refusé , si son refus n'est pas fonde,
(V. SrouRM et Gillon , p. 99, S» in princ.)
Lorq'il y a des intéressé? incapables d'accepter les offres sans l'antori
salioo du tribunal, l'autorisation peut être dojine'e sur simple mémoire'
T. XLVI, »
. |g PREMIERE PARTIE.
€6e. De l'acte ponant convocaiion des jures et fies parties, avec notifica-
tion aux parties d'une expédition de l'arrèl par lequel la Cour royale a
firme la liste du jiny ( art. 3i et33)(i);
§7». De la notificaiion au jure défaillant de Tordonnance du directeur du
jury, qui Ta condamne' à Tamende ( orl. Sa ) ("j) ;
§ 8e. De la notification de la décision du juiy , revêtue de l'ordonnance
d'exécution ( art. 4i ) (3) ;
§ gé. De la sommation d'assister à la consignation, dans le cas où il n'y
aura pas eu d'olfres réelles (art. 54 ) (4) •
§ io«. De la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de
l'indemnité ( art. 55 ) (5) ;
§ I le. De l'acte contenant réquisition par le propriétaire delà consigoa-
en la cliambre du conseil , le ministère public entendu. (V. art. 25 ,1. 7
juillet i833. ) Dans ce cas , il n'est pas nécessaire de recourir au minis-
tère de l'avoué.
On peut se demander si l'huissier peut réclamer un droit de copie de
pièces , lorsqu'avec l'acceptation des offres, il notifie les actes d'au-
torisation exigées par l'art. 25 et 26 de la loi du 7 juillet? — La rai-
son de douter , vient de ce que le § 5 de l'art, a" de l'ordonnance , con-
tient ces mots ai'cc sii^ni/ication , s'il y a lieu , des auiorisatious requises.
Malgré ces expressions, nous ne pensons pas que le droit de copie de
pièces puisse être refusé à l'huissier , lors({ue cette copie a été certifiée par
lui. ( Arl. 6derordonnanc<'.) Il est contraire à tous les principes en ma-
■ tière de taxe que rcmolumcnt toujours très faible d'un acte de significa-
tion comprenne le droit de copie. Pour admettre une pareille conséquence,
il faudrait une disposition expresse. D'ailleurs quand on considère la mo-
dicité du salaire alloué à l'h'iissier pour les adi-s simples , il semble im-
possible de les réduire encore en supprimant un droit consacré par l'or-
donnance même qui nous occupe.
(1) V. D, 18 juin 1811, art. 71, i» , et art. 889 , 394, C. I. C. —
Dans ce cas, comme dans les précédents , le droit de copie de pièces est dû
conformément à l'art, 6 de l'ordonnance.
(a) S'il y a opposition à l'ordonnance du directeur du jury , appliquez
l'art, a , § 6.
(3) Ce § doit renvoyer non-seulement à l'art, 4' de la loi du 7 juillet,
mais encore à l'art. 49'
(4) Cette sommation ne peut avoir lieu que dans le cas particulier
prévu par l'art. 54 de la loi du 7 juillet; elle serait frustraloire si elle
était faite isolément dans le cas prévu par l'art. 53 de la niême loi. Dans
cette dernière hypothèse , c'est par l'acte même qui contient les offres
réelles que la sommation d'assister à la consignation doit être faite. V. en
effet arl. 5, infrà.
(5) Cet acte aurait dû , selon nous , être rangé dans la deuxièitie
classe : il est difficile de s'expliquer la différcice de taxe existant entré la
sommation dont il s'agit , et les actes dont il est question danj l'art, a ,
noiammenl ceux indiqués , §7,8019.
REVUE ET UISSEUTATION. ig
lion des sommes offertes, dans le cas où celte rdquisiiion n'a pas c'tc faiie
par l'acle même d'accepialion (art. Sg) (i) ;
§i2e. Et ge'néralcmcnt de tous actes simples auxquels pourra denier
lieu l'expropriation (2).
An. 2. Il sera alloue à tous Iiuissiers un franc cinquante centimes pour
l'original,
§ le'". De la notification du pourvoi en cassalicn forme soit lontre le
jugement d'expropriation, soit contre la de'cision du jury ( art, 20 et
24) (3);
§ a* De la de'nonciation , faite au directeur du jury par le propriétaire
ou l'usufruitier, des noms et qualite's des ayant-droit menlionne's au § i""
de l'art. 21 de la loi pre'cile'e ( art. 21 et 22 )(^) ;
§ 3*. De l'acte par lequel les parties iniéresse'es fout connaître leurs
re'clama lions ( art. 18, 21, 39, 52 et 54) (5) ;
§ 4® 'De l'acte d'acceptation des offres de l'administration, avec réquisi-
tion de consignation ( art. 24 et 59j(6) ;
§ 5«. De l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration
indique le raonlunt de ses prc'tentions (art. 17, 2^, 28 et 53 ) (7);
§ 6*, De l'opposition forme'e|)ar un jure' à 1 ordonnance du magistrat di-
recteur du jury , qui l'a condamne à l'amende ( art. Sa ) (8) ;
(i) Voyez ce que nous avons dit , suprà sous le § 5.
(2) La rédaction de ce § , et du § 10 de l'article 2 , est un peu vague
et laisse beaucoup à l'arbitraire du jugef : mais comme la plupart des actes
ont éié prévus , leur application ne donnera pas lieu sans doute à beau-
coup de difficulté*.
(3) Nous ne comprenons pas pourquoi la nolification du pourt^o/ vaut à
l'huissier un émolument plus fort que la notification de l'arrêt de la cour
suprême , mais le Tarif est ainsi fait. V. suprà pag. i^, note.
(4) Remar(iucz que cette dénonciation , quoique faite par le proprie*-
laire ou l'usufruitier , est à la charge de l'administration, et ne peut en-
trer dans la taxe des dépens , même quand le propriétaire succomberait en
définitive. Ces frais étant antérieurs aux offres, c'est le cas d'app'iqaer la
disposition finale de l'art. 45 de la loi du 7 juillet.
(5) Ce§ recevra son application sur-tout dans le cas où il y aura des
irt/er»'erta/jf5, et notamment dans le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'art. 21 de la loi du 7 juillet.
(6) Voyez ce que nous avons dit suprà sous le § 5 de l'art, i*"".
(7} Il résulte de la discussion qui a eu lieu sur l'art. 2^ de la loi, que le
proi)riélaire et les autres intéressés (jui refuseront d'accefter IcsoftVes de
l'administration, peuvent en faisant connaître le montani de leurs préten-
tions , appuyer leur demande d'an exposé de motifs et de pièces justifi-
catives , afin d'éclairer le gouvernement ou les coneessionnaiies , et de le*
amener à un arrangement. ( V. séance du 9 mai i833, chambre deS
pairs. ) — Mais ce n'est pas une t>bligation , c'est une faculté. Du reste
ces frais entrent dans la taxe des dépens,
(8) Cet acte est toul-à-fait étranger à la procédure en expropriation •
il n'y avait donc pas de motif pour le soumettre à une taxe différente de
20 rr.EMlERE PARTIE.
§ 7«. De la réquisition du propriétaire tendant à racquisltioa de 1 a
totalité de son immeuble ( art. 5o ) ;
5 8*. De la demande à fin de rétrocessioa des terrains non employés à
des travaux d'utilité publique ( an. 6o et 6i ) 5
Çge. De la demande tendant à ce que l'indemnité d'une expropriation
déjà commencée soit réglée conformément à la loi du ^juillet r833(art.68);
§ 10*^. Enfin , de tous actes qui, par leur naturej pourront être assimilés
à ceux dont l'cnumération précède.
Art. 3 II sera alloué à tous huissiers pour l'original ,
§ 1*' Du procès-verbal d'offres réelles , contenant le refus ou l'accepta-
tion des ayants-droit, et sommation d'assister à la consignation (art. 53^»
a fr. 25 c.
■ § 2*^ Du procès-verbal de consignation , soit qu'il y ait eu ou non offre»
réelles ( art. 49» 53 et 54 ) 4 f^- (0-
Art. 4- ^^ ^^^^ alloué pour cliaquc copie des exploits ci-dessus , le
quart de la somme fixée pour l'original. (2) -^
celle des actes du même genre, fixés par le tarif de 1807. ^^^ "^ s'appli-
quent plus les raisons qui ont fait réduire les émoluments ordinaires des
huissiers.
MM. GiLLON et Stocrm ( page 197 , note a ) supposent que le
Tarif ne s'occupe (jue de la votifzcatioii de l'op] osilion et non de l'acte
à''opposuion lui - même, : mais nous ne croyons pas cetie distinction
fondée. Lu législateur a voulu que l'iiuissier fil et notifiât l'opiiosition par
le même acte : c'est pre'ciscmentparce que cet acte suppose un certain tra-
vail de rédaction, qu'il est placé dans la seconde catégorie. (V. M. Delmas,
p. 464 > * la note. )
Ni la loi , ni l'ordonnance ne s'expliquent sur les délais dans lesquels
l'opposition sera admise. Les auteurs du Code des municlpaliles en coa
cluent que l'opposition sera rccevable jusqn'ît Vcxéculion de l'ordonnance
de condamnation , à moins d'acquiescement. Nous partageons ce senti-
ment: comme il s'a;>il ici d'une disposition pémle en dehors de la pro-
cédure nécessaire à l'expropriation, et comme le retard q;ie peut mettre
le juré à se pourvoir ne fait éprouver aucun préjudice aux parties, nou»
ne voyons pas quelle objection on pourrait faire contre l'opinion que nous
avons embrassée.
C'est devant le directeur du jury t[uc l'opposition doit être portée,
même lorsque la session du jury spécial est terminée : ce magistrat statue
en dernier ressort. (V. art. 32, troisième alin. )
Si l'opposition est rejetée, les auteurs que nous avons cités, pensent
que la signification de l'ordonnance devra être taxée comme l'opposition
elle-même, c'est - à - dire conformément à l'art. 3. — Nous ne pouvons
adojjler cet avis, car l'art, i^r, § 7 , qui se réfère à Fart. 32 de la loi du j
jui let a j>révu le cas; et il n'est pas possible de s'écarler de sa disposilion-
qui est très précise. — D'ailleurs l'acte dont il s'agit est un acte simplcy
et lors même qu'il n'y aurait pas un texte formel , l'esprit de l'ordou-
paiice serait contraire à l'application de l'art, 2.
(^i") Voyez art, Sg et 60 du décret du iG février 1 807.
(») Vojctftoi obiervBtiçn» infràl, u» 1 et suiv.
BEVUE ET DISSERT ATIOK. 31
Art. 5. Lorsque les copies de pièces doal la notification a lieu en
TCrtu de la loi seront certifiées par riiuissicr , il lui sera paye trente ccn*
times par chaque rôle, évalue a raison de vingt-huit ligne» à la page , et
quatorze à seize syllabes à la liri^nn (nrt. 5^ ) (i).
Art. 6. Les copies des jtièces dc'posecs dans les archives de l'administra-
tion qui seront rc'clamc'es par les parties dans leur inte'réls pour l'exe'cutioa
de la loi , et qui seront cerlifie'cs par les agents de radministralîon , seront
paye'es à l'adminislralion sur le môme|taux que les copies ccitificc» par le»
huissiers,
Art. 7. Il sera alloué à tous huissiers cinquante centimes pour visa de
leurs actes, dans le cas où cette fora:alilé est prescrite. (2)
§2. Ce droit sera double , si le refus du fonctionnaire qui doit donner le
visa oblige l'huissier à se transporter auprès d'un autre fonctionnaire.
Art. 8. Le5 huissiers ne pourront rien re'clamer pour le pa;iicr des acte»
par eux nolific's, ni pour l'avoir fait viser pour timbre.
§ 2. Ils emploieront du papier d'une dimension égale au moins , à
celle des feuilles assujetties au timbre de soixante-dix centimes.
CHAPITRE DEUXIÈME.
Des greffiers (3).
Art. g. Tous extraits ou expéditions de'livre's par les greffiers eu matière
d'expropriation pour cause d'uliliicpublique, serontporte's sur papier d'une
dimension c'gale à celle des feuilles assujetties au timbre de un franc
vingt-cincf centimes.
§ 2. Ils contiendront vinjt-huit ligues à la page , et quatorze à seize syl-
labes à la ligne.
Art. 10. Il sera alloue' aux greffiers quarante centimes pour chaque rôle
d'expédition ou d'extrait.
Art, 1 1 . Il sera alloue aux greffiers, pour la re'daction du procès-verbal
des opérations du jury spécial , cinq francs pour chaque affaire terminée
par de'cision du jury rendue esc'cutoirc.
Ne'anmoins cette allocation ne pourra jamais excéder quinze francs par
jour , quel que soit le nombre des affaires; et, dans ce cas, ladite somme
de quinze francs sera répartie e'galemeut entre chacune des affaires lermi-
ne'es le même jour.
Art. 12. L'état des dépens sera rédigé par le greffier.
§ i, Celle des parties qui requerra la taxe devra, dans les trois jours qui
(i) Voyez nos observations j>j//à, Ho ' et suiv,
(2) Voyez nos observations infrà , n" i cl suiv.
(3j Voyez 1, 7 juillet i833 , art, 34 ; et infrà , p. 3l, cb, 2 , noi ob-
•erralions.
a2 PREMIERE PARTIE.
suivront la décision du jury, rcmellre au greffier toutes les pièces justifi-
catives.
§ 3. Le greffier paraplicra chaque pièce admise en taxe, avant dg
la remettre à la partie.
Art. i3. Il sera alloue' au greffier dix centime.5 pour cliaf|ue article de
l'e'tat des dépens , y compris le paraphe des pièces.
Art. 14. L'ordonnance d'exécution du magistrat directeur du jury indi-
quera la somme des de'pens laxe's et la proportion dans laquelle chaque
partie devra les^supporler.
An. i5. Au moyen des droit» ci-dessus accorde's aux greffiers, il ne leur
sera alloue' aucune autre re'lribulion à aucun titre, sauf les droits de trans-
port dont il sera parle ci-après ; et ils demeureront charges,
1° Du traitement de» commis-greffiers, s'il était besoin d'en c'tablir pour
le service des assises spéciales ;
2» De toutes les fournitures de bureau ne'cessaires pour la tenue de ce»
assises :
3" De la fourniture du papier des expédilions ou extraits , qu'ils devront
aussi faire viser pour timbre,
CHAPITRE TROISIÈME.
Des indemnités de transport.
Art. 16. Lorsque les assises spéciales se tiendront ailleurs que dans la
ville où siège le tribunal , le magistrat directeur du jury aura droit à une
indemnité fixée de la manière suivante :
§ 2. S'il se Iransporteà plus de cinq kilomètres de sa résidence, ilrecevra
pour tous frais de voyage, de nourri Une et de séjour, une indemnité de
neuf francs par jour ;
§ 3. S'il se transporte à plus de deux myriamètres > l'indemnité sera de
douze franc» par jour.
Art. 17. Dans le même cas, le greffier ou son commis assermenté rece-
vra six ou huit francs par jour , suivant {[ue le voyage sera de plus de cinq
kilomètres ou de plus de deux myriamètres, ainsi qu'il est dit dans l'article
précédent.
Art. 18. Les jurés qui se transporteront à plus de deux kilomètres du
lieu où se tiendront les assises spéciales, pour les descentes sur les lieux,
autorisées par l'art. 87 delà loi du 7 juillet i833, recevront , s'ils en font
la demande formelle, une indemnité qui sera fixée , pour chaque myria-
mèire parcouru, en allant et en revenant, à deux francs cinquante centimes.
Il ne leur sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de
leur» fonctions , si ce n'e»t dans le cas de séjour forcé en route, comme il
est dit cl-aprct , art. 24.
Art, 19. Le» personnes qui seront appelées pour éclairer le jurjT",
REVUE ET DISSERTATIONS. iS
conformemeat à l'art. 87 précité, recevront, ji elles le requièrent, savoir :
§ "i. Quand ellen ne seront pas domiciliées à plu» d'un piyriamètre du
lieu où elles doivent êlre entendues, iiour iiKleinailé de comparuiioi» ,
un franc cinquante cent, j
§ 3. Quand elles seront domiciliées à plus d'un myriaraèlrc, pour in-
demnité de voyage , lorsqu'elles ne seront pas sorties de leur arrondisse-
pent , un franc par myriamclre pa«courii en allant et revenantj et lors-
qu'elles seront sorties de leur arrondissement, un franc cinquante cen-
times.
§4' Dan» le cns où l'indirnnitc de vcya/jc est allouée , il ne doit ctrç
accorde' aucune taxe de comparution.
Art. 20. Les personnes appele'es devant fc jury, qui reçoivent un trai-
tement quelconque à raison d'un service public , n'auront droit qu'à l'in-
demnité de voyage, s'il y a lieu, et si elles la requièrent.
Art, 21. Les huissiers qui instrumenteront dans les procédures en ma-
tière d'cxproprialiunjpour cause d'utilité publique, recevront , lorsqu'ils
seront obligés de se transporter àplus de deux kilomètres de leur résidence,
un franc cinquante centimes pour chaque myriamclre parcouru en allant
et en revenant, sans préjudice de l'application de l'ariicle 35 du décret du
14 juin i8t3.
Art. 22. Les indemnités de transports ci-dessus établies seront réglée»
par myriamclre et demi-myriamèlre. Les fractions de huil ou neuf kilo-
mètres seront comptés pour un myriamèlre , et celles de trois à huit kilo-
mèlrcs, pour un demi-myriamètre. ^
Art. 23. Les distances seront calculées d'après le tableau dressé par le»
préfets, conformément à l'arl.g3 du décret du 18 juin 1811.
Art. 24. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans
le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité , pour
chaque jour de séjour forcé , savoir :
€ 2. Les jurés , deux francs cinquante centimes;
§ 3. Les personnes appelées devant le jury et le» huissier», un franc cin-
quante centimes.
§ 4- II* seront tenus de faire constater par le juge de paix, et à «ou défaut
par l'un des suj'pléants, ou par le maire, et à son défaut par l'un de se» ad-
joints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat
à l'appui de leur demande en taxe.
Art. 25. Si les personnes appelées devant le jury sont obligées de pro-
longer leur séjour dans le lieu où se fait l'instruction, et que ce lieu soit
éloigné de plus d'un myriamère de leur résidence, il leur sera alloué, pour
chaque journée, une indemnité de deux francs.
Art. 26. Les indemnités des jurés et des personnes appelées pour
éclairer le jury, seront acquittées comme frais urgents par le receveur de
l'enregistrement, sur un simple mandat du magistrat directeur du jury,
lequel mandat devra, lorsqu'il s'agira d'un transport , indiquer le nombre
k
2\ PREMIÈRE PABTIE.
des myriamèlres parcourus, cl dans tous les cas, faire mention expresse de
la demande d'indemnité.
Art. ay. Seront également acquillc'es par le receveur de l'enregistre-
ment les indemnités de déplacement que le magistrat directeur du jury et
son greffier pourront réclamer , lorsque la réunion du jury aura iieu dans
une commune autre que le clief-Iieu judiciaire de l'arrondissement. Le
paiement sera fait sur un état certifié el signé par le magisliat directeur du
jury, indiquant le nombre, des journées employées au transport , et la dis-
tance entre le lieu où siège le jury cl le chel-Iieu judiciaire delarrondis-
•ement.
Art. q8. Dans tous le» cas, le» indemnités de transport allouées au ma-
gistrat directeur du jury et au greffier resteront à la charge , soit de l'ad-
minislralion, soit delà compagnie concessionnaire qui aura provoqué l'ex-
propriation, et ne pourront entrer dans la taxe des dé[iens.
CHAPITRE QUATRIÈME.
Dispositions générales.
.^Art. 39. Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de l'administration
autorisés, par la loi du -j juillet i833, à iustrumeulcr concurremment avec
les huissiers. (1)
Art. 3o. Le greffier tiendra exactement noie des indemnités allouées aux
jurés el aux personnes qui seront appelées pour éclairer le jury, el en por-
tera le monlanl dans l'clal de liquidation des frais.
Art. 3i. L'administration de rcnrcgislrement se fera rembourser de ses
avances comprises dans la liquidaliou des frais, par la partie qui sera con-
damnée aux dépens, en vertu d'un exécutoire délivré par le magistrat di-
recteur du jury , et selon le mode usité pour le recouvrement des droits
dont la perception esi confiée à cette administration.
§ 2. Quant aux indemnités de transport payées au magistral directeur
du jury el au greffier , et qui, suivant l'article 28 ci-dessus , ne pourront
entrer dans la taxe des dépens , elle en sera remboursée , soit par l'admi-
nistration, soit par la compagnie concessionnaire qui aura provoqué l'ex-
propriation.
Art. 33. Notre'garde-des-sceaux, ministre de la justice, notreminislrc du
commerce et des travaux publics , cl notre ministre des finances sont
(i) Quels sont les agents de l'administration, auxquels s'applique cette
disposition ?
Voyez Stourm cl Gillon , p. soS, note a.
REV.UE ET DISSERTATION. 25
charges , chacun en ce qui le concerne , de l'ei^éculion de la pve'senle or-
donnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois,
Pari», le i8 septembre i833.
LOUIS-PHILIPPE.
* Par le Roi :
Li6 garde-des-sceaux de France , ministre secrétaire dfétat
au déparlement de la justice.
BARTHE.
OBSERVATIONS PARTICULIERES,
CHAPITRE I.
Dus Huissiers.
i Aux termes de l'art. 57 de la loi du 7 juillet'dcrnier, deux classes d'of-
ficiers peuvent être charges concurremment des significations et notifications
à faire en matière d'expropriation pour cause d'uiilile publique, savoir, les
huissiers et les agents de l'administration, dont les procès-verbaux font
foi en justice. — C'est encore une des dispositions de îa loi que, sans le
vouloir, l'ordonnance que nous examinons a abrogée implicilement : voici
comment nous jusllfions cette proposition.
Après avoir réglé dans le chapitre ler los honoraires des huissiers ,
J'ordonnance (art. 29) dispose qu'il ne sera alloué aucune taxe aux
agents de l'administration autorisés à instrumenter concurremment avec
les huissiers. ( i )
Il y a plus : l'ordonnance ne leur accorde même pas d'indemnité de
voyage, daus les cas où ils seraient obligés de se transporter à une certaine
distance de leur domicile : or, nous le demandons, quel sera l'agent qui,
dans un pareil état de choses, consentira à ïnsXr umcnif^r gratis, ou plutôt à
ses frais , puisqu'il sera oblige de voyager sans indemnité et de faire cer-
taines fournitures de bureau , telles qu'encre , plumes et papier ? Aucun
ne \i voudra sansdoule, et il n'y aurait pasdejuslicc à l'exiger. D'ailleurs,
la loi ne fournit aucun moyen de contraindre ces agents à instrumenter :
dès lors , il est clair qu'ils refuseront d'agir , et partant plus de concur-
rence.
(i) Celte disposition est d'autant plus extraordinaire, que l'art. 6 ac-
corde à l'administration les mêmes droits qu'aux huissiers pour les copies
des pièces déposées dans les archives qui lui sont réclamées. Ne pourrait-on
pas assimiler aussi les agents aux huissiers ? tel était l'esprit de la lo/du 7
juillet.
26 PREMIÈRE PARTIE.
Veut-on au contraire que l'administration ait des moyens de forcer sci
agents à faire des actes e'trangcrs à leur» fondions habiluenes,sans salaire,
sans rétributions , sans indemnité ? hé ! bien no'js l'admettons j mais la
conséquence sera la même. En effet, dans cette hypothèse, il est évident
que c'est aux huissiers qu'on enlève toute concurrence ; car quelle partie
entendra assez mal ses intérêts pour s'adresser à^ eux^quand l'ordonnance
lui fournit le moyen de faire notifier ses aclts sîms bourse délier?.. Ainsi,
dans un tas comme dans l'autre, on voit que la concurrence qui était dans
le vœu de la loi, n'existera pas. Elle reste comme principe, mais dans la
réalité , l'ordonnance l'anéantit, (i)
2. Arrivons au tarif.
Nou."! avons vu , dans l'exposé des motifs , que la volonté des rédacteurs
de 1 ordonnance avaitélé de s'éloigner le moins possible des décrets de 1807
et de 1811 , familiers aux praticiens et aux magist-als ; il est cej>endant
un changement radical apporté à ces deux régleniens et dont ou a oublid
de faire connaître le motif; nous voulons parler de la suppression des dif-
férentes classes d'huissiers. On sait cffec'iivemcnt que le tarif civil , aussi
bien que le tarif criminel, a déterminé le coût des actes , suivant l'impor-
tance des villes , chefs-lieux ou cantonr< où résident les huissiers , distinc-
tion équitable contre laquelle nous ne croyons pas qu il se soit élevé de
réclamations sérieuses. — Nous ignorons pourquoi l'ordonnance n'a pas
adopté ce mode consacré paroles règlements existants : ses Rédacteurs n'ont
pas fait connaître la raison de cette innovation que nous sommes loin d'ap-
prouver Il nous semble injuste d'assimiler l'huissier du plus petit canton,
1 huissier résidant dans un liamenu , à l'huissier qui exploite à Paris
Rouen , Bordeaux . lyon , etc. Encore si c'était le tarif adopté pour les
actes faits dans ces diverses résidences, ou du moins la taxe moyenne des
actes, qu'on eût prise pour. base du nouveau tarif, cela se concevrait peut-
être : mais ce n'est pas ainsi qr/ona opéré. On a pris en général le mini-
mum du coût des actes comnje règle et point de départ et on l'a appliqué
sans distinction de classes à tous les huissiers : ce qui est d'autant plus in-
juste pour les huissiers de,- ii« classe, que c'est dans leurs ressorts surtout
centre de civilisation et d/iudustrie', que la loi du 7 juillet et l'ordonnance
du 18 septembre recevr-ont leur application.
3. Nous regrettons d'avoir tant d'observations critiquesàprésenicr à nos
lecteurs sur un travail en apparence si sim[)le ; mais nous ne transigeons
jamais avec la vérité. Seulement , pour ne pas donner trop d'étendue
à ces observations déjà si longues , nous glisserons sur quelques reproches
de peu d'importance. Ainsi, par exemple, l'exposé des motifs annonce
(i)j M. Stourm et Gillon, p. 288 font observer avec raison qu'en n'al-
louant aucune rétribution aux agens de l'administration , on a rendu illu-
soire le droit qu'on a de les employer pour la notification des actes.
RHVUE ET DISSERTATION. * 2'j
que les actes d'huissiers ont e'te' divisés en deux classes ; or , il est ëvident,
d'après l'ordonnance même , qtre celle classificaiion est inexacle, car ce
n'est ni dans la i^re ni dans la 2* classe qu'on peut ranger le procès-veibal
d'offres el le procès-verbal de consignation dont parle l'art. 3 ; ainsi l'on
pent reprocher encore le vague des dispositions du § 12 de l'art, j" et
du § 10 de l'art, a. etc., etc. Mais nous n'insistons pas à cet e'gard , nous
avons hàle d'arriver à un reproche plus grave.
4- L'ait, i"^"" de l'ordonnance énumère plusieurs actes simpks dont l'ori-
ginal est taxé d un jranc seulement conformément à l'art. 7 1 du décret du
iSjuin 1811 j mais l'ordonnance déroge à cet article quant au coût de
la cojjie , qu'elle ne fixe qu'au quart de l'original, conformément au sys-
tème du larif civil, tandis que d'après l'art. 71 , il est fixé à 5o cenlimcs
au moins par chaque copie.
Il résulte de celte combinaison mal conçue, de cet amalgame sans har-
monie des deux tarifs , qu'un huissier n'oblient en matière d'expropriation
pour cause d'uiililé publique, que x'ingl-cinq centimes pour une copie, qui,
suivant le larif criminel, est payée au moins le double , el qui, suivant le
tarif civil , même dans les matières de la compétence du juge de paix et des
conseils de prud'hommes, rapporte à l'huissier au moins trente-deux cen-
times ^ indépendamment du coût de l'original qui est toujours taxé plus
haut que dans l'ordonnance.
II est probable que les rédacteurs|dc l'ordonnance n'ont pas fait ce qu'ils
voulaient faire. Prenant pour base de leur travail le tarif de 181 1 qu'ils
trouvaient in^M^^a^A, ils l'ont tellement réduit en le combinant avec le
tarif civil , que les huissiers ne trouveront certainement plus dans une pa-
reille taxe la compensation , la juste indemnité de leur travail. — Quoi aâ»
centimes pour une copie à faire et à porter peut-êlre à deux kilomètres de
leur résidence ! En vérité , cela semble dérisoire : c'est probablement une
inadvertance.
Pour rendre plus sensible l'insuffisance d'une pareille taxe, rapprochons-
la de celle qui résulte des décrets de 1807 et de 18 n.
D'après l'ordonnance du 18 septembre, un huissier faisant un acte
simple et le signifiant à quatre personnes dont aucune ne serait éloignée
de sa résidence de plus de deux kilomètres , obtiendrait.
Pour l'orioina'. ifr. c. ) r
Four quatre copies à aS c. chaque. 1 fr. (
En liiATiÈKF, CRIMINELLE, il aurait eu :
A Paris. — Pour roriginal. ï fr. ) , ^
Pour 4 copies à 75 c. chaque. 3 fr. ) ^
Dans une ville de 40,000 habitants etc.
Pour l'original. 75. c. J 3fr. i5c.
Pour 4 copirs à 60 c. chaque. a fr. 40 c.
Dans les autres villes et communes.
aS PREMIÈRE PARTIE.
Pour l'original. 5oc.\ ^ ^^ ^^_ ^
Pour 4 copies à 5o cent, chaque. 2 fr, j
EîT MATIÈRE CIVILE , Il aurait eu :
A Paris , Rouen , Lyon , Bordeaux.
Pour l'original. 2 fr. l / f
Pour 4 copies à 5o cent, chaque. 2 fr. 5 ^ '
Partout ailleurs.
Pour l'original. i fr. 5o. c. ) 3 ^^.^ ^^ ^ . v
Pour 4 copies à 33 c. chaque. i fr. 52 o. i * ' ^ J
Devant le joge de paix pour les moindres esploits ,
et devant les Conseils de Prddhommes.
Pour Toriginal. i fr. aS c. i ^ ^^ ^^ ^
Pour 4 copies à 32 cent, chaque, i fr. 28 c.)
Ajoutez qu'en matière d'expropriation , pour cause d'ulilile publique,
1 huissier doit fournir le papier , (2) à la différence de ce qui se pratique
en matière civile et criminelle.
6, Nous croyonsavoir suffisamment c'tabli que l'ordonnance a fixé pour les
actes simples des huissiers une taxe insuffisante, el inteiieure , non seule-
ment au tarif criminel qu'on voulait prendre pour hase, quoiqu'on le
trouvât irop peu elevë, mais même aux fixations les plus^basses établies de-
vant quelque juridiction que ce fût: il nous reste à signaler maintenant une
anomalie d'un autre genre.
Aux termes de rariiclc 7 de l'ordonnance, l'huissier a^ droit à cisr-
QUAKTE CENTIMES pour le visa de ses actes , dans les cas où celte formalité
est prescrite , el à un tranc , si le refus du fonctionnaire qui doit ce visa,
oblige l'huissier à se Irausporter auprès d'un autre fonctionnaire.
Certes, nous ne nous élevons pas en principe contrecet émolument, mais
nous croyons qu'il n'est pas en harmonie avec les autres dispositions de
l'ordonnance. Il nous est impossible de comprendre que l'huissicrqui, pour
la copie de son exploit, y compris la fourniture du papier, et le de'place-
ment ne'cessaire pour la remise, n'obtient (pic aS centimes , ail droit à cin^
quante centimes (juste le double) pour le simple visa , et au quadrupla
lorsqu'il y a refus du fonctionnaire. Il n'y a pas de proportion.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier que, môme en matière civile, le visa
quoique ne'cessaire ne donne pas toujours lieu à un c'molument ; par
exemple , l'art. 2 3 du tarif dit expresse'menl tpi'il ne sera rien alloue' aux
huissiers des justices de paix pour le visa : à plus forte raison, selon nous,
(i) La taxe est la même eu justice de paix pour la plupart de» acte»
d'huissiers.
(2) Les huissiers ne pourront rien réclamer pour le papier des actes par
eux notifie's { art. 8. de l'ordonnance ).
REVUE ET DISSERTATION. SQ
en devrait-il être ainsi , en matiôie d'expropriation , du moins dans le
«ystême bien entendu de rordonaance,
7. Nous avons peu de choses à dire du" droit alloué à l'buissier pour co-
pie de pièces. Au premier coup d'oeil , il semble que la taxe déterminée
par l'ordonnance est supe'rieure à celle du tarif, puisqu'elle alloue trente
centimes par rote , tandis que les art. 22 et 28 du décret du 16 février
1807 , n'accordent que vingt-cinq centimes au plus. Mais il faut remar-
quer que, dans le !<■' cas , chaque rôle doit avoir t'ingt-huit lignes à la
page et quatorze à seize syllabes à la ligne , c'est-à-dire plus de 800 syl-
labes, tandis que , dans le second cas , les art. 22 et 28 du tarif n'exigent
que i'ingl syllabes à la page et dix syllabes à la ligne, c'est-à-dire 400 iy/-
/aiw seulement par chaquerôlc. — Il suit de làquc l'huissier est traité cette
fois encore bien moins favorablement, en matière d'expropriation publique,
qu'il ne l'est en matière civile , soit devant les tribunaux ordinaires , soit
devant les justices de paix^ puisque d'après l'ordonnance il n'obtient que
quinze centimes k raison de ^00 syllabes , tandis que, d'après les art. 2a
et 28 j décret de 1807, il lui est alloué l'ingt centimes au moins, ei
quelquefois vineC-cinq pour le même nombre de syllabes.
Que si l'on rapproche la même disposition de l'ordonnance de Tari. 71 ,
5 10 du décret du 18 juin 1811 , on arrive à peu près au même résultat;
En effet , l'art 71,510, alloue 3o , ^o ou 5o centimes par chaque rôle , à
raison de 3o lignes à la page et de 18 syllabes à la ligne, selon les localités,
ce qui donue pour moyenne , à raison de 4^0 syllabes, vingt centimes; or
l'ordonnance n'en alloue tpie quinze. — On voit que nous avions raison
de prétendre en commençant qu'on n'avait suivi ni les fixations du tarif
civil , ni même celles du tarif criminel qu'on prenait cependant pour baie
du travail , malgré son insuffisance avouée.
8. Aux termes de l'art. 21 de l'ordonnance , l'huissier a droit à des frais
de transport, lorsqu'il est oblige d'instrumenter à plus àt deux kilomètres
de sa résidence. L'indemnité, dans ce cas, se règle par myriamèlre et
demi-myriamètre , en comptant les fractions de huit ou neuf kilomètre»
pour un myriamètrc, et celles de trois à huit kilomètres (1) pour un demi>
myriamètre (V. art. 22 ) : on ne peut qu'applaudir à ces dispositions,
9. Nous regardons de même comme une sage disposition l'art. aS de l'or-
donnance qui veut que les distances soient calculées d'après le tableau
dressé par les préfets , conformément à l'art. 98 du décret du 18 juin
181 1. Ce n'est pas que ces tableaux n'aient excité beaucoup de réclama-
lions dans certaines localités , mais ,' tout imparfaits qu'ils puissent être,
ils ont cet avantage d'établir une règle uniforme , et de laisser moins de
(i)Ij'art. 92 du tarif criminel dit de Iroisàsepl^ mais cela doit s'fUtendra
en ce sens que le septième kilomètre est compris dnji» la catégorie, «t n«
donne lieu à aucups augmeoiMiion.
^ PPEMlÈRE PARTIE.
prise à l'arbilraîre. C'est par cette caison que nous avons conseille' aux
juges taxateurs d'y avoir recours , même en matière civile, qnoique dan»
ce cas ils ive soient certainement pas obligatoire*. (Voy. nos observations,
Commentaire du Tarif, t. i , p. 63 , n" 21.)
10. Mais si nousabondonsdanslesens des rédacteurs dcrordonnanccsur
ces différents points, il n'en est pas même en ce qui touche la fixalion de
l'indemnité revenant aux huissiers. Suivant l'art. 21 , celte indemnité est
seulement de 1 /r. 5o par myriamèlre parcouru en allant et revenant: elle
nous semble insuflîsanle si l'on entend celte disposition en ce sens ( et
nous crovons que telle est la pensée de l'ordonnance), que l'indemnité de
I fr. 5oc. comprend tout à la fois r aller et le retour. Dans cttle hypothèse,
l'huissier n'oblieat que sept sous et demi par lieue ce qui est trop peu évi-
demment, sur-tout si l'on considère qu'il lui est alloue cinr/uante centimes
pour le simple visa.
Que si , au contraire, l'on entend l'art. 21 de l'ordonnance en ce sens
que l'indemnité de i fr. 5o c. esl due par chaque myriamèlre parcouru, tant
en allant qu'en revenant , ce qui serait la seule interprétation équitable,
nous^croyous que les huissiers, dans ce cas , n'auraient pas à se plaindre de
ce que Ton s'est écarté delà fixation de Tar t. 66 du décret du 18 juin
18 Ji -.mais, nous le répétons, telle n'a pas été très probablement la
pensée des rédacteurs deTordonuance. Peut êlre tous les intérêts auraient-
ils été parfaitement conciliés par Tapplication de l'article 23 du tarif civil
dont l'allocation, ce nous semble, n'a rien d'exagéré.
1 1. Nous ne dirons rien de la disposition par,laquelle l'ordonnance que
»ous examinons, mainlienl l'application de l'art. 35 du décret du \l\ juin
18 13. Nous avons fait voir dans notre commentaire du tarif que celte dis-
position , outre qu'elle n'était peut-être pas 1res juste au fond , se trouvait
en fait, d'une application presque impossible; nous ne pouvons donc que
nous en référer à nos observations à cet égard ( voy. Commentaire du Ta-
rif, t. 1*"^ p. 5i, n" 19), Mais comme, après tout, il fautbien se conformer
aux prescriptions de la loi tant qu'elles sont en vigueur , nous renvoyons
aux tableaux que nous avons donnés d'après M. le président Favard nE
Langlade , afin de faciliter la taxe cl la division des émoluments. (Voy.
ibid, p. Sa et suiv. )
la. TJn mot encore au sujet de l'art. 24 de l'ordonnance qui alloue aux
hu!S8".eis,arrêlésdansleroursd'un voyage par force majeure, un franc cin-
quante cent, par chaque jour de séjour forcé, encore est-ce à la charge de
faire constater par le juge de )iaix la cause du séjour force et d'eu repré-
senter le certificat. Nous demandons si c'est sérieusement qu'on entend
réduire rindemnité de l'huissier à un jranc cinquante centimes par jour,
quand l'art. 21 alloue la même somme pour le transport à huit kilomètres
seulement du lieu de sa résidence. Nous n'insisterons pas sur l'insuffi.sance
évidente d'r.ne pareille taxe, parce qu'heureusement pour les huissiers le
cas prévu par l'an, 24. n'est pas de nature à se présenter souvent : Il jc-
Tirit à désirer, dans leur intérêt, qu'il n'y eût dans l'ordonnance aucune au-
REVUE ET DISSERTATION. 3l
tre disposllion qui les lésai. A ce prix, nous le croyons, ils consenliraicnt
Violonliers«au maintien de l'art. 24-
i3. Une lacune à remarquer, tant dans la loi que dans l'ordoimance, ejt
ce 'le relalivc au service lies audiences par les huissiers. 11 est difficJe de
peiiser que leur jire'sence y so'il inutile, quand il n'est aucun tribunal qui
siège sans leur assistance. On conviendra qu'il est difficile de se passer
d'eiix, quand il y a des mesures à prendre pour la police de l'audieBcf.
Oîpcndanl la loi se tail à cet égard. Faut-il en concluie que leur présence
«itinutile .' on serait tenté d'admettre cette opinion , sur tout quand ou re-
Diarquuque l'art. 34 de la lui du 7 juillet, cliarge/e f^iejfier owson commis,
èie. l'appel dts causes, ce qui est la principale fonction des liuissicrs au-
«lienciers.
Néanmoins nous ne serions jias surjiris que les magistrats, directeurs de
jury, imposassent aux huissiers audieuciers l'obligation de les assister,
quoique aucun cmolumrnl nclcur soit alloué pour ce service. Lansnoiie
opinion, ce serait une injustice : en droit comme en équité, un huissier ne
doit à personne le sacrifice de son temps sans indemnité. Aussi le tarif
civil a-t-il eu soin d'assurer aux huissiers -^t^JiV/jc/er^ , pour le service
qu'on exigeait d'eux, des émoluments spéciaux qui leur appartiennent ea-
clusivemenf, et qui ne tombent pas dans la bourse commune : ici rien de
.semblable, et par conséquent point d'assimilation possible.
14. Une question peut s'élever relativement au versement à faire dans la
bourse commune d'une partie des émolumens alloués par l'ordonnance du
31 septembre : on peut se demander s'il ne faut pas faire à leur égard une
exception à l'art. 92 du décret du 1 4 juin 1 8 1 3?— Nous ne le croyons \)hs :
cet article est si absolu, si formel qu'il nous semble impossible d'en éluder
l'application.
i5. Point de doute non plus sur la question de savoir si les actes parti-
culiers à la procédure en exproj riation pour cause d'utilité publique,
doivent être portés sur leurs répertoires j il est évident qu'ils restent
soumis pour ces actes, comme pour tous ceux de leur ministère, aux pres-
criptions légales auxquelles il n'a pas été formellement dérogé.
CHAPITRE II.
Des Greffiers.
16. L article 34 de la loi du 7 juillet veut que le magistrat directeur du
jury, soit assisté du greffier ou commis greffier du tribunal, et que celui-ci
appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et
tienne procès-verbal des opérations. I/art. 46 ajoute qu'apiès la clôtiir»
des opérations du jury , les minutes de ses décisions et les autres pièces
qui se rattachent auxdites opérations , seront déposées au greffe. — D'un
autre côté, rordonnance (art. i5.) charge Je greffier, i» du traitement de»
commis-greffiers ; s'il était besoin d'en établir pour le service des assises
32 PREMIÈRE PARTIE.
•pccialcs ; a" de loules les fourniUires de bureau nécessaires pour la lenu e
de ces assises; 3° de la fourniluie du papier des txpcdiùous ou extrait» ,
qu'ils devront aussi faire viser pour timbre. — Enfin, Tare, i'.; impose nu
greffier la rédaction de Tétai des de'pens, lui enjoint de jiarnpher chaque
pièce admise en taxe , et de plus , il hii, est prescrit par l'art. 3o de tenir
exactement note des indemnite's allouées aux jurés et aux personnes qui
sont appelées devant le jury , afin d'en porter le montant dans l'état de li-
quidation des frais.
A côte de toutes ces charges qui ajoutent à celles qui pèsent déjà sur les
grfffieis , il était juste de placer, à tiirt de compensation , les diverses ré-
tributions auxquelles le greffier aurait droil : c'est à quoi l'ordonnance a
pourvu, un peu mesquinement il est vrai, comme on va le voir ci-après,
17. Trois espèces d'éniolumenls sont attribués au greffier par les art. 10,
II et i3 de l'ordonnance , savoir :
10 Un droit d'expédition ou de copie qui varie à raison du nombre de
rôles ;
li* Un droit fixe pour la rédaciicn du procès-verbal;
3° Un droit particulier pour la rédaction de l'état de dépens, droit qui
est proportionné nu nombre d'articles dont l'état se compose.
De plus , l'art, i^ de l'ordonnance alloue au greffier, dans certains ca*^
une indemnité de voyage ; mais ce n'est pas un émolument.
Passons rapidement en revue ces diverses rétributions.
1 8. Le droil d expédition pourles copies ou extraits délivrés par les greffiers,
est fixé à quarante ccnùmes par rôle , à raison de 28 lignes à la page cl de
14 à 16 syllabes à la ligne ; c'est le même droit que celui qui est fixé par
l'art. /(S du tarif criminel; seulement on ne voit pas par quelle raison il a été
maintenu à ce taux pour les greffiers , quand on dérogeait au même tarif
relativement au droit de copie alloué aux huissiers. Il semble que le même
émolument devait être attribué aux uns comme aux autres , puisque le
même nombre de lignes et de syllabes par rôle est exigé dans les copies
ou expéditions que les uns et les autres doivent fournir : Nous ne nous
chargeons pas d'expliquer celte anomalie.
19. On peut se demander quel sera l'émolument du greffier pour un ex-
trait ayant moins d'un rôle, c'est-à-dire moins de S/Jo syllabes, ce qui arri-
vera souvent ?
Dans ce cas, l'art. 5o du décret du 18 juin i8i i allouait, .î titre de
forfait, Qo centimes \mnx chaque extrait , à moins que ce fût en matière
forestière ; mais il est évident, d'après les termes des art. 9 et 10 de l'or-
donnance , qu'on n'a pas eulendu maintenir celte disposition ; Les ex-
traits et les expéditions sont places sur la même ligne et soumis aux mêmes
droits. jN'ous croyons donc qu'on ne pourrait pas invoquer, même par ana-
logie, l'art. 5o du tarif criminel auquel il nous semble qu'on a expres-
sément dérogé , et que , dans l'hypothèse qui nous occupe , l'exirail de-
vrait être taxe comme s'il avait réellement un rôle. Aipsi, selon pous , il
r.EVUE ET DISStnTATlOxX. 33
n'e«t pas d'extrait qui puisse être paye' au Greffier moins de quarante cen»
tmes.
20. Quant à la reJaclion du proccsvcrhaldc; opc'ralions du jury, le gref-
fier n'obtient qu'un droit fixe ôcciriq francs pour chaque affaire terminc'e
par décision du jury rendue escciUoire (art. 1 1 ,§ 1'^'' ): encore cette
allocation ne peut-elle excéder quinze francs par jour, fi)
Il ne nous paraît pas que cette allocation soit suffisante, qu'elle soit pro-
portionnée, nous ne disons pas aux charges qui pcseiit sur le greffier, mais
même à lanalureet à l'c'tcndue du travail qu'on exige de lui. — Cela semble
plus c'vident encore quand on rapproche ccl!e allocation de quelques
autres prises dans les deux tarifs.
Par exemple , l'art. i4 du décret de 1807 , accorde 5 fr. au greffier du
juge :Lr paix pour la simple transmission au Procureur du Roi de la re'-
cusalion et de la réponse du juge , et cela sans distinction de localite's ;
l'art. i5 alloue au même greffier pour assister aux opérations des ex-
perts et c'crirc la minute du rapport , lorsque l'un des experts ne sait pas
e'crire , les deux tiers des vacatioxs allouées à un expert. — Pour une
simple vacation de 3 heures , l'art. 166 du même tarif alloue au greffier
de i"in8tancn charge' de reprc'senter une piècede comparaison, dix francs.
D'après le tarif criminel , il est alloué an greffier pour assistance à une
exécution par effigie ou exposition , et simple transcription du procès-
verbal au bas de l'arrêt, dix francs.
J)'aprcsces dispositions, et surtout d'après les obligations imposées au
Greffier, nous croyons que lemolument fixe' par l'art. 11 n'est pas suf-
fisant. Cert.iinement on pourrait fixer uu maximum par jour, mais le tuini-
mnm aurait dû être déplus de cinq francs pour chaque affaire.
21. C'est une observation en sens inverse qui nous est sugge'réepar l'apt^
1 3 de l'ordonnance , qui alloue au greffier 10 centimes par chaque art.
de l'e'tat de frais. Nous ne dirons pas qu'il ne fallait peut-être pas accorder
d'e'molument pour un pareil objet , attendu ([ue , dans les matières .so»i-
maires , ce droit n'est pas dû ; on répondrait avec raison que ce sont les
avoués et non les grelliers qui dans ces sortes de causes font le mémoire
des frais, et que puisque , d'après l'ordonnance, cette nouvelle charge
est imposée au greffier , il est juste de le rétribuer convenablement. —
Sans doute ; mais la question est de savoir si l'allocation de l'art. r5
n'est pas trop forte et hors^^proporlion avec celles que nous retrouvons
dans les autres dispositionîflfe serait-il pas bizarre , par exemple , que le
greffier obtînt pour son état de frais autant ou presqu'autant que pour
son assistance ii l'audience, y compris la rédaction du procès-verbal ? Eh
bion , ce résultat est certainemeiU possible . Dans quelques affaires, nous
(i) Cette somme de i5 fr. doit être répartie égalemeal entre toutes les
•affaires terminées le même jour.
T. XI.VI. 3
34 PREMIERE ET DEUXEME PARTIES,
en sommes convaincus , il arrivera que le mémoire de frais s'cicvcra à 5o
arliclcs ; clans ce cas^le grelfieroliiicndra donc cinq fiatics , somme e'{;ale
à 5011 emoIuiTieiit jour la rc'dacliou du procîs-\ crl^nl (huis rulTairc la pli.$
co'mpliqiii'e , la plus ]on5Ui; j ce résultai ne satisfait pas la raison.
rveuiarquous d ailleurs que le T.nif criminel (art. 5; ) n'ailribue au
greffier que cinq centimes par article pour les copies par lui délivrées de
l'e'lal de frais \ il ne lui est rien alloue' pour i'origiual.
aa. Au moyen des émoluments que nous venons de rappeler sur Tinsuffi-
sance ou l'exagération desquels nous nous sommes expliqués , le greffier ne
peut pas exiger , dans ces sortes d'affaires de droit de reclierclie , ni
de remises, ni de droit de prompte expédition , ni gratificaiion : seulement
il a droit, dans certains cas, à une indfimuilé de voyage , ainsi quil est,
e'iabli dans le chapitre 3 de l'ordonnance.
CHAPITRE III.
Des indemnités de transport.
23. Les indemnités de transport , les frais de séjour réglés par Tordon»
nance s'appliquent à quatre classes de personnes , à savoir :
1* Au directeur du jury et au greffier.
2' Aux jurés.
3o Aux personne* appelée» pour éclairer le jury.
4" Aux huissiers.
Gomme nous nous sommes occupe déjà dans le chapitre i"' de tout
ce qui concernait ces derniers ,nous n'y reviendrons pas; mais nous avons
quelques oLservaiious à faire sur les dispositions concernant les trois
autres classes de perronnes ayrnt droit, selon les circonstances , à des
indemnités de voya{^e.
24. T. es articles 16 et i y règlent l'indemnité a allouer au directeur du jury
et au greffier , et ce d'après les bases et dans les [)roportions fixées par les
articles 88, § 2, et 8y.du décret du 18 juin 181 1. — Nous ap[)rouvoa3
CCS dispositions : la taxe est suffisante sans être exagérée ; d'ailleurs , elle
avait été déjà appliquée dans certains cas cliangcrs aux m;ilièrc5 crimi-
neHes. ( V. Commentaire du Tarif, t. 3 , p. G29 in fin., 63o et suivantes ,
lés ordonnances des 4 août 1824, et 10 mar^iSaS. — Voyez aussi nos
observations , t. 1, p. 7^3 ,n" 17, et p. 29?) ,Wi3. )
qS. D'après l'an, 27, celte indemnité d(jit être ac<:(uiltée par le receveur de
Fcnregistremcul , sur un étal certifié et signé |)ar le magistral directeur du
jury , indiquant le nombre des journées employées au iranspoit , et la
distance entre le lieu cù siège le jury et le chef-lieu judiciaire de l'arron-
dissement.
Il i'aui rem:!rqucr que le receveur doit payer, si'jon sans observation? ,
du moins sans contrôle, l'état qui lui «si présenté. Il ne lui appartient
ftEVUÈS ET DISSERTATIONS. 3-5
pas de se con-tUuer jnjjc Je la laxe, môme en supposant qu'elle s'ec.irle
des dispositions de l'ordonnance. . . .■ - ;. . • s • '%p
26. Ces frais , du reste, ne [jciiveni | oint entrer dans la taxe des de'pcns,
aii.'sî'|u'U a éKî observé pi us haut • ils restent dans lousiescas à la cliarp-è,
sOit de l'administration , soit de la compajçnic edncesiionniVre : ainsi le
veut rordouuancc '( art. aS ) contrairement à l'esprit de la loi sur l'ex-
proprialion pour cause (rutiiitc publique. Naus ne revicndions pas .sur ce
que nous avons à cet figard.
27. La loi du 7 juillet gatde le silence sur les indemnités à accorder aux
jurés : rordonnance ne leur en alloue une que lorsqu'ils se transportent à
plus de deux kilomètres du lieu où se tiennent les assises spe'cialës pour lei
desrentes sur les lieux autorise'es par l'art. 87 delà loi sur l' expropria-
tion (V. art. 18. ). Ainsi le principe de l'ordonnance est que lé service
dés jures est gratuit , et qu'ils sont oblij^és de se déranger de leurs affaires^
de quitter leur résidence , };our se transporter au lieu où se tiennent le*
assises, sans indemnité. — Nous ne savons si telle a cte en effet la pensc'e
du le'gislateur ; mais il nous semble que les conséquences du principe ont
été poussées bien loin. Que l'on considère les fonctions de jure' comme un
service public , obligaioirc et gratuit , nous y consentons ; mais qu'on
exige qu'ils quittent leur re'sidence, (pi'ils se Iranspoitenl à plusieurs lieues
de leur domicile , à leurs frais , sous jteine d'amende (Y. art. Sa, 1. 7
juillet 1 833) , t'est ce qui nous semble fbuverainemenl injuste , di-rai-
sonnable i c'est c« qui ne se fait mémo pas en malière crithinelle. (V.
Tarif, 18 juin 181 1 , nrl. 35. ) Celte conséquence nous choque d'autant,
plus, que pour le directeur du jury , pour le greffier , il n'en est pas ainsi •
l'ordonnance kur alloue une indemnité de lraus)iort , et cependant il
faut remarquer que ce magistrat et l'officier qui l'assiste sont paye't par
l'état pour le service qu'on leur demande ; pour(|uoi donc leur accorder
une indemnité quand on la refuse aux jurés ? Pourquoi laisser à la charge
de ceux-ci les frais que l'on renabourse aux premiers , et qui sont cepea-
dant de la même nature? c'est ce qu'il nous est impossible de cofâ-
preadre. ...,., ^, -
aS.Mais nous avons dit qu'il e'iait un cas cepcndaut dans lequel lesjure'i
obtenaient une indemnité , c'est lorsqu'ils jugent nécessaire liïie descente
sur lieux. ( Art. 37,1.7 juillet i833. ) Dans ce cas, l'indemnité est fixée
à 2 francs 5o centimes par myriamèlre parcouru en allant et en revenant.
( Art. 18 de l'ordonnance ) 5 c'est un peu moins de treize sous par lieue.—
Nous savons que tel est le taux adopté par le Tarif criminel (art. 91 )j'
m'ais comme les descentes sur lieux sont iou'joar » Jacultatives , et rie jieu-^
vent pas être imposées aux jurés, il est à craindre, attendu l'insuffiianct
dé l'indemnité , epi'ils n'aient presque jamais recour» à ce moyen de s'é-
clairer , du moins lorsqu'il s'agira d'un voyage de nature à lé» con»lil(ièr
en frais. — C'est un giavc inconvénient.
29. L'article 2/j prévoit le ca» d'un séjour force pendant le transport, ce
qui heureutement sera loujour» fort rare , et alloue ani jure» f/eA*_/rfl«c«
36 PREMIÈRE ET DEUXIEME PARTIE.
cinquante centimes par jour j c'est liop peu c'vidcmincnt , puisque cela ue
soflirait pas pour couvrir la dépense rendue iie'ccssaire par l'cvcnemcnl de
force majeur qui inicrrompt le voyage ; d'ailleurs n'oublions pas que le
greffier obtient six ou huit francs dludcmnile' de voyage par jour , et
cela indépendamment de son traitement fixe et de ses autres émolu-
ments. Quelle est la cause de celte différence ? nous ne la voyons pas.
3o. Le législateur a pense' ([ue souvent le jury aurait besoin pour s'cclairer
d'entendre des témoins j mais , dans ce eas encore , l'ordonnauce manque
le but en n'allouant pas une indemnité suffisante.
D'après l'art. 19 , les personnes appelées devant le jury , quand elles
ne sont pas domiciliées à plus d'un myriamèlre du lieu où elles doivent
être entendues • ont droit à une indemnité de un franc cinquante centimes
pour leur comparution : c'est-à-dire qu'on pcist cire forcé de faire quatre
lieues en comptant le retour, et perdre sa journée pour trente sous.
3i. Lorsque les témoinssontdomiciliés à plus d'un myriamctre, mais dans
le même arrondissement , ils obtiennent un franc par myriamèlre par-
couru en allant et revenant, et rien pour leur comparution ( art. 19 , §
3 et 4 ) Cinq sous par lieue , tout compris , nous le demandons , est-ce
une indemnité ?
32. Enfin, quand le témoin , domiciliéà plus d'un myriamètre est obligé
de sortir de son arrondissement , l'ordonnance lui alloue un franc cin-
quante centimes par myriamètre , à litre d'indemnité , mais lui refuse taxe
pour sa comparution.
33. En cas de séjour forcé dans le cours du voyage, l'indemnité, comme
celle de l'huissier, est fi.xée à un franc cinquante centimes par jour.
Voilà l'économie de l'ordonnance.
34. Nous ferons remarquer qu'ici encore le but est manqué, car quelle pcr.
sonne, dans un intérêt qui lui est étranger, consentira à se déranger
de ses affaires , à quitter son domicile, à se tr.inspcrtcr hors de son arron-
dissement et de son dé[)arlement peut-être , à se constituer en frais, sans
espoir d'une juste indemnité ? N'est-il pas à craindre (|ue souvent on re-
fuse de comparaîlre ? Ainsi, voilà des renseignernenis utiles pour la ma-
nifestation de la vérité dont on se prive par une économie mal entendue :
la justice n'a - t - elle pas plus à se plaindre qu'à se louer d'un pareil sys-
tème ?
Dira-t onquc les personnes qui refuseront de comparaître y seront con-
traintes par le j'igc ? Mais nous demaadons où est l.i sanction de la loi ?
Nous voyons bien dans l'art. Sa, que tout jure qui , sans molifs légi-
times ; manque à l'une des scancps ou refuse de prendre part à la délibé-
ration , encourt une ameude ; mais rien de scmlilable pour le cas qui nous
occupe. Au contraire nous voyons que l'ordonnance et la loi du 7 juillet
évitent avec affeclaiion de se servir du mot tcmoi/is] elles ne parlent que
ùc personnes appelées à donner des renseignements : on peut donc soutenir
que ces personnes ne sont pas obligées de se présenter , pas obligées du
iQoios îou» peine tl'amendç on de prise de corp.s, et de» lor» on pcnl Unir
REVUES KT DISSEFiTATIOIvî. 3n
pom ccrlalû qu'elles ne se })resenlcront jamais quand cela pourra le» dé-
ranger ou les constituer dans des de'penses qu'elles ne recouvreraient qu'^o
parlic. — La loi , ce nous semble, n'a pu vouloir un pareil re'suîlat.
CHAPITRE IV.
35. Il nous reste, pour terminer , à dire un mot sur le mode de la liqui-
dation des dc'pens.
L'article 4 i de la loi dexjiropriation veut que ce soit le magistrat direc-
teur du jury qui statue sur les dépens , qui j)rotcdc à la taxe, conforme'-
ment au Tarif.
L'article ajoute que la taxe ne comprendra que le» actes Jaits pottérieu-
rement à l'offre de l'administration, et veut que les frais des actes anté-
rieurs ûemcurtnX. dans tous les casa la charge de l'adminislratiou.
Il ne faut pas conclure des termes de cette disjositiou que le magis-
trat directeur du jury serait incompétent pour taxer les actes ante'rieurs
aux offres , dans le cas où il y aurait des difficultés sur le coût de ces acte»
ce qui arrivera rarement: tout ce que signifie cet article , c'est que le»
frais de celte nature ne doivent pas entrer dans la taxe des de'pen» qui
seront à la charge de la partie condamnée. Cela est de toute évidence.
36. Pour faciliter la liquidation des frais, l'ordonnance du ai septembre
charge le greffier d'en dresser Te'tat (an. ia,§ i.) En conséquence
celle des parties <iui requiert taxe doit, dans les trois jours qui suivront la
décision du jury , rctncliTC à cet officier toutes les pièces justificatives.
(An. la, § 3. ) Lui-même a dû tenir note exacte des indemuite's alloue'es
aux jures et aux personnes qui oui ele appelées pour éclairer le jury , et il
doit en porterie montant dans l'ctat de frai». ( Art. 3o ). Enfin, c'est
par lui qui doit être paraphée chaque pièce admise en taxe, avant de
la remettre à la partie. ( Art. ra , § 3. )
37. La taxe faite , l'art i4 veut que le directeur du jury indique, dan»
l'ordonnance d'exc'cution , la somme à laquelle elle s'élève , et la propor-
liou dans laquelle chaque partie devra la supporter.
38. On peut se demander s'il yaara un recours possible contre la taxe du
directeur du jury ? La loi ni l'ordonnance ne s'expliquent à cet égard-
mais leur esprit est , nous le croyous , que la décision du juge est défini»
live , et en dernier ressort. En général , on admet l'opposition soit contre
les règlements de taxe, soit contre les ordonnances iVexeffuatur -^ mais ici-
nous ne pensons pas qu'il puisse en être de même , parce que ce serait
coicr un procès sur un procès , ralentir la marche des affaire» que la loi a
voulu au contraire accélérer; ce serait aller contre son but manifeste. —
D'ailleurs contre quoi le pourvoirait-on ? contre la décision relative aux
dépens? Mais l'art. 4i dit que celle décitloQ appartient au directeur do
38 PREMIÈRE ET DEUXIEME PARTIE.
jttry , que c'est à lui de statuer sur ces questions ; clic le subsiituc ici anx
jare's dont les décisions sont «ouveraincs ; les siennes de même ne doivent
être susceptibles d'aucun recours, si ce n'est en cassation pcul-élre, en-
core est-ce fort douteux. Sera-ce seulement contre la liquid;Uion dcf
dépens, contre la taxe des frais qu'un recours sera ouvert? — Mais peut-
on ainsi scinder l'ordonnance du juge, et ouvrir une voie de rél'ormalion
pour la taxe quand il u'en existe pas sur les questions beaucoup plus im-
portantes de condamnation ou de compensation de dépens ? C'est ce qui
nous semble impossible. Ainsi , nous sommes d'avis qu'il n'existe aucune
voie contre la taxe des dépens faits par le juge contradictoiiement \ nous
n admettrions la voie de l'opposition que dans le cas où la de'cision au-
rait c'ié rendue sans contradiclicn, et seulement de la part de la partie qui
n'aurait pas assiste à la taxe. Bien entendu que , dans ce cas, l'oppo-
sition serait juge'e par le directeur du jury , et toujours dans le plus bref
dc'lai.
39. Mais il peut se présenter une difficulté' assez embarrassante. L'art. 26
de l'ordonnance porte, que les indemnite's des jnr<5s et des personnes ap-
pele'es pour éclairer le jury , seront acquittée comme frais urgents par le rc-
eeveur de l'enregistrement , sur un simple manJat du majoistrat directeur
du jury. — Supposons que, dans celte hypothèse, ce magistrat par erreur,
ait alloue', soit aux jurés, soit aux autres personnes appele'e devant le jury,
une indemnité trop forte ; e'videmment lors de la taxe , la partie qui aura
succombe' aura droit de faire rectifier l'erreur , et réduire la somme ; mais
comme d'un autre côté , cette somme aura été réellement acquittée par le
receveur, que décidcrPà la charge de qui laisser la différence ? sera-ce à la
charge delà régie de l'enregistrement ? mais elle ne doit qu'une avaucej il
ejtjuste qu'elle recouvre ce qu'elle a p;iyc. La laissera-t-on sur le compte
de la partie condamnée? mais cela serait injuste encore, car elle ne doit que
les frais régulièrement taxés. Fera-t-on payer la partie adverse? ce serait
l)lus inique mille fois , puisqu'elle a gagné son procès. Enfin , recourra-t-
on contre le juge qui fait la taxe et délivre le mandat? mais il n'est pas
d'usage en France d'exercer de pareils recours , si ce n'est en cas de dol ,
lorsqu'il y a rorfaiture,etc : la simple erreur ne donne aucune action contre
le juge. Comment donc faiie?^-^Sauf meilleur avis, nous croyons que dans
l'hypothèse indiquée , c'est contre la personne ntii a trop reçu que le re-
cours doit être exercé i)ar l'administration de l'cnregistreracit sur l'exécu-
toire délivré par le directeur du jury, conformément à Fart. 3i de l'or-
donnance.— Seulement, dans ce cas, il y aurait deux ordonnances, l'une
contre la partie condamnée anx dépens pour la partie des frais régulière-
ment taxés , l'autre contre la personne à qui , par erreur , il aurait été trop
payé. De cette manière , ce nous semble, tous les intérêts seraient con-
ciliés sans (pi'on e\ïl blessé la justice.
Nous termine: ons ici ces observations déjà trop longues , et dans les-
quelles nous sommes loin cependant d'avoir épuisé la mtlicre . I est pro-
abale que a'jus seroni forcés dcjrevenir souvent sur ce sujet, car nous ne
LOIS ET ARRETS, ÔQ
douions pas qu'il ne s'élève sur celte ordonnance des re'claraations très
vives: nous auron'î soin du reste, de tfînir nçn lnctou"s au cqui-anlde toutes
Jes diffiGiiI{ns qnc ;on applicaliaa pjurra faire nutre el des décisions qui
pourront intervenir.
**% W^ V\^ VW-W^ VV> vX/^-VW W» VV\VV\ \\ * /VV^ V \A VV% ■ A/» VXA W* W^ W* W^ V\A W* W% * > * (V\l\ ^^ VV M/> VV^^A*
TROISIi^ME PARTIK
I.OIS ET ARRETS.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Saisie icnmobilièrc. — Commandement. — Tiers détenteur.
Le crénncicr qui veut faire saisir itnmobilièrein ait entre les
mains du tiers détenteur l' immeuble qui lui est hypothéqué
peut faire procéder à cette saisie plus de frais mois après^ la,
sommation prescrite par r art. "îi6q du Code Civil. (Art, '2i6g,
C. C. ; Art. 674, C. P. C. )
(Martin , Ballanger et autres, C. Mouchet. )
La Cour , considérant que l'appelant créancier hypothécaire des épouX
Jousseny leur a fait faire , le 6 août i83i , un commandement tendant à
saisie-immobilière ; que le 5 novembre suivant il a dénoncé ce comman-
dement ainsi que ses titres de créances aux tiers détenteurs des immeubles
hypothéqués auxquels il a fait faire en même temps la sommation pres-
crite par l'art. 2169, C. C. 5 qu'un nouveau commandement tendant à
saisie-immobilière a été fait à sa requête aux époux Jousseny, le 12 dé-
Cenabre i832 ; et qu'il a éle procédé à celte saisie le 1 1 mars suivant , et
par conséquent -^^ns les trois mois du dernier commandement ; considé-
rant que h.N iiui .i;s sont de droit étroit , et qu'on ne doit admettre que
celles qui sont établies par la loi ; considérant que si le créancier qui veut
«ser du droit que la loi lui accorde de faire vendre sur le tiers détenteur
l'immeuble qui lui est hypothéqué, ne peut le faire que Icente jours après
le commandement fait au débiteur originaire , et sommation au tiers dé-
tenteur de payer la dette exifjible ou de délaisser l'héritage, aucune dis-
position de la loi ne prononce la péremption de cette sommation lors-
qu'elle n'a pas été suivie de la saisie-immobilière dans les Iroi.i mois de sa
date , met l'appellalion et ce dont est appel au néant ; émendant et
aisant ce que les premiers juges auraient dil faire , déclare les intimés mal*
4o TROISIÈME PARTIE.
fondes clans leurs moyens de nuUilé contre la saisie - immobilière dont il
s'agit 5 permet à l'appelant d'y donner suite , etc.
Du 27 novembre i833. a» Ch.
COUR ROYALE D'ANGERS.
Vente volontaire. — Saisie immobilière. — Inscription. — Renouvellement.
Lorsque sur une poursuite en expropriation forcée , les
parties majeures conviennent que l' adjudication sera faite
sans autres formalités que celles prescrites par l'art. ']\i du
Code de procédure, la vente qui intervient n en est pas moins
regardée comme une vente judiciaire : en sorte que le créan-
cier est , de ce moment, dispensé de faire procéder au renou-
vellement de son inscription sur l'immeuble vendu. ( A.vt. 747;
957 et suiv. C. P. C. — 2i54 àa Code Civil).
(Dubled C Moreau-Maugars.)
En 1828, M. Moreau-Maugai:s , comme subrogé aux droits
d'un sieur Gaudin, filprocé 1er sur les sieurs Grimoux et Dubled
à la saisie immobilière du domainede Belligné. On avaitprocédé
à la troisième lecture du cahier des charges , lorsqu'un ju[;c-
nient du tribunal d'Angers , du consentement de toutes les
parties , ordonna que l'adjudication serait faite devant un no-
taire, avec les seules formalités indiquées par l'article 747 du
Code de Procédure. Cette adjudication eut lieu le 7 juillet i83o.
Un ordre fut ouvert par procès-verbal du 29 mars 1821. L'ins-
cription de Gaudin, avait été piise le iH janvier i832. Le 25
janvier i832, c'esL-à-dire sept jours après l'expiration des 10
années de date de cette inscri]jtion , M. Moreau-Maugars fit au
greffe son acte de produit à fin de collocation. Le 25 mni 1882,
le juge commissaire dresse son état de collocation. M. Moreau-
Maugars V figure au premier rang pour la créance Gaudin.
Les sieurs Dubled contiedisent à cette collocation; ils soutien-
nent que , si, d'après l'opinion des auteurs, l'adjudication faite
en justice et dans les formes voulues par les articles 707 et sui-
vans a l'effet de fixer le sort des inscriptions et de les dispenser
de tout renouvellement ultérieur à cette adjudication, il n'en est
pas de même lorsqu'il s'agit d'une adjudication volontaire telle
que celle que règle l'art. "\'j'j dans ce cas, l'effet de l'inscription
n'est produit que par l'ouverture de l'ordre à l'égard du créan-
cier inscrit. Ils citent entre autres sur la différence essentielle
qui existe entre ces deux sortes de vente et sur les résultats
différents aussi qu'elles doivent entraîner, un arrêt de cassation
du 22juiu 1819, rapporté, Journal de Avoués, au mot surenchère,
LOIS ET AUr.jÎTS. 4'
page 458, n** i la, etsui^-tout un arrêt de la cour royale do Paris,
du 19 juillet iBi-j , l'apporté au même recueil, même mot ,
pagp, 448, 11° 98.
Jugement du tribunal d'Angers qui rejette ces prétentions. —
Appel.
abbêt.
La Cour ; — Attendu que le domaine de Belligne dont le prix est à dis-
tribuer, avait (fté saisi recllemenl; que si la vente n'eu a pas été consommc'c
suivant toutes les formes de Texproprialion forcc'c , c'est parce que toutes
les parties inte'rcsse'es . usant de la (acuité que leur confe'iait l'article ^4?
du Code de proce'dure, ont demande et obtenu que l'adjudication fût faite
aux enchères , sans autres formalités que colles prescrites aux articles 957
et suivants du même Code.
Que le jugement quia prononce celte conversion est commun aux ap-
pclantsj qu'il n'a pas eu l'effet de faire perdre à l'adjudication le caractère
de wente judiciaire , puisque , dans ce cas , si les formalités sont moins
multipliées et les frais moins conside'rables , l'adjudication toutefois np
peut avoir lieu qu'à l'audience des crie'es, ou devant un notaire qui est alors
le ddle'gue du tribunal, et ([ui ne peut y proce'der qu'en se conformant aux
règles prescrites pour la vente des biens des mineurs ;
Que cette adjudication qui , dans la cause actuelle , et en vertu d'une
clause expresse du jugement de conversion, a e'te faite à la poursuite du
jaisissanl le 7 juillet j83o, doit donc avoir les mêmes re'suliats que si l'ex-
propriation avait suivi la marche ordinaire : que, du moment qu'elle a été
consomme'e , les inscriplious bypolhe'caires ont produit tout leur effet et
qu'il n'a plus e'tc nécessaire de les renouveler , l'action hypothécaire se
trouvant alors, au su^de tous les inlcrcsse's , résolue en action à exercer
sur le prix mis en distribution;
Que l'inscription de Gaudin , dont l'intime' exerce les droits , étant du
18 janvier 1822 , frappait donc utilement les biens adjugés et justifie plei-
nement sa coUocalion : tju'elie était encore en vigueur quand il a requis
et obtenu le 29 mars i83i, Touvcrture du procès-verbal d'ordre, et que
dans cet état , on ne saurait lui faire un reproche de ne pas avoir rempli
une formalité qui eut été tout-à-fail frustratoire.
Met l'appellation au néant : ordonne que le jugement, attaqué sortira
son plein et entier effet ; condamne les appelants à l'amende et aux
dépens.
î)u 4 janvier i833.
COUR DE CASSATION.
1° Garantie. — Commissionnaire. — Sous-commissionnaire,
a" Garantie. — Cassation. — Assignation. — Commissionnaire.
x" Les Juges saisis de la demande en indemnité' dirigée
42 TROISIEME PARTIE.
contre un commissionnaire de roulage gui n'a pas fait pan'C"
nir à sa destination un objet cm' Inî a été confié , commettent
un excès de pouvoirs , s' ils le relaxent de cette demande, après
Vai'oir déclaré responsable de ses sous commissionnaires , et s'ils
ne condamnent que le dernier de ceux-ci a payer l'indemnité
réclamée. (Art. 1994 , C. C, i8îi, i83, C. P. C, 96, 98 ^ C.
Comm.) ... ; . .
1^" Le commissionnaire cité deK'ant la chambre civi/e de la
Cour de cassation , pour dcfendrc a la cassation d'un arrêt
gui l^ a relaxé des demandes intentées contre lui comme res~
ponsable de ses sous-conimissionnaires, peut y assigner en ga-
rantie ces sous-commissionnaires , quoique le poiiivoi du de-
niandeur principal n ait pas été dirigé contre eux, et que par
suite, leurs noms ne figurent pas dans l'arrct d'admission.
( Régi, de 1738, tit. tll., art. 10. )
( Vidal C. Morcl et autres, )
Les sieurs Moi'el et compagnie, commissionnaires à Avignon,
avaient reçu du sieur Vidal une malle avec ordre de la faire
passer a Chauny ( Aisne). Ils l'expédièrent aux sieurs Descoui-s
et Récaniier , Iciu-s correspondants à Lyon , qui l'envoYèrent
aux sieurs Bonjouret Verrier à Paris. Ceux-ci la mirent au rou-
lage de Faure-Bcaulieu dans cette ville. Bcaulieu l'adressa au
sieur Delaby , commissionnaire à La Fère ; celui-ci au sieur
Diot-Delamom" à Laon , et enfin ce dernier au sieur Droguet à
Soissons, qui la déposa chez la veuve Beaubion, épicière, el qui
a tombé en faillite. Cette veuve garda la malle qui ne parvint
pas à sa destination. Alors A'^idal assigna Morel devant le tri,-
bunal de commeice d'A^ngnon. Morel n'opposa rien à sa
demande, et cita en garantie ses coirespondants qui appelèrent
aussi les leurs. Sur ce, jugement ainsi conçu :
« Le Tribunal admettant les garanties exercées par les sieurs
Moj'el aîné et compagnie, les sieurs Desconrs et Bécamier,
Faure et Beaulieu, Delabv, Diot-Delamonr, tous commission-
naires-chargeurs ', — Considérant que ])ar l'assignation donnée
par Droguet à la veuve Beaubion, cette dame a été qualifiée par
Ipi c'épicière ', que par la même assignation elle n'a éî ï que
dép<.sit;'ire de la malle , relaxe d'instance Morel, Descours,
Bée; mier, Bcaulieu, Delabv, Diot-Dclamour el la veuve Beau-
bion , à la charge par elle de renvover la malle audit sieur
Droguet • Condamne le sieur Droguet à rendre ici au sieur Vidal
ladite malle; si mieux il n'aime en payer le montant.» — Pourvoi
par Vidal, contre Morel, pour violation des articles précités.
Après l'admission de ce pourvoi , Morel assigne eu garantie
devant la chambre civile Desco.urs et Récamier ; ceux-ci appel-
lent Bonjour et Verrier; ces derniers Faure-Beaulicu, qui fait
défaut.
LOIS ET ARRETS. 4^
ARRÊT.
La Cour, vu les conclusions conformes de. M. Laplagne-Barris , Ij,. avo
cat{îene'ral; vu les art. 1994, C. C. 96,97,98,0., Comni.;|aUendaqacni la
tlcmande principale, ni les demandes réciirsoires, n'ont e'te' contcslc'es; quC
toutes les parties graduellement appelc'es devant le tribunal de Commerce,
se sont reconnues oblige'es h la garantie et passibles de l'indemnité' qui
devait en être la conse'quence, conformément aux lois; que le jugement du
tribunal de Commerce a formellement admis toutes les garanties , mais
qu'au lieu de prononcer, dans l'ordre de chaque demande non-conteste'e ,
la condamnation qui devaity satisfaire, ce jugement a relaxe' de rinstancc
les cinq premiers commissionnaires, et a mis exclusivement à la charge de
Droguet , les condamnations qu'il a prononce'es ; en quoi ledit tribunal a
commis un excès de pouvoirs , et violé les lois invoquées , donne défaut
contre Faure ; donne acte-à Desoours et Récamier , ainsi qu'à Bonjour et
Verrier, de leurs interveniions ; statuant sur le pourvoi, casse et annule I«
jugement attaque au chef qui relaxe de l'instance les commissionnaires dé
roulage y dénommés, et règle arbitrairement les condamnations avec pro-
noncées; remet les parties au même et sem'^lable état f{u'elles ctaieifl
avant ledit jugement ; déclare le présent commun avec toutes le» parties
comparantes ou dûment appelées.
Du 2 décembre i833. — Ch. cîv.
Observations.
Nous ne dirons rien sur la première question jugée par cet
arrêt j elle tient au droit civil et au droit commercial. Nous ne
parlerons que de la deuxième qui n'a été résolue qu'implicite-
ment par la Cour suprême. Elle est notable en matière de caS'
sation. Dans l'espèce ci-dessus, il importait ;iu sieur Morel d'ap-
peler en garantie ses sons-commissionnaires , afin de faire re-
tomber sur eux l'effet delà cassation qui était inévitable : s'il
avaitnégligé de le faire, tout recours eût été illusoire contre eux
lorsqu'il serait venu l'exercer f'evant le^puvcau tribunal, à qui
l'affaire 'urait été renvoyée. Car ils auraient repoussé se ;tion
en disan que le jugement cassé les avait relaxés de l'i^ ncej
qu'il sul. ùstait toujours en leur faveur malgré la cassa 1 qm
leur étai étrangère ; que s'ils avaient été appelés devan Hour
de cassation , ils y aui aient présenté des moyens de déi ; qui
auraient pu faire lejeter le pourvoi du demandeur or "^ire.
Mais, d'un autre côté, comme celui-ci ne s'était pou. . .. c,ae
contre Morel , et n'avait obtenu le permis d'assigner devant la
chambre civile que Morel seul , s'cnsuivait-ilquc ce der;ii-Hr . c
piit appeler les sous-commissiounaires devant cette chavuhre 1'
La Cour suprême a reconnu la négative ; et c'est avec ra' son ,
car ce n'est point par la faute de Morel que le permis n'avait pas
44 noisiÈMji rARXii;.
été donné. En outre, le règlement de i-jSB, tit. ■] art. lO, con-
tient des dispositions expresses sur les demandes en garantie.
D'où il suit que pareilles demandes sont admissibles devant la
Cour : c'est, du re-te, ce qu'elle a formellement décidé le i4
décembre 1819. Dans l'espèce de cet arrêt, les appelés en
^ garantie soutenaient qu'on n'avait pu les citer, parce que l'arrêt
d'admission ne faisait aucune mention d'eux. Mais la Cour n'eut
pas égard à cette raison. «Attendu, dit-elle, que les sieurs Jouan-
» neau, du Jarnelay et consorts, qui avaient élé parties, soit
» en première instance , soit en appel , ont élé régulièrement
» cités parle sieur Thiesset; que le pourvoi du sieur de Broë de la
» Havane a rendu cette citation nécessaire de la part du sieur
» Thiesset , intéressé dans le cas éventuel de la cassation, à
w exercer un recours en garantie contre le sieurJouanneau , du
» Jarnelay et consorts. » ( /^. J. A. , tome 14, p. 47 3 , ^'° Ga-
rantie , n° 62.)
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Tierce. — Opposiliou. — Créanciers. — Hypollièquc. — Débiteur.
Un créancier hypothécaire ne peut former tierce-opposition
(Xu jugement rendu contre son débiteur, quoique son iiypo-
thèque se trouve sans effet par suite de celte décision. (Art.
474, c. P. c.)(.) -
( Martin C. Griffon). — Arb^t.
La Cour 5 — En ce qai louclic la fin de tion-rcccvoir propose'e au nom
de la dame Griffon, cl puisée daas les dispositions de l'art. 4^4? ^' ^ • ^•>
Attendu qu'il ne suffit pas à Martin (le tiers oj)posanl) que l'arrùtda 16 mars
i83o préjudicic à ses droits , ce qui est au surplus incontestable; qu'il
faut encore, pour la validité de sa tierce-opposition, qu'il u'ail c'ié ni appelé',
ni repre'sente lors de l'arrêt qui lui fait grief ; attendu que Griffon, débi-
teur de Martin, e'tait en cause dans l'instance i[ue termine l'arrêt delà Cour;
que Martin est l'ayant cause de Griffun , puisque c'est de lui qu'il lire le
droit dont il se prévaut coulrela dame Griffon j que la qualité crhypolhé-
caire ne clianoeant pas les rapports nécessaires qui existent entre le débi-
teur et le créancier, il est toujours vrai que les droits du deuxième résultent
du contrat souscrit pur le premier; d'où suit que ce qui a été jugé contre
le représentant a été jugé contre le représenté ; attendu néanmoins qu'on
devrait se refuser à l'aijplicalion de tes maximes, s'il était établi qu'une
(i)F. J. A. t. 43 p. 592.
LOIS £T ARRr/rs. 45
collusion frauduleuse a existe cnlic le sieur Griffon et son épouse , au
préjudice de Martin j mais que rien de pareil ne se rencontre dan» la
cause. . . . que l'cxccplion dedol étant ainsi ccarlc'c , il fanl en revenir
à ce principe, que le créancier liypolîic'caire, comme loulautre, est l'ayant
cause de son débiteur ,• d'oij !;< consc uence que le jugement rendu con-
tre le débiteur est aussi rendu contre le créancier; — Qu'à la vérité , ce
principe trouve encore de la résistance dans plusieurs esprits éclairés ,
mais qu'il a pour lui la doctrine des auteurs et la jurisprudence de la Cour
de cassation ; Qu'en le consacrant de nouveau dans la cause actuelle ,
la Cour croit rendre hommage aux véritables règles du droit; ■— Par ces
motifs :
Déclare non - recevable la tierce - opposition formée par J. F. Martin ,
tant envers le jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux, le i3
juillet i83o , qu'envers l'arrêt de la Cour , du iG mars i83i, qui a dé-
claré la femme Griffon , propriétaire de l'immeuble acquis par elle eu
1822 ; ordonne que lesdits jugement et arrêt sortiront leur plein et en-
tier effet.
Bu 8 août t833.— i"-ch.
COUR ROYALE DE RIOM. »
Saisie-arrêt. - ■ Époux. — Reprises. — Régime dotal.
La saisie-arrét pratiquée parles créanciers d'un mari soumis
au régime dotal, entre les mains de sa femme, sur le montant
^ des reprises qu'il aurait exercer sur elle, doit produire ses effets
si le mari vient à décéder, sur-tout lorsque déjà la saisie- arrêt
avait été déclarée valable par un jugement passé en force de
chose jugée.
( Basset C . Chauliagnet . )
En 181 5, saisic-atiêt par le sieur Basset sur le sieur Dupré
entre les mains de la femme de celui-ci. — Un jugement la dé-
clara valable et ordonna à la dame Dupré de déclarer ce qu'elle
devait à son mari ; sa déclaration fut contredite et donna lieu
à des jugements qui ordonnèrent aux époux de régler leurs
droits respectifs. Alors la dame Dupré soutint pour la piemièrft
fois que la saisie faite entre ses mains était impraticable durant
son mariage , et sa demande fut accueillie par jugement ainsi
conçu :
« Considérant que le créancier ne peut avoir de son chef sur
les biens de la femme de son débiteur plus de droits que celui-ci
n'en a lui-même; que le mari qui fait des réparations aux biens
de sa femme et qui paie des dettes, ne peut eu répéter le mon-
tant qu'après la dissolution du mariage ou apiès la séparation ;
46 TROISIEME PARTIE.
que la liquidation des reprises ne peut avoir lien pendant l'ad-
miniitiuiion du mari ; qu'elle serait nulle à défaut de capacité
et de I beité dans la pcrtO ne de la femme ; que les créancicis
dii mari ne sont pas sans action, puisqu'ils peuvent saisir les re-
venus du bien dotal j que le jugement de i8îO, en déclarant la
ai^ie valable, ne ju{;c pas la question actuelle, qui est de savoir
si les reprises du mari peuvent être saisies dans les mains de la
feiiuîie et si elles peuvent être liquidées pendant la durée du
mariage. » — Appel de ce jugement par Basset. Avant la déci-
sion de la cour royale, le mari de la D" Dupré décède et il in-
tervient l'arrêt suivant.
Xa Cour ; — Allendu que dans le principe la saisie-arrêt faite par l'ap-
pelanl, tendait;) assurer contre les cliances de l'avenir un gr.ge certaii?
à sa cre'ance sur le mari , par les reprises de celui-ci contre sa lemme , et
que les intérêts ont suflî pour fonder, même pendant le mariage, l'action
du saisissant , sauf à remettre l'ese'cuiion et l'effet après ia dissolution du
mariage ; Allendu que celte saisie-arrct a cle' validée par jugement du
3o janvier 1816, passe' en force de chose jugée ; — Attendu que la disso-
lution du mariage étant survenue par lé décès du mari, a ouvert l'exercice
direct et actuel des droit respectifs de toutes les parties , et que ce n'est
que par le résultat d'un compte à faire enlrc elles, qu'on peut décider si
les causes de la saisie étaient fondées contre le débiieur , et si la femme est
réellement débitrice de [son mari; — Par ces molifs, dit qu'il a^élé mal
juge / émendanl , ordonne un compte.
Du 2 juin i83o. — 3« ch.
Observations.
Nous avons peine à croire que la cour de Riom eiit infirmé la
décision des premiers juges, si le mari de la D* Dupré ne fût
pas mort durant l'instance d'appel ; car alors elle aurait eu
nettement à juger si, durant le mariage , le créancier de l'un
des époux peut saislr-arrêter ce que l'autio devra à celui-ci
après la dissolution du mariage. Or, il est bien certain qu'une
femme, ne peut saisir les biens de son mari avant leur sépara-
lion , époque qu'elle doit attendre pour exercer ses reprises.
Par la même raison les créanciers du mari ne peuvent saisir-ar-
rêter entre les mains de la femme ce qu'elle doit à son conjoint
à quebjue titre que ce soit. Il est tellement vrai que tant que les
époux ne sont pas séparés , ils ne peuvent pratiquei' des saisies
sûr les biens l'un de l'auîre, qu'un avoué a été suspendu pour
en avoir exercé une au nom d'un mari et en son nom propi-c
sur lesbienspersonnelsdelafemme de celui-ci, pour distraction
de dépens auxquels elle avait été condamnée sur une demande en
séparation par elle indûment intentée. Dans celte cause, la cour
de Pari'! déclara que tonte condamnation de dépens pi-ononcée
rots ET ARBÊtSj 4?
au profit d'un mari contre sa femme ne pouvait être exei'céc
qu'après la dissolution de la coniinimauté et loi's de la Tiquida^
tion dos i-(>prises, V, J. A , l. G, p. 370, v° A\>oué, u" 870. Les
principes soiil les mciiics sous le rc;;ime dotai ; et nous ne pou-
vons nous expliquer la décision de la cour dellioni que ])ar la
circonstance que le mariage était dissous entre les époux Dupré
au. moment vni celle cour a eu à prononcer sur la suihie-arrèt
pratiquée entre les mains de la femme dev eaue veuve et débi-
trice «c^/^e//^:; de la succession do son mari.
COUU ROYALE D'AIX ,
ET TRIBUNAL DE COMMERCE DÉ MARSEILLE.
Compclei'icc. — Fa'iilile. — Commis. — Salaire.
Le tribunal de commerce ^ saisi des opérations dUine faillite ^
est-il compétent pour statuer sur la demande en paiement de
salaire intentée contre les syndics par un commis du Jailli?
(Art. 5oi , 5i3, G34, C. Comm. )
Non : i"« Espèce. — (Maurel C. Ilermittc. ) — Arrêt.
La Cour ; — Allendu que le tribunal de Commerce n'est pas cxcIusi^ e-
ment compéleut pour staluer sur les conleslations qui naissent clans une
faillite, à lasuile de la vërificaliondescre'anccs; que sil'arL 635, C. Comm.,
dit que les tribunaux de Commerce connaîtront de Taflirmalion et de la
"vérification des créances, il faut l'expliquer en ce sens (juc ces cre'ances
sont commerciales, et que les tribunaux civils ont toujours à connaître des
cre'ances civiles; qu'à cet e'gard , la pensée du législateur est tout entière
dans l'art. 458 du même Code, qui veut que le juge-commissaire, fasse au
tribunal de Commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite
pourra faire nallre et qui seront de la compétence du tribunal^
Attendu que si les tribunaux civils sont auisi investis des contestations
auxquelles la ve'rincaiion dés cre'ances donne lici dans une faillite, il s'a-
git néanmoins de deciacr si la cre'ance de Maurel est civile ou commer-
ciale; eu d'autres lermes , si sou aclioii est valablement intenle'e devant le
tribunal civil de Marseille; attendu que l'aclioii de Maurel est une demande
en paiement de ses salaires comme commis d Hermiltc, failii; que cette de-
mande est civile et non d'une nature commerciale , puisqu'il s'agit d'un
contrat de louage qui est purement civil; Attendu que les intimes font une
fausse applicaiion de l'art. 634 du Code de Commerce , lorsqu'ils lui don-
nent r:ne extension qu'il ne peut avoir ; qu'il faut au contraire, voir dans
les propres termes de cet article l'inlentiou ([u'a eue le le'gislalcur tie ne
point donner aux tribunaux de Commerce la connaissance des act'on^ dis
commis et autres gens d'œuvrc contre les marchands et nr'gociants eu i>ai -
ment de Içurs salaires, puisque ce; tribunaux n'oni rallfibulioa de con»
48 THOISIEME PAP.TIE.
nattrc des aclions contre le» facteurs et commis de marclian'is ou leurs
serviteurs ijue lorsqu'elles sont relatives au trajic du marchand auquel ils
sont attaclic's; attendu que rien ne se rapporte duectemcnl au trafic du
marchand lorsque celui-ci lo;ic les œuvres d'un commis , et qu'on ne peut
conside'rer cet accord comme acte de Commerce, ce qui si;r. lit contraire
aux principes de la maiii-re ; émendaut , déclare le tribunal de Commerce
incompétent pour connaître de l'action de Maurcl ; renvoie , en consé-
quence, les parties devant qui de droit, pour y être statue ce qu'il appar-
tiendra ; condamne les intimes aux dépens.
Du aGjanvier 1828 — Chambre Correctionnelle; — Cour d'Aix.
Oui : 2® Espèce. — ( Arnaud. C. Bergacsse-Lamontagiie.) —
Jugement.
Le tribunal, vu l'article 635, C. Comni., attendu que l'article
précité attribue nominativement aux tribunaux de commerce la
connaissance des contestations résultant de la vérification des
créances dans une faillite ; que ce principe ne pourrait recevoir
d'exception qu'en raison de la nature de la créance; que celle
réclamée par les sieurs Arnaud provient de prétendus appointe-
ments qui leur seraient dus par la dameBerguesse-Lamontagne,
en leur qualité de commis de celle-ci.
Que cette créance a donc uue origine commerciale , puis-
qu'elle se rattache au commerce de la dame Berguesse-Lamon-
tagne ;
Se déclare compétent , et ordonne que les parties plaideront
au fond.
Dn 19 août i833. — Tribunal de commerce de Marseille.
Observations.
C'est un point siu' lequel la jurisprudence paraît désormais
fixée , que celui de savoir si les tribunaux de commerce sont
compétents , en tlièse générale , pour statuer sur les demandes
en paiement de salaires , intentées par les commis contre leurs
maîtres : de nombreux arrêts ont décidé la négative ( l^oy. J.
A. , t. 22 , p. 32'] et 295, vo Tribunaux de commerce, n"* 4?
et 1 15 ; t. 38, p. 17, et t. l\0, p. 34 et 35. ) Mais la question est
plus douteuse lorsque , comme dans les espèces jugées par le
tribunal de Marseille et la Cour d'Aix, il s'agit des mêmes
créances présentées à la vérification dans une faillite. Ici , dit-
on, la solution doit changer, car il existe pour ce cas une dispo-
sition formelle, celle de l'art. 035, C. comm. Mais il faut
prendre garde de doimer trop d'cxte'nsion à l'article invoqué.
Tout le monde convient qu'il est impossible de l'entendre en ce
sens que le tribunal de commerce serait compétent sur toutes
matières et h l'occasion de toute espèce de créances ; il fau-
LOIS ET ARRÊTS. /g
drait cependant aller jusque-lh si l'on adoptait le raisonnement
du tribunal de Marseille, Nous sommes bien d'avis avec lui que
tout titre de créance, produit dans une faillite, doit être affirmé
et vérifié(7 q>-. J. A., t. 43, p. 735 , aux Gbseivalions), mais
s'il s'élève , au fond des contestations qui par leur nature soient
en dehors de la compétence des tribunaux de commerce il faut
reconnaître qu'elles doivent être portées devant les tribunaux
civils. Nous pensons qu'il doit en être de même dans le cas qui
^ous occupe. Ainsi nous ne dirons pas avec la Cour d'Aix, aue
la créance du commis contre son maître n'a pas besoin d'être
affirmée et vérifiée, mais nous dirons que quoiqu'elle soit sou-
mise, comme toute antre , à l'affirmation et à la vérification, s'il
s'élève des contestations à son occasion, elles doivent être jupées
par les tribunaux compétents , c'est-à-dire par le tribunal civil.
Il est fâcheux pour ses justiciables que le tribunal de commerce
de Marseille persiste à maintenir une jurisprudence toujours
contredite par la Cour dont il relève , et contraire d'ailleurs à
ropinion généralement adoptée.
COUR DE CASSATION.
Tribunaux de commerce. — Inscription de faux. — Endos. — Sur&is.
Le tribunal de commerce saisi de la demande en paiement
intentée par le porteur d'une traite contre V endosseur , qui
s est inscrit en faux contre le montant de cet effet, doit, quelle
que soit la bonne foi du porteur , surseoira prononcer jusqu a
ce quil ait été' statué sur la plainte en faux de l'endosseur.
(Art. 35o, 427, C. P.C.) (i)
(Meslier C. Caron.)
Le siem* Bourgade offre au sieur Denecourt un billet à ordre
de i8i(3 fr. créé par un sieur Liétot et endossé par un sieur
Meslier. Denecourt escompte l'effet et en devient propriétaire j
f)lus tard , il l'endosse au profit dn sieur Caron qui lui en compte
a valeur. A l'échéance, Liétot tireur ne paie point, et Caron le
poursuit en paiement devant le tribunal de Commerce de Ver-
sailles ainsi que les syndics de Bourgade tombé en faillite, Mes-
lier et Denecourt. Liétot fait défaut j Meslier soutient que le
billet avait été altéréj qu'il n'avait été créé que pour 816 fr.,
que depuis qu'il l'avait endossé , Bourgade à qui il l'avait con-
fié etendossé, pour le faire escompter, y avait ajouté le mot dix
avant celui de huit et élevé ainsi sa valeur à i8i6 fr. ; que dès
qu'il eut connu cette falsification , il avait porté une plainte en
(1^ Contra , si l'inscription de faux ne portait que contre la date. ( Vi
J. À., t. 22 , p. 247 , T° Tribunaux de commerce, n.* 65.
T. XLVl. 4
5o TROISIEME PARTIE.
faux non encore jugée, d'où la conséquence que le tribunal de
Commerce devait surseoir à prononcer jusqu'à ce qu'il eut été
statué sur cett". plainte.
Le 'i Septembre iS'ip jugement ainsi conçu : « Le tribunal ,
0) attendu que la négociation du billet dont il s'agit a eu lieu de
r> bonne foi pour la somme de 1816 fr, delà part de Denecouil,
qui l'a passé pour pareille somme à Caron 5 que ce n'est pas le
» cas par conséquent de faire , h l'égard des endosseurs Denecourt
» et Meslier, Vapplication de l'art. 'i5o du C. P. C, donne dé-
V f;iut contre Liétot, et condamne Liétot, Meslier et, Denecourt à
» payer la somme de 18 16 fr. » — Sur l'appel de Meslier , arrêt
de la cour de Paris du 8 octobre iS'^g adoptant les motifs des
premiers juges.
Pourvoi pour violation des art. Qi5o et 487, C. P. C.
Aruêt.
La Codr, vu les art. aSo cl 427, C P. C. portant... — Attendu qu'il ré"
suite formcllemeat des dispositions ci-dessus que lorsque le titre en vertu
duquel est forme'e une action en paiement de la somme y e'nonce'e , est ar-
gué de faux, il doit être sursis au jugement de la cause; qu'il re'sulte bien
delà disposition finale de ces mêmes articles , que si les juges estiment
que le procès peut être juge' inde'pendamment dl ae pièce argue'e de faux, le
sursis pourra ne pas être ordonne', et que si la pièce n'est relative qu'à ua
des chefs de la demande, il pourra être passe outre au jugement des autres
cîiefs ; que ce sont là des exceptions à la règle générale du sursis énoncée
dans ces deux articles et dont il n'est pas permis aux juges de s'écarter j
Attendu que la simple bonne foi du liers porteur qui n'est point accompa-
pnée. de l'une des circonstances mentionnées dans ces articles comme
pouvant placer la cause daus les cas d'exceptions qui y font prévus ne sau«
Tait suffire pour autoriser le juge à prononcer avant qu'il ait été slatué sur
je faux, ou qu'un délai suffisant ait été accordé pour y faire statuer; — At-
tendu que la cour royale de Paris, eu condamnant Meslier à payer de suite
l'entier montant du i)illet dont s'agissait , par le seul motif que la négocia-
tion du billet avait eu lieu de bonne foi entre Denecourt et Caron dernier
porteur , sans exprioier aucune des circonstances prévues par la loi, a
violé expressément les deux articles ci-dessus cités : Casse.
Du 29 novembre i833. — Ch. civ.
Obsekvations.
C'est une grande question que de savoir si un endosseur doit
être tenu envers le porteur de bonne foi au paiement intégral
d^une traite dont la valeur a été grossie à l'aide d'un faux durant
sa circulation. (V. M. Pardessus, cours de Droit Coinniercial,
T. a^ pV 5o3 etsuiv. u'"*édit., La cour de Paris avait évidemment
LOIS ET ARRÊTS. * 5l
proclamé l'affirmative dans l'espèce ci-dessus. Mais telle n'éfaît
pas la question à lésoudre , car la fausseté de la traite en ques-
tion n'était pas encore jugée. Il s'agissait de savoir si le tiibu-
nal de Commerce et après lui la cour royale avaient pu con-
damner l'endosseur nonobstant son inscription de faux contre le
montant de la lettre , à paver cette même somme au porldur ,
uniquement parce que celui-ci était de bonne foi. Or la coin'
suprême a décidé avec raison, que cette circonstance n'était
point, d'après les articles a5o et 4'i7 du C. P. C, une de celles
qui permettent aux tribunaux de Commerce de prononcer au
fond nonobstant l'inscription de faux.
COUR ROYALE DE JSANCY.
- " 10 Opposition. — Délai. — Jour fcrie.
2° Appel. — Délai.
3<» Saisîe-revcndicalion. — Compéience. — Domicile,
I* Les jours férids sont compris dans le délai de huitaine
acdordé pour former opposition aux jugements par défaut'
ainsi le délai ne peut être prorogé an neuvième jour^ par cela
seul que le huitième est un jour férié. (Art. i6:i, C. P. G.) (i)
2° Le délai de V appel d'un jugement par défaut rendu
contre a\'Oué ne court que du jour oii expire celui de l'opposi-
tion, de sorte que , dans ce cas , le délai de V appel est de trois
mois et huit jours. (Art. 443? C. P. C.) (2)
3" C'est au tribunal du domicile du tiers sur lequel la saisie-
revendication e st faite , que doivent être portées les contesta-
tions qui s' élèvent entre la partie saisissante et la partie saisie^
relativement à la pfOpriété des objets saisis-revetîdiqués. (Art.
83i.,C. P,C.)
( Gerardin C. Collignon de Widelange.)
Le sieur Colliçnon deWidelange avait donné k bail au sîetii'
Tabourin , une ferme dont le prix devait être payé , suivaût
l'usage , au 1 1 novembre de chaque année.
Le 8 novembre i83i , trois jours avant l'échéance dû prix
de la première année, un sieur Gerardin lui fait signifier un acte
sous-seing privée portant une date antérieure à son baj], mais
eniegistré à cette date du 8 novembre, et duquel il semblait
résulter que tout le bétail et le train d'exploitation qui garnis-
saient la ferme appartenaient non au fermier, mais au sieur G«-
l'ardin. »
(1) "\'oy. Sur ceUe quesiion controyerse'e J. A. t. 4°, p. 3o3.
(2) Voy. J. A. t. 45,p,567.
52 TROISIÈME PARTIE.
Le 1 1 novembre, le prix du bail échu n'est pas payé. Le sieur
Collignon de Widelange , pour en obtenir le paiement , veut
faire saisir le mobilier et le train du feimicr , mais tout est eu-
levé et la ferme complètement dégarnie.
Il apprend que la plus grande partie de ces objets a été trans-
portée chez le sieur Gerardin , par suite du contrat de cheptel,
du 8 novembre.
Alors, en vertu de l'art. 2ioct , C. C. et 819, C. P. C. , il
fait saisir-revendiquer au domicile du sieur Gerardin , les objets
qui garnissaient la ferme et qui en ont été déplacés sans son
consentement.
Mais Gerardin habitait l'arrondissement de Lunéville et Ta-
bourin cekii de Nancy. L'art. 83 1 dit que la demande en vali-
dité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de
celui SU7' gui elle estj'aite, et le sieur Collignon , pensant que
ces expressions désignaient le tribunal du domicile de la partie
assigne les sieurs Tabourin et Gerardin devant le tribunal de
Nancv. Tous deux, a])rès avoir constitué avoué, font défaut, et
un jugement du -24 décembre i83i , déclare la saisie valable.
Ce jugement n'est signifié que le 2 juin , et le 11 du même mois
Gerardin y forme opposition. Il faut remarquer que le 10 était
un dimanche , jour férié légal.
Le sieur Collignon repousse cette opposition comme tardive,
en ce qu'elle est faite après l'expiration du délai de huitaine
accordé par l'art. 167, C. P. C. j et par jugement contradictoire
du 1 1 août 1 882 , le tribunal de ]Vancy accueille cette exception.
Mais Gei-ardin interjette appel , tant du jugement par défaut, du
24 décembre i83i, que du jugement contradictoire du 1 1 août
i832. Cet appel est à la date du 4 septembre.
Arrêt.
La Cour; — Attendu, sur l'appel du jugement du 11 août 1 832, que le
délai falal pour réitérer Topposition au jugement par défaut , du 24 dé-
cembre i83i, en vertu de l'art. 162 du Code de procédure civile, expirait
le 10 juin 1882 , et que néanmoins Gerardin n'a signifié sa requête
d'avoué à avoué que le 1 1; — Qu'en vaiu , il objecte que le 10 était un jour
férié, pendant lequel il lui était interdit défaire aucun acte de signification.
Qu'il n'existe dans la loi aucune disposition, qui autorise à ne pas im-
puter le» jours fériés dans les délais accordés aux parties pour agir, exé-
cuter ou signifier; que l'ordonnance de 1667, ^''''<^ ^j ^'''* 7> décidait
même expressément qu'ils devaient y être compris, et que tel est aussi
l'esprit du Code de procédure , révélé par l'art. 1087 ^"^i ' venant au se-
cours de la partie qui trouve un terme fatal au jour férié, lui permet de
»e faire relever du péril en la demeure , en demandant au juge la permis-
sion d'exploiter ledit jour , par exception. — Que le jugement du 1 1 août
Ji832 ayant admis cette doctrine, l'appel doit en être rejeté'.
LOIS tT ARRÊTS. 53
Attendu, sur l'appel du jugement par de'faut -du 24 de'cembre i83i ,
que l'art. 443 du Code de procédure civile porte, en termes explicites,
que le de'iai de trois mois , pendant lequel on peut interjeter appel d'un
jugement par de'faut, court seulement du jour où l'opposition n'est plus
recevable ; que, d'après le texte de l'art. 455, les appels des jugements sus-
ceptibles d'opposition , ne sant point recevables pendant la dgree du de'laî
d'opposition.
Qu'il suit de ces dispositions claires et pre'cises de la loi , que le de'iai
dcl'appel ne concourt pas avec celui de ropj)osilion , et qu'il ne com-
mence à courir que du jour où expire celui-ci 5 que la huitaine de l'oppo-
sition au jugement du 24 décembre ayant expire le 10 juin , l'appel de ce
même jugement , relève le 4 septembre, l'a par conse'quent e'tc en temps
utile ; et que cet appel est recevable ;
Attendu , sur l'exception d'iricompe'lence opposée à ce jugement, que le
Code de procédure dans la deuxième partie , dite procédures diverses
consacre un litre parliculier à la saisie-revendication ;que les expressions
dont le législateur s'est servi dans l'art. 83 1, lesquelles parleur lucidité ne
sauraient donner lieu à de fausses interprétations , comme aussi les prin-
cipes généraux du droit ne laissent planer aucune incertitude sur le tri-
bunal qui doit è're appelé à statuer sur h validité des saisies-revendica-
tions ; que c'est évidemment le tribunal du domicile de celui sur qui la
saisie-revendicatiou est faite, qui doit prononcer sur les prétentions res-
pectives et de la partie saisissante et de la partie saisie à la propriété des
objets saisis-revcndiqués, sur la validité enfin de la saisie ; lorsque, comme
dans l'espèce , la demande en validité n'est pas connexe à une instance
qui serait déjà pendante à un autre tribunal.
Que J. N. Gérardin étant domicilié dans l'arrondissement de Luné-
ville , c'est à ce tribunal que la demande en validité devait être portée;
que P. J. Col!i;5non , en appelant le tribunal de Nancy à connaître de cette
demande, et ce tribunal en statuant sur ce litige , ont violé Tordre des ju-
ridictions ; — Atteudu néanmoins qu'au moyen des documents produits
dans la cause , la Cour se trouve à même de îtaluer sur les prétentions
respectives des parties , et qu'elle y est autorisée par l'art. 473 du Code
de procédure :
Sans s'arrêtera l'appel du jugement du 11 août 1 832, qui est mis au néant
avec amende, reçoit l'appel du jugement par défaut , du 24 décembre
i83i ; et y statuant , met l'appellation et ce dont est appel au néant.
Dit qu'il a été nullement et iacompctemment procédé et juge ; au prin-
cipal, etc.
Du 18 janvier i833. — lere. Cb.
TRIBU:(AL CIVIL DE LAON.
Office. ~Droit.— Cession.— Norainolion.
l,e$ cessions d'offices ne sont passibles que d'un seul droit
54 TROISIÈME PAîiTIE.
de mutation sur le montant du cautionnement attaché a ces
offices. (Art. 34, L. 21 avr. i83-2. ) (i)
( M. Dubois, C. l'administration des domaines. ) — Jugement.
Le tribunal ; — Attendu que nul impôt ne peut èlrc pci eu qu'en vertu
d'une loi formelle, quelle que soit la généralité des termes de l'art. 69 de Ja
loi du aa frimaire an 7, les cessions d'offices ne pouvaient y être com-
prises, puisqu'elles étaient illiciles ; que la loi du 28 avril 18 16 , en per-
mettant aux titulaires de présenter leur successeur , par compensation à
l'augmentation du cautionnement qu'elle leur imposait , n'a éiabli aucuQ
autre droit, ce qu'elle n'aurait pas manqué défaire, alors qu'il s'agissait de
créer des ressources à l'état que par une conséquence implicite de cette
loi, les offices étant devenus une espèce de propriété qui acquérait chaque
jour une plus gronde valeur , le législateur a cru juste enfin de la sou-
mettre à un droit de mutation , ainsi qu'il résulte de la discussion de la
loi du 21 avril iSSa ; que par l'art. 34 de celte loi , loin de déclarer celle
nouvelle nature de propriété dans le droit commun de la loi defrima/re
an 7 , ce qu'il était si facile de faire, le législateur l'a au contraire imposée
spécialement et uniquement, comme à forfait, au droit du di^icme du
cautionnement- qu'au delà de ce droit il xCy aurait qu'arbitraire et guerre
à la bonne foi, puisque dans le système de la régie , lorsque le traité lui
serait avant;igcux elle en accepterait la sincérité et le bénéfice et que , dans
le cas contraire , elle ne restituerait pas la différence entre le droit à 2 pour
0/0 et celui du dixième du cautionnement; qu'enfin , et s'il était permis de
créer un impôt par analogie , il n'y en a aucune entre l'achalandage et l'of-
fice , puisque le premier existait licitement sous la loi de frimaire , et qu'il
a toujours été à l'entière disposition du propriétaire , tandis que la vente
de l'autre par le possesseur aurait été illégale , et que , même aujourd'hui
ce n'est qu'une propriété imparfaite qui peut être enlevée au possesseur par
la deslilulion , et dont il ne dispose pas librement ; — Condamne la régie
de l'enregistrement , à restituer à M' Dubois la somme de 792 fr. , sous la
déduction de 1 fr. 10 cent. , et condamne la régie aux dépens.
Du 17 octobre i833.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Ordre. — Plaidoirie. — Renvoi. — Audience.
Les parties qui y sur une cunteslation dans un ordre, sont ren-
voyées par le juge commissaire a l'audience , ont le droit de
(i) V. Décision et observation conforme-, J. A. , t. 4^ , p- 620.
LOIS ET ARRÊTS. 55
plaider après le rapport de ce magistrat. (Art. 761, 762, C.
P. C. ) (i)
( Bouilhac de la Feuilliade, C. Héritiers Lagarde.) — Arrêt.
La Cour; — AltenJu qu'eu ordonnant, par l'art. 762 du Code de pro-
cédure , que lejufjcment sera rendu sur le rap[iorL du juge commissaire
et les conclusions du minisière puMic, !e législateur a pensé que les ma-
tières d'ordre exigeaient ces voies d'instruction, mais n'a pas entendu
par là interdire la plaidoirie dont la puljiicilc c:t prescrite en toute ma-
tière civile et criminelle , par la loi du 24 août 1790. — Auendu qu'aux
termes du de'cretdu 3o mars 1808 , les causes renvoyées à l'audience , de
même que celles qui y sont direclemeat porte'es , doivent être appele'es
pour être plaidees ; *
Attendu qu'on ne peut assimiler, ainsi que l'a fait le tribunal de la
R(^o!e, le cas'de Tart. 762 précité', à celui d'une affaire instruite par e'crît,
ç{ui,à l'aide d'un pareil mode,_obtient tous les de'veloppemeuts dont elleest
susceptible , tandis que, dans un ordre, les contestations ne sont con-
nues que par des contredits, et après le renvoi à l'audience, elle est
poursuivie sur un simjjle acte d'avoué à avoue', sans autre proce'durej que
d'ailleurs on ne peut ordonner qu'une affaire sera instruite par e'crit, qu'au-
tant qu'elle ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie, qu'elle
ne peut être mise au rapport iju'à l'audience el à la pluralité des voix:
que ce n'est qu'après une semblable épreuve, après que le cas de nécessité
a été reconnu , qu'il est permis de déroger au principe de discussion orale
et publique ; — Que tel n'était pus , tel ne pouvait être l'état du procès ,
lorsque le jugement dont est appel , a décidé que M^j Bazilet , Guenon et
Eouclion , ne seraient poiut admis à plaider , a ordonné que le procureur
du roi serait entendu à un jour indiqué, pour ensuite être statué par le
tribunal ce qu'il appartiendra ; que par là , il a refusé l'application dn droit
commun qui éta'it justement réclamé, puisqu'aucun texte de lei ne l'ex-
clul dans l'espèce.
Emendant, dit que les parties doivent être admises à plaider dans les
contestations dont s'agit 5 les renvoie à cet effet devant le même tribunal
de la Réole ; fait main levée de l'amende ; ordonne que les de'pens seront
prélevés par privilège , comme frais extraordinaires de poursuite , sur les
sommes à distribuer;
Du 25juillet i833. — 4eCh.
(i) Jugé en sens contraire par la Cour de Montpellier, le 26 février
iSjo, J. A., t. 17, p. 344. ^'° Ordre, n o 57. Mais Yoy. noire commentaire
du tarif t. 2, p. 253, n.» 7 3, où nous avons professé l'opinion de la Cour de
Bordeaux partagée par M. Carré , t. 3 , no 258 1, et repoussc'e par M. Su-
draud Delisle, p. 237. En tout cas , l'an. 762,0.. P. C. , ne s'appliquerait
pas aux contestations survenues depuis la clôture del'ordre. Rennes, 1 1 jan»
Vieri8i3., V. J. A., t, 17 ,p. a35, v" Ordre, n. 118.
56 TROISIEME IPABïlE.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
Enquête. — Reproche. — Parente'.
Les juges ne peuvent se dispenser de rejeter la déposition
d'un témoin parent ou allié de l'une des parties juscjuau
degré' de cousin- germain , si celle contre laquelle il a été pro-
duit l'a reproché. (Art. 283 , C. P. C. (i)
(FayoUe, C. Rieux.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Fart. 283 , C. P, C. , met au raug des rc-
pi^oclies valables contre les te'moins, leur parente' ou alliance avec l'une ou
l'autre des parties, jusqu'au degré' de cousin issu de germain inclusive-
ment ; — Attendu que les termes facultatifs pourront être reprochés , dont
se sert cet article ,ne s'appliquent e'videmment qu'aux parties , puisque ce
sont elles qui proposent les reproches, et que le juge les admet ou les re-
jette , selon qu'ils sont ou ne sont pas admis par la loi; =^ Attendu que les
deuxième et sixième te'moins reproche's sont reconnus pour être parens air
degré' prohibe' avec Paul Fayolle, et que c'est dès lors le cas de rejeter leurs
de'positions , rejette ces de'positions , etc.
Du 10 janvier i832. — lereCh.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Compe'lence. — Saisie-gagerie. — Tribunal. — Juge de paix.
La demande en validité d'une saisie-gagerie pratiquée pour
une somme inférieure a loofr. doit être jugée par le tribunal
civil, à l' exclusion des juges de paix. (Art. 9, L. 24 août 1790.)
(Bosc C. Belin.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu, sur l'exception d'incompétence, queja demande
formée par Joseph Belin , contre Paul Bosc , en paiement de la sommt- de
62 fr. 4° cent. , pour un trimestre de loyers dus par ce dernier, se liait à
la saisie - gageiie à laquelle Je locateur avait fait procéder au préjudice du
locataire , conformément à l'art. 819 du Code de procédure civile ;
Que si , aux termes de l'art. 9 de la loi du 24 août 1790 , les demandes
personnelles qui n'excèdent pas 100 fr., doivent être portées devant le juge
de paix, le tribunal de première instance, seul compétent pour prononcer
sur la validité de la saisie-gagerie , l'était aussi accessoirement pour statuer
sur la condamnation en paiement des loyers arréragés ;
Attendu qne le jugement que ce tribunal a rendu n'était pas suscep-i-
mv.j
t^44,p. I
1 ) V. J. A. , t. 39 , p. 29 , et nos obseryalions, t. 38 , p. 5. •«- V. aussi
LOIS ET ARnÈrs. 7
tible d'appel , puisque la demande principale, jointe aux dommage s-inle-
rcts auxquels Bosc concluait rcconvcnlionnellement , était au-dessous de
1000 fr. ;
Sans s'arrêter à l'exception d'incompétence propose'e , reçoit Paul
Bosc opposant pour la forme serlement envers l'arrêt par de'faut dn aojum
dernier, qui a déclare non recevable l'appel par lui interjeté du jugement
rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, le 12 avril
i833 , elle condamne aux dépens.
DuSrjuillct iS33. — 2ecli.
COUR ROYALE DE NANCY.
Appel. — Jugement par défaut.. — Délai. — Signification.
Le délai pour interjeter appel d'un j'ugeme?it par défaut
contre avoué, court, non pas du jour où l'opposition n^ est plus
recevable, mais seulement, comme pour un jugement contradic-
toire du jour de la signification à partie. (Art. 443j C. P. C.) (i)
( Collin C. Monsieur.)
Par bail du 3i mai 1827 , Nicolas Monsieur avait pris à ferme
des terres appartenant à François Collin, ets'était obligé à cul-
tiver la totalité de ces terres^ et à laisser au propriétaire le tiers
des récoltes de toute espèce. — Le sieur Collin, prétendant que
la totalité des terres n'avait pas été cultivée, avait formé devant
le tribunal civil de INancy, une demande en dommages-intérêts
contre son fermier. Mais ne s'étant pas présenté pour soutenir
sa demande, il en avait été débouté par un jugement par défaut
du 20 janvier i83i. — Ce jugement par défaut avait été signifié
à l'avoué du sieur Collin^ le 5 février suivant. Aux termes de
l'article iS^, C. P. C, l'opposition n'en était plus recevable à
partir du 1 4 février , et ce ne fut que plus de trois mois après
cette dernière époque , mais sans qu'il eut été signifié à sa per-
sonne, queCoUin l'attaqua. Par appel Monsieur soutenait qu'aux
termes de l'article 443 , cet appel était tardif et non recevable.
Aruêt.
La Cour ; — En ce qui touche la fin de non-reccvoir ; — Considérant
qu'aux termes de l'art. 147, C. P. C. , tout jugement prononçant une
condamnation, doit être signifié à la partie, à personne ou domicile:
que si ce principe est répété dans la première disposition de l'art. 44^ ^^
même Code , c'est moins qu'il eût besoin de l'être, que parce qu'à l'égard
de» jugeaiens conlradicloires, le législateur ayant pris pour point de de'-
(0 Voy. deux arrêts et les noies J. A. i, 4^» p. 126 et 294.
58 TROSIÈME PARTIE.
part du délai d'appel, la sigaificalioa à partie, il fallait bien dès lors qu'il
en parlât; que siMans la seconde disposiiion du même article, il n'estplus
question de la sigaificalioa à partie , la raison en est que le délai d'appel
étendu plutôt que restreint à l'égard des jugemens par défaut, ne court
plus du même terme ; qu'en effet , il ne suffit pas qu'ils aient été signi-
fiés à partie , il faut encore , si cette significalioa a devancé l'expiration du
délai d'opposition, que ce délai soit entièrement écoulé ; — Considérant
en fait que le jugement par dcfiiut du 20 janvier i83t , signifié à avoué le
5 février suivant, n'avait pas encore été signifié à partie au moment où
l'appel a été interjeté , etc.
Du 16 juillet i833, — Cli. civ.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Adjudication. — Déclaration. — Command. — Jour férié.
Lorsque le lendemain d'une adjudication est un jour Jerie' ,
la déclaration de command peut être faite le surlendemain.
(Art. 68 , § I , u<» a4 , L. 22 frim. an VIL) (1)
(Régie C. Deschamps.) — Arrêt.
La Cour; — Au^'ndu que le dimanclie est un jour férié , consacré par
la loi au repos des fonctionnaires; qu'aux termes des art. 63 et 1087 du
Code de procédure , aucun exploit ne peut être fait un jour férié; que
lorsqu'un délai fatal , aussi bref que celui de vingi-qualre heures, se ren-
conirc un jour férié, il est conforme aux règles d'une saine interprétation
d'admettre fjue l'acte exigé puisse ciie utilement fait le lendemain ; qu'en
effet les déchéances doivent être plutôt restreintes qu'étendues ; que tandis
qu'une règle générale défend de faire Ati exploits un jour férié , le légis-
lateur serait en contradiction avec lui-même , si l'on supposait qu'il a ce-
pendant exigé, à peine de privation d'un droit , qu'un exploit fût fait un
pareil jour ; qu'à la vérité les art. précités permettent , par exception,
de faire un exploit arec la. permission du juge eu cas de péril dans la de-
meure ;mais que la loi qui détermine un délai de vingt-quatre heures, et
qui a certainement voulu accorder vingt-qilatre heures utiles , doit plutôt
être entendue dans le sens de la règle générale que dans le sens d'une ex-
ception restreinte à certains cas, et subordonnée à des conditions; que d'ail-
leurs ce serait transformer la pure faculté de demander la permission du
juge , en une obligalion impérative , pour arriver à une déchéance , ce qui
est d'autant moins admissii)le, qu'il serait le plus souvent très difficile , si-
non impossible , dans un délai de vingt-quatre lieures , de se procurer à
temps la permission du juge et de remi)lir les formalités [;éminéfS , or-
données par l'art. 68 , § i, n" 24 > «^^ '^ ^^^ ''" ^^ frimaire an 7 , dans ua
(1) V, J. A. , t, 21 , p. 371 , v" iurenchèie , u» 21.
LOIS ET ARRÊT. Sq
joaroù les foact'ionnaires se livrent au repos , et où les bureaux de l'en-
registrement «ont légalement fermes j — Attendu que la notification de la
déclaration de command est exigée pour prévenir toute possibilité d'anti-
daté : qu'ainsi lorsque la nolificalioa peut être utilement faite le lende-
main d'un jour fe'rie' , il n'existe j>lusde motifs pour que l'acte de declara-
ttoa ne puisse pas l'être également ; que d'ailleurs ces deux formalités sont
corrélatives ; qu'au surplus l'art. a5 de la loi de frimaire an 7, fait au
moins connaître par analogie l'esprit dans lequel l'art. 68 , § i , n» 24 >
de celte loi a été conçu ; qu'enfin ce qui est prescrit par nos lois ac-
tnelles , dans d'autres matières , notamment par l'art. j6i du Code de
commerce pour les protêts , indique assez dans quel sens on doit appli-
quer à des délais brefs , tel que celui de vingt-cjuairc bcures , l'art. 63 du
Code de procédure j de tout quoi il résulte qu'en décidant que la décla-
ration de command et sa notification avaient été utilement faites le lundi
5 janvier jSîq , et en déclarant par suite la régie non fondée dans les
causes de lacontrpinte , Icjugement attaqué a fait une juste application de
l'art. 68 , § i, n" 24 , et par suite n'a ni violé , ni faussement appliqué
les ariiclcs cites au pourvoi 5 — rejette , etc.
Du 12 février i833.
COUR ROYALE DE COLMAR.
1» Intervention. — Saisie -immobilière. — Conversion. — Ventevo-
lonlaire.
a" Saisie-immobilière. — A'ente volontaire. — Conversion.-—
Créanciers inscrits.
I* U adjudicataire a le droit d'intervenir dans l'instance
qui s'élève entre le saisissant et le saisi sur la conversion de
la saisie en vente volontaire.
2° Avant la notification de la saisie aux créanciers inscrits
le saisissant et le saisi peuvent, sans le concours de ces créaii'
cicrs , lajaire convertir en vente volontaire.
( Rigoult, C. Perthuis et de Broyés. )
Nous avons rapporté (J. A., t. 44 > P* Gi . ) les deux arrêts de
la Cour de Cassation, rendus sur le pourvoi des sieur et dame
Rigoult , contre l'arrêt de la Cour de Metz, du 7 mais i83i.
Voy. J. A. t. 4'î > P' 3 10. La Cour de Cassation avait renvoyé
la cause devant la Cour de Colniar. Le sieur de Broyés, dont
l'inteivcnlion avait été rejetée par la Cour suprême , intervint
devant la cour de Colmar.
Nous avons combattu avec force l'arrêt de la cour de Cassa-
tion et notre opinion, dans laquelle nous persistons^ ne nous
paraît pas avoir été réfutée par la Cour de Colmar.
60 toisièmb partis'
Arrêt.
La Cour ; — Sur les conclusions conformes de M. Paillait, premier
avocat géne'ral ; — Sur l'inlervenlion du sieur Debroyes ; — ConsiJé-
rant que dnas le cas où le ju^'^cmenl du tribunal de Charleville serait con-
firme' , les parties se trouveraient de nouveau où elles étaient lors de Tar-
rèt de la Cour royale de Mclz , du 22 avril 1 83 1, et que par suite , la
vente sur expropriation forcée qui a eu lieu serait valide'e : qu'ainsi le
«ieur Debroyes , en sa qualité d'adjudicataire, a inle'rcl à prendre part aux
débats de la cause pour faire rejeter l'appel des sieur et dame Rigoult j
et que son intervention doit être admise; — Au fond, considérant que
la question à résoudre n'est pas de savoir si un jugement de conversion
peut être oppose' aux créanciers non saisissants cl arrêter leur droit de faire
vendre le même immeuble par expropriation , mais bien celle de savoir
jusqu'à quel point le jugenient de conversion , rendu avant la notification
des placards entre le saisissant et la partie saisie , soumot les autres cre'an-
ciers inscrits aux formes mitige'cs de l'expropriation inlroJuites enfaveur
du débiteur par Tart. ^4" ^'"^ Code de procédure civile ; — Considérant
que la saisie - immobilière s'ouvre uniquement entre le créancier saisis-
sant et la partie saisie ; qu'ils sont seuls parties dans l'instance jusqu'à la
notification des placards aux créanciers inscrits ; qu'ils sont les seuls in-
téressés au mode de poursuites ; qu'ils peuvent donc seuls et sans le con-
cours des autres cre'.incicrs , prendre les mesures qui sont autorisées par la
loi ,• qu'ils peuvent convenir soit de la radiation de la saisie, soit de la
conversion en vente faite aux enchères ; que, pour se garantir de l'.ibus
qui pourrait résulter de la connivence d'un créancier saisissant avec le saisi,
les créanciers inscrits n'ont d'autres droits que celui de demander , en cas
de fraude justifiée , la subrogation aux poursuites; qu'il n'en est pas de
même après la notification des placards; qu'alors tous les créanciers ins-
crits sont réputés parties dans l'instance, et que leur concours est néces-
saire pour la validité de la radiation ou de la conversion ; — Que c'est en
vain que , s'atlachant au texte de Tart. 'j!\'^ àa Code de procédure , com-
biné avec l'art. 127 du tarif , on soutient que, quelque soit l'élat de l'ins-
tance sur saisie, la conversion ne peut s'opérer que du consentement de
tous les intéressés , c'est - à - dire du saisissant , du saisi et des créanciers
inscriîs: qu'évidemment, dans cesarticlcs, le législateur avait spécialement
en vue le cas où la conversion a lieu après la notification des placards ; —
Que cette manière d'interpréter et d'expliquer les articles précites est d'au-
tant plus favorable , qu'elle encourage un mode d'aliénation qui ne peut
préjudicier aux intérêt» des créanciers , et qui, malgré les inconvénients
signalés par le sieur Bodin de Saint-Laurent , produit de grands avan-
tage» , tels que l'ahrcvialion des procédures , une importante économia
dam les frais, et plus de chances de succès dans les enclières ; — Que la
conversioa udmise par l'art. 747 , couserve une sorte de veniç jadiciaire ,
LOIS ET ARRÊTS. 6l
qu'elle n'est pas pnremenl volontaire ; que rimmeublc reste toujours
saisi tc'cllëmenl , et !c propriétaire oblige de s'exproprier ; qu'il n'y a de
cliange' que quelques formaiitcs et le mode d'afljudicalion , tandis que le
système contraire rompt Funite' des poursuites , qui est un principe inat-
taquable en matière de saisie rdellej — Considérant f[iie le crc'ancicr qui
saisit les biens d'un débiteur n'agit pas seulement dans son inte'rét , mais
encore dans celui de tous les autres créanciers de ce de'bileur ; qu'il est
conslilué leur mandataire par la force de la loi 5 que dans l'espèce , le
sieur Ueperthuis , saisissant , a représente' tous les cre'anciers des conjoints
Rigoult , lors du jugement qui a autorisé la conversion de la saisie en ad-
judication faite aux encbcres : d'où résulte'que le sieur Bodin de Saint.
Laurent ciait non-recevable à attaquer par la voie de la tierce opposition
un jugemeni lors duquel il a été virtuellement représenté , et qui, s'il est
favorable au débiteur saisi , n'est pas lésionnaire do ses droits ; — Par ces
motifs, statuant, par suite du renvoi de la Cour de cassation et de son
arrêt du 3 janvier i8!J3 , sur l'appel du jugement rendu entre les i^artics
le 25 février i83i, par le tribunal civil de l'arrondissement de Charleviile,
reçoit de Broyés intervenant dans la cause, donne acte à Deperthuis de
ce que sur l'appel il s'en rapporte à prudence ; ce faisant , a mis et met
l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant , sans s'arrêtera
rinlervcntion dans laquelle Debroyes est déclaré mal fondé, déclare
Bodin de Saint-Laurent non-recevable dans la tierce opposition par lui
formée au jugement du 23 décembre i83o , et le condamne en So francs
d'amende, en exécution de l'art. 479 du C. P. C; ordonne que le ju-
gement sera exécuté suivant sa forme et teneur; fixe six mois, à dater de la
signification du présent arrêt à personne ou domicile, le délai dans lequel
devra être parachevée la vente et adjudication sur enchère s autorisée par
ledit jugement.
Du 26 juillet i833. — Audience solennelle.
COUR BOYA LE DE NIMES.
Avocats. — Avoués. — Intervention.
Avoués. — Plaidoirie. — Ordonnance. — Inconstitutionnalilé.
1° Les m'ocals peuvent intervenir, lorsque les avoués revenu
cliquent le droit de plaider.
2° L'ordonnance du 'X'] février i832 qui a enlevé aux avoués
licenciés des tribunaux a arrondissement le droit de plaider ,
est inconstitutionnelle et inapplicable, parce qu elle a dérogé à
V art. 3^ de la loi du l'i ventôse an 12.
( Les avoués d'Orange C. les avocats de la même ville. )
Cet arrêt confirme l'opinion que nous avons développée J.
A., 4'^ , p- 9- Nous engageons nos lecteurs à se reporter égale-
lement aux tomes 44 ? P* 121, et 45 , p. 759.
6a TOISIEME PAUTIE.
Arriêt.
La Cour; — sur la Jemantle en intervention des avocats d'Orange ;
Attendu que les avocats d'Oran.'^e ont inte'rèt et qualile pour intervenir
dans la cause actuelle , que d'ailleurs le ministère public a conclu à l'act-
niission de riutervention, et que l'appelant a de'tlarf; ne pas s'y opposer.
Sur la fin de non recevoir prise de l'incompétence du tribunal d'Orange
et delà Cour;
Attendu que tout citoyen a le droit de demander aux tribunaux d'être
maintenu dans l'exercice d'un droit qu'il soutient lui être accorde par la
loi , à moins loulefois que la loi ne lui ait de'signc une juridiction particu-
lière;
Que lorsque ce droit d'exception n'existe pas, les tribunaux devant les-
quels la demande est formée, ne peuvent s'empêcher d'y prononcer , soit
pour l'admettre, soit pour la repousser , suivant quelle est jugc'e , bien ou
mal fondée ;
Que M^ Baratier demande à être admis comme avoué licencié ii plaider
dans les deux causes énoncées en la requête, en force dès dispositions de
l'article Sa de la loi dn 22 ventôse an 1 2 ;
Que celte demande tendante au maintien de l'exercice d'un droit indi-
viduel n'était pas susceptible d'être portée devant la Cour , chambres as-
semblées, procédant ailx dispositions réglementaires prescrites par l'art. 3
de l'ordonnance du 27 févriei , puisque la Cour n'ayant à s'occuper alors
que de dispositions rcglemenlaires et générales ue peut statuer sur une de-
mande individuelle j
Qu'aucune aatrejurisdiclion n'étant atlribuéeparloià la demande de M*
Baratier, il en résulte que l'exercice de son action doit être régi par le droit
commun , qu'il a dû la porter devant le tribunal de première instance et
par appel devant la Cour ;
Que le tribunal d'Orange était donc compe'tent pour en connaître, et que
la Cour l'est pareillement au fond :
Attendu que la loi du22 venlose an 1 a j qui ordonna les écoles de droit ,
dut par une conséquence nécessaire fixer les attributions et prérogatives de
ceux qui se livreraient à l'étude decettescience^ que tel fut l'objet des titres
4 cl 5 de cette loi, notamment de l'article Sa qui donna aux avoués licen-
ciés le droit de plaider et d'écrire concuremment et conlradictoiremeut
avec les avocats , dans les causes où ils occuperaient j
Qu'uue pareille disposition est parfititement à sa place dans une loi sur
l'organisation des écoles de droit , qu'elle n'a de sa nature rien de régle-
mentaire ni de transitoire, puis(iu'clle fixe les attribulio|is^d'une classe
d'officiers publies^
\^ Qu'elle n'a rien de contraire à l'article gS de la loi du 27 venlose an
8 , qui attribue aux avoués le droit exclusif de [ostuler et de prendre des
conclusions, puisque la faculté de plaider dans toute* les causes étant alors
toîs ET AanÊTS. 63
â tous les citoyens , il «rait e'ie' surperflu d'exprimer qu'elle existait à
re'garci des avoues, qu'au surplus le Ic'jjislalciir aurait bien pu modifier
uuf! loi par une posle'rieurc;
Que par sou article 38 la loi de l'an 12 ordonne ({u'il sera pourvu
par des règlements d'adii)inisliatloii publi([uc à sou exc'culion cl nolam-
meul à divers objets qu'elle e'numèic au nombre desquels sont la fonna-
tiojQ (lu lable.iti des a\cc.'Us et la discipline du barreau ;
Qu'il ne resuite nulloiueni du teste de cet article que le le'gislatcur ait
voulu transmettre au pouvoir exécutif le droit de changer les dispositions
delà loi elle-même par des re'glemeuts n'ayant pour but que de pourvoir à
l'éxecution de la loi , il est impossible d'en conclure qu'il puisse avoir ce-
lui de l'abroj^er ou de la modifier ;
Attendu que l'article io.'j2 du Code de procédure civile dispose e'"ale-
ment qu'avant sa mise à exécution , il sera fait tant pour la taxe des frais
que pour la discipline des cours et tribunaux, des re'^lemciis d aduiinistra-
lion ; que ce fut en vertu de cet article que furent rendus divers décrets et
notamment ceux des iG février 180701 3o mars 1808, mais qu'on ne
peut eu induire qu'il eût reserve au gouvernement le droit de changer des
attributions réglées par des lois précédentes ;
Attendu que si railicle 18 du décret du i4 décembre 1810 déclare in-
compatibles les fonctions d'avocat et d'avoué, on ne peut l'interpréter en
ce sens qu'ilait entendu interdire la plaidoirie à ces derniers ; que quelque
fût l'arbitraire qui réènail à celte époque dans les actes du gouvernemeut
il serait téméraire de supposer qu'il eût voulu abïogerpar un simple décret;
une disposition esftntielle d'une loi, alors qu'il ne l'avait pas formellement
exprimé ; qu'on donne au contraire un sens naturel el légal à cet ai liçle
en y voyant une défense aux avocats de se livrer à la postulation et aux
avoués de plaider el d'écrire dans les causes où ils n'occuperaient i)as.
Qu'au surplus, dût-on voir dans le décret de 1810 une abrogation de
l'art. 35 de la loi de l'an 12 , ce décret aurait lui - même été modifié par
celui du 2 juillet 1812 , qui par ses articles 3 et 4 permet aux avoués li-
cenciés des tribunaux de première instance des chefs-lieux et Cours impé-
riales , des Cours d'assises et des départements , de plaider dans toutes les
affaires sommaires oùils occupcnt,et à ceux des autres tribunaux de première
instance de plaider dans lOf tes les causes oià ils occupent; que c'est établir
une distinction toul-à-fail frivole que de voir dans le premier de ces dé-
crets une disposition fondamentale et constitutive , et dans le second une
disposition réglementaire et transitoire ; que rien, soit dans leur texte soit
dans la constitution alors en vigueur , ne justifie cette distinction • qu'é-
manés du même pouvoir, revêtus de la même forme , ils doivent avoir
la même autorité, si on veut attribuer à celui de 1812 le droit de
modifier une loi antérieure.
Que le décret de 1813 n'ayant pas été déféré au Sénat pour cause d'in-
conslitutionnaliié , était devenu par sa combinaison avec l'art. Sa de la loi
du 21 ventôse an «2, la règle légale des droits respectifs des avocalî et de$
g/ TROISIEME PARTIE.
avoues pour la plaidoirie devant les Cours et Tribunaux, mais qu'en ce qu
concerne la facullc' de plailer des avouc's licencies près les tribunaux d'ar-
rondisscmeut, ce décret n'ayant licn innove aiixdroils que leur conférait
la loi du 2'J venlose an 12 , ils avaient conserve en vertu de cette ordon-
nance le droitde plaider dans toutes les causes où ils occupaient, — ÂUendu
qen tel e'tailTetatde lale'gislaiion surcettematière, lors de la promulgation
de la charte de 1814. que cette cliartea e'iabli pi us que jamais la séparation
des pouvoirs législatifs et exécutil's , que la loi devient l'œuvre exclusive de
tous les pouvoirs; par l'art. i4 cUe attribue au Eoi le droit de faire des ré-
plcmens, mais seulement pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état, et
par l'art. 03 elle déclare que les lois existantes qui n'étaient (pas con-
traires à la charte resteraient en vigueur jusqucs à ce qu'il y eût été légale-
ment dérogé ; d'où il suit que les dispositions de la !oi du 22 ventôse an
12, conservées par le décret de 1812 , resteraient en vigueur jusqu'à ce
qu'il y eût été dérogé ;
Attendu que l'ordonnance royale du 27 février ]832 a enlevé aux avoués
licenciés des tribunaux d'arrondissement le droit de plaider dont ils
étaient légalament et réellement en possession , qu'en cela cette ordon-
nance a formellement dérogé à l'art. 32 de la loi du 22 ventôse an 12,-
ce qu'elle n'a pu faire légalement , puisque la loi seule pouvait détruire ce
que la loi avait établi ;
Que ce principe , le plus élémentaire de tous ceux qui ri'gissent le sys-
tème constitutionnel, ne peutsouffiir aucune exception, qu'il a été de nou-
veau consacré par la charte de i83o , que sa violation entraînerait les con-
séquences les plus graves , et que c'est aux Cours et tribunaux , gardiens et
conservateurs des lois , à en surveiller et maintenir l'cxécutijjii ;
Attendu dès lors que M^Baralier, avoué licencié près le tribunal d'O-
range , ayant le droit de plaider dans les causes où il occupait aux termes
de la loi précitée , n'a pu en être privé par le tribunal dans les dcox
causes sns-énoncécs en sa requête ;
Que le tribunal n'a pu écarter sa demande , sur le fondement que les
avocats d'Orange n'étaient pas en cause , l'appel en cause des avocats
n'étant pas indispcnsabicment nécessaire pour le jugement de la contesta-
tion ;
Attendu qu'une de ces causes étant déjà jugcc, il n'y a lieu de statuer
à cet égard ;
Par ces motifs , après avoir entendu la défense des parties et M.
l'avocat général en ses réquisoitires , a Jraet l'intervention des avocats
d'Orange , et sans s'y arrêter met l'apprllaiion et ce dont est appel au
néant; par nouveau jugement, ordoni;e que M^ Baratier sera admis à plai-
der devant le tribunal civil d'Orange dans la cause actuellement
pendante de/ant ledit tribunal et dans laquelle il occupe , et condamne
les avocats d'Orange aux dépens exposes depuis leur intcrycnlion.
Du 20 décembre i833.
REVUE ET U1S>ERTATI0AS.
65
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE.
REVUE AN1VUEI.I.E.
Le Joarnal des Avoués , contemporain pour ainsi dire du Code de
procédure civile dont il est le complément obligé , comptera bientôt
vingt-quatre ans d'eiistence ; il a été créé en i8io par notre savant pré-
décesseur, M. CorFiwiÈiiEs. Il n'est pas depuis cette époque un seul
monument judiciaire utile à connaître et rentrant dans sa spécialité,
qu'il n'ait enregistré, pas une controverse importante à laquelle il n'ait
pris paît, pas une question grave qu'il n'ait examinée. Interprète de la
jurisprudence, il a été avant tout esclave de la loi; sa mission a tou-
jours été de réhabiliter et de faciliter en même temps l'étude si né-
gligée de la procédure, et d'éclairer sa marche dans la voie du progrès..
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si , dans cette carrière laborieuse-
ment parcourue, nous avons approché du but que nous nous proposions
d'atteindre ; mais il nous est permis de penser du moins , lorsque nous
jetons en arrière un coup d'œil impartial, que nos efforts n'ont pas été
tout-à-fait sans succès , et que sous avons rendu quelques services à la
science — C'est ce qu'attestent les nombieux ouvrages des joriscon-
sultei qui, comme nous, se sont dévoués à l'étude de la procédure, et
dont l'encouragement bienveillant a toujours été à nos yeux la plus
précieuse récompense de nos travaux. D'ailleurs il faut bien que le
Journal des Avoués ait répondu à un besoin et comblé une lacune,
puisqu'en moins de vingt ans une seconde édition a été nécessaire. Et
qu'on ne s'y trompe pas , cette nouvelle édition ne fut pas une réim-
pression pure et simple des volumes épuisés; ce fut un travail nouveau
et complet , embrassant dans un cadre plus étendu et par ordre de ma-
tières, non-seulement tous les monumens judiciaires parus jusque-là ,
mais toutes les questions examinées par les auteurs qui ont écrit sur la
procédure Aussi, malgré le titre de journal conservé à la nouvelle
édition , les 22 volumes dont elle se compose ne sont point un recueil
périodique , mais un véritable répertoire , embrassant tout à la fois, sous
la forme commode du dictionnaire, la doctrine et la jurisprudence.
Tel fut le notable changement , l'utile amélioration que nous intro-
duisîmes, en i8îi5, dans la rédaction des 22 volumes de la i". série du
Journal des Avoués.
Quant à la partie courante de ce recueil , jusqu'en i832, et malgré
notre désir de concilier les principes de la théorie avec les nécessités de
5
C)i] PaEM!f"HF. PAiniE.
la pr.itique, elle iesta ce quelle était, ("cst-à-tlire qu'elle fut presque
txclusi.vtinent un leriieil raisonné d'aiiéts, un journal de jurispiu-
deuce "Le pt.ui él-iit l'on et pouvait suffrre tunt que la doctiine en tut
réduite à des explorations timides, à des tâfonnemens mal a.^surés sur
le sol mouvant d'une législirtion nouvelle ; jusque-là il lut sage de »e
borner à extraire et à classer les matériaux dont la science aurait plus
tard à l'aire usage : mais aujourd'hui que , grâce aux précieux travaux
des l'iGEAD, des Cahké , des iMerun, des Boncennk , des Berriat
Saint-Prix, la jurisprudence affermit sa marche et étend insensible-
ment ses conquêtes, il nous a paru nécessaire de modifier notre plan
primitif etdagiandir le cadre daiii. lequel jusque-la nous avions du nous
renfermer.
C'est ce que nous avons réalisé à partir du i'^. janvier i832 , en ajou-
tant à notre œuvre une partie purement doctrinale , dans laquelle,
tantôt sous la l'orme du commentaire ou de la dissertation , tantôt soui
le titre de remues ou de consultât. ons, nous expliquons théoriquement
les articles les plus clifiiciles du Code, et les dispositions des lois nou-
velles sur la procédure civile et commerciale, n(.us discutons les ques-
tions que les tribunaux n'ont point encore rcsoiiiet ou celles qui sont le
plus controversées (i), nous analysons enfin, et résumons la jurispru-
dence , legardant comme un devoir de signaler ses erreurs et de con-
stater ses progrès
Ce n est pas tout, une autre innovation a été introduite dans la rédac-
tion du Journal des Avoués. Depuis i832, la seconde partie de chaque
livraison est exclusivement consacrée à la matière si dillicile et si impor-
tante i/e la ta.ie (les /mis et dépens; et dorénavant nous y insérerons
toutes les décisions, tous les documens relatifs a la matière tfcs offices,
qui fait en ce moment l'objet particulier de nos études , et qui intéresse
surtout les avoués, les notaires et les huissiers.
Indépendamment de toutes ces améliorations , dont l'utilité a été vi-
vement appréciée par nos lecteurs , et qui né nous ont pas fait iiégliger
la partie consacrée à la jurisprudence des arrêts, nous avons encore l'es-
poir d'enrichir notre collection de documcns d'ane natuie a part , mais
précieux pour la science. — Pai exemple : la Cour de cassation, d'aprr'^
la loi de son institution, doit chaque année, dans un rappo t au ministre
de la justice, exposer les besoins . les vices , les lacunes de la législation,
et signaler les cliaiigemens , provoquer les réformes dont l'urgence et la
nécessité lui semblent démontrées: n'y aurait-il pas tout à la fois in-
térêt et profit à connaître et a éluilier les obseivations émanées d'une
pareille source' Nous en dirons autant des travaux pré{faratoires aux
quels se livrent les commissions cirargées de rédiger les projets de io s
sur/» in/xe immobilise, s»ir les ^nillili's , etc. . Nous prenons l'engage-
ment de livrer à la publicité, si cela est possible, les documens dont
(i) Nous tlcvoijs oonsigirr ici no< ri'mercirii'jns pf)ur MM. lei avoués qui
nous ont iiivoyé collée tivc/u eut on iiitiii'icliielleniciu les qiicslions de laxe et les
questions lieirwsel (lexicales soulcv.'es par la pratique di;s anl leurs tribunaux;
c'est en ennliniianl à recevoir des Jocutiiens aussi p.écieux, que noire journal
ne cessera pas d être u ile à 'eux à qui nous l'avons destiné.
REVUE ET DISsEKTATlOiNs. G'J
nous rcuons Aç pailer, ainsi qii<î nous lavons déjà fait pour l't'itposé sta-
tistique , publié par le garde d«s sceaux en i833, sur l'iulininisfration
ile la justice civile en Frai. te (i). ouviatfe iinp. niait . véiital>ie pione
d'attente qui peiniet d'espcrer j;ius tard itii édilice solide et léf^uiiei !...
Enfin , on nous a denrtandé comme une ciiose utile de consacrer un ar-
ticle, au coiiimeiicenient de cliaque année, à la revue de la jurispru-
dence la plus léteute , et à une espèce de compte rendu de nos travaux.
C'est une idée que nous accueillons avec empressement , et que nous
voulons immédiatement réaliser, en retraçant, en jalonant la route
que , dans sa marclie progressive , le Journal des A voués a parcourue de-
puis i83i.
Kous appelons tout d'abord l'attention sur notre commentaire de la
loi du 1^ a^ril i832, relative à la contrniute par corps ( V. J. A. t. !\i
p. iy3j. Dans cet article, complément nécessa re de notre piéccdent
travail sur ia matière ' A', t. 8 , p 4'7)> nous ne nous sommes pas
borné à recliercher k sens de la loi nouvelle, et a en faciliter l'iiitelli-
gente et 1 application , nous avons essayé surtout d'en combiner les dis-
position» avec ies lois untérieuics et non abrogéei diint les textes épars
éch.ippent souvent aux recherclies. Bien que ia loi tlu i- avril ait intro*
duit d utiles amélio;ations , elle ijisse encore beaucoup a désirer : que
de lacunes a remplir, que de questions restées indécises dont elle ne
donne pas la solution ! Sans doute la jurisprudence et la doctrine apla-
niront beaucoup de didicultcs; mais il /t'en est pas moins a regretter
qu'au lieu dum loi de plus sur l.i matière , ie l'égisl.iteur ne nous ait pas
donné un code complet dans lequel il ait refondu tontes les disposi-
tions épaises d.ins le Bulletin des lois. Quant a nous, bien que dans no-
tre comnienlaiie nous uvons soulevé et résolu beaucoup de questions, et
que la plupart de nos opinions aient été confirmées depuis par des ar-
rêts (2), nous nous proposons de lésuiner etdanaivser dans une revue
spéciale, qui viendra a soii ordre alpliabéiiqu( , tout ce que la législation
et la juris|)rudence renierment dapplicabie el d utile sur !a co/i^/a//i/e
par corps.
Un autre commentaire, que nous croyons assez complet, vient de parat-
tie dans le Journal lies A voués, su il ordonnance rela-ive à la taxe des frais
et dépens eu matière dexpruprialiou pour came d'utiliié publique. ( f. le
dernier cabier, l. 46 , p. 3., Cette oidonnaïuc contient nn nouveau tarif
mal digéré, quoi.(ue peu étendu, dans lequel nous avons trouvé beau-
coup a rcpiendre, bien que nous ue l'avons fait qu avec ménagement ;
peut-être trouvera-t-on que notre critiqe.e na pas été assCK sévère.
Pîous n iinliquons ici que pour rnémoiie une dissert itiou dans laquelle,
expliquant l'art. 5Gi , C. 1*. C , nous avons fait connaitre dans quel cas,
de quelle manière et d'après quel mode une saisie-arrét pouvait étie for-
mée entre les mains des receveurs, dépositaires ou adnti!:istrateurs de
cais^es ou deniers publics, et notamment eri inatiéie de cauiionne-
mens, de traitemens et j cnsions ( y. S. A. t. 44» P- 70)- ^^'«is nous
(i)V. J A., 1.44, p. 33o,
(i) V. riolamiiienl J. A., t. 4a, p. 3^0; l. 43. p. 649: t. Y\. p. V!5â ; et I 4»,
p. 5j)8 et C:o.
G8 PKEMIÈnE PARTIE.
recomniandoiis d'une maiiièie spéciale deux nilicles bien remarquables,
dans lesquels M. Boncenne a exposé, avec sa supériorité accoutumée, ses
idées, ta tliéoiie sur les ait. i56, i58 et iSy du Code de procédure
(^'. j. A. t. 44, p- i4ï ■■ ^^ t- 45 . p- 397).
On sait que la matière des jugemens par défaut , et notamment les dis-
positions relatives à la péremption et à l'exécution de ces jugemens ,
présentent des difficultés sérieuses que la jurisprudence n'a point encore
résolues d'une manière uniforme ; M. Boncenne s'ett cfl'orcé de porter
la lumière dans ces ténèbres... On peut ne pas adopter son système,
mais quiconque l'aura étudié s'empressera de rendre justice à la saga-
cité des vues, à réiévation des idées, à la justesse des opinions, au
charme du style du savant professeur de Poitiers. Le même mérite se
fait remarquer dans une aulre dissertation du même auteur, insérée J. A.
t. 44» P- '^7> à '^ suite de notre revue d'appel. M. Boncenne y prouve
très-bien, contre l'opinion de M. Merlin et la jurisprudence de la Cour de
cassation, que le défaut congé n'est pas un jugement proprement dit
contre lequel il faillç se pourvoir par opposition ou appel , et qui rende
désormais le débiteur non recevable dans une nouvelle action. Du reste,
la question vaut qu'on l'examine.
Indépendamment de cei articles de pure tliéorie , la première partie
du Journal des Avoués contient, presqu'à cliaque livraisi^n , une revue
par ordre alphabétique sur chacun des mots insérés dans les 22 premiers
volumes de notre seconde édition. Dans ces revues, nous tâchons de
retracer avec concision et exactitude la marche , les progrès , la tendance
de la jurisprudence pendant les huit ou dix dernières années, compa-
rant les arrêts nouveaux aux décisions antérieures semblaijles ou con-
traires , pour arriver ainsi à un résumé substantiel des principes de
chaque matière. C'est ce que nous avons fait déjà pour les mots ab-
sence (1), acquiescement (2) , actes de fétat civil {"i), actes respectueux (4) , ac-
tions possessoircs (5), agréés (6), amende (7), appel (8) et audience (g)-
Ces revues n'ont pas toutes la même importance, mais cela tient à la
nature des choses : on pourra voir du reste , aux mots appel, audience ,
actions possessoires , comment nous avons compris ce genre de travail ,
et de quelle utilité il peut être dans la pratique. Selon nous , une revue
ne doit pas être purement analytique et procéder par forme d'énon-
ciation sèche comme une table raisonnée des matières ; elle doit, toutes
les fois que l'occasion s'en présente, poser et dégager les principes,
trouver des aperçus nouveaux, arrêter et généraliser ses idées, en un
mot, se faire un système : tel est à peu près le caractère de notre Revue
♦sur les actions possessoires. Habitués à ne pas nous payer de mots et à
tenir plus de compte des raisons que des autorités, nous y avons sou-
vent combattu les opinions de M. Henrion de Pansey , qui , dans celte
matière, nous a toujours paru trop préoccupé des principes de l'ancien
droit; quelquefois aussi les décisions de la Cour suprême ont été l'objet
de nos critiques. Toutefois, nous sommes convaincu que c'est dans
(I) J. A., t. 42 , p. 7. — (:>.) T. 42, p. G5 et 129. — (3) T. 42, p. 3i3. —
(4) T. 43, p. 38i. — (5) r. 43, p. 441. _ (6) T. 43, p. ()33. - (7) T. 44, p.
5 etOô. — (8) T.Y\, p. 129, 25; et 3n ; et t. 45, p. 389 — (9) T.45, p. 577.
HEVUi; ET DISSERTATIONS. 69
les arrêts de cette cour , plus encore que dans les livres . qu'on trouvera
les principes les plus sur» et les règles les plus simples eu matière
d'actions possessoires ; ici la doctrine le cède à la jurisprudence ; la ju-
risprudence a éclairci beaucoup de points sur lesquels les auteurs avaient
souvent erré.
Après les revues et les commentaires viennent les disseitations parti-
culières, qui complètent notre première partie. On n'attend pas de nous,
sans doute, que nous analysions toutes celles que nous avons publiées
depuis deux ans , rappelons seulement les principales.
« L'ordonnance du 27 février 1822 a-t-elle été rendue dans les limites
» du pouvoir constitutionnel , et a-t-elle pu enlever aux avoués le droit
» de plaider les affaires sommaires? » — Cette question, si intéressante
pour les avoués , et que la cour de Nancy avait résolue contre eux sous
la restauration ( V. J. A. , t. 33 , p. 196 ) , a été traitée par nous avec
quelques développemenset sans préoccupation, en i832 {F. J. A. t. 42,
P- 9)> et nous croyons avoir démontré que l'ordonnance avait fait ce
qu'une loi seule aurait pu faire , que sous ce rapport elle était inconsti-
tutionnelle , et qu'elle ne pouvait par conséquent être légalement op-
posée aux avoués, dont le droit était consacré par la loi du 22 ventôse
an XII, et par le décret du 12 juillet 1S12. Il faut bien que notre
conviction ait été partagée; car, peu de mois après, le tribunal d'Apt
rendit un jugement conforme à notre opinion (J. A., t. 44i P- 121)1 et plus
tard la cour d'Aix s'est prononcée dans le même sens dans un arrêt
bien motivé, qu'on trouvera au t. 45, p- 769 du Journal des Avoués.
Il est vrai que la cour de Nîmes n'a pas jugé d'abord dans le même sens
(^- J. A. t. 44' p- 121 , et t. 45 , p- 739) ; mais il faut ajouter, lo. que ,
sur notre plaidoirie , la chambre des requêtes a admis le pourvoi des
avoués d'Apt contre la décision de cette cour ; 2". que la cour de Nîmes
elle-même a changé de jurisprudence le 20 décembre i833 (V. supra,
p. 61).
On voit que la jurisprudence se prononce enfin en faveur des avoués,
mais en sera t-il de même de la législature ?
Cette question préoccupe avec raison la plupart des chambres d'a-
voués du royaume. On sait en effet que le conseil de l'ordre des avocats
à la Cour royale de Paris a présenté , en i832, au garde des sceaux un
projet d'ordonnance d'après lequel les avoués de tous les tribunaux in-
distinctement se verraient enlever d'une manière absolue le droit de
plaidoirie , même dans les affaires sommaires pour lesquelles il n'est ce-
pendant accordé par le tarif aucun honoraire aux avocats- Ce projet a été
renvoyé par le ministre de la justice à la Cour royale de Paris pour
avoir son avis, et une commission a éé.é nommée pour l'examiner et
faire son rapport ; mais ce travail n'est pas encore terminé
Dans ces conjonctures n'est-il pas à craindre que des influences hos-
tiles aux avoués ne l'emportent sur leurs modestes prétentions , et que
leurs droits ne finissent par être sacrifiés , malgré leur évidence ? Quoi-
que le danger ne soit pas', selon nous, aussi grand qu'on l'a cru (i),
(i) On était allé jusqu'à craindre que [' instruction écrite des procès ne fiit en-
levée aux avoués pour èlre allribuée aux avocàls. Nous ne cro^-ons pas qu'une
70 PREMIÈKE PARTIE. »
nous ne pouvons qu'apphiudir aux effoits combinés que , dans leur
juste sollicitude, piesque toutes les chambres d'avoués du royaume ont
cru devoir tenter pour détourner un pareil résultat. C'est la chambre
des avoués de Marseille qui a pris linitiative , et qui a provoqué une
résistance dont il f lut espérer les plus heureux effets. Partout des me-
sures sont prises , des mémoires sont rédigés et adressés , soit à la com-
mission , soit au mini.stre de la Justice , pour t clairer leur conscience :
on s entend, on se rapproche, on se concerte pour lu défense ccmmune ;
en un mot, il y a de l'ensemble, et c'e.st un point important; là se
trouve peut-être la première eraratitie du succès.
Il ne t. tut pas croire d'ailleurs que la cause des avoués restera sans
défenseurs. Déjà M. le lonseiller Sylvestre, nommé rapporteur de la
commission choisie par la Cour royale de Paris pour préparer le travail
demandé p.ir le e:arde de.s sceaux , a manifesté son opinion qui paraît
entièrement favorable à ces ofîioiers (i). <'-e magistrat n'hésite pas à dé-
clarer que <i L'inlerdicliou de plaider qui pèse sur les avoués depuis l8iu ,
» EST DNtBIiSTKlOTlON ABUSIVE DO DKOIT DE LA nÉFENSE. 'VingtaOS d'CXCr-
» cice comme magistrat, dst-ii, m'ont démontré que ceUe restriction était
» SANS iTiLiTÉ , SAiVS BUT RMSONNABLE , ct qu'elle défait disparcittie à une
» époque où nos anciennes institutions ne se conservent que lorsqu'elles
» peuvent résister à l'épreuve d'un sage examen »
Une autre considération nous semble de nature à rassurer MM. les
avoués, et nous la leur .soumettons. — Que craignent ils? Est-ce l'inter-
vention du pouvoir législatif? — Mais d'abord sommes nous bien dans
des cil constances on les (h ambre s puissent s'occuper de semblables
questions? La France attend eiuore plusieurs lois organiques promises
par l.i charte <:t dont il n'a pas été possible de s'occuper jusqu'ici ; tant
que ces lois ne seiont pas faites , tant qu'on n'aura pas vidé Us référés
législatifs qui depuis 1828 attendent une .solution, tant qUe les ques-
tions politiques seront prédominantes , tant que le commene et 1 in-
dustrie n auront p.is obtenu satisfaction, il est peu probaijlo qu'on
songe a s'oc( uper des plaintes du barreau , et qu'on accorde à ses ré-
clamations un tour de faveur. — U un autre côté, nous doutons beau-
coup que CCS réclamations soient mieux venues dans les chambres que
celles des avoués qui , après tout, ne demandent aucun privilège, mais
ï.i simple concurrence.
, hst-ce le régime des ordonnances que l'on redoute ? Mais après le dé-
plorable es.sai tenté en i8ju , le ministre sans doute y regardera à deux
lois avant de ^e jeter dans celte mauvaise voie. — D ailleurs , de deux
choses lune ; ou l'ordonnante qu'on prépaie, si lant est qu'on s'en oc-
cupe d une ma.iière sérieuse , rét.djliia les choses dans l'état oii elles
étaient avant 182a , et les avoués n'auront plus à se plaindre, puisqu'on
sera rentré dans la lég.ilitéet qu'on aura u-connti leurs droits; ou , au con-
traire , l'ordonnance laissera les choses comme elles sont, et aggravera
même, si l'on veut , la position des avoués; mais alors les mêmes ob-
telle prélenlion .lil été élevée: mais, dans Ions les cas, elle ne serait jamais ad-
mise: autant vaudrait dem.-mdvr simplement la suppression des avoués,
(l) V. J. A. t- 45 . p 7'>3 el ^jfij aux ol'scrviitions
REVUE ET DISSERTAI IONS. ^1
jections qui se sont élevées contre celle du 27 novembre iS'i'j surgiront
encore, et certainement les tribunaux qui repoussent celle ci comme
inconstitutionnelle n'accueilleront pas celle-là ; ils n'auront pas deuv
poi.ls et deux mesures. On voit donc que, dans toute hypothèse , les
avoués nont pas à craindre de \ oir empirer leur position ; les chances
sont pour eux ( i)-
Mais s'il est utile pour les avoués que la plaidoirie ne leur soit
pas interdite, au ni<nns dans certaines affaiics , i)eut-être est-il en-
core plus essentiel pour eux d'ol)lenir les moyens de défendre leur pri-
vilège, si chèrement acheté, contre les enti éprises honteuses de la postu-
lation Le décret du 19 juillet 1810 a bien essuyé de léprimer cet abus ;
mais on a prétendu que ses dispositions ne s'appliquaient pas à tous
indistinctement, et que, par exemple, le- avocats et les juges qui se
rend lient coupables ou complices du délit de postulation n'étaient pas
justiciables pour ce fait des tribunaux ordinaires. C'est contre cette
doctrine, consacrée par quelques arrêts, que nous nous sommes élevé
avec énergie dans une dissertation rappoit('e J. A. , t. ^/f P- ^-^7 ^t
suiv. : on y trouveia, sur la nature de la postulation, sur la qualification
de ce délit , sur la compétence et la marche à suivre en pareil cas , des
notions utiles , et l'exanjcn de la légi.slation sur celte matière.
Un article intitulé ; Dct qualités des jugemcm par rappott aux conclu-
tiont dfs parties {f^. i. A. , t. 44 ' P '^4) > '^ pour objet de faire sentir aoK
avoués toute l'importance de la rédaction des qualités. Ils ne sauraient
y apporter trop de soin»; car souvent une omission, une inexactitude,
sont fatales uux parties et compromettent le sort d'une affaire. C'est sur-
tout devant la Cour de cassation que ce danger est à craindre. Que de
pourvois mal accueillis faute d'une justilication qui devait se trouver
dans les qualités , et qu on y chen he vainement ! Que dénonciations
inexactes considérées tomme fait» constans , par cela seul que l'avoué a
négligé de les faire rectifier ! Que de (ins de non-rfîcevoir motivées sur
le défaut d'opposition aux qualités et de lèglement ! C'est un point trop
essentiel pour que les avoués n'y apportent pas toute leur attention.
Dans une dissertation assez étendue, insérée J. A., t. 4^ , p. 4^^»
M. Victor Augier (a) a exposé une théorie sur la récom'eiiiioii en justice
de paix , et formulé un projet de loi sur cette matière. Ses idées diffèrent
peu des nôtres, comme on peut le voir dans la dissertation rajiportée
J. A. , t.' 43, p. 637 ; mais nous convenons que nos opinions s nt su-
jettes à controverse , et nous regrettons que le législateur ne se soit pas
occupé d'une matière aussi intéressante et aussi difficile , et ait laissé à
la jurisprudence l'embarras de poser les principes.
.^_____ P.;
(1) Il est cependant un point de vue de la qucslion qui ne nous semble pas
avoii- été suiTi.-.immenl remarqué, c'est celui qui concerne les avoués «o/t liceur
ciés. Comme les di-oils et les intéréls de ces ofTiciers ont été , à notre avis ,
trop souvent sacrifiés , taule d'avoii' été convenablement défendus, nous fe-
rons valoir dans l'un de nos prochains oahieis, et dans un article à part , les
raisons qui militent en leur faveur.
(2) Avocat à la Cour royale de Paris , et auteur de l'Encyclopédie des juge*
da paix.
^tl l'UEMlÈttE i'ARlIE.
EnBii l'oo trouvera J. A. , t. /yi, p. i36, a.12 et d-ij.; t. 43, p. 889;
t. ^^,f- ï'i; et t. 45 , P- 4^4 ^t ^^3 , plusieurs dissertations en matière
d'enquête, de saisie immobilière, d'exceptions, de jugemens par dé-
faut, etc.... — Voilà ce dont se comjtose la première partie de notre
journal : passons à la seconde.
On sait qu'elle est consacrée aux matières de taie et aux questions
de dépens; elle peut donc être considérée comme le complément de
notre commentaire du tarif.
Nous nous félicitons d'avoir eu l'idée de discuter et d'examiner à part
les diflicultés noral)reuses que soulève incessamment l'application des
décret» du iGfévrier 1807. Cette innovation a eu les plus heureux résul-
tats. De toutes parts on rési.ste à l'arbitraiie des juges taxateurs , on
s'arme contre la rigueur mal motivée de leurs décisions , on oppose la
barrière de la loi à leur prétendue omnipotence : enfin , dans les cas les
plus dilTiciies , la Gourde cassation est appelée à prononcer et à tracer
les principes de la jurisprudence. On le voit, lu réaction est complète.
Sur cent cinquante questions de taxe rapportées dans le Journal des
Avoués depuis i83'i seulement, le tiers au moins n'avait pas encore été
soumis aux tribunaux ; quant aux autres , presque toutes sont impor-
tantes.
Au premier rang il faut placer la question si controversée entre les
avoués et les huissiers, sur le droit de copie de pièces, Bien que nous
eussions consacré à cette discussion quarante pages de notre commek-
TAiBE DD TiRiF (^. t. 1 , p. 77, i\° . 45) , pour ne rien omettre d'essentiel
sur ce point , nous avons rapporté J. A , t. ^'2 , p. 23 et 8i, une Consul-
tation de M. 'Vatimesnil en faveur des avoués, et un mémoire de M. Mon-
tigny , suivi d'une consultation de M. Paillet en faveur des huissiers.
Après une controverse aussi vive et aussi remarquable, lorsque tous les
argumens de part et d'autre sont épuisés, il semblerait que la solution
dut être facile : cependant la jurisprudence n'est rien moins que fixée
sur la question ; et bien que la Cour suprême ait donné gain de cause
aux huissiers (arr. 22 mai et 5 décembre i832, J. A., t. ^2, p. 367; et
t. 44 > P- ^7 ) » '^ Cour de Paris a embrassé l'opinion contraire et s'est
prononcée en faveur des avoués ( f^. arr. 9 février i833, J. A. , t. 44.
p. 80 ). Adhitc subjudice lis est.
Une autre question qui a de l'intérêt est celle de savoir si, en ma-
tière sommaire , il faut passer en taxe un droit de copie à raison de la
signiHcation à avoué du jugement obtenu? — DaKs notre Commentaire
DO TARIF , t. I , p 4/^ ' ""• ^^> nous avout adopté la négative, et le
tribunal de Caen a consacré notie opinion (f^. J. A. t. ^2, p. i45) :
nous engageons cependant les avoués qui veulent être complètement
éclairés sur la question , à consulter deux consultations contraires de
MM. G. Delisle et Thomine Desmazures, que nous avons insérées à
la suite du jugement, ainsi que notre réponse aux objections. — On
trouvera encore on arrêt important de la cour de Rennes, sur une
autre question as?ez bizarre relative au droit de copie de pièces , dans
une affaire où deux avoués, dont l'un était le mandataire de l'autre, se
disputaient l'émolument (A^. J. A. t. ^2, p. io3).
Dans notre Co.m.mentairk do tarif, t. i, p. 444» ^^°" 5^-' nous
avons pensé, ï°. que le droit de correspondance était dû en matière
BEVUE ET DISSERTATIOMS. ^3
sommaire , parce que ce n'était pas un émolument ; i°. que ce droit
devait être doublé en appel, aux termes de l'art. 147 du tarif (V. ibid.
t. I, p. ^60, n°. 53j. M. Thomise Desmazires (t. i, p. 625), n'a pas
été tout-à-fait de notre avis; il admet bien que la disposition de
l'art 145 est applicable en matière sommaire, mais il refuse d'appliquer
l'art. 147. — Nous croyons que c'est une erreur, car si le droit de
correspondance n'est pas nu émolument en première instance, comment
peut-il perdre sa nature, son caractère en appel? {f^. nos motifs J. A.
t. 45, p. 730.) — On sait du reste que la première question est très-
controversée : la Cour de cassation vient de la décider tout récemment
contre notre opinion ; mais son arrêt n'est pas assez fortement motivé
poui fixer la jurisprudence.
Le piésidcnt d'un tribunal a-t-il le droit exclusif de faire les taxes?
— Un avoué peut-il répéter contre son client les honoraires payés à l'a-
vocat? — Peut-il , pour le payement de ses frais , poursuivre sur ses biens
dotaux la femme mariée sous le régime dotal? — L'expert a-t-il une ac-
tion solidaire contre toutes les parties pour le remboursement de ses
déboursés et honoraires? — L'avoué qui a fait une procédure de purge
légale est-il obligé de se soumettre à la taxe? — Un avoué peut-il de-
mander la distraction des dépens au profit de l'un de ses confrères ab-
sent au moment de la prononciation du jugement? — Celui qui a ob
tenu distraction en première instance peut-il intervenir en appel P —
Les arbitres forcés ont-ils droit à des honoraires ?... Toutes ces questions
et beaucoup d'autres dont l'énumération serait trop longue, et qui pour
la plupart .sont relatives à l'adjudication et à la liquidation des dépens,
ont trouvé place dans notre seconde partie , qui sert ainsi d'appendice,
comme on le voit, à notre CoMME^TAIRE du tarif.
Elle renferme en outre un document inédit et précieux que nous
dcvor.s à l'obligeance de l'honorable M- de Bellcyme , et sur lequel nous
appelons l'attention de nos ietteuis; nous \oulons parler de la délibé-
ration prise en assemblée générale par le tribunal de la Seine, sur
45 questions de taxe, tant en matièie ordinaire que sommaire (j)- —
Ce travail important est l'ouvrage dune commission prise dans le sein
du tribunal, et chargée, 1°. de donner son avis sur un assez grand
nombre de diflicultés qui naissent fréquemment de l'application du
tarif, et sur quelques additions et modifications réclamées parles avoués;
2**. de préparer un projet tendant à faire cesser les procédures dispen-
rlicuses qu'occasioncnt les demandes en radiation d inscriptions formées
par les acquéreurs qui ont consigné le prix de leurs acquisitions. — C'est
une tâche dont elle s'est honorablement acquittée. Son rapport se trouve
tout entier dans le Journal des Avoués, et chacune des solutions fju'elle
adopte «st accompagnée de nos observations paiticulières.
On pense bien que les questions les plus graves y sont examinées,
celles sartout qui ont le plas d'intérêt poor le* avoués. La séria en «erait
trop longue pour les détailler ici. Disons seulement que, dans le noml»re,
il en est plusieurs pour la solution desquelles la commission pense que
des ordonnances sont nécessaires (^. J. A. t. 43, p. 486), et que, rela.
(i) V. J. A. t. 4'j , p. 32; et 337 ; et l. 43, p. 393 et 486.
fj^ PREMIÈRE l'ARTIE.
tivement aux autres , nos opinions sont presque toujours d'aocoid avec
les siennes-
A partir de cette année , et pour réunir dans la même division tout ce
qui coiicenie plus parlic-ulièreinent MM. les avoués, nous joindrons,
aux arrêts de in.ve et (h-pcns , tous ceux qui sont relatifs o/^x offices , em-
brassant sous cette dénomination , non seulement les questions de pro-
priété et de transmission des i;liar£;es d'avoués , mais celles qui concer-
nent les devoirs , les niiviléges et les attributions de ces ofiiciers et de
leur corporation.
Voilà quelle sera dorénavant l.i matière de notre deuxième partie. La
troisième restera, comme par le pissé, exclusivement cons;'.c:ée aux lois,
ordonnances et arrêts relatifs à la procédure proprement dite. Un simple
aperçu des volumes puldiés en 1882 et i833 fera connaître lutilité et
sentir l'impoi tance de cette troisième division.
Klle se compose principalement des arrêts de la Cour de cassation et
desautres Cours souveraines du royaume qui rentrent dans la spécialité
du journal : mais depuis long-temps nous avons eu soin d"y joindre ,
outre les jugemens les plus importans, 1". les décisions notables des
Cours supérieures de Bruxelles et de Liège (i); ■i'>. les instructions mi-
nistérielles et les solutions de la régie; enfin tous les arrêtés admini-
stritifs, toutes les ordonuarices du conseil détat qui peu\ent avoir de
l'intérêt pour les avoués.
Lorsqu'une question est neuve ou délicate , nous avons soin de la
discuter dans des observations que nous nous efTovçons de rendre com-
plètes et concises tout à la fois ; s'il existe sur le point controversé des
autorités ou des .'irréts, nous nous faisons un devoir de les faire con-
naître, d'en con)parer les doctrines, d'en combattre les erreurs ; si des
consultations, des mémoires, des r.pports ont traiîé la question, nous
en donnons l'analyse, nout en rappelons la sub.stance : c'est ce que nous
faisons surtout pour les arrêts de la Cour suprême. On trouvera sou-
vent , à la suite de ses décisions , les rapports qui les ont préparées, sur-
tout quand ils sont l'ouvrage des lasagny, des Tripier, des Moreau , des
Vergés, etc. A nos yeui il n'est pas d'autorités plus respectables, plus
éclaiiées et plus pures. C'est à de tels jurisconsultes qu'il appartient
en eHel de fiver la jurisprudence-
Toutefois l'on sait assez que nous n'adoptons aucune opinion de con-
fiance ; nous examinons touiours avant de prononcer, et il faut que
notre conviction soit entière poui- que nous nous rangions à une opi-
nion , fut-elle consacrée par la Cour de cassation elle-même. Sans don-
ner à nos doctrines plus d'importmce qu'il ne leur en appartient, nous
resrardons comme un devoir d'exposer nos doutes et de les motiver,
quand les décisions que nous rapportons ne nous semblent pas con-
foimes à la loi. Nous pouvons nous tromper, mais nous sommes
toujours prêts à reconnaître nos eii'curs et à céder à l'évidence, parce
que nous cberchcns la vérité de bonne foi : du reste , nous donnons
nos idées pour ce qu'elles sont , nous ne les imposons pas.
(1) Quoique ces IribuiKiiix aient cessé d'èlie français, leur Jurispruilencé
n'a pas cette de nou» inléie&ser, parce qu'ils onl encore la uièiuc législation
que nous.
REVUE ET DISSERTATIONS. ^5
C'est ainsi, pnv exemple, que nous arons cru devoir persister dans
l'opinion que nous avions émise ( J. A. , t. 4° , p. ->98 et suiv. ) sur la
question de savoir si In jouissance emphytéoticjite est susceptibl- d'hypothèque.
La C!our de Paris fêtait prononcée pour raflfirm.itive , et la Cour de
Cassation a confirmé sa décision ( Arr. iQJuillet i83i, J* A., t. 4'^> P- 372).
Depuis ia Cour de Douai a encore ren<lu nn arrêt d.ins le même sens
(i5 décenil)re '832, J. A. . t. 41 . P- 207 ). On voit que la jurispiudence
tend à se fixer sur ce point , mnis elle ne le sei a définitivement ([ue lors-
que la chambre civile ^e sera prononcée de son côté , si jtlus t:ird l'oc-
casion se prosenie. Nous appelons ce moment de tous nos vœux.
Si nous Iié^ituns encore sur cette question, il n'en est p.is de même
sur celle que la Cour de c.is.sation a résolue le ti juin i833, en 7»udi<'nce
solennelle , d.iiis la célcb. e u (Faire Raron C. Bouvier ( f^oy. î. A. , t. 4^ ,
p. 568). Il s'.i£çissait de sa\oir si la saisie immobilièic suilisait pour pur-
ger les liypotliéques légales, frappant sans insci iption un innnciible
vendu p.tr expropriation forcét" ? On sait comiiien cotte question délicate
avait cto controversée ; la Cour de cassation elie-raéme ava t hcsité ,
mais aujourd'hui sa jurisprudence e.st bien assise, et nous croyons qu'a-
près le débat .solennel qui a eu lieu, et l'arrêt ménioiabie qui s'en est
sui\i , tous les tribunaux de France adhéreront <à ses principes.
C est encoie un point qui nous semble souverainement jugé , que ce-
lui de savoir si , eu matière de succession bénéficiaire, et lorsqu'aucune
vente îles biens n'a été piovoqué(- , le crt>«ncier hypothécaire de cette
succession peut, à iléfaut de payement, les saisir immobilièienient. La
Cour de cass.ition a confirmé tout récemment sa jurisprudence, en déci-
dant l'affirmative (Arr. 23 juillet i833, J. A., t. 45 , p. 576). Du reste,
il est ((uelques arrêts qui jugent dune manière absolue que le droit du
créancier hypotliécairc existe , même lorsque la vente a été provoquée
par l'iiéritier {^0^)-. J. \. , t. 20, p. 35, no. 44 : '• '.^i . P- 307, n'^. H ; t. 24,
p. 80 ; et t. 3i , p. 277 ). Nous croyons que , pour èlre conséquent , il
faut aller jusque-là ( f^oy. nos motifs , J. A. , t. 23 , p. 3oy; et t. \b ,
p. 57GJ.
C'est une des belles attributions de la Cour suprême que !e pouvoir
qui lui appartient de prêter aide à la loi, de renfermer dans de justes
limites la conij^itence des tiibunaux , et de léprimer leurs envahisse-
mens. Il no se passe pas d année sans que des di cisions de ce i^enre
n'interviennent, et cependant quelquefois des doutes s'élèvent quund
il s'agit de décider à laquelle des deux chambres , civile ou des requêtes,
appartient la connaissance de ces questions. La diliicullé a été soulevée,
notamment en i832, dans une affaire Socralmgachelty {f^.i. A. t. 44'
p. 33y;. Un pourvoi dans l'intérêt de la loi avait été formé contre un
arrêt de la cour de Pondichéry qui , dans une affaire civile entre par-
ticuliers , elijoignait au ministère public de picndre des renseignemens
nécessaires à l'instruction de la ctuse. Sur le réquisitoire de M. le pro-
cureur général . la chambre des requêtes s'est déclarée compétente et a
annulé l'arrêt atta iue. L.i même jour ( 17 avril ) la même chambre a
rendu deux décisions conformes. On peut voir dans l'arrêt, et surtout
dans le rapport de I\L le conseiller Mestadier , quelle est la distinction
qu'il convient de faire en pareil cas.
Au reste, c'est .souvent aux imperfections de la loi et au vague de se*
n6 l'KEMlÈBK PARTIE.
dispositions qu'il faut attribuer les erreurs des tribunaux. Et, par exem-
ple de toutes parts on s'élève , et avec raison , contre les empiétemens,
contre les excès de pouvoirs des présidens de première instance jugeant
en référé : d'où vient cet abus ? A notre avis , il faut en chercher la
cause , d abord dans la tendance qu'ont toutes les juridictions à étendre
les limites de leur compétence , mais surtout dans la trop grande lati-
tude que laisse au magistrat et aux parties le défaut de précision , le
vague des dispositions de la loi en matière de référés. Loin de nous la
pensée de blâmer l'introduction dans nos codes de cette procédure ex-
péditive ; au contraire, nous regardons sa conservation comme un bien-
fait ; mais il est nécessaire de poser des limites précises , si Ton veut
mettre fin à des abus trop souvent signalés. C'est en vain que les tribu-
naux supérieurs s'efforcent de fixer la compétence en pareil matière (i),
c'est en vain qu'un magistrat distingué , dont le mérite égale l'aménité ,
prépare sur ce sujet un ouvrage impatiemment attendu , nous croyons
que les arrêts et les traités seront impuissans , et que le législateur seul
l)eut apporter un remède efficace au mal dont on se plaint.
Il y a une division déplorable entre les tribunaux sur les effets de la
•olidarité , de la péremption et de l'acquiescement en matière de juge
mens par défaut (2) ; la jurisprudence est très-confUse sur tous ces
points , et les auteurs sont loin d'être d'accord. Ces contradictions , ces
incertitudes si funestes aux justiciables nous font désirer vivement la pu-
blication du troisième volume de M. Boncenne , qui traitera de cette
matière. On sait avec quelle sagacité, avec quelle profondeur il discute
les questions les plus épineuses (3); c'est à lui peut-être qu'il appar-
tient de mettre la jurisprudence sur la voie , et de faire pencher la
balance-
Dans quels cas faut-il que les cours royales statuent en audience so-
lennelle? Leurs arrêts sont-ils nuls lorsqu'ils ont été prononcés cham-
bres réunies , quoique la cause ne rentrât pas dans l'une des catégories
de l'art 22 du décret du 3o mars 1808 ? — Ce sont là des questions qui se
(1) V. Arr. Aix; 1". février i83i (J. A. t. 43, p. 571).
Arr. Bourges, 7 avril i832 (Ibid., p. 574).'
Arr. Paris, 8 juillet i832 (t. 43, p. 568).
Arr. Bordeaux , i". juin i832 (t. 43, p. Sgo).
Arr. Toulouse, 29 novembre i832 (I. 44 » P- 33o).
Arr. Cassalion, 3 juin i833 (t. 45 1 p. 470)-
Arr. Pari», 25 mai i833 (l. 45, p- SgS).
(i) Arr. Orléans, 28 avril i83i (J. A. t. 43 , p. 726)
Arr. Agen , 6 février i83i (t. 4'^ • P- •'>2)-
Arr. Toulouse, 28 janvier i83i (t. 42, p- 58).
Arr. Nancy, 21 novembre i83l (t. 44» P- 4^)-
Arr. Agen, i". juilet i83o (t. 44, P- Il4)-
Arr. Orléans , 7 juin i83l (l. 4^ , P- > 18.
(3) On peut en juger par les dissertations que nous avons insérceJ J. A.
t. 44 > P- 4i'' «' 45. p- 397- Cette dernière surtoul, qui traite précisémeol
dt la péremption des jugemens par défaut lorsqu'il y a solidarité , fait vive-
ment désirer de connaître , dans son ensemble , la théorie de l'auteur.
REVUE ET DISSERTATIONS. nn
reproduisent souvent, et sur lesquelles l;i jurisprudence n'a pas toujours
été uniforme ; mais aujourd'hui elle est heureusement à peu près fixée.
Il nous suflira de renvoyer à notre Revue, v"^. Audience, t. 45, p. 582, et
t. 43, p. 666 et 667,
Ue graves diflicultés se sont élevées particulièrement pendant les an-
nées ib3o et i83i , sur l'application aux avoués de la loi de 3i août i83o,
relative au serment politique. Plusieurs refusèrent de se soumettre à
cette obligation , nonobstant la circulaire du 2 janvier i83i, qui les ré-
putait en ce cas démissionnaires ( y. J. A. t. 4o, p. 169), mais ce n'était
qu'une circulaire. Quant à la loi du 3i août i83o , elle n'était faite que
pour \c^ fonctionnaires publics ; or, pouvait-on ranger dans cette classe
des ofliciers ministériels qui n'ont aucune juridiction, n'exercent aucun
pouvoir et sont de simples mandataires des parties ? La cour de Nîmes
se prononça pour la négative (1) ; mais , sur les conclusions du minis-
tère public, la Cour de cassation a cassé cet arrêt , en se fondant sur ce
que les avoné.^, huissiers, etc., sans être prî-cisément d»'S fonctionnaires
publics , avaient toujours t'té assirnili's à ceux-ci quant à l'obligation de
prêter le serment politique ( f^. Atr. 16 février i833, J. A. t. 44< P-QO )•
Nous ne croyons pas que l'occasion d'appliquer cette jurisprudence se
présente souvent désormais : cependant si quelque résistance à la loi du
3i août se manifestait encore, nous demandons s'il suilirait de cette ptê-
tendue assimilation pour que l'oflicier ministériel fût réputé démission-
naire? Pourrait-on prononcer une peine aussi grave à l'aide dune pa-
reille induction? Nous ne le pensons pas, on peut voir nos réflexions à
cet égard ( J. A. t. \o, p. 169 , à la note ).
La prise à partie contre des magistrats ne peut-elle être admise que
pour dol et fraude f La faute lourde, la faute grossière ne suffisent-elles
pas pour intenter une pareille action ? Tel était le point de droit que
présentait à juger l'aftaire de M. Turpin contre les magistrats de la Gua-
deloupe, {y. J. A t. 4? . P- 373. ) Malgié nos efîorts , la Cour de cassa-
tion a décidé, contre la juiisprudence , contie l'opinion des auteurs, que
la faute, même grossière , ne suffisait pas pour autoriser la prise à partie,
et qu'il fallait absolument qu'il y eût dol , fraude ou concussion. Nous ne
ferons aucune observation sur celte décision , mais nous croyons que les
jurisconsultes doivent moins la considérer comme un arrêt de principes
que comme un arrêt statuant sur une espèce particulière.
Quelques autres décisions assez importantes sont à noter.
1°. La Cour de cassation a décidé que la saisie pratiquée par un créan*
cier sur des objets remis en gage à un autre créancier non désintéressé,
était nulle. { f^. Arr. 3 1 juillet i83'2, J. A. t. 44> P- "5> et nos obser-
vations.)
i'>. Elle a décidé que l'étranger qui a souscrit en pays étranger, et au
profit d'un étranger, une lettre de change plus tard passée à l'ordre d'un
(1) La Cour de cassation (ch. cj-iminelie) p.irtage celte opinion ; voici en
quel» termes elle «'exprime dans un arrêt du 23 septembre 1828 : • Attendu
» qu'il nep.Tr.iit pas que les avoués aitnl été compris au nombre des fonclion-
» naires publics dans Tordre judiciaire, desquels le nouveau serment est exigé
» el assujetti. • (J- A., t. 4© , p. 58.)
«g PRKMIK.RE PARTIE.
Français, peut ftie cité par celui-ci Jrvaut ies tril)uriaux île France.
(AiT.'alijanvier i833,J A. t. 44 , p. 173.)
3". Klle a décidé qu'on ne pnut se pourvoir ni par un nouveau pour-
voi en (dss.ilion, ni par I.1 voie «le la requête ci\ile, contre un arrêt
contradictoir»! émané tle la Cour suprême. (Arr. 29 »léceinbre i832, J. A.
t. 44» P- '^*')
4". Elle a décidé que ce n'est qu'en cas de connivence, de fraude ou
de négligence, qu'un huissier est responsable de l'insolvabilité et des
faits du gardien qu il a établi après une saisie-exécution. (A". Arr. j'j avril
l833, J. A t. 44' P- -^^J ^t suiv. , et nos observations (1).
5». Elle a décidé que l'étranger résiliant, mais non domicilié en France,
et plaidant contre un étranger, n'est pa.s justiciable des tribunaux fran-
fiançais. ( Arr. j avril i833. J. A. t. 44 • P- 3i4- )
6». Elle .1 décidé qu'un tribunal ne peut d'ofBce prononcer la nullité
d'un jppel, sur le motif qu'il a été interjeté par une femme non autori-
$ée. ( Arr. -21 novembre i832, J. A. t. 4^ , p. 617.)
"O. Qu'un jugement est nul s il ordonne que les témoins cités dam
une enquête sommaire déposeront devant un juge commis , et non à l'au-
dience. ( Arr. I". août i832 , J. A., t. -\^ , p. 611.)
8°. Que le délai , pour appeler d'un jugement par défaut en matière
correctionnelle , court du jour où il a été signifié , et non à partir de l'ex-
piration du délai, pour y former oppo.sition. (Arr. 3i mai i833, J. A.
t. 45, p. 609 (i).
y". Qu'un peut piendie inscription en vertu d'un jugement qui n a pas
été signifié. ( Arr. 19 juin i833 , J. A. t. 4^. P- (J04.)
10'. Qup '. anét rendu par défaut contre un préfet représentant l'Etat,
appelant d'un jui^ement de preunère instance par exploit, Sins consti-
tution d avoué , mais avec élection de domicile au païquet du procureur
ffénérai , doit élie léputé rendu contre partie sans avoué, qu jiqa'un oiE-
cJer do parquet fnt présent à l'audience. (Arr. 24 juillet i833, J. A.
t. 45, p. 590.)
11°. Il importe de noter aussi un anét de la Cour de Paris, du i août
l833, qui tlécide qu un huissier a le droit d'exploiter dans le domicile
même de la partie à laquelle il a une signification à taire , à moins que
l'cntiée ne lui en ait été refu.sée. Dans cette espèce, le tribunal de po-
lice corrcf tionnelie de ia Seine faisait un grief à l'iiui-ssier d'avoir fran-
chi le seuil de 1 appartement de la personne à laquelle il avait des offres
à siLMiilicr, et lavjil déclaré non lecevablc dans son action contre cette
personne qui l'avait insulté dans l'exercice de ses fonctions ; ia Cour a
fait justice d'une doctrine aussi étrange. ( F. J. A. t. 4^ , P- C^9^ > «t "O*
observations. )
12». A noter encore un airêt de la Cour de Uouiges, du 3o août i83i,
qui décide , conformément a une jurisprudence asseï ancienne , que le
(1) Ari . conformes de la Cour de Rouen , 5 décembre i83i , 1". juin et 18
août i83a(J. .4. i. 44, p. 38i).
(j) V. eu sens conlraire nos observation», J. .K. t. 3, V Appel, p 69 ; el
t. 44, f i33.
REVUE ET DISSERTATIONS. ng
juge (le rtien^ ne peut statuer sur les ilépons. ( /^. J. A , t 4"^ . P '7^ >'
et t. 18, p. 754. V". Hctëié, n". i5. )
l3o. Un uiiê't plus important csl celui du u^ juillet iSla ; il éniiiic de
la C'iur .suprême. D.ipiéjceL airél, il est «iéciilr^ que les cii.iiiilires
il'hut.s»it.T» n'ont pus le droit de taire un règlement de discipline sur les
droits int< ressent leur corporation; et quelles ne peuvent stutuer que
surUes faits pa ticuliers. — On comprcrid qu'il en serait de luéine pour
les chambres tl avoués. Du reste, lu décisic^n est motivée sur la disposi-
tion de l'art. 5 du Code civil. ( ^. J. A. , t. ^1 , p. 353 )
i4''- C'est en vertu de lu même disposition que la Cour de russation a
également cassé un jugement du tribunal de lieuune , qui, saisi d'ui.«
contestation entre un commissaire-primeur et un receveur de:^ domai-
nes, avait autorisé, par une disposition générale et pour l'avenir, les
cominissaires-priseurs à piocéder ..ux ventes de mir^Lundises en détuil
et de tous effets mobiliers. (Air. su mai i83j ; J. A , t. 4^1 p- 363 )
IVous terminerons cette trop longue énumcralion, en rappelant quel-
ques-unes des décimions les plus notables rapportées dans les volumes
de i83a et i833 du Journal des Avoués sur li miliéie des ofK<e.s.
La Cour de Limoges a jugé , le 10 novembre ib3 > , que les créanciers
d'un ofiicier ministériel ne peuvent pas le forcer à se dessaisir de sa
charge , et qu'ils n'ont dioit qu a exeicer une ai tion sur le prix ou sur
l'indemnité due par le débiteur. Ce principe est certain : toutefois la
Cour de Bourges accorde aux créanciers, dans ce cas, la faculté de Ibrnier
opposition a la vente ei.tre les mains des syndics de la compagnie, afin
qu'aucun certificat ne soit délivré sans que les ciéanciers soient désin-
téressés ou aient donné leur consentement. (Air. 3i mars ib^C; J. A.,
t. il, p. 3ij.) Cette marche est conforme à ce qui se jautiquait autie-
fois, mais peut-être les anciens principes ne sont-ils pas complètement
applicables ici : c'est ce que nous examinerons avec soin dans le traité
qui nous occupe en ce moment : on peut toujouis consulter les obser-
vations rapportées J. A., t. ^2, p. 4^ et suiv
La Cour de cassation a jugé, le 17 mai i832, que la vente d'un oflicA
ne peut être annulée ni pou. tireur, lorsque I erreur ne porte pas sur la
substance même de la chose, ni en aucun cas pour lésion, {f^. J. A.
t. 44» P- 35o.)
Mais en cas de résolution du contrat, le dioit perçu par l'administra-
tion de l'enrcgistrerai-nt doit-il être restitué V Non, suivant une délibé-
ration de la régie, du '26 mai i83i; cependant \ove« nos observations,
J. A. t. 43, p. 56i.
Il en serait autrement, même suivai.t la régie, si l'acquéreur de l'office
n'étiit pas agréé parle gouveriKinent : dans ce cas, la restitution a lieu
sans dilliculté. ( Délibération du 1] lOnt i837. ; j. A. t. 43, p. 56oet56i.)
Il y auiait lieu de même a reslit:ilion du droit perçu sur la donation
d'un office si le donatiiie était mort avant d'a\oir obtenu ses provi-
sions. ( Solution de la régie, du 3i j invier i832 ; J. A. t. 44 > ?• loÔ.)
Du reste, il a été jugéque les héiitiers d'un notaire, dont le titre a été
supprimé par suite de décès, n'ont aucun droit à êtie indemnises par
les notaires du canton où il résidait. (-27 mars i832, J. A. t. 44» P- i540
Cette décision doit être étendue sans diflicullé à tous les officiers mi-
nistériels.
8o PREMIÈRE PARTIE
Le i4 novembre i832, la (^our tle Rennes a rendu une décision bien
importante pour les avoues; elle a jugé, i°. que la finance des charges
d'ofliciers ministériels est placée dans !e commerce et devient suscep-
tible dç se transmettre comme les autres biens du titulaire ; 2°. que
lorsqu'une communauté d'oificiers ministériels a acheté la démission
d'un de ses membres, celui que le loi nomme à la place du cédant ne
peut eiercer qu'en remboursant à la communauté le prix vénal de la
charge à l'époque où il est entré en fonction. ( A^. J. A. t. 43, p. 63 1 .) Voilà
les vrais principes , voila la doctrine que nous ne cessons de proclamer
depuis dix ans , voilà ce que nous nous sommes efforcé d'établir dans
la malheureuse affaire Foucault.
Jîous recommandons d'une manière toute particulière à MM. les
avoués la lecture du mémoire , et des documensà l'appui que nous avons
présentés au conseil d'élat en faveur de cet ofiicier ministériel, et jju-
bliés dans notre recueil- (^. J. A. t. ^5, p. -oi et 765.) Dans cette
cause, il s'agissait de savoir si le garde des sceaux a le droit de desti-
tuer sans juiremcnt , proprio moiu , les ofliciers ministériels, et si leurs
charges constituent de véritables propriétés. Nous croyons avoir prouvé
jusqu'à l'évidence que le droit réclamé par le ministre de la justice ne
lui appartient pas, qu'aucune loi ne le lui concède, qu'au contraire elles
résistent toutes de la manière la plus éneraiquc à une semblable
prétention.
Kous avons fortifié cette tlièse de l'opinion de M'. Par(^)UI5, bâton-
nier de l'ordre des avocats de Paris, de celle de M. Persil , ministre
de la justice, et de M. Faube, député chargé du rapport de la pétition
de M. Goyer-Sennecourt ; enfin nous avons invoqué les plus graves au-
rites, nous avons cité les consultations anciennes des Dslac^^oix Fraib-
viLLE, des Tripiek, des Dupi», des Nicoo, des Odilon-Barrot, des
CHAOVEAU-LAGARnii, ctc. , etc. une consultation nouvelle de notre judi-
cieux confrère J.-B. Duvergier, suivie de nombreuses adhésions... Et
quelle a été la décision? Le conseil d'état s'est déclaré incompétent , il a
refusé d'en connaître... ( A^. ordonnance diJ^i^ décembre i833 ; J. A.
t. 45, p. 7G7.) Heureusement la question du fond reste s:iuve ; aucun
préjuge défavorable ne compromet la cause des ofliciers ministériels ;
la discussion a mis leurs droits en évidence, puisse-telle éclairer le
ministre et prévenir le retour de ces actes de destitution illégale que
nous avons tant blâmés sous la restauration. Les ho.mmes passent, mais
J-ES PRINCIPES NE DOIVENT PAS CHAKfiER.
REVUE ET DISSERTATIONS 1 8l
DISSERTATION.
1» Contramte par corps. — Etranger. — Domicile,
a" Cunlraiate par corps. — Eirauger. — Hypollièque,
i" L'étranger (/m'a régulièrement de'clare' i'ouloir établir son
domicile en France, et qui continue d'y résider depuis plus de
dix années à partir de sa déclaration , est-il néanmoins pas-
sible de la contrainte par corps , en vertu de la loi du 17 avi'.
i832 , comme n'étant pas encore naturalisé?
'2° Les créanciers français qui , dans les actes constitutifs de
leur^ créances , ont stipulé des garanties hypothécaires et les
ont obtenues de leur débiteur étranger , peu\>ent il néanmoins
exercer contre lui la contrainte par corps ?
Le conseil soussigné estime que la saine interprétation des lois en cctie
matière, d'après leur esprit comme d'après leur texte , ne permet l'affir-
mative sur aucune de ces deux questions.
Il convient d'exposer d'abord un tableau rapide de cette Ic'gislatîon.
Anciennement , le droit des gens , explique' par les lois romaines , rc"
glait sçul l'état personnel des e'irangers en France. Ils pouvaient par un
domicile re'el , acquérir les droits dUncolal , ou la jouissance des droits
civils ne'cessaires au plein exercice des droits naturels. {Incolas domiciliun
facit. L. 7 , Cad. de incolis )
Inutile de s'occuper desedils qui, à diverses e'poques, décre'tèrent contre
eux des mesures purement fiscales.
Quant aux droits politiques , le roi seul pouvait accorder des lettres de
naUiralite' , qui se délivraient ea grande chancellerie.
L'art. 4 du tit. 34 de' l'ordonnance de 1667 "* dispensant de la con-
trainte par corps , en matière civile, hors les cas spe'cialement prévus, que
les sujets du roi, les e'trangers y restaient soumis dans les termes el avec
les modifications du droit romain
Au contraire , la loi du 9 mars 1798 les comprit dans l'ahrogation géné-
rale et absolue de ce mode d'cxe'cation en matière civile et commerciale.
Mais la loi du 4 fiorëal an vi posa le principe de la contrainte par corpc
pour cause à^extranéité.
Toutefois , elle avait admis deux exceptions :
L'une, en faveur de Télranger propriétaire d'immeubles en France}
L'autre , en faveur de l'étranger possesseur d'un établissement de com*'
merce aussi en France.
L'art, i" (le cette loi s'expliquait ainsi : «Tout étranger résidant eu
» France y est soumis à la contrainte par corps pour tous engagements
» qu'il contractera dans toute l'étendue de la république avec des Français,
» s'il n'y possède pas des propriétés foncières ou un établissemcut de
% commerce.
* S'il y possède des propriétés foncières ou un étalUlsemeat de com^
gjj PREMIERE PARTIE.
K merce , ajoutaît l'art, a , il ne sera conlraignable par corps , pour Texé-
y culion dei engagements e'noncés au précédent article , que dans les cas
y où les Français peuvent être contraints par celte voie pour des slipula-
» lions de même nalure. »
L'art. 3 éicndait celte disposition dans une hypothèse sagement pre'y a
en ces termes :
« La contrainte par corps aura lieu contre lui pour lous engageracn*'
j» qu'il contractera en pays c'tranger , et dont l'exe'cuiion réclame'e eii
» France emporlerajt la contrainte par corps dans le lieu où ils auront e'té
» formes. »
De'jà peu sévère tn elle-même, celte loi fut encore adoucie par la faculté
que Tart. 3 de la constitution de l'an viii accorda aux étrangers d'acquérir,
tous les droits de cité, sans avoir besoin de l'autorisation du gouvernement,
Il est ainsi conçu :
« TJn étranger âey'ient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge
-» de vingt-un ans accomplis et avoir déclaré l'inlen lion de se fixer en France,
» il y a résidé pendant dix années consécutives, m
Sous l'Empire, la législaliou devint beaucoup plus rigoureuse conlré le»
étranger*.
L'art, i3 du Code dispose que « l^^'tranger qui aura été aàm\s par l'auto^
3 risaùon durai à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits
» civils tant qu'il continuera d'y résider. »
Ainsi, la nécessité de l'autorisation devient une condition pour lajoùh*
■ance de tous les droits civils, et à fortiori pour celle des droits politiques.
Les cas d'exception votés par les iégislaleurs de Tan vi , relalivement à
la contrainte par corps, disparurent dans la loi du lo septembre 1807.
El deux principes aggravants y furent introduits.
D'abord elle allache , de plein droit , la contrainte par corps à tout ja-
gcmedt rendu contre l'étranger.
Puis elle autorise son arrestation provisoire , sous la seule garantie d'un
pouvoir discrétionnaire , même avant toute condamnation , et pour loti»
engagements.
Seulement elle rétracte celte rigueur toutes les fois que le débiteut fouf
nit un page où une caution suffisans pour repondre de la delte.
Voici son lexle :
« Art. i'^'. — Tout jugement de condamnation qui interviendra au
s profil d'un Français contre un étranger non domicilié en France , em-
■» portera la contrainte par corps.
j> Art. -X. — Avant le jugement de condamnation, mais .nprcs l'échéance
» ou l'exigibilité delà dette, le président du tribunal dd première instance,
» dans rarrondisscmenl duquel se trouvera Ve'tranger non domicilié ,
» pouira , s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire
• sur la requête du créancier fiançais.
» Art, 3. —L'arrestation provisoire n'aura pas lieu , ott cessera, »i
REVUE ET DISSERTATIONS. Q3,
» Telranger justifie qu'il possède sur le lerriloire français un e'tablisscmèQt
» de commerce ou des imaieublet , le loui d'une valeur suilisanle pour as-
« surer le paieaicni delà délie, ou s'il fournit pour caution une personne
* dooiicilice en France et reconnue solvable. »
La Joi du 17 aviil iSSa n'a fait que reproduire ces dispositions, sauf plu-
sieurs modifications relatives au quantum de la dette, à la juslificaliou de
la contrainte provisoire , à la durée de la contrainte définitive , et au pri-
vilège de la vieillesse:
i» La dette ne doit pas être moindre de i5o fr. j
a» En cas de contrainte firovisoirc, le créancier sera tenu de se pourvoir
en condamnation , dans lot /luittàne du Cariestalion du débiteur ,jauU de
guçi celui-ci pourra demander son élargissement ;
3«> La dure'e de la contrainte , échcfonnée surrimportaucede la dette^
ne doit jamais excédpjr dix années ;
4° Les septuag^lnaires , même étrangers, ne sont pas conlraigcables par
corps. -
Maintenant, il importe de se fixer , avant tout, sur le point de savoir si
l'étranger qui s'est établi en France , mais sans l'autorisation royale , est
passible de J.a contrainte par corps. C'est la principale question.
Celle relsitive à l'étranger qui n'est pas domicilié en France , mais qui
« fourni une hypothèque pour sûreté de la créance , n'est que lubsidiaire-
PREMIÈRE QUESTION. -
Vétrangtir domicilié, mais non encore naturalisé ^ estait passible de la oeh"^ '
trairUe par corps ? '
Les lois des 10 septembre 1807 et 17 avril 1 83a ne s'appliquent, comme
elles le disent elles-mêmes, qu'à V étranger non domicilié en France*
Le domicile dont elles parlent est-il un domicile établi par Iji vplontë
seule de l'étranger ?
Aucun doute ne s'élèverait si la cause était régie par l'ari. 3 de I» ««»n«U-
tnlion de l'an vin.
Les déclaraiions , suivies d'une résidence effective pendant le temps re-
quis , constituaient, d'après cet article, un domicile civil et politique ,
même sans l'autorisation du gouvernement.
Évidemment l'art. i3 du Code civil modifie cette disposition antéiieurej
et en effet , comment la qualité de citoyen français ^ et par conséquent tons
les droits politiques, pourraient-ils être réclamés par l'étranger qui n'a^risat
pas même acquis la jouissance de tous les droits civils ?
Mais le Code ne doit pas être seul consulte , il faut nécessairement le
combiner, tant avec l'art. 3 de la constitution de l'an vin qu'avec l'art, i"
de la loi du 17 avril iBSa , pour déterminer , dans celte dernière loi , I«
sens de ces expressions : un étranger non domicilié en francs.
84. PREMIÈRE PARTIE.
On peut dire que Tart. i3 du Code , qui, pour accorder la jouissance de
tons les droits civils à re'tranger , lui impose, comme condition préalable,
une sorti* de naturalisation civile, présente une disposition toute diffe'rente
de celle de l'art. i»rdc la loi du 17 avril i832, qui, loin de gratifier Tëtran-
ger d'aucun droit de cité , le frappe , au conU'aire , par une exception au
droit naturel.
Dès lors , il ne serait pas e'tonnant que le domicile , tel que Penlend
l'art. 3 de la constitution de l'an vin , dût suflire , dans l'intention du lé-
gislateur , pour pre'server de la conlrainie par corps l'étranger résidant en
France depuis plus de dix années , à partir de ;^a déclaration de domicile.
Sans doute celle longue persévérance ne lui (3iîonne point, par elle seule,
la jouissance de tous les droits c«V//s des Français , puisque le Code exige
rintervention de l'aulorilé poliiique pour compléter son existence sociale
en France ; mais ne doit-elle pas du moins l'affrancliir de la rigueur d'une
loi peu libérale ?
Celte première difficulté serait d'anlant plus digne d'une solution géne'-
reuse et conforme aux grands principes de la liberté naturelle, que la bonne
foi de l'étranger est plus manifeste après une épreuve de dix années. \
Pas plus que la loi du 10 septembre 1807 , la loi du i 7 avril iSBa ne dit
que l'étranger dont elle parle est celui (jtii na pas clé autorisé à établir son
domicile en France ; elle désigne seulement l'étranger non domicilie' ; mais ■
pourquoi s'occuper du domicile , si le domicile suppose nécessairement la
jouissance des droits civils? Ces deux lois ontdonc voulu parler du domicile
défait , fort différent de la résidence momenlance.
Un auteur qui , plus que tout autre commentateur du Code , «léveloppé
\ÎQnà.V état des personnes , s'est prononce pour l'étranger. « Dans le fait
s ( dit M. Proudhou ), on peut trouver plus ou moins de doute sur la qnes-
» tien de savoir si un homme qui a quitté un j^ays étranger pour? venir
» s'établir en France a réellement acquis , dans le royaume , un véritable
» domicile à perpétuelle demeure, ou s'il n'y a pris qu une résidence mo-
» mentanée Mais , n supposer qu'il soit con tant qu'il ait quitté pour
» toujours sa patrie natale, et (ju'il se soit établi en France sans conserver
» aucun esprit de retour pour son pays d'orij<ine , il n'est plus possible ,
» dans le droit , de l'assimiler cnlièrement à l'étranger qui n'existe qu'ac-
» cidcntellement et comme voyageur dans le royaume. «
Après avoir exposé les bases de sa doctrine : M. Proudbon arrive à cette
conséquence précise en faveur de l'étranger . Aussi la loi rie le rend plus
passible de la contrainte par corps comme les étrangers ordinaires.
Puis il aborde la grande objection en ces termes : « Le Code civil vent
» que l'étranger (jui aura été admis , par l'autorisation du roi , à établir
» son domicile en France, y jouisse de tous les droits cifils tant cju'il conti-
w nuera d'y résider. Cet étranger d'origine ne jouira pas de tous les droits
■» cifils en France , puisqu'il s'y est établi sans l'autorisation du roi; néan-
3j moins , il ne résulte pas de là qu'il ne doive jouir d'aucun droit civil
i> parmi nous , parce qu'il y a bien de la dislance entre une jouissance en-
REVUE ET DISSERTATIONS. gS
» lière et nne privation totale : la loi ne le prive donc pas de tous les droit»
» par cela se.ul qu'elle ne les lui accorde pas tous , etc. » ( V. Cours de
DroU français , tome i , cbap. 12 , deFIncolat , pag. 91 et sulv. )
Ajoutons que toute inceriilude sur la Cxation du fiornicilc de Tctranger
doit di paraître lorsqu'à Tappui de sa re'sidence de fait pendant plus de
dix années , il rapporte, comme dans respcc'i ^ la preuve aullientique des
déclarations faites par lui à la municipalii.é do lieu où il s'esld'abord établi
en France.
M. Toallier va plus loin que M. ProudLon , car il admet la naturalisa-
tion de plein droit et sans autorisation royale. « La natumlisatiou , dit-il ,
3> s'opère suivant l'art. 3 de la constitution de l'an v,m, lorsqu'un c'tran-
» ger , après avoir atteint Tàge de ving», ans accompli* et avoir déclaré l'in-
M lenlionde se fixer en France , y a résidé dix années coQse'cutlves ; délai
M que le gouvernemc.vi peut abréger et rëd^iire à nue anne'e en faveur d*
)) ceux qui Odt rendu des services à l'Etat , ou qui apponcqt en Fr.aBCe
» des talents , des invention» on une industrie utile , ou qui y formcat de
» grands établissements Ti). » (Tom. i , liv. i , tit. i, no 26^. )
Ainsi , le célèbre professeur ne regarde la sanction royale comiTic néce»-
saire que lorsqu'il s'agit de dispenser du stage politique; mais il n'en faif
pa? même mention quand ii s'agit de la pleine exéfuiion de. l'art. ^ rt„ 1
constitution de l'an viii. Alors ce n'est pin» , à ses yeux ^ ,^j,ç fay(,^J
l'étranger obtient , c'est un droit qu'il < xerce en vert u if. Jy Iqj mém».
Cette doctrine a le mérite de favoriser la liber'.é n.itijrelle • mais elle est
malheureusement contredite par la jurisprudence ; «t nous devons faire
observer que, d'après le décret du in mars 1809 et la doctrine politique
de l'empir-e , l'accomplissement clez conditions requises par l'art. 3 Je f acte
constitutionnel du i-i frimaire an viu ne suffit pas à un etranstr pour de-
venir oe. PLEIN onoiT citoyen français , et <jiîil faut de plus un décret gui
déclare qu'il a satisfait à ces conditions. (V. Répertoire de jurisprudence
V ^Naturalisation , no 3. )
-Cependant nous n'avons point rappelé ce décret , non pins que d'autres
jlécrels analogues , parmi les documents législatifs , attendu qu'il» n'ea
portent pas le caractère incontestable, ce qui sans doute amotivé le silence
sâeMM. Proudhon elToullier.
An surplus , il n'est question dans la cause actuelle , ni de la naturali-
sation civile, dont parle l'ariicle i3 du Code, ni de la naturalisation civile
et politique , ou grande naturaLtë , dont s'occupent le décret de 1809 et
l'ordonnance royale du 4 juin i8i4, mais uniquement des droits d'/nco^ (
résultant du domicile réel de l'étranger en France.
Sous ce rapport , l'opinion de M. Proudhon a d'autant plu» de poids ,
que hî principe qui lui sert de base est reconnu même jiarle décretde 180Q,
quelque inconstitutionnel qu'il puisse paraître d'ailleurs.
(1) V. s^natus-coQsultcs des 26 veûdémiaire , an xi et jg fcTriçri8o8.
9j PAEMIEP.E PAKTIE.
« Lorsqu'un étranger ( dit l'art, i" ), en se conformant aux dispositiom
» de l'art. 3 des constitutions de l'empire du aa frimaire an viii , aura
X rempli les conditions exigées pour devenir cilorén français , sa natara-*
» lisation sera prononce'c par nous. »
Puis l'art, a porte ce qui suit :
« La demande en naturalisation et lespièces à l'appui seront transmise
» par le maire du domicile du pdiitionnaire au préfet , qui les adressera
avec son avis à notre grand-juge minisire de la justice, n
Ainsi le décret reconnaît, dans son article i*', que les seules condi-
' tlons imposées à l'étranger pour devenir citoyen français sont celles exH
gées par Tart. 3 de la constitution de l'an 8.
Et par «on article a , il recoâûâlL , C-a outre , que l'étranger peut avoir
un f/omfc/& en France, même avant d'obtenir attende autorisalioii j au*
cunes lettres-patentes.
-Ennii, !a dccîaration de naturalitc par le chef du gouvernement eit
promise comme une conséquence nécessaire des conditions remplie!
par l'étranger. La naturalisation sera prononcée , dit l'auteur du décret.
C'est-à dire que l'empiétement du pouvoir impérial lur le pouvoir légis-
latif était recouvert des apparences d'un simple mode d'exécotion dé
l'acîS constitutionnel.
Le conseil d'état avait émis , dès le i8 prairial an 1 1 , on avîii qui ou-
vrait la porte à l'arbitraire, mais qui toutefois ne fut pas inséré au Bul-
letin des Lois.
Cet avis , tel qu'il a été puWié par M. Merlin , déclarait : «t que dani
M tous les cas oi un étranger veut s'établir en France , il est tenu d'ob-
» tenir la permission du gouvernement , et que ces permissions pouvant
» être , suivant les circonstances , sujettes à des modifications à des res-
u trictions , et même à des révocations , ne sauraient être déterminées
par des règles 'générales. » {f^. Répertoire de jurisprudence , v» Do-
micile. )
L'ambiguité de ce document était en harmonie avec son existence loff^'»
temps mystérieuse.
11 ne s'explique pas sur la dislinclion si nécessaire entre les droits civih
et les droiis poliii'(ucs , entre le simple domicile et la naturalisation ,
enirc la grande et la pcîite naluralilé.
Par ces expressions , Ve'lranger qui t'eut s'établir en Fr/rnce, le Conseil
impérial laissait dans le vague la nature mi'mc de X" établissement.
S'agissoit-i! , dans l'ai'w , de réiiangcr domicilié, ei de l'étranger en
faveur duquel toutes les conditions requises par l'acte constitutionnel
étaient remplies.
S'agîssaii-il même des étrangers déjn nalnralijcs ?
Au contraire, s'agissail-il d'un commcnceraerii d'établissement ?
S'agissait-il de l'étranger voulant rester étranger, et réclamer scule-
meat protection ou garantie contre les cas de guerre et de conSscations P
BEVUE ET DISSERTATION. 87
S^agîssaltrU dans les rt^vocaiions dont parle le Conseil d'État , d'uBS
de'cUioo purement arbitraire avec effet relroactif, mêoie contre ceax qui
auraient fidèlenjent rempli leurs engagements ?
Toutes questions surgissant d'une rédaction bien plus faite pour jeter
des doutes sur la fidèle éxecution de la loi , que pour en e'clairer Tinter -
pre'talion.
A la vérité' , M. Merlin fait préce'der le texte de Tavis de celte explica-
tion : Le Conseil d'Etal était consulté sur la question de savoir si l'étranger
qui veut devenir citoyen français par la voie qu'indique fart. 3 de la cons-
titution du aa frimaire an 7 , est assujetti à la disposition de l'art. 1 3 du
Code , qui ne donne à Pétranger la jouissance de tous les dmils civils en
France , tant quil cont'nuera d'y résider , que lorsqu'il aura été admis par
le gouvernement à y établir son domicile , et il a été d'avis que dans tous
les cas , etc.
Mais le texte même de prc'ambule présume' , n'étant pas rapporté , U
est impossible , surtout d'après la teneur même de l'avis , de se fixer sur
la position véritable de la question ; car la réiionse du Conseil d'État noa«
seulement sortait du cercle de la demande consultative , telle que la pré»
sente M. Merlin , mais elle devenait nécessairement elle-même le texte de
difficultés graves.
On comprend donc le silence de MM. Froudhon et Touiller sur ce ào»
cument ; et assurément ils ne l'auraient pas négligé , s'ils lui eussent
reconnu uneautoritc que le gouvernement lui-même ne lui a pas donnée,
puisqu'il s'est abstenu de le promulguer comme interprétatif de l'art. |3
du Code civil. L'opinion de ces deux jurisconsultes est même formelle*
ment contraire à cetie interprétation.
D'ailleurs, le décret de 1809 , eu reconnaissant le domicile en France
de l'étranger pétitionnaire , avant toute permission d'établissement ou na*
turalisation , abandonne les conséquences de ce domicile aux discu$$iouf
purement judiciaires , et ne réserve à l'autorité que la «anction de l'état
politique; car il se réfère uniquement à l'art. 3 de l'an 8 et aux condition
exigée^ pour devenir citotev framçiis.
En résumé , sur cette première partie de la cause ;
Auire est l'éi.Tt politique , anlrc est l'état civil ;
Autre est la jouissance de tous les droit/; liviJs , autre est la joni*saDC«
drs droiift d'iuco'at ou d'oils <-iviU qui tic -nent au droit des ^en».
Aiu»! l'é' ranger iinturisé si>uU>nicnt à e ahtir son doniic le en France^
y joui 'a df i>us Us dm is ciiùls (art. i3duCoJe), mais non pas do»
droi s de cioyen , et couséquemment il ne pourra remplir aucunes fouc-
lio .s ()uhii<pjrs.
Ain<i l'élrangr^r sim;ilpmenl domicilié, mais sans autorisation , jouim
des droits d'incolat , c'est-à-dire des droits ci\il8 nécessaires pour l'exer*
cice de ses droits naturels , par cxem|)le des droits de famille , etsur-toui
des droits de liberté \ mais il ae Jouira pas des droits purement civUs , tel»
^ PREMIÈRE PABTIE.
qae le droit de concourir comme témoin peur la validité d'un acte testa-
mentaire. ( Arrêt de la Cour de cassation du a3 janvier i8i i . )
Les tribunaux sauront respecter ces disliuclioas essentielles , et la cause
de l'étranger domicilié en France ne sera pas contpudue avec celle de l'c-
tranger simple voyageuF dans le royaume.
SECONDE QUESTION.
Le créancier français , qui , dans Vacte authentique de sa créance , a sti-
pulé des gages ou garanties hypothécaires de son débiteur étranger , peut'
il exercer contre lui la contrainte par corps , aux termes des art. i4> iSet
iS delà loi du i^ avril iSSa ?
Dans celle queslion , toute de bonne foi , il suffit de lire attentivement
le texte même delà loi de i83'i , pour demeurer convaincu qu'elle a été
inspirée , comme celle de 1807 , par !a crainte de voir les créanciers fran-
çais victimes d'une confiance uniquement fondée sur la parole de s étran-
gers.
Le législateur paraît manifestement préoccupé de cette idée : le seul
gage de la créance est le débiteur lui - même j il peut disparaître en un
moment \ il faut le saisir I
De là le principe de Tarrestalion provisoire ; de là aussi le pouvoir
discrétionnaire livré au président du tribunal de première instance.
L'orateur du gouvernement s'en est expliqué dans les motifs du projet
de la loi de 1807 , dont celle de i83a a conservé les dispositions princi-
pales.
,« Les étrangers , disait il, sont accueillis avec faveur sur cette terre
» hospitalière; le Fr.mçiiis , naturellement confiant et sensible , se livre
» avec une facilité que la pi udence ne pourrait peut-être pas toujours avouer'.
» faut il que des actes de bienfaisance entraînent la ruine de Thomme gé-
1» néreux ipii en fut capable. ... ?
« Vous avez remarrpié , Messieurs disait encore M. Tronchet, que la
M loi n'est faite que contre l'étranger non domicilléen France^ c'est-à-dire
» contre l'étranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaîlrc sans
}> laisser après lui aucune trace de son passage ou de son séjour. Ainsi le
i> Français, trop obligeant, serait victime de sa crédule bonté ou de la har~
» diesse de l'étranger, son délittur. Cctcs , la loi serait bien imjiarfaite
» si elle ne présenlait j)as ici qucl'jue gaianlie en favcu'* de la probité , et
M si un débiteur de mauvaise foi pouvait , en prévenant par une dispari-
i) Von fadle , les suites d'une condamnation inévitable, se jouer de la
M confiance d'un créfntier dont il plongerait la famille dars le dei.il et
j) dans la misère. Il a doncfallu, dans certains cas , permettre rarréstation
» provi«oise du débiteur étranger, n
REVUE ET DISSERTATIONS. 89
De telles paroles se commentent sufRsamment elles-mêmes, et disent
assez que la pre'vision de la loi ne s'applique pas aux crc'ances pour
lesquelles le Français , loin de se livrer avec focilUé à des actes de bien-
faisance envers l'étranger non domicilie, et loin d'avoir été' victime de sa
crédule bonté ou de la hardiesse de son dc'bileur , a , au contraire , eu
la prudence de stipuler des garanties même hypothe'caires sur des îm-
racubles situés en France et possédés par un incolat.
Ces motifs de la loi de 1807 appartiennent encore mieux à la loi du i^r
avril i833 , quia eu pour but avoué de mitiger la contrainte par corps,
non-seulement à l'égard des Français , mais aussi à l'égard des étrangers.
Dans son rapport à la Chambre des pairs , le 23 décembre i83r,
M. Fortalis , en rappelant la rigueur de la loi de 1807 , disait : Le projet
de loiapporle quelques adoucissenfents à une législation sévère (i).
Même langage dans la bouche de M. Barlhe , qui , en présentant , le
17 janvier i832, à la Chambre des députés , le projet adopté par la
Chambre des pairs, s'exprimait ainsi : « Le litre 3 contient les disposl-
» lions qui concernent les étrangers, et apporte à la sévérité delà législa-
» tion de 1S07 des adoucissements que réclamaient l'humanité et la gé-
» nérosité nalionale (2). »
M. Parant , rapporteur , répéta encore , à la séance du 16 février i83a,
cette observation : « La loi du 10 septembre 1807 a donné lieu à quelques
)> abus graves ^ rhumaniié commandait d'y mettre un terme (3). »
Enfin , à la séance du 5 avril i83a, M. de Belleyme fit cette déclaration
qui résumait en quelque sorte tout le vœu de la loi : « Je désire que les
» étrangers soient traités comme les Français ; mais je ne voudrais pas
» qu'ils fussent traites plus favorablement (^i) »
Ainsi , par une sorte de comi>ensaiion , la contrainte par corps et l'ar-
restaiion provi'^oire des étrangers ont pour unique but de donner une
sauve- garde à la crédule confiance des Français.
Mais si , au contraire , la prudence du créancier s'est procuré sur le sol
même de France une garantie pour le moins égale à celle delà personne
du débiteur, comment vouloir luipréler un secours tout ù la fois inhumain
et inutile ?
Mieux encore que tous les motifs du projet et que tous les arguments de
sa discussion , le texte de la loi même fait connaître la vérité de son in-
terprétation.
Ainsi, la loi de iSSa , comme celle de 1807 , contient une disposition
exclusive de toute idée de contrainte par corps pour les dettes hypothé-
caires.
{i') Moniteur àa 3o décembre i83f.
(2) Moniteur, 18 janvier i832.
(3) Ibid. , 20 février.
(4) Ibid., 6 avril.
06 PREMIERE PARTIE.
- c L'arreitalioD provisoire n'aura pas lieu oa ce«*cra ( declarent-elles
» toutes deux ) , si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français
» un e'tablisscment de commerce ou des immeubles , le tout, d'une valeur
» suffisante pour assurer le paiement de la dette , ou s'il fournit pour cau-
« tion une personne domiciliée ca France et reconnue solvable. »
Mais cette justification n'est-elle pas faite d'avance , et ce gage , équi-
Talent de la caution , n'est-il pas déjà fourni , quand l'e'tranger débiteur a
donné l'hypothèque siipnle'e par le créancier français ?
Dans le cas prévu par la même disposition , un débat s'élève sur la suf-
fisance ou TinsufSsance de la garantie immobilière ou du cautionnement.
Au contraire , dans le cas d'une stipulation hypothécaire , plus de con-
testation possible ; tout est convenu , consenti , approuvé par la partie in-
lérçssée.
Et , lors même que les accidents de force majeure , par exemple , la dé-
préciation de l'immeuble hypothéqué, auraient dimiiiué la valeur du gage,
ïe créancier ne pourrait pas s'en venger parla contrainte par corps. Encore
«ne fois, tel n'est point l'objet de la prévision du législateur ; car lorsque
le Français a cru devoir prendre , et a pris en effet , ses précautions , il a
dû eu être le meilleur juge. Il n'a donc plus droit aux mesures rigoureuses
et exorbitantes spécialement décrétées non pour ajoutera des sûretés déjà
obtenues, mais pour suppléer par une mesure de violence contre la personne
du débiteur , au défaut de toute mesure de garantie sur ses propriétés.
Alors il faut rentrer dans le droit commun ; alors , il faut dire : Jura vigi-
lantibut scripta sunt j et l'on peut même ajouter : plus cautionà est in re
<]uàm in persond. L. a5 de reg.jur.
Voilà pour les deux lois de 1807 et de 1 83a.
Cette dernière loi contient une antre disposition encore plus démons-
trative , s'il est possible, contre le créancier.
« Le créancier, dit-elle, sera tenu de se pourvoir en condamnation dans
1» la huitaine de l'arrestation ( provisoire ) du débiteur ; faute de quoi ,
I» celui-ci potirra demander son élargissement. »
Or , quand il y a titre authentique et hypothécaire , il n'est pas possible
an créancier de se pourvoir en condamnation ; car ce titre emporte exécu-
tion parée. C'est piVr sa seule pnissnnce que la saisie des immeub'es s'opère
et se consoniniP ; et l'inlervenlion de !:i jiisiicc ne faii (jue s.inctioiinor les
poursuites , mais sans rien ajouter à la fune du moyen coercilif dont le
créancier k eu .'oin <lc <c pourvoir.
Dans sa disposition tou e nouvelle . la loi de iSSa a évidemment pour
butdi- prévenir ou du moins d'itbr<'g<'r les .rrres:ai.ions vcxaioirc- , cl non
pas d'auf^menler iiuitilcmenl les frais d'exéculion. Si donc elle n'a rien dit
pour dispenser le titre authentique el hypo.hécaire de la neVe«sité d'une
demande en condamiiaiion , c'est qu'elle n'a pas même imaginé qu'un
doute pût s'élever sur la fin de non-recc\oir résuliaat de la stipulutioa
d'bypolhèque.
REVUE ET DISSERTATIOÏÏS. qI
On concevrail bien la demande en condamnation pour le cas o& le titre
cit purement chirograpliaire , parce qu'alors celle demande aurait pour
objet rarrestation définitive de la personne, au défaut d'un'gage libérateur;
mais quand le titre lui-même porte la preuve d'une garantie librement di$-
cute'e et convenue entre les contractants, la loi se re'cu«e et le créancier n'a
pjus rien à lui demander.
D^LiB^ni à Paris, le 1 5 novembre 1 833, par les avocats à la Cour royale
soussignés.
Alex*. GUILLEMIN
J.-B. DUVERGIEE. ODILLON-BARROT.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, en adhérant à rexcellente consultation de
son con/rère , M* Guillemin , croit devoir ajouter deux mot* sur le premier
moyen :
X» Si les expressions c//-ang«r^ «on rfomici'/te* en France s'appliquaient
à tout étranger qui n'a pas été admis par autorisation du roi à établir soa
domicile eu France , elles seraient absurdes ; en effet , il est bien évident
que Tétranger adinls par autorisation royale à établir son ddmicile en
France, jouissant, aux termes de l'art. i3 du Code, de tous les dioiis^ivihf
ne saurait être soumis à la conttaintcpar corps prononcée contre l««ël'.'«n-
gers. Il était donc inutile d'excepter des dispositions de la loi du lo sep»
tembre 1807 l'étranger quisc trouve dans celte situation. Ainsi l'exception,
si elle se réduisait à l'élranger qui a obtenu une autorisation royale , serait
un hors-d'œuvre complet. Il faut donc que cette exception ait un sens plus
étendu , ei, par couscquent, qu'elle comprenne les éliangers qui ont un
domicile de fait dans le pays , quoiqu'ils n'aient pas été admis par ordon-
nance à établir ce domicile.
a» La jurisprudence a toujours reconnu que l'étranger quoique n'ayant
pas obtenu d'autorisation royale, pouvait avoir en France un domicile réel;
elle a même été jusqu'à décider qu'en pareil cas , l'étranger , par cela seul
qu'il avait acquis un domicile en France, ne pouvait plus invoquer le statut
personnel de sa patrie , relativement aux obligations qu'il contractait ea
France. C'est ce qui a été notamment jugé dans l'affiiire d'Hervas. ( Z)ai/o2,
i83i , a* partie , et i833 , iré partie, p. 3o3. )
« Attendu ( a dit la Gourde cfissiiiion d.ins celte affaire ) qu'il nes'agis-
» sait , dans l'espèce , ni de l'élatde la veuve d'Hervas , ni d'aucuu droit
» gjranli par une convention diplomatique inirrvenue cdircla France et
» l'Espagnf', aux citoyens de l'ut) des pays habitant le territoire de l'autre,
» mais de la validiléil'une obligation nonseniieen France par une étrangère
» qui avait itii domicile cl des proprir'lés foncières , etc. »
En conséquence , la ('our de cajsatioi) a décidé , comme l'avait fait la
fOM- dcPaiis, que mndam" d'Hrrvas ne pouvait invoquer le sénatus -con-
sulte Vellçien , qui pourtant a force de loi en E<| agne.
Il est à la <oniiai«sancc persoiuiclle du so' ssigné que madame d'IIcrvas
n'avait pas d'autorisation royale pour établir son domicile en France. Oo
ga DEUXIEME PARTIE.
sait cependant que ce dooaicilea e'ié reconnu, et qucdet effets légaux d'une
nature grave lui ont été attribués.
DÉLiBtRÉ à Paris , le 1 5 nuvembre 1 833.
H. DE VATIMESTNIL.
M«%VVMM'VVl%\IM«V»VVMiiVV»tlVV»VVMlKVV«Vln/\V«>M>VV«/«i«/VVVVVV«V'VVVVVVVVV\lVI^'VV vw»
DEUXIÈME PARTIE.
COUR ROYALE DE PARIS.
X» Dépens. — Avoué. — Prescription. — Solidarité. — Interruption,
a' Dépens. — Avoué. — Solidarité, — Action.
ï" La partie assignée solidairement , en paiement des frais ,
par lin avoué qui a occupé pour elle et pour d'autres , ne peut,
SI elle a un'otjué la prescription à bon droit contre lui, être pri-
vée du bénéfice de ceffc exception par la reconnaissance anté-
rieure que sa codébitrice aurait faite. Art. 224o» § '.» C. C.) (i)
2° Un avoué peut ap;ir solidairement en paiement de frais
contre les parties qui t ont. collectivement chargé d'occuper
pour elles dans la même cause. (Art. 2002, C. C.) (2)
ÇtV. Petit de Gatines C. Deblois, etc.)
Les sieurs Deblois, Gardic et autres , avaient chargé M° Petit
de Gatines , avoué près la Cour de Paris , d'occuper pour eux.
sur l'appel interjeté par un sieur Pitois. Ils perdirent leur cause,
et M*" Petit de Gatines décéda. Plus de cinq ans après , les hé-
ritiers de cet avoué réclamèrent contre eux , et solidairement,
1545 fr., pour les frais dus à leur auteur. Deblois soutint avoir
f)avé, et opposa la prescription. Gardic et autres reconnurent
a dette , mais contestèrent la solidarité. Sur ce , les héritiers de
Gatines ont prétendu que leur reconnaissance interrompait la
prescription à l'égard de Deblois. ( C. C. 2249. )
Arrêt.
La Cour, en ce qui touche la prescripiion invoquée par Deblois , consi-
déranlque depuis iSaS, époque à laquelle les fiais de proendure ont été
faits par Petit de Gaiines , jusqu'au 26 avril i83i , date de sa demande.
(i) V. dans leinèoiescns. Toullicr , t. 6 , p. 7$;. Duparc - Poullain.
Principes du droit, t. 6, p. 4oJ, et Dunod, p. 1 10.
(a) V. décisions conformes. J. A., t. 4a, p. 19.
TAXE ET DEPENS. qJ
il s'est écoula un laps de temps suffisant pour la prescription e'tablie nir
Tart. 2277 ^^ Code civil , et que la reconnaissance de la Jette par un des
co-débiteurs après la prescription acquise , ne saurait opérer une interrup-
tion; considérant que les auire.s débiteurs n'oiiposent point celte exception
et se bornent à soutenir qu'ils ne doivent contribuer au paiement de ces frais
que pour leur part et poition.
Eu ce qui touche la solidarité'. — Considérant que le 12 avril i8a5
Damas , Deblois , Davia , Gardic et autres , ont donné, conjointement et
comme co-inle'ressés, pouvoir à Polit de Gatines , d'occuper pour eux
sur l'appel d'un sieur Pitois , même d'interjeter appel en leur nom da
même jugement, et généralement de faire dans leurs intérêts commun»
tout ce qu'il jugerait convenable ; — Considérant que par ce pouvoir col-
lectif, Petit de Gaiines s'est trouvé mandataire , constitué par plusieurs
parties pour une affaire commune , et, que dès lors , chacune d'elles cit
tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat, aux termes de
l'art. 2002 du Code civil ; par ces motifs , admei l'excepiio» de prescrin-
lioa invoquée par Deblois, à la charge néanmoins par lui, s'il en est requis
de prêter serment devant la Cour , sur la questioa de savoir s'il a payé les
frais réclamés pnr Petit de Gaiincs, et dans le cas où il refuserait de prêter
serment, le condamne dès à présent, comme aussi, i>i dans tous lescas con-
damne Damas , les syndics Davia et Gardic, et solidairement à payer k
Petit de Gaiines > la somme de 1 545 fr. , montant des frais réclamés par le
demandeur.
Du 9 février 1 833. —3«Ch.
OBSERVATIONS.
La Jurisprudence est fixée sur la seconde question , et appli-
que sans difficukéaux avoues la disposition de l'art. 2002. C. C.
(V. Comment, du tarif, t. i , p. i63 n" 2.5; F.L. Vo Dépens
t. i , p. 55 , n" 5 ; B. S. P. , t. I , p. 78, note 22 , n° 4 ; Domat'
Lois civiles , tit. i5 , sect. 2 , et J. A., t. 5, p. 286, V° Avoué
n° 56 j t. 34, p. 64. et 296; t. 87, p. 295, et t. 89, p. 280.)
Quant à la premier, qui est plutôt une question de droit civil que
de procéduie, elle nous paraît avoir été très bien résolue par la
cour de Paris; car la disposition de l'art. 2249, C. C. qu'in-
voquaient les h'" petit de Gatines était évidemment iuappli-
cable , puisque la reconnaissance de la dette de la part de quel-
ques-uns des débiteurs solidaires n'a eu lieu qu'après que la
prescription s'est trouvée accomplie , ( V. Vazeille , des
prescriptions ^\\° ?)^iS.) : ov il est évident que dans ce cas la
reconnaissance n'est pas une interruption de la prescription
mais une renonciation à un droit acquis (argum. de l'art. 2225
C. C)j ainsi, nous abondons complètement sur les deux poiats
daiîs le sens de l'arrêt,
9l
DEUXIEME PARTIE,
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXF.LLËS.
Détiens. — Mari. — Autorisation. — Défaut.
Aucune condamnation de dépens ne peut être prononcée
contre le mari qui fait défaut sur l'assignation à lui donnée
pour autoriser sa femme à ester en justice. (Art. i3o, G.
P.G.)(i}.
(de Caigny C. N.)
La veuve de Caigny fut assignée par les sieurs N..., qui assi-
gnèrent en même temps son mari pour qu'il'l' autorisât à plaider
contre eux. Il ne comparut pas, et ils obtinrent un arrêt par dé-
faut contre lui , qui autorisa sa femme et le condamna aux dé-
pens. Opposition du mari quant au chef qui le condamne aux
dépens.
ArkÊt.
La Cour ^ — Atteodu qu'aucune loi n'oblige un mari à comparaître en
justice à l'effet d'autoriser sa femme à ester en jugement; que, par soa de'-
faut dé comparaître sur une assignation ayant pour unique objet d'auto-
riser sa femme , il est censé s'en rapporter à justice , mesure prudente qui
met sa responsabilité à couvert ; et que de ce chef , aucuns dépens ne
peuvent être mis à sa charge , puisque, d'après l'art. i3o du Code de pro-
cédure ciTilc , le juge ne peut condamner aux dépens que la partie qui
succombe ; — Par ces motifs , reçoit de Caigny opposant à l'arrêt par
défaut du 1 2 mai i83a ; faisant droit, décharge ledit opposant de la con-
damnation aux dépens prononcée contre lui.
Du aS mars liii. — a« Ch.
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Offres. — Validité.
Le créancier hypothécaire qui refuse les offres d'un tiers
détenteur comme insuffisantes, peut, si elles sont déclarées va-
lables, être condamné non-seulement, aux dépens postérieurs
à ces offres , mais encore aux frais j qui sont la conséquence
de sa mauvaise contestation , bien que ces frais fussent anté-
rieurs aux offres. (Art. i3o, C. P. C.) (2)
(Métra C. Berthoin.)
Poiirvoi par la dame Métra contre un arrêt de la Cour de
(1) V. nos observations. J. A., t. 44 5 P- 166.
(9) V. trtèt conforme. J. A. , t. 38 , p. a^^.
TAXE ET DEPENS. gS
Lyon, notamment pour violation de l'art. i3o, C. P. C. , en ce
(Jue celte Cour , après avoir validé les offres' à elle faites par uû
tiers-acquérêur d'un immeublé hypothéqué à sa créance, l'avait
condamnée même aux frais faits avant ces offres.
Arrêt.
La Cour j — Attendu que le procès entre la femme Métra et les tielr«
acquéreurs , a eu pour principe et pour base la prétention de ladite femme
Métra d'être payée de i6,o5o fr , sans tenir compte de 8,000 fr. en quit?»
tance de son mari , quittance qu'elle soutenait n'être pas libératoire à son
égard; que cette prétention ayant été écartée, les offres des tiers acquéreurs
ayant été déclarées valables , et la sommation de la femme Métra ayant
été déclarée nulle, c'est donc ladite femme Métra qui a sticcombé; qa'aitni
en la condamnant aux dépens , l'arrêt attaqué , loin d'avoir violé les art.
i3o et i3i, C. P. C. , s'est au contraire conformé à leurs dispositions -
— Rejette , etc.
Du 38 novembre i833. — Cli. req.
COUR ROYALE DE COLMAR,
!• Dépens. — Appel.
a» Dépens. — Solidarité. — Matière civile,
1° On peut appeler d'un jugement quant au chef relatif aux
dépens, poun>u que ce jugement rie soit pas en dernier res-
sort.
20 La solidarité ne peut être prononcée pour les dépens ^
qu'autant quelle est établie par la loi ou stipulée par les
parties.
(Lasarus C. Schlumberger Steiner.) — Arrêt.
La Cour ; — Sur la fin de non recevoir. — Considérant que , dans un
i'ugement , la condamnation aux dépens forme un chef distinct sujet k
'appel comme les autres chefs du jugement ; que , dans l'espèce, il résulte
,d'un exécutoire des dépens de première instance , que ces dépens se sont
élevés , en principal et accessoires , à la somme de 1,000 fr. ja c. ; Que
j)ar conséquent , rien ne s'oppose légalement à l'admission de l'appel res-
treint à ces mêmes dépens : — Au fond , considérant que la solidarité est
établie par lu loi ou par la convention : que, dans l'espèce, il n'existe aucun
texte de loi , aucune clause conventionnelle qui puissent motiver la con-
damnation solidaire , aux dépens qui a été prononcée contre Gœpfert et
Lazarus , qu'il y aurait eu lieu à la solidarité même quant aux dépens,
s'il s'était agi d'une obligation solidaire contractée par les deux susnom-
més ; mais qu'il est constant que Gœpfert seul s'était engagé par le bail
du 5 février i83o , et que conséquemment il était seul soumis aux suites
que cet engagement pouvait produire; — Considérant néanmoins , que
L<izarus ccssionnaire des loyers consentis, avait intérêt à ce que le bail fût
exécuté : qu'aussi à toutes les phases de la procédure de première instance
il a formellement conclu au maintien du bail ; que par là il s'est associé à
, la résistance opposée par Gœpfert à la demande en résiliation, et malgré
cette TesiftaBce , la demande ayant été ac<;ueillie , il cchet de ntcttre à "fe
^ DEUXIEME PARTIE.
charge de Lazarus une partie des dépens de première instance ; — Par ces
inolifs, slatuanl sur l'appel du jugement rendu par le Iribunal civil de Tar-
Tondissement dAlikirch , le n mai iSS-ï , sans s'arrêter à la fin de non-
recevoir opposée à l'appel , laquelle est déclare'e mal fondée ; — Met i'ap-
pellulion , et ce dont est appel au ne'anl ; i° Eu ce que l'appelant Lazaras
a ete' condamné solidairement avec Gœpfert , aux dépens de première
iiisiance , 2° Emendant , quant à ce , condamne Laz.irus personnellement
au tiers des dépens de première instance envers Schlumberger, et Gœpfcrt
aux deux tiers; compense les dépens d'appel entre Schlumbergcr et Lazaru*.
du 27 mai 1 833. — 3« Ch.
Nota. Cet arrêt a très bien jugé, et s'est conformé sur les denx questions
à une jurisprudence bien établie ( V. Comment, du tarif, t, i, p. 196, n»
34 , et p, jgo, DO 4'* ) Nous devons prémunir nos lecteurs contre l'erreur
où pourrait les entraîner la rédaction un peu obscure de la i'« partie de
l'arrêt. Il semblerait, d'après la Cour de Colmar, qut: pour appeler rlu chef
du jugement relatif aux dépens , il faut que ces dépeas s'élèvent à plus de
mille francs ; c'est une erreur. Pour que l'appel soit recevable, il sufKt que
la contestation présente un intérêt d'une valeur indéterminée ou supérieure
au taux du dernier ressort; mais du reste peu importe la somme à laquelle
s'élèvent les dépens. — ^V. Carr., comp,, t. 2, p. 17 et 18, Do» 292 et agS).
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
De'peus. — Héritiers. — Poursuite. — Renonciation.
Le successihle qui a renoncé à la succession de son auteur
est passible des dépens faits contre lui jusqiCa la notification
de sa renonciation (Ar^ 795, 798, 799, i3b2, C. C.) (i)
(Bouillon C. de Goursac) — arrêt.
La Cour Attendu, en ce qui regarde le sieur Henri-Louis deGoorsac,
que nul n'est héritier qui ne veut ; que Henri de Goursac a déclaré for-
mellement , et de la manière indiquée par la loi , qu'il n'entendait pas ac-
cepter la succession de son père ; que . par conséquent , il ne saurait être
maintenu , dans l'instance , en une qualité qu'il répudie et qu'il ne peut
être contraint d'accepter ; ,.,,.,
Attendu , sur la question des dépens , qu à la vérité , Henri-Loais de
Gourasca tait, en 1824, une renonciation à la succession de son père, mais
que celte renonciation a été faite au greffe du tribunal de Nontron, et que
ce n'était pas là que la succession de Marc de Goursac s'était ouverte; que
d'ailleurs cette renonciation irrc'gulièren'a pasmême été signifiée à Bouillon;
que le seul acte valable, en ce (jui concerne le sieur Henri-Louis de Gour-
sac est celui qu'il a fait à Niort, postérieurement à l'arrêt du 17 juin der-
nier • que cette renonciation n'a clé signifiée à Bouillon que le 1 5 juillet
suivant; qi;e jusqu'à celle notification , il n'y a eu aucune icmérilé de la
part de Bouillon de pour.',uivre Henri-Louis de Goursac en unequalité qui
n'avait pas désavouée; déclare n'y avoir lieu de procéder avec Henri-Louis
de Goursac , sur l'instance pendante entre Pierre Bouillon et Marc de
Goursac; le mel hors d'instance ; condamne Ilcnri-Louis de Gouriac aux
dépens le concernant envers Bouillon.
Du 6 août i833. — i% Cli.
(1) "V. décision coufornaçs. J, A, , t. 4»» P- î;;.
TAXE ET DEPEXS, f)^
COUR DE CASSATION.
i". Pcpens. — Kxpeitise. — li.cidens. — Matières sommaires.
2°. Dépens. — Port de pièces (droit de; — Matières sommaires.
2°. Dépens- — Acte de voyage. — Matières sommaires.
i". I^Jn matière sommaire, il n'est dû aucun honoraire
pour chacun desjugemens qui statuent sur des incidens sur-
venus pour r exécution d'un précédent jugement , ordonnant
une expertise .• par exemple , pour faire nommer un nou^>el
expert à la place de celui qui^serait décédé. (Art. 67 du dé-
cret du 16 février 1807.)
2». En matière sommaire, on ne peut pas réclamer de la
partie qui succombe le droit de correspondance; ra^^oué n'a
droit qu'au remboursement de ses déboursés. (Art. 67 et i45 du
tarif. )
3o. E?i matière sommaire , la partie napas droit aux frais
de i'oyages alloués par l'art. 1^6 du tarif, mais seulement au
remboursement des dépenses dont elle peut justifier.
(Le préfet du Cher C. Bujon Desbrosses.)
L'arrêt attaqué avait été rendu par la Cour de Bourges le
24 août 182g, et se trouve rapporté J. A,, t. 87 , p. 2^5.
ARRÊT.
La Cour, sur les conclusions conformes de M. Lnplagne Barris, avocat gé-
néral ; vu la disposition finale de l'art. 67 du tarif du j6 février 1807;
attendu qu'il s'agissait dans l'espèce de taxe en matière sommaire ;
Sur la première question , attendu qu'une visite et estimation d'experts
ayant été ordonnée contradictoirement , il avtit été alloué pour cet?
arrêt un demi-droit, plus an quart de droit pour dressé des qualités et
signification, conformément au paragraphe 8 de l'art. G7 du tarif;
Attendu que l'arrêt attaqué lui-même reconnaît qu'il y a silence dans la
loi sur les incidens qui peuvent survenir dans le cours de l'expertise,
mais que la Cour s'est crue autoiisée à en consulter l'esprit, et par suite
à accorder deux autres demi droits ; plus deux quarts de droits pour les
deux arrêts de simple instruction qui avaient pour unique objet, l'un,
de substituer le juge de paix du domicile d'un expert au juge de paix
deliourgcs ci-devant indiqué pour la prestation du serment; et l'autre,
de remplacer un expert empêché paf maladie; qu'en allouant ces nou-
veaux droits par le motif que ces actes étaient utiles et non frustratoires,
elle a faussement appliqué les paragraphes 5 et 8 , et formellement con.
tievcnuàla disposition finale de l'art. 67 du tarif, qui veut qu'au moyen
de la fixation ci-dessus, il ne soit passé aucun acte honoraire pour aucun
acte et sous aucun prétexte, et qu'il ne soit alloué en outre que les
simples déboursés.
Sur la deuxième question , attendu qu il est reconnu qu'en matière som-
maire , la loi n'alloue point d'honoraires pour frais de port de pièces et
de voyages , comme elle le fait en matière ordinaire, par les art. 145
et 146 ; qu'il est vrai, néanmoins, quelle alloue les simples déboursés
T. XLVI. n
gH DEUXTftME PARTIE.
que la Couv royale de Houiges a repeiulaiit jugé que ces droits étaient
dus dans l'espèce, confoiniénicnt aux articles i45et 146 du tarif; qu'en
jugeant ainsi, et en transportant ces articles au chapitre des rriatières
somn)aires, elle a lait une fausse application desdits articles, et violé .
Ja disposition finale de l'art. 6-, qui lui prescrivait d'apprécier elle-même
dans sa sagesse, et d'après les justifications qu'elle avait dioit d'exiger,
quels et lient les simples déboursés que la Iri autorisait à allouer : Par
ces motifs , casse.
Du 7 jaiyier 1834. — Ch. civ.
, OBSERVATIONS.
Deux piincipe.^. ont été tranclié.<î dans cet anêt, que tous
nos cU'orfs n'ont pu réussir ù éviter. Avant de combattre
la doctrine qui a triomphé, empressons-nous de déclarer
qu'il n'y a, dans notre ciitique , aucune amertume du
vaincu , et hâtons-nous de le prouver. Consulté'sur l'opportu-
nité du pourvoi pai- ]M. le préfet du Cher, nous lui avions
donné l'avis fornjel d'y renoncer; il a confié sa défense à un de
nos hidjiles tonfières, qui , plu.s heureux que nous , a su obtenir
la eassalion d un arrêt qui nous paraissait inattaquable : nos
lecteurs doivent donc être convaincus que notre opinion arrêtée
à cette époque a l)ien pu ne pas cliauij|er , si les motifs de la
Cour de cassation ne sont pas de nature à entraîner toutes les
convictions.
1. Dans notre CoM.MENTAiRK DU TARIF , t i*'',p. 474 ^t 4^"^ »
n°% »So et 104, nous avions pensé que les jugemens interlocu-
toircs ou préparatoires donnaient ouverture à un droit.
1°. Parce que l'art. 67, $5, parle desjugemens contradie
toires ou définitifs , et non pas et ;
1". Parce que le paragraphe la accorde à l'avoué, pour
dressé des qualités d'un jugement rendu contradictoirenient,
un quart du droit, et que ce pai a|i,ra[)he ne distingue point entre
les espèces de jui^eméns;
3°. Parce que le paragraphe iG du même article accorde à
Ja>o«ié iévc(|ué, outre son émolument pour les jugemens in-
terlocutoires , la moitié du droit qui lui aurait été accordé
pour un jugement contradictoire j
4". Knlin, paice (jue l'équilé lépiouve un système qui ten-
drait à faire siippoiter aux oUicicrs ministériels des peines sans
honoraires, ce qui îie peut pas devoir entier dans l'esprit du
légishitcur;— la Cour de Boiiiges axait longuement développé
celle deiiiière eonsidéiatioii.
Que répond à ces motifs l'ai 1 et qu'on vient de lire '!
(^ue la Cour ro^yale elle-même avait reconnu le silence de
la loi, et taxé des incidens par analogie , eu quoi elle avait
contrevenu à la disposition finale de lart.b'j , qui veut qu au
TAXE ET DÉPiNS gg
moyen de la fixation qu'il établit , il ne soit passé aucun autre
honoraire pour aucun acte ei sous aucun prétexte.
Kn i*t connaissant une lacune là où il n'y en avait pas, la
Coui royale avait pu se tromper,- uiais les arrêts jie sont cassés
que sî aucuns motifs légaux ne peuvent soutenir leurs dispositifs,
et la Cour ne combat aucune des raisons présentées dans notre
commentaire.
A l'audience nous avions envisagé la question sous un
double point de vue.
La Cour de Bourges n'avait accordé qu'un demi-droit , et il
n'y avait pas de pourvoi.
Nous disions : ou l'on veut appliquer le § 8 de l'art. 67 , et
il est facile d'établir que la loi n'a pas été violée ; ou l'on appli-
quera le ^ 5 du même article, et nous prouverons c^ug ses termes
généraux ne permettent pas de distinction.
Dans le premier cas, nous pouvons argumenter des termes
même du § 8 ; en effet, le paragraphe, en établissant un droit,
s'il y a lieu à enquête ou expertise , ne dit pas y^owr le juge-
ment qui ORDONNE l'expertise , pour le jugement qui ordonne
l'enquête, ce qui sérail restrictif, mais s'il y a lieu à enquête
ou à expertise , ce qui comprend évidemment tous les jugen)ens
qui sont rendus occasionellenient à l'enquête ou à l'expertise,
et qui sont nécessités ar l'enquête ou par l'expertise; ainsi,
dans l'espèce , l'expertise étant ordoiuiée , il devenait impos.sible
d'y piocédei- par le fait d'un des experts; il y avait donc néces-
sité d'un jugement pour lever les obstacles apportés à l'exper-
tise; le jugement était alors rendu j^arce qu'il y at^ait lieu à
expertise.
Qu importe alors que les droits accordés par le tarif, au titre
des matières sommaires, soient des foifaits qui dispensent les
avoués d'établir le détail des acles faits pour parvenir au ju-
gement? Il est vrai qu'un avoué , en cette matière, a une somme
fixe pour l'obtention d'un jugement, et que cette somme
comprend tout ce qui lui est dû pour les actes qu'il a faits , afin
d'obtenir le jugement ; mais il a tant par jugement , et non tant
par procès ; il ne peut détailler les actes , il peut détailler les
jugemens....
Dans le second cas, nous nous renfermions dans le texte
même du § 5 de l'art. 67, contradictoire ou définitif'. (Nous ne
reproduirons pas ici les raisonnemens que nous a\ons déve-
loppés dans notre Cummem aire du tarif, loco citato.)
Nous ajoutons : il faut bien remarquer que les jugemens
préparatoues doivent se diviser en deux classes : les uns , dont
la loi défend positivement l'expédition et la signification , tels
que les jugemens de remise de cause ou il'indication de jour,
et dont on peut dire qu'ils ne nécessitent qu'une vacation à
l'audience; ce sont i\ei préparatoires simples; les autres , qui
100 PEUXIÈME PARTIE.
peuvent êti-e expédiés et doiventêtre signifiés, et qu'on nomme
préparatoires proprement dits ; ces jugeméns qui préparent
l'instruction, qui conduisent à l'exécution des mesures ordon-
nées, sont souvent du plus haut intérêt.
Nous devons déclarer avec franchise que les moyens plai-
des par notre honorable confrère, M*^. Rochelle, avec le talent
et l'énergie qui le distinguent, ont été entièrement adoptés
par un des meilleurs esprits de la Cour, M. l'avocat général
Laplagne Barris; mais il échappe des erreurs aux esprits les
plus éclairés.
Yoici comment nos deux contradicteurs ont raisonné pour
faire tomber l'arrêt attaqué.
Dans le premier cas, il y a lacune; la loi ne parle point
des incidens en matière d'expertise ou d'enquête. Le § 12 n'ac-
corde un quart de droit que dans les cas oîi un droit est déjà
accordé , il ne touche donc pas la question ; ce n'est pas au juge
à combler la lacune en matière de taxe, en présence de la dis-
position finale de l'art. 67.
Dans le second cas, le § 5 n'est nullement applicable,
1°. parce qu'il serait déraisonnable que le même droit fût ac-
cordé pour unsimplejugement préparatoire et pour un jugement
définitif; 2°. parce que le mot définitif n'a été placé en regard
du mot contradictoire que pour parler des jugeméns sur oppo-
sition qui sont définitifs sans être contradictoires.
Nos lecteurs ont maintenant sous les yeux les motifs de cha-
que opinion, c'est à eux à les apprécier; quant à nous, nous per-
sistons avec une entière conviction dans l'opinion de notre
Commentaire, et nous accordons : i». un droit pour chaque
jugement préjyaratoire ou interlocutoire contradictoires; 20. un
demi-droit , si par suite d'une enquête , d'une visite ou d'une es
limation d'experts, il est intervenu un jugement, ou si un in-
terrogatoire surfaits et aiticles a été suhi.
II. C'est la première fois (jue la Cour de cassation se pro-
nonce sur la question si controversée de savoii' si , en matière
sommaire , l'avoué a droit aux frais de correspondance et port
de pièces alloués par l'art. i45 du tarif. L'arrêt que nous rap-
portons est tout-à-fait contraire à l'opinion que nous avons
développée dans notre Commentaire du tarif, t. i , p. 444'
n". 52 ; mais nous devons dire que les motifs que fait valoir la
Cour ne changent point notre conviction. On n'attend pas de
nous que nous rentrions dans une discussion qui semble main-
tenant épuisée , et que nous rappellions un à un les argumens
qui militent en faveur de l'opinion que nous avons embrassée ,
ce serait une répétition fastidieuse : il suffit que , nous plaçant
au point de vue de la Cour de cassation , nous trouvions une
réponse au seul motif qui l'a déterminée , c'est ce que nous al-
lons l'aire eu deux mots. La Cour a raisonné ainsi : En matière
TAXE ET DEPENS. 10 1
sommaire , la loi n'alloue à l'avoué aucun honoraire , autre que
ceux fixés clans l'art. 67 du tarif; or, les frais dont parle l'ar-
ticle 145 sont des honoraires : donc, etc.... — A ce raisonne-
ment, nous opposons celui-ci: L'art. i5i, § 3 du décret du
16 février 1S07, porte que «le to/'//'ne comprend que Vémolu-
» nient net des avoués , et que les déboursés seront payés en
» OUTRE. » Or, les frais dont parle l'art. \^5 sont des hono-
raires , la Cour l'a reconnu ; donc l'avoué , en matière urdinaire,
a droit non-seulenicnt à l'émo/^/mf/i^ fixé par l'art. i45, mais
encore aux déboursés des ports de lettres et paquets dont il
justifie. — La Cour est-elle disposée à adopter cette conséquence?
Il le faudra bien cependant , si elle persiste à regarder le droit
de correspondance comme un honoraire ; et , dans ce cas , les
avoués probablement ne se plaindront pas , car ils trouveront
dans cette allocation une compensation du droit qu'on leur re-
fuse. Si cependant on i-ecule devant cette conséquence , que
penser de cette proposition que le droit de correspondance est
un émolument, ou que faire de l'art i5i^ § 3? — Nous ne
croyons pas que l'arrêt ci - dessus suffise pour fixer la juris-
prudence.
Quant aux voyagesdes parties, laCour de cassation n'a décidé la
difficulté que par voie d'induction; car les parties n'ont pas
d'honoraires, et si la loi leur accorde des frais de voyage , c'est à
titre de déboursés et non autrement. On ne trouve dans l'arrêt
aucun motif qui puisse s'appliquer directement aux parties , et
il en résulte même qu'elles ont le droit de présenter un état de
leurs dépenses au magistrat taxateur.
Dans fous les cas, sur cette difficulté complexe relative aux
avoués et aux parties, la Cour de cassation a proclamé que les
cours et tribunaux ont le droit d apprécier eux-mêmes dans
leur sagesse, et d après les justifications quelles ont le droit
d'exiger, quels sont les simples débourses que la loi auto-
rise à allouer.
Et, comme on n'exigera pas sans doute que les juges taxa-
teurs visent , dans leur arrêté de taxe , chaque lettre , chaque
reçu de la diligence, ou chaque mémoire de l'aubergiste ou du
restaurateur, les magistrats seront libres d'arbitrer dans leur
sagesse l'émolument accordé , et de le porter au taux prévi-
sionnel de la loi, pourvu toutefois qu'il ne se fonde pas sur cette
loi , mais bien sur leur arbitraire ^ olonté. C'était précisément
pour éviter de semblables résultats que nous avions adopté,
après l'examen le plus réfléchi^ l'opinion de la majorité des
Cours royales; nous faisons encore des vœux pour qu'elles
persistent dans leur jurisprudence J et pour que la Cour de
cassation, appelée à décider la (picslioii en audience solennelle,
revienne à une interpiélalion [»lus rationnelle du décret de 1807.
lOa DEUXIÈME PARTIE.
COUR DE CASSATION.
Huissiers. — Résidence. — Tribunaux,
Aux tribunaux de première instance seuls, sans appel, ap-
partient le droit de changer à leur gré la résidence des huis-
siers de leur ressort. (Art. i6, Dëcr. du «4 juin i8i3.)
( Guyon. )
Le proctirpur çéncr.il à la ('nur dn OL^sition expose qu'il est chargé,
par M. le gnrde des sceaux, de requérir, en vertu de l'art. 80 de la loi
du 2^ ventôse an VIII, rannuUtioii, pour excès do ]>ouvoir, de deux ar-
rêtes en date des 21 et 26 août <!einicrs, qui ont été pris par la Cour
royale de Rennes dans les circonstances suivantes : Le trilnmil de Saint-
3iaIo eàtimant que le c mton de (^onibourg, à raison de son étendue et
de la position excentrique de .<îon chef-lieu, devait être desservi par
deux huissiers, avait transporté la résidence du sienr Guyon, l'un des
huissiers de l'arrondissenieiit, du canton de Pleine-Fougère, à celui de
Combouig. Celle décision fut déférée par le sieur Guyon à la Cour
royale de Rennes, qui, par un arrêté du 6 du njênie mois, statuant au
fond infirma la décision des premiers juges.
Ces deux arrêtés constituent, <le la part de la Cour royale de Ren-
nes, un excès de pou\oir. Les mesures de l,i nature de celle qui a été
prise par le triluinai de Saint-IMalo appartiennent souverainement aux
tribunaux de première instance, dont le droit à cet égard est établi en
ces termes par 1 art. 16 du décret du i4 ju>>' 18 13, sur lorgaiiisation et
le service des huissiers : Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la
même peine, de garder la r. siiience qui leur aura été assignée par le
tribunal de première instance.
Il est vrai que l'art. 60 du décret du 18 juin i8u , relatif aux frais
de justice criminelle, attiibuait aux Cours d'appel le droit de fixer le
lieu (le la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et de la chan-
ger sur la réquisition du procureur génthal. Mais cette disposition n'é-
tait que tr.msitoire, en attendant une org.inisation nouvelle et complète
des huissiers, annoncée par l'art. 6y du même décret de 181 1 ; elle s'est
donc trouvée abrogée par la dis|iosition du décret de 181 3, qui lui est
postérieure, et qui a réglé définitivement l'organisation et le service des
huissiers. En vain essaierait on de concilier ces deux dispositions au
moyen de la distinction proposée par la Cour de Rennes, qui reconnaît
bien la compétence souveraine des tribun. lUX de première instance, pour
JiTer piimiiii'vrmut la résidence des huissiers, njaisqui maintient l'appel
quant aux décisions qui la changent. Cette distinction subtile répugne
aux termes de l'art. \G ,\u décret du l'j juin i8i3, qui prescrit généra-
lement et impérativement aux huissiers de garder la résidence qui leur
aura été assignée par le tribunal, sans distinguer si cette résidence leiTi-
est ordonnée par suite d une lixation primiti\e ou d'un changement
jugé nécessaire par le tribunal.
Le texte même du décret de 181 1 ne suffirait pas pour conférer aux
Cours royales le pouvoir de statuer par voie d'appel sur les changemens
(le résidence prescrits aux huissiers. Ce lécret atiiil)uait bien .mx Cours
royales le droit de fixer elles-mêmes direc'.eiiicnt en premier ctilernier
ressort ces cliaiigemeiis , muis il ne leur donnait pas le pouvoir tout
diflérent de faire cette fixation sur un appel et par infirniation d'une
première décision. — La législation n'a admis qu'un seul degré d'auto-
rité pour régler la résidence des liuissieis d'arrondissemens. Par le dé-
cret de i8i I , les Cours loyaies forment ce degré ; par le djcret de i8i3,
ce sont les tribunaux de première instance.
La déci>ion du il août contient en outre ces iriégularilés : qu'elle a
été proclaniée hors la présence du procureur général ; violation de
l'art ()() du décret ilu 6 juillet i<Sio,ctsans même que la Cour lût assis-
tée lie son grefiier, ce qui conslilue une \ ioiation de l'art. lo'io,
C P. G
Dans ces circonstances , -nous re(|uérons, poiirle roi, qu'il plii.se à la
Cour annuler pour excès «le pouvoir les décisions monci'es, etc.
SiLfilè DuPIN.
La Cour, vu les art. 16, 17, 18 et iq du décret du 14 juin i8i3,
ensemble les art. 56 et 69 du décret du i8 juin j8i i ; vu l'art. 80 de lu
loi du 27 ventôse an VllI ; — Attendu, en droit : 1°. que le décret du j8
juin 1811, qui ne contient qu'un règlement sur l'administialion de la
justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple
police, en renvoyant, par son art. 9 à un règlement à faire sur l'organi-
sation des huissiers, indique par cette dis[iosition, comme par son titie
et son objet, que les dispositions spéciales qui touchent à celte orga-
nisation et qu'il établit, en attendant un règlement général et définitif,
sont soumises à une confirmation ultérieure parie rt'glemeiit à intervenir
que le décret postérieur du 14 juin i8i3 , qui poite , en elTet, règlement
sur l'organisation et le service des huissiers, contient, dans 'e S 2 de
son titre I^'., les règles relatives à la résidence des huissiers ; qu'aux
termes des art. 16, 17, 18 et 19 de ce décret placés sous ce même pa-
ragraphe, c'est aux tribunaux de première instance qu'il appartient
d'assigner aux hui.ssiers ordinaires exploitant dans l'étendue du ressort
de ces tribunaux, leur résidence, et de la fixer d'après les circonstances
des localités; que l'attribution faite aux tiibunaux de première instance,
par ces articles , com[)rend évidemment le changement de résidence
devenu nécessaire par suite d'une réduction, loutaussi bien tfue la fixa-
tion de résidence avant cette réduction, puisque ce changement n'est
lui-même qu'une fixation dérivant de l'ordonnance de réduction qui y
donne lieu, et que d'ailleurs le droi-t de changer la lésidence, aux cas
«{ui peuvent y donner lieu . tient, par sa nature , au droit de la fixer et
s'identifie avec lui;
2°. Que le texte et l'esprit des mêmes articles piouvent que l'attri-
bution dont il s'agit, transportée aux tribunaux de première itwtance,
comme plus rapprochés tles localités , l'a été en premier et dernier res-
sort, de même riuesous l'empire du décret du 18 juin et d'après l'art. 6G
de ce décret; elle appartenait en dernier ressorlaux Cours royales, que
la déterminatiou de la résidence îles huissier:' ordinanes ne rentre pas
104 DEUXIÈME PARTIE.
dans la classe des matières contentieuses auxquelles les principes du
droit commun Sur l'appel peuvent être applicables, mais constitue un
acte d'administration judiciaire ayant pour base les besoins de service et
l'intérêt des justiciables , et dont le principe de compétence est dans la
délégation spéciale de la loi, délégation qui est la seule règle des pou-
voirs à cet égard; — Que le droit de surveillance disciplinaire que le sé-
natus-consulte du i6 thermidor an X, et la loi du 20 avril i8io attri-
buent aux Cours royales sur les tribunaux de première instance, et à
ceux-ci sur les juges de paix, constitue un droit dont l'objet, la nature
et le mode d'exercice sont essentiellement difFérens, qu'on ne peut donc
induire de ce droit rien qui infirme les délégations spéciales résultant
de la loi pour certains actes d'administration judiciaire.
Attendu en fait, i". que par la délibération du 21 août i833, la Cour
royale de Rennes, statuant en assemblée générale, et sur un mémoire
produit par Miuissier Guyon, à l'appui de son appel , s est déclarée com-
pétente pour connaître de la réclamation de cet huissier contre les déli-
bérations des 29 décembre i832 et 22 février i833, du tribunal de pre-
mière instance deSaint-ÎMalo , par lesquelles ce tribunal , agissant pour
l'exécution des ordonnances royales des u8 février 1820 et 17 juillet
i83i, portant réduction du nombre des huissiers de son ressort, avait
décidé itérativement qu'il n'y aurait plus qu'un huissier à la résidence
de Pleine-Fougère, et avait déclaré en conséquence que l'huissier Guyon,
l'un des deux qui résidaient encore à Pleine-Fougère , aurait à transférer
sa résidence à Combourg.
■2". Que par sa délibération du ..6 du même mois, ladite Cour royale,
statuant de la même manière, a réformé lesdites délibérations du tri-
bunal de Saint-Malo , et maintenu l'huissier Guyot à la résidence de
Pleine-Fougère; — Attendu que, par ces deux délibérations, la Cour
royale de Rennes a commis un excès de pouvoir puisquelle a admis un
recours qui n'appartenait pas à celui qui l'exerçait devant elle, et qu'elle
a exercé une réformation sur un acte d'administration judiciaire délégué
spécialement et souveiainement au tribunal de Saint-Malo ; procédant
en exécution de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an Vlll, annule les
deux délibérations de la Cour royale de Rennes desai etaGaoùt i833, etc.
Du 4 février i834 — Ch. req.
Observations.
On annonce que l'huissier Guyot vase pourvoir par opposition contre
cet arrêt; cette opposition soulèvera deux graves difficultés : d'abord
la recevabilité de l'opposition , et ensuite la compétence de la chambre
des requêtes. Nous attendrons le nouvel arrêt avant d'émettre une
opinion.
Quant au pouvoir exorbitant accordé aux tribunaux de première
instance, nous l'avons déjà combattu dans une consultation dont nous
nous contenterons de reproduire ici les termes.
L'art. iGdu décret est ainsi conçu : Les huissiers ordinaires seront tenus,
à peine d'être remplacés, de garder la résidence qui leur aura été assignée par
le ribunal de première instance; l'art. 17 porte : La résidence des huissiers
ordinaires sera , autant que /aire se pourra , fixée dans les chejs-lieux de eau-
TAXE ET Ulil'EKS. 1 o5
ton. Ainsi, le pouvoir de déterminer la résidence des ofilciers ministé-
riels, qui en généra' appartient et doit appartenir pour une première
fois au pouvoir exécutif, est délégué au pouvoir judiciaire pour une meil-
leure administration de la justice.
Mais si cette modification a été jugée nécessaire par le législateur de
i8i3 , il n'a pas pu entrer dans sa pensée d'accorder aux tribunaux plus
de pouvoir que n'en auraient eu les ministres eux-mêmes; n'est-ce pas
une peine d'être ciiangé de résidence; et n'est-ce pas la peine la plus
grave après la destitution pure et simple? Que devient alors la graila-
tion des peines instituées par les art. 71, 72, ';3, 74 et 7^ du décret de
i8i3, les art. 102, io3 et io4 du décret du 3o mars 1808? comment le
fait de riiuissier, qui n'aura même pas provoqué son rappel à l'ordre,
pourra-t-il déternnner son cliangement de résidence ?
Si les art. 16 et 17 permettaient le doute, le texte des dispositions
que nous venons de citer devrait lever toute incertitude ; qu'on exa-
mine les motifs du législateur de i8i3 dans l'instruction de M. Favard
de Langlade, qui a toujours été considéré comme un des auteurs du dé-
cret, et on A erra que les deux articles n'ont été faits que dans l'intérêt
bien entendu des huissiers. Voici comment s'est exprimé M. Favard de
Langlade, p.iges 25 et 26, de son instruction sur les huissiers :
« Jusqu'à présent les huissiers, api es avoir prêté leur serment, se sont
fixés dans le lieu de l'arrondisseirent qui leur a convenu ; ils n'étaient
point astreints à telle ou telle résidence. Dans les grandes villes, le be-
soin de les répartir sur dilférens points n'est pas aussi important c[ue dans
les villes ordinaires et dans les communes rur;iles. C'est surtout dans
ces derniers lieux que lechoix de la résidence de la part deshuissiers peut
causer du désordre. On en a vu jusqu'à quatre dans unccommune d'une
population de douze cents âmes ; deux ou même un seul était fort occupé,
les autres vivaient dans lindigence; il existait entre eux une jalousie
scandaleuse; le public en souffrait, et la détresse de ceux qui ne pou-
vaient pas exister les conduisait à des actions injustes et vexatoires dans
1 exercice de leur ministère.
» Aujourd'hui la résidence sera établie dans les lieux convenables, et
de manière à ne pas mettre plus d'huissiers dans une commune que le
besoin l'exigera. Par ce moyen , et par toutes les autres précautions
prises par le décret pour que le travail soit mieux réparti entre les huis-
siers, il en résultera qu'ils seront tous occupés, que tous auront une
part à la bourse commune dont ils font partie, et qu'ils seront assurés
d une existence honnête, s'ils se conforment à leurs devoirs.
» Le chef-lieu est le centre des affaiies et des communications du can-
ton , c'est ordinairement la commune principale où se tiennent les mar-
chés et les foires publics; les audiences du juge de paix y attirent en-
core du monde, et il est bien plus avantageux pour les citoyens de
trouver l'huissier sans se déranger et en faisant leurs affaires, que d'aller
le chercher dans une commune où il faudrait qu'ils se lendissent
exprès.
» La loi veut encore atteindre un autre but, c'est, de réunir autant que
possible tous les ofiiciers qui tiennent à l'ordre judiciaire, et de les pla-
cer sous les yeux des magistrats qui, par ce moyen, sont plus à portée
de leur donner des ordres et de les surveiller ; il est plus facile au juge
Io6 DEUXIÈME PAKTIE.
(te paix de taire cxicuter ses ordonnances lorsque I liiiissier est prés de
lui, et de coun;iUre les abus que celui-ci pourrait commettre impuné-
ment dans un autre lieu.
» Au surplus , cet article est également avantageux aux huissiers, pnvce
que, en résidant au cliel-lieu, ils sont assurés d'une plus iiombicuse clien-
telle.»
Pour que les trihunaux eussent la faculté d'user à leur gré du pou-
voir immense de briser une clientelle basée sur la confiance, et d'opé-
rer un roulement annuel dans la résidence des huissiers, il faudrait un
article qui ne se contcnlât p;ts d'attribuer le pouvoir de fixer une rési-
dence, niais qui précisât !e droit de la clianger.
Il nous paraît donc impossible d'admettre la légalité du jugement
dont se plaint le consultant.
Le tribunal de n'avait pas le «Iroit de le destituer, et s'il est une
vérité bien reconnue, c'est celle-ci : Qu'il est défendu de (aire indirec-
tement ce qu'on ne peut pas faire diiectement. Le consultant devra
donc, loisque le jugetnent lui aura été signifié, présenter au tribunal
une opposition respectueuse; et si, ce qui n'est pas présumable, le tri- '
bunal persistait dans sa première décision , le consultant devrait
piendre la voie de l'appel ou du recours en cassation : il est sûr d'ob-
tenir justice.
Scrail-il donc nécessaire de faire valoir à 1 appui de ce droit rigoureux
des considérations d'équité ?
Si lu jurisprudence du tribunal de était suivie, la position des
liuissiers serait toute précaire ; ils se trouveraient placés sous le régime
du bon plaisir, et le décret de 181.S ne présenterait plus pour eux que
de vaines apparences de garantie. L'huissier, contiaint d'abandonner sa
résidence, quelquefois tléjà I)iiii ancienne, serait à la fois enlevé à ses
affections les plus chères, et frappé dans son existence, puisqu'il aurait,
cliose toujours difiicile, à se créer une clientelle nouvelle dans sa nou-
velle résidence.
Le consultant se verrait donc forcé d'implorer, comme une indul-
gence, une suspension accompagnée des plus vives réprimandes!... Et
qu'a-t il fait qui put exciter à un aussi haut point le mécontentement
de son tribunal?
On lui avait défendu de prendre pour copiste un individu mal famé.
Kl) descendant dans le repli le plus sévère de notre conscience, nous ne
trouvons même p.is que la désobéissance à cette injonction pût méri-
ter une censure ou une réprimande.
On conçoit aisément que Al. Peyronnot ait donné, le -20 janvier 1825,
aux art. iG et 17 du décret, l'interprétation que nous repoussons, sous
le prétexte de conserver aux tribunaux de puissans moyens de disci-
pline contre les huissiers, et sur le motif véiitable d enchaîner des con-
sciences électorales; mais nous ne concevions jamais que des ofllciers
ministériels qui tendent chaque jour , par la conduite et linstruction,
à conquérir le \éritable rang qu'ils doivent occuper dans la société ,
soient livrés à un arbitraire quel qu il soit, et ne puissent implorer
que la pitié de leurs juges
TAXE El DÉHENs. IO7
COUR DE CASSATION.
1°. Licitation. — Nomination d'experts. — Signification à parties. —
Frais frustratoiros.
2». Cahier des charges. — Dépôt. — Vacation. — Frais de Toyage.
3°. Licitation. — Notaire. — Avoué. — Assistance.
4°. Communication de pièces. — Vacation. — Justification.
5o. Licitation. — Placards. — Réimpression.
I". La signification a partie de jugemens nommant des ex-
perts et ordonnant une licitation , du consentement de tous
les intéressés , est fmstratoire. ( Art. i ','] et So'i, (>. P. C.)
2". Vavoué poursuivant la licitation na droit à aucune
vacation ni à aucune indemnité de voyage pour le dépôt du
cahier des charges en l étude dun notaire chargé de la vente.
(Art. 128, Taiif"; ait. 97.?. in fin., C P. C. )
3". Sont à la charge personnelle de la partie les honoraires
de l'avoué dont elle a requis i assistance , et les conseils
pour surveiller les opérations contées au notaire (Art. 977.
C. P. C.)(i).^ _ •
4». L'avoué n'a 'droit à la vacation , pour communication
de pièces, qu'autant qu'il justice que cette vacation a eu
lieu. ( Art. 91, § i , Tarif.)
5°. JEn matière de licitation comme en matière d'expropria-
tion forcée , il fie peut entrer en taxe qu une seule impression
de placards. (Art. 972, 708 et 704, C. JP. C. ; art. 106, Tarif.)
( M*. Atiboin , avoué au Mans. )
Le 3o juin 1882, le tribunal civil du Mans, sur la demande
du sieur René Landry, poursui\ant la licitation de différens
immeubles dépendant de la suce ssioii du sieur Joseph JNcveu ,
qui avait laissé plusieurs enfans mineurs . nomma d'office , et
du consentement des parties , trois experts charités de vi^iter
et d'estimer les biens indivis. Ce jugement fut signifié à avoué
et à domicile. — Le 25 août , jugement qui entérine le rapport
des experts, et qui , sans opposition , ordonne que la vente
aura lieu en l'étude d'un notaire de l<i banlieue. Ce jugement
fut également signifié à avoué et à partie.
En exécution de ce jugement, M"". Auboin , a\oué du pour-
suivant, rédigea le rallier des chaiges, et se transporta de sa
f»ersonne chez le notaire pour le déposer. Mais , lors de la taxe,
e piésident foCusa d'allouer les frais de voyage , et même la
vacation pour le dépôt. Il rejeta également du mémoire de
(i) Voy. .Arrêt conforme de la Cour de cassation, du 'a5 juin iS.tS, et
notre C0M.ME!>ITAIRE DU TARIF, t. 2, p. 4^5, H». 4l-
Io8 V DEUXIÈME PARTIE.
frais, comme frustratoire , le coiit de la signification à partie
des jugemens des 3o juin et iS août i832 , et quelques articles
inutiles à détailler.
Sur ropposition de M''. Auboin, jugement (2 mars i833) qui
accueille quelques-uns de ses griefs , mais qui maintient l'or-
donnance du prébidcnt sur cinq articles rejetés delà taxe,
savoir : 10. les significations r/^rtr/ù? des jugemens des 3ojuin
et 25 août; 2°. la vacation et les frais de Aoyage pour le dépôt
du cahier des charges chez le notaire ; 3°. la vacation pour
communication des pièces , conimunication qui n'était pas jus-
tifiée ; 4°' les frais d'une seconde impression de placards ; 5°. les
vacations devant le notaire chargé de la vente.
Sur le pourvoi de M'^. Auboin , arrêt de la Cour de cassa-
tion ainsi conçu :
La Cour, sur le premier moyen ; attendu en droit que pour que, d'api es
l'art. 147, C P. G. , il soit nécessaire de signifier le jugement nonseu-
lonient à l'avoué , noais encore à la partie à personne ou domicile, il faut
que le même jugement prononce des condamnations ; attendu , en/ait ,
que le jugement du 3o juin i832 a seulement nommé d'ofiice des experts,
et que le jugement du 25 août suivant n'a ordonné qu'une licitation >
qu'au surplus ces deux jugemens ont été consentis par les parties; que,
dans ces circonstances, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à signifier à
chacune des parties à personne ou domicile ces deux jugemens , le juge-
ment attaqué a fait une juste application de la loi.
Sur le second moyen ; attendu que ce n'est que pour le dépôt du cahier
des charges au greffe que l'art. 198 du tarif alloue des émolumens à
l'avoué ; que, d'après cela , en refusant au demandeur en cassation les
frais de voyage qu'il avait cru devoir faire pour remettre le cahier des
charges au notaire , l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit article luB ni aucune
autre loi.
Sur le troisième moyen ; attendu, en droit, qu'après la remise àa cahier
des charges faite par l'avoué au notaire , si les parties se font assister au-
près de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entrent point
dans les frais du partage et ils sont à leur charge (art. 977, G. P. C. );
et que, l'ayant ainsi jugé , ce jugement attaqué s'est conformé à la loi.
Sur le quatrième moyen; attendu, en droit, que l'art. 91, i". alinéa du
tarif, alloue bien des vacations à l'avoué pour donner et prendre com-
munication des pièces de la cause ; mais attendu qu'il a été reconnu en
/ait, par le jugement attaqué, que rien ne justifie que les communications
d'avoué à avoué portées aux numéros 9 et 3o de l'état de frais aient eu
lieu ; que, d'après cela , le jugement attaqué a dû ( comme il l'a fuit )
rejeter de l'afl'aire les dépens réclamés à l'occasion de ces mêmes com-
munications.
Sur le cinquième moyen ,- attendu, en droit, que , d'après la disposition
expresse de l'art. 703 , C. P. C. , ri ne doit entrer en taxe qu'une seule
impresbiou de placards ( art. 703, 70^, C. P. C, ait. 106 du tarif) , et
TAXE ET DEPENS. fOf)
attendu qu'il n été reconnu en Jait, par ledit jugement attaqué, qu'il s'a-
gissait, dans l'espèce, d'un deuxième tirage d'afliches , contenant d'ail-
leurs des éuonciations absolument étrangères à la licitation oidonnée;
que, d'après cela , en rejetant de la taxe les frais du second tirage des
affiches, le même jugement s'est conformé à la loi, rejette.
Du 25 février i834. — Ch. req.
OBSERVATIONS.
Les deux dernières questions sont trop faciles à résoudre pour
nécessiter aucune observation pnrliculière ; nous ne nous y anê-
terons pas. Quant à la première, nous ferons retnfn-rjner que
l'art. 3o5, C. P. C. , qu'invoquait M"^. Auljoin, suppose bien en
effet que le jugement qui ordonne une expertise et nomme des
experts doit être signifie i mais cet article ne dit pas qu'un pa-
reil jugement doit être signifié a partie. Oi-, ttlie était la ques-
tion à décider. 11 faut donc reconnaître que ce n'est pas dans
l'ait. 3o5, mais dans l'art. 147, que se trouve la solution. Ra-
menée à ces termes, la question ne ])eut guères souffrir diffi-
culté , car le jugement qui , du consentement de tous les inté-
ressés, ordonne une licitation et nomme des experts, sans
laisser même aux parties l'alternative de les choisir , attendu
la présence des mineurs dans la cause, n'est certainement pas
un jugement portant condamnation, et par conséquent ne
doit pas être signifié à personne ou domicile. C'est en effet ce
qu'a décidé la Cour de cassation dans l'ariêt ci-dessus, et l'on
peut invoquer à l'appui l'opinion de JM. Carré , t. i, n». 657.
La deuxième cjuestion nous semble plus sérieuse. La Coui- de
cassation décide qu'aucun émolument n'est dû pour le dépôt
du cahier des charges chez le notaire, attendu que l'art. 128
du tarif ne parle que du dépôt an gi'effe. Ce raisonnement
nous semble peu concluant : la Cour suprême sait très-bien
qu'un texte ne doit pas être isolé de ceux qui l'expliquent et qui
servent à en déterminer le véritable sens. Or, l'art. 972, §4»
est ainsi conçu : « Copie du cahier des charges sera signifiée
» aux ai'oués des colicitans , par un simple acte, dans la
» huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire. » Jl est bien
évident , par cette disposition , que le législateur a entendu
assimiler le dépôt fait chez le notaire au dépôt fait au greffe , et
l'on ne comprendrait p is par quelle raison un honoraire se-
rait dû dans le premier cas , et ne leseiait pas dans le second.
Aussi avons-nous pensé, dans notre Commentaire du tarif ,
t. 2 , p. 465 , n". 4t> ( et nous persistons dans cette opinion ) ,
que l'art 128 du tarif est applicable, en thèse générale , au cas
où il y a eu dépôt du cahier des chaiges chez un notaii-e.
Mais il faut remarquer que , dans l'espèce, l'aoué ne se
bornait pas à réclamer une vacation pour le ^épôt fait chez le
DFI XIKAIE J'ARTIE.
notaiie; il portait en compte une certaine Kommc , à titre de
(Icboiirsés pour (Vais de voyage, attendu que le notaire n'Iia-
1/itait p !« dan> le chef-lieu de ranondissenient. Ici la question
n'est plus la même ; on conçoit très-bien que la loi accorde ,
pour une formalité nécessaire, un émolument assez faible en
tléHniti\e; inaisil est pinsdifiiciled'admettre que, pour piocurer
à i'a\oué une somme de trois francs au plus, elle lui permette
lie faire un vo)ai;e qui , dans certains cas, pourra êtrefoit
dispendieux et qui n'est pas indispensable. — Quant à nous,
nous leculerioiis de\ant une paieille conséquence. D'ailleurs ,
il ne faut ])as perdre de \ue qu'en iiénéial lu loi ne donne mis-
sion d'ai-ii- à l'oflicier ministériel que dans le lieu de sa résidence
et auprès du tribunal auquel il est attaché : ainsi , pour qu'il
y ait lieu à des frais de \oyage, il faut que l'on soit dans le
cas de l'art. i44 *^" tarif. Or, telle n'était pas la position de
M', .'\uboin : sous ce rapport donc , la Cour a bien jugé.
COUR ROYALE DE NANCY ET TRIBUNAL CIVIL DE NIMES.
i». Intervention. — Président. — Syndic. — Avoués. — Huissiers.
2". Copies de pièces. — Avoués. — Huissiers.
1°. Lorsqu'il s'éle^'c des difficultés sur des droits de copie
de piecis entre un avoué et un huissier, le président de la
chambre des avoués ou le syndic des huissiers ne peuvent pas
intervenir. . .,. .
2". Lorsqu'un ai'ouè remet à un huissier des significations
précédées de copies, soit d'un contrat, soit d'un jugement par
défaut pour notification simple, soit d'un jugement contradic-
toire pour s cnifieation , afin de saisie immobilière, l'huissier
doit les recevoir et ne peut percevoir que les droits attachés à
un simple exploit ordinaire, (Art. 28 et 72 du décret du 16
février 1807 (i).
I'^ espèce. — ( Didelot C. Dieu et autres.)
Dans cette espèce, l'aNOué avait remis aux huissiers, 1°. une
copie de contrat en Iclc d'une assignation ; 1". deux copies de
jugement par défaut pour les signifier à partie. Il y avait eu
inrervenlion du président des avoués et du syndic des huis-
siers. — Jugement du tribunal de Toul, ainsi conçu :
. Attendu qu aux icrmes de lart. 5, C. C, il est inteidit aux tribu-
(1) Nous avons toul «lit sur celle question. Voy. J. A. t. 4«. P- ^3,
181 et 367; t. 44. p 27 et 80, et notre CommknT4Ire du tarif, t. i,
p. 77, n». 40.
TAXE ET DEPENS. I I I
naux de prononcer par voie Je disposition légîentpiitaire sur une contes-
tation d'attiiliutions. que l'autoiité législative a seule le droit «le fixer: ^
(ju'ils ne peuvent jnçcer que quant ;i Icspore patticuliéie qui leur est
soumise , et quant au lait spécial qui en e t rohjet; qu'en conséquence
le but que se sont proposé les intervenaiis. de faiie régler pour le présent
et pour l'avenir leurs attributions respectives, ne peut être atteint ; et
leur introduction dans une instance où il ne s'agit que du mérite des
offres réelles laites par Didelot aux huissiers Dieu, liralret et Valtes-
perges, ne fait que la surcharger inutilement: c'est donc le cas de les
éliminer, sauf à eux a tirer de la décision telle conséquence que de droit ;
— Attendu, en ce qui touche la demande en validité des offres réelles
faites par Uidelot , que cette demande, telle qu'elle se présente aujour-
d'hui , a l-eaucoup perdu de sa gravité et de l'importance qu'on avait paru
y attacher, au moyen de ce qu'un des tiois défendeurs, l'huissier Val-
tesperges , avait remis, avant la présentation de la cause, l'exploit d'as-
signation qu'on lui reprochait de détenir, et que les deux autres huis-
siers avaient aussi, pour éviter tout reproche, remis les exploits qui
leur étaient réclamés , sous la seule conditioi. que cette remise ne préju-
dicierail pas à leurs droits, dans le cas où il serait décidé qu'ils avaient
eu raison de ne pas placer leurs eiploils de signification au bas des copies
qu'ils avaient reçues des mains de Didelot : elle n'a donc plus pour objet
au principal que la question de savoir si les offres réelles de Didelot
sont suffisantes et libératoires, et accessoirement les dommages-intérêts ;
— Attendu que, pour se décider sur le mérite de ces offres, il suffirait
sans doute (le s'en référer aux monumens île la jurisprudence qui régit
la matière, notamment a l'arrêt de la cour de Cassation du .i/faoùt iî53i ,
qui juge que l analyse exacte comme la saine int(':]îiétation des ait vS,
29 et ^2 tlu tarif repoussent la prétention des a\ oués aux droits et émo-
lomens des copies do pièces qui doivent être données en tête des ex-
ploits d'ajournement, comme de celles des jugemens définitifs qui se si-
gnifient à domicile ; mais cette autorité respect.ib'e, imposante, est
récusée par les avoués, sous le prétexte que l'arrêt de Rouen, qui se
trouve confirmé par celui de la (lour de cassation , n'a pas été rendu ilaiiS
une espèce identique, et laisse entre\oir qu'au cas d identité sa décision
eût été différente. Ici les avoués s'abusi.ient : sans doute l arrêt de cassa-
tion du 24 août i83i , eji rejetant le pourvoi formalisé contre celui de
Rouen, a bien sanctionné le jugement de pieniiéic instance, mais la
Cour de cassation a émis un principe tout opposé a celui que la Cour de
Rouen n'.uait fait que toucher légèiement, mais non comme motif de
terminant^ et au lieu de dire, comme celle-ci, que les avoués avaient le
droit, concurremment avec les huissiers, de faiic et de cci tifier toutes
les <:o|)ies de pièces qui se rattachent aux procès dans lesquels ils s<nit
cliaigés d'occinxr pour leurs cliens, depuis et y compris l'exploit d'ajour-
nement qui les constitue jusqu'à la signilication du jugement inclusi-
vement, la Cour de cassation décitia au «oiitrurt- que, dans toute es-
pèce <l exploit Ihuissier exerce les fonctions «lofiicier public ayant
droit d'imprimer a son acte le caractère légal il'aullienticité ; il ou il suit
que la règle générale est que toutes les coj) es de pièces qui doi\ eut être
signifiées avec l'exploit sont l'œuvre de l'huissier, garanties par sa si-
gnature; qu'en conséquence rémolumcnt lui appailtent; que la faculté
112 nELXIÈ^"^E PARTIE.
concédée extiaonlinaiiiement à l'avoué de s'immiscer dans un acte d'Iiuis-
sier par la copie des pièces doit être considérée comme une exception
qu'il faut restreindre aux actes signitiés pendant le cours du procès ,
puisque l'avoué , considéré en dehors de l'instance dans laquelle il a été
constitué, n'est plus qu'un simple particulier, dont le certificat et la
signature n'ont rien d'authentique; — Attendu que cette doctrine et ces
principes, spécialement applicables à la question soulevée par Didelot,
admettent nécessairement que les initances dans lesquelles les avoués
ont le droit exclusif de postuler et de conclure par-devant les tribunaux ,
d'après la loi du 27 ventôse an VIII, qui les a rétablis pour la seconde
fois , ont un commencement et une fin ; que tout ce qui se fait avant
que l'instance soit engagée est absolument étranger à l'avoué, comme
il l'est lorsque son mandat légal est expiré , c'est-à-dire lorsqu'il a ob-
tenu le jugement qui termine l'instance; — Attendu que l'instance ne
commence que par l'ajournement, mais qu'il faut que cet ajournement
soit complet, et qu'il ne peut l'êtie que lorsqu'il est signifié à la partie ;
que copie revêtue de la signature de l'officier public lui est laissée ; il
doit aussi, à peine de nullité de l'art. Gi, C. P. C , contenir la consti-
tution de l'avoué quiocc«/;c;a pour le demandeur; cet article indique assez
que dans ce qui se passe jusqu'au moment où la partie çst assignée, il
n'y a encore point d'avoué constitué, puisqu'il s'est servi d'une expres-
sion qui indique le futur au lieu du présent; aussi voit-on que la Cour
de cassation se détermina à rejeter le pourvoi de l'avoué de Lamotte par
d'autres motifs que ceux exprimés dans l'arrêt de Rouen du 20 janvier
i83o ; aussi voit-on que la Cour régulatrice , en écartant le droit prétendu
par l'avoué et concédé parla Cour de Rouen depuis et y compris l'exploit
d'ajournement jusqu'à la signification du jugement inclusivement, dé-
cida qu'avant l'exploit etaprès l'obtention du jugement, l'avoué, con-
sidéré en dehors de 1 instance dans laquelle il a été constitué, n'est plus
qu'un simple particulier dont le certificat et la signature n'ont rien d'au-
thentique;— Attendu, d'ailleurs, que le tarif de 1807 ne confère au-
cune attribution , parce qu'elles sont établies par les lois organiques ; ce
tarif, imposé aux avoués, aux huissiers et aux autres officiers minis-
tériels du ressort de la Cour royale de Paris, n'est autre que le règle-
ment d'administration publique, que le chef de l'état avait le droit de
promulguer, et dont l'énùssion était autorisée par l'art. 1042, C. P.C.; faute
d'autres, il a été adopté par les autres cours et tribunaux de France;
et s'il eut contenu des attributions particulières , soit aux avoués , soit
aux huissiers, soit enfin aux autres fonctionnaires y dénommés, il au-
rait été présenté au corps législatif dans le délai de trois ans qui a suivi
sa promulgation , pour être converti en loi; cette formalité essentielle
n'ayant pas été remplie, il est devenu constant que ce tarif ne contenait
pas de mesures législatives qui eussent besoin de la sanction du pouvoir
d'alors , conséquemnient qu'il n'était pas attributif de fonctions et de
•Iroils; son seul et unique but a donc été de fixer les émolumensdus aux
différens officiers ministériels y dénommés , et pour tous les actes et
vacations nécessités par linslruction des procédures civiles, mais sans
aucunement déroc;er aux attributions qu'ils tiennent de la loi ; dans 'é-
conomie de sa distribution, un titre, divisé en trois paragraplics , con.
cerne icshuissiers, un second titre concerne les avoués; dans le premier
TAXE ET DKPENS. Il 3
paragraphe se trou\ent uno multitude d'actes (rinstiuclioii : les uns ont'
rapport à une instance engagée , d'autres sont Iiors de l'instance : les
premiers peuvent sans contredit être du domaine du l'avoué, mais les
seconds rentrent nécessairement dans celui de l'Iiuissier ; et c'est pour-
quoi l'art. 28 a décidé que le droit de copie de toute espèce d'actes et
de jugemens appartiendrait à l'avoué quand ces copies de pièces seraient
faites par lui, auquel cas il serait tenu de les signer et d'en garantir
l'exactitude; que c'est étrangement s'abuser que de prétendre que cette
disposition est attributive du droit de concours, qui <leviendrait exclusif
au profit des avcués, au détriment des huissiers , qui demeureraient res-
ponsable^ d'un fait qui leur serait étranger, et pourraient être répriman-
dés, suspendus et destitués ; enfin , ce serait de la part des avoués s'im-
miscer dans la rédaction des exploits pour en partager le modique émo-
lument , ce qui répugne autant à la délicatesse qu'à la raison ; — Attendu
que les inconvéniens signalés par les avoués résultant de la remise
qu'ils seraient obligés de faire aux huissiers des pièces qui leur auraient
été confiées, et qui très souvent ont passé par les mains des huissiers
avant de parvenir aux leurs, ne sont d'aucune importance dès que l'huis-
sier qui fait un commandement au débiteur est nécessairement porteur
des pièces et jugement en vertu desquels il exploite, et dont il doit
faire la remise si le débiteur se présente les mains garnies ; autrement
il faudrait dire que le mandat légal dont l'huissier est nanti serait illu-
soire , puisque le débiteur serait obligé , pour en finir, de faire maintes
démarches pour payer sa dette , qu'il ne pourrait payer qu'entre les mains
de l'avoué qui l'a poursuivi, et dont le mandat est souvent expiré de-
puis long-temps ; les appréhensions des avoués sur ce point, qui n'ont
eu d'autre but que de déverser des doutes injurieux et déplacés sur la
fidélité et la solvabilité des huissiers, ne sont donc pas mieux fondées
que l'interprétation qu'ils ont voulu donner aux dispositions de l'art.
]o38C. P. C , qui, dans leur opinion, prorogerait leurs mandats pen-
dant l'année qui suivrait l'obtention du jugement; mais ils n'ont pas
voulu y voir que cet article ne se réfère qu'au cas prévu par l'art. 492 ;
— En ce qui touche la fin de non recevoir opposée exceptionnellement
à l'avoué Didelot — Attendu que, quelque soit l'empire qu'il entend
exercer sur les causes dans lesquelles il occupe, il n'est pas en son pou-
voir de s'identifier avec ceux qui lui ont confié leurs intérêts , et qui
sont peu jaloux de figurer dans une discussion d'attribution élevée entre
les avoués et les huissiers qui leur ont prêté leur ministère ; il faut
donc supposer que les parties , ne s'étant pas crues lésées par le fait des
huissiers en cause, n'ont pas même voulu prêter leur nom pour former
la demande; — Quoi qu'il en soit, les pièces réclamées ne sont pas la
propriété de l'avoué Didelot; en les demandant et en faisant des offres
pour en obtenir la remise, il n'a pu se présenter comme manda-
taire de ses cliens, dont il n'a pas même employé les noms ; il n'a pu
non plus signifier des offres réelles à sa requête, ni introduire l'instance
en validité, et ne l'a fait qu'en l'absence de ses cliens et sous son nom
personnel; il a introduit l'instance principale comme un accessoire, il y
est tout à la fois non receval)le et mal fondé, l'insufiisance de ses offres
étant démontrée ; — Le tribunal, sans s'arrêter à l'intervention des
avoués et des huissiers, ordonne qu'ils seront tirés des qualités; sans
T. XLVI. 8
I l4 UEl XIÈME lURTIE.
s'anricr a la ilomunlo on Uommages-inlérôts toi niée par Didelot , non
plus qu'à celle eu validité de ses orties, dans laquelle il est déclaré
autant non iccevable que mal fondé, le condamne à payer aux déten-
deurs, outre le coiit de leurs exploits , l'émoluinent des copies de pièces
y jointes. » — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Sur les coiiclusioiis conjurnies île M- le procureur général ; ■ —
Considérant que Claudo , en sa qualité de syndic des avoués, ost sans
intérêt dans l.i contestation actuelle; adoptant au surplus sur ce chef
les motifs des premiers juges-, — Kn ce qui touclie le défaut de qualité
opposé a Didelot; — Considérant que cet iivoué a seul intérêt a l ac ■
tion quildiiiiie, et que le-tril)iuial de preniiêre instance a méconnu les
véritables principes en \oul.int que Di Iclot agît sous le nom de sa par-
tie, puisque celle-ci est absolument neutre dans le débat, et qu'il lui est
}nditiércnt que ie droit de copie soit perçu par ^lluis^^eron par l'avoué;
— Au fond, ccuisidérant que les actes sui lesquels rogle le débat poi té
devant la Cour sont île deux sortes : i". une assignation devant le tri-
bunal de Toul , faite par Valtesperges; 'j". deux significations de juge-
ment par défaut fuites par Uralret et Dieu , à parties; — r- Considérant ,
en ce qui touche l'exploit d'ajournement, que larl. qS du tarif établit
expressément qu(! lavoué a le droit, sinon exclusif, dil moins par con-
currence , de faire les copies de toutes les pièces qui doivent être don-
nées en tête de l'assignation devant le tribunal ; et que , dans le cas où
c'est lui qui fait les copies, et qui les signe ( ce qui a lieu dans l'espèce ),
l'émolument lui appartient et il devient garant de leur exactitude ; -r-r
Que toute argumentation pour se placer au-dessus d u|i texte aussi for.
Vnel , aus&i général, et surtout aussi clajr, ne serait qu'une atteinte
pQI'tée à la loi q|ii régit la matière ; que cette disposition exclut d'autant
niieux toute cont(o\ erse qu'elle se trouve corroboiée par les art. 27 et 7'2
du même taril , qui réservent de plus fo|t les dioits de lavoué ; — lin
ce qui touclie les deux significations «lu jugement par défaut ; -r- Con-
sidérant (Il droit , que la (ombinuison des art. U7 et ^'-i du tiii if établit
liettenient la l,tcullé qu a lavoué de copier eu tète de 1 exploit le ju-
gcnicnt qui doit être signjlic et <ie toucher la taxe de cette copie ; que,
sur ce dernier point , de mêiiie que sur le précédent, la loi est trop claire
et prés oit tiop spécialement la question pour qu'il soit permis d'ad-
inettre des objections ou tics doutes; — Considérant qu'en fait, les
huissiers liiaiiet et Dieu allèguent qu ils ne se sont pas servi des copies
des jpgeinens que Didelot leur avait remises , parce qu'elles contenaient
38 lignes a la page au lieu de 35 ; et cjuc , ne voulant pas encourir de
responsabilité pour cette irrégularité, ils ont fait d'autres copies qu ils
ont eux-nicmcs lectilices et signées; — Considérant que, d'aj)rès
l'art, ub (iu tarif, l'avoue est stuj garant des copies auxquelles il a ap-
ppsé s^ signature ; que, dès lois, Icb huissiers Dieu et Ihalret ont agi
arbitrairement et sans aucun intérêt en se j.'ermeltant de supprimer les
copies a eux remises par Didelot, et que ce fait ne peut priver ce der-
nier des énioUiincns auxquels ii a drpit; qu'il y a «lêine de lu puit des
liijissie«> ilélaift de r;illexion d'avoir (lonne des copies qu'ils qnt déçla-
féf* ♦■eiilorme» m hd*' expédition qu'il* naviijent pas sous le» yfjix ; —
r>XK KT PKBE^S. I l5
E|Vr<^ (l^i touche les tltpcus, (.onsidi lant qu'en principe général, r est
à la partie i|iii succomber à les suppoitei ; — ('oiisidér.int n-pemlaiit que
l'avoué qui a levé le jugement dont est appel a tait insérer dans les qua-
lités les motifs dos conclusions déposées tant par lui que par sa partie
;>4verse ; que ce^te insertion est contraire aux dispositions de l'art. 87
du tarif , et donne lieu à des Irais qui doivent rester à la ciiarge person-
nelle de l'avoué qui a pommis cette irrégularité ; — Par ces motifs , en
ce qui touche l'appel de Claude, syndic des avoués, met l'appellation
au néant, avec amende , et le condanine aux dépens auxquels son in-
tervention eu première instance et en appel a donné lieu ; en ce qui
to^^c|le l'appel de Joseph Ainlré Djdelot , met l'appellation et ce dont
est appel au néant ; émendant sans s'arrêter aux fins de non recevoir et
fxceptioiis proposées par les p.irties de Quintard ( Dieu, Bralret et
Valtesperges ;, et statuant au prii)cipal, déclare bonnes et valables les'
offres faites par la partie de Mprcau ( Dideiot ) ; a ce moyen et à charge
par ladite partie de I4 réali.Ngr, |a déplore libérée envers les parties de
Quinti^rd; condamne ces derniers aux dépens des causes principales et
d appel , si ce n'est le coût du niptjf des conclusions des parties insérées
dans les qualités du jugement dont est appel , lequel coût restera à la
charge persoiuielle |de l'avoué Tisserand; ordonne la restitution de
j'arripndp cpnsignée.
I)g -iSjuillet i833. — (À)ur de Nancy.
2'"''. psppce. — : ( Havart C. Boudon (1).
J UGE ftf pMT-
Le Tribunal , — Attendu que les instances étant liées entie des par-
ties différentes, il n'y a pas lieu d'en prononcer la jonction ; — pn ce quj
louche lu demande en intervention formée parle syndic de la commu-
nauté des huissiers, attendu que cette coininunauté n'a pas uii intérêt
direct et actuel à la décision «le la contestation pendante entie M. Ha-
vart, avoué, et le sieur Boudon , huissier; que recevoir, en l'état, cettç
intervention et statuer , par suite , sur le mérite d'icelle , serait pronon-
cer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur l'étendue des
attributions et des droits îles avoués et des huissiers, en ce qui a trait à
l'objet du litige, et, par voie de conséquence, contrevenir aux disposi-
tions prohibitives de l'art. 5 du Code civil ;
Au fond, — Attendu, en droit, (jue l'art. lo'ivj du Code de piocédure
civile , après avoir dit qu'il serait fait pour la taxe des fr;^is des régle-
naens d'administration publique, ajoute que les dispositions île ces ré»
gicmens qui contiendr. lient des me.>ures l^islati\es, devront être prc»
scntées au corps législatif en loi me de loi • — Qu'il résulte de cet article
que , nonobstant l'objet spécial de ces soi les «le .eglemens, qui consiste
à tarifer tous les actes du niin!.>-tère p.irticulier de chaque catégorie
d'olliciers île justice, il n'était pas contraiie à leur essence qu'il.s pus-
sent contenir certaines dispositions législatives ; — Qu'eu i:oiiséqi;erif c,
(i) Dans cette espèce , il s'agissait d'une 5/g/»f/VVvj//o'< Je jngtment, nvçc
comniniiih-nieiil aux fin f rie saisie cl anlres fins.
Il6 DRUXIFME PARTIE.
le décret du i6 février 1807, contenant tarif, qui a par lui-même force
de loi , quant à ses ilispositions purement réglementaires , doit avoir la
niênie efîicacité , quant aux dispositions législatives qu'il renferme, de
cela qu'il a été rendu en exécution de l'art. 1042 du Code de procédure
civile, et pour n'avoir pas été déféré au sénat, dans le délai et suivant
les formes prescrites par l'art. 85 de la constitution de l'an VIII ; —
Attendu que les articles 28 et 72 de ce décret disposent: le premier
(après avoir fixé l'émolument relatif aux copies de pièces qui doivent
être données avec l'exploit d'ajournement et autres actes) , quii le droit
de copie de toute espèce de pièces et de jugemens appartiendra à l'avoué ,
quand les copies de pièces seront faites par lui ; et le second , que les copies
de tous actes et jugemens qui seront signifiés avec les exploits des huissiers
appartiendront aussi à L'avoué ; » que malgré le texte formel de ces articles
et la généralité de ces expressions employées dans l'un comme dans
l'autre : les copies de tous actes et jugemens , il pourrait peut-être subsis-
ter quelque doute à adopter l'interprétation favorable à leur système
qu'en font les avoués, si l'on considère, d'une part, que l'art. 72, placé
au titre des avoués, parle dans son S 2^. des copies de pièces qui pour-
ront être signifiées dans les causes , et de l'autre , que l'article 28, placé
sous la rubrique du titre relatif aux liuissiers, s'occupe des copies de
pièces données avec l'exploit d'ajournement, c'est à dire au moment de
l'introduction de l'instance, ensuite de celles de toutes espèces de
pièces en général , puis de celles des jugemens qui mettent fin au li-
tige ; qu'on pourrait donc soutenir , dans l'intérêt des huissiers et en
l'absence de toute autre disposition législative, que tant l'art. 28 qui
s'occupe eu première ligne des copies de pièces annexées aux exploits
d'ajournemens , et à la fin de celles des jugemens, que l'art. 72 qui
parle des copies signifiées dans les causes, ne peuvent recevoir, l'un et
l'autre, d'application. qu'aux copies de pièces à signifiera la nais.sance,
ou dans le cours de l'instance, ou bien aux jugemens définitifs; — Mais,
que le doute qui pourrait naître des termes de ces deux articles consi-
dérés et appréciés isolément , disparaît , si on les rapproche de ceux de
l'art. 29 du même décret du iGfévrier 1807; — Qu'en effet, cet article,
après avoir tarifé une longue série d'actes, dont les uns sont relatifs à
une instance engagée, les autres simplement extra-judiciaires, se ter-
mine par cette disposition générale : indépendamment des copies de pièces
qui n'auront pas été fuites par les avoués ; — Qu'ainsi, un texte aussi géné-
ral et aussi formel dissipe les doutes que pourrait présenter le classe-
ment et la rédaction des art. 28 et 72 , indique clairement de quelle
manière ils doivent être entendus et appliqués, et attribue incontesta-
blement aux avoués les droits de copies, dans le cas et aux conditions
qui y sont exprimées; — At'tendu que ce droit ne saurait avec plus de
fondement être contesté aux avoués , sur le motif qu'ils seraient sans
qualité pour certifier les copies de pièces autres que celles qui se ratta-
cheraient aux procès dans lesquels ils occupent pour leurs parties ; —
Qu'il n'est pas exact de dire que le mandat de l'avoué prenne naissance
à l'origine de l'in-tancc et s'éteigne lors du jugement, puisque dans
un grand nombie de cas, et notamment dans ceux dont il s'agit aux
art. 492, 548 , 932, io38 du Code de procédure civile, et i43 du tarif,
on trouve la preuve que l'avoué est investi d'un caractère légal qui le
TAXE ET UEl'tA-., I l']
sait, même en dehors des instances portées devant les tribunaux -, —
Qu'on ne saurait prétendre, non plus, que c'est dans les seules hypo-
thèses prévues par les articles de loi que doit être restreinte la faculté
conférée aux avoués; car ce serait à la fois établir , au moyen de ces
distinctions, un germe continuel de co lision entre les deux classes
d'officiers ministériels, jeter une pertur!)ation fâcheuse dans la marche
des affaires et compromettre essentiellement les intérêts des parties ;
Que les paities peuvent donc, même à l'occasion d'actes exlrajudiciaircs,
confier aux avoués le soin de faire dresser les copies de pièces qu'elles
ont intérêt à f.aire signifier, et que le mandat qu'elles confient ainsi à
l'avoué , s'établit suffisamment par la remise en ses mains des actes et
pièces à signifier; — Que l'intérêt des parties sainement entendu exige
que leur confiance puisse s'établir librement, et qu'il faudrait pour
leur ravir cette faculté et déroger ainsi à un usage constamment suivi ,
avant et depuis le décret de 1807, une disposition formelle de loi qui
n'existe nulle part; — Qu'à la vérité il existe des hypothèses, telles que
celles des saisies exécutions, emprisonnem.ens , saisies immobilières
lors du procès-verbal de saisie , qui nécessitent, de la part de la partie
ou de l'avoué , la remise des pièces originales entre les m;>ins de l'huis-
sier chargé d'instrumenter ; que sans doute, dans ces diverses espèces ,
l'huissier est en droit de réclamer cette remise de pièces, mais qu'il ne
suit pas de là la conséquence qu'il doive nécessairement en faire les
copies et que la partie ne puisse à son gré les faire faire par l'avoué ;
— Qu'ainsi , soit dans le cours des instances , où ils occupent, soit en
dehors de ces instances et en toute matière, les avoués ont le droit de
faire, concurremment avec les huissiers, les copies de tous actes et
pièces à signifier ; — En ce qui concerne la dresse des exploits , comman-
deinens et autres actes, attendu que toute partie est libre de rédiger
elle-même les actes qui peuvent l'intéresser, et que l'huissier est tenu
de déêrer à sa réquisition, en en faisant la siijnification , à rnoins que
ces actes ne soient contraires à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs; que ce droit de la partie se transmet à l'avoué par la remise
des pièces qu'elle fait à ce dernier , lequel justifie suffisamment son
mandat par la possession des pièces qu'il tient de sa confiance; — Que
si l'huissier encourt une responsabilité, soit parce que les copies seraient
incorrectes ou illisibles, soit à raison d'un vice de forme que contien-
drait l'original, ses intérêts se tiouvent, au premier cas , garantis au
moyen du recours que lui ouvre contre l'avoué l'art. 2 du décret du uy
aoiit i8i3, et dans la seconde hypothèse, parce que c'est à lui à s'as-
surer si, en ce qui le concerne, l'acte est dressé conformément à la
loi ; — Qu'il ne peut donc éprouver aucun préjudice , autrement que par
son fait, le droit de copie de pièces étant reconnu dans ce cas acquis à
l'avoué , et le coût de l'original ainsi que de la copie de l'exploit lui
étant payé comme s'il en était le rédacteur; — Que , sous tous les rap-
ports , c'est donc sans fondement que l'huissici Boudon s'est refusé à
signifier au sieur Jean Aubert, sur la remise que lui en avait faite M''.
Havart, avoué, le jugement et le commandement aux fins de saisie ini
mobilière et autres fins, à la requétedii sieur Aucet , d'Aiprucs'-IMortes,
et ce, nonobstant l'offre qui lui avait clé faite de lui payer l'entier mon-
tant des cmoluinens auxquels il a\ait droit pour celle significalioii; et
I itJ riJiliXIÈME l'AltJE.
m.ilgni roicUlhnàlicc dli président du Iribmial ((lii lui avait enjdiiit île
procéder à cette si£ciiifi»-atinh ;— Que, bien que le sieur Aucët i)"ct;iblissfe
pas, en I état, qu'il soit résulté pnur lui de ce refus, de la part dé l'huis
sier Boudnri; de faire la sigdiKcatioii dont s'.igit, un préjudice suscep-
tible dappiéciation, il n'en est pas moins certalli que le seul retard
apporté à iexocution rend cet huissier passible d'uii domtn.igc quel-
conque;— Qu'en refusant de déféiér à une injonction du président, il
a essentiellement iiianqué aux devoirs de son ministère; et peut-être
mis en péril les întététs d une justiciable ; — Mais , attendu que le mi-
nistère public n'a fait à cet égard aucune réquisitibn contre lui, et hO-
tamment, qu'il partit iésulter dés circonstances de la cause que Id
crainte seule de ( omprbniettre ses diioità a porté cet huissier:» iriécoii-
naître laUtorité du itiagislrat qui l'avait conimis, fe tribunal né croil
pas tievoir prononcer cotilre lui de peine disciplinaire — -Atteiidu que,
Vu lii quotité des dointtuges accordées , il n'y a pas lieu à prononcer In
contraiiite par corps; — ^Attendu, qu'aucune disposition de loi n'àtitotisè
l'exécution provisoire «lu jui^ement, sollicitée pafr iM». Havart et sôtl
client; — Par ces motifs , jugeant en premier ressort > parties ouïeS ël
M. Ife procureur dii roi a l'auilience du 5 mais coui-âht, déclaré n'y aVoiir
lieu de joindre la cause pendante entre M. libssy Uvbué, le siieur Dumas
et l'huissier Laval , avec celle 'existant entre lliuissier Houdon, M'. Ha-
vart, avoué. Cl le sieur Aucet; et, statu.int sUr cette dernière, rejette là
demande en intervention, formée par le sieur Pelatan, en sa qualité (1%
syndic de la communauté des huissif-rsi et le contlamne , en sddite
qualité; , aux dépens relatifs à cette interx ention ; au principal, faisAnlv
quant a cet dioit aux conclusions prises par M*. Havart et son cliehl
Aucet, sans safrêter ni a\oir égard à celles de l'huissier Uoudon , dé-
clare sitisfactoires les offres faites à ce dernier par M«. Havart, le refus
du sieur Btunlon illégal; ce faisant et tenant lesdites offres, ordonne^
de plus fort, que ledit huissier Boudon signifiera immédiatement les
actes énoncés <'n la requête présentée au président du tribunal, conte
nant copie du jugement et commandement en expropriation foicée et
autres tins, au nom du sieur Aucet, d'Aigues-iVltJrtes , contre le sieur
Jean Anbeft , cultivateur , dcmiiiliéà la métairie de Saint-SéhaStien ,
terroir de Vauveit; le condamne en lo francs de dommagcs-intéiêts an
pj olit d Au(et, saul et réservé à celui-ci tous ses droits et actiohs cuntrfe
Inii pour le cas où le présent jugeirient ne serait pas mis a exécution;
déclare n'y ;ivoir lieu de pi^'nonc<r la contrairrte par corps pour le chtSf
de lorriiiimriation ; rejette la dem^mde aux fins dexécutiojr pvtiviSitir*
du jugement; con<larrine l'huissier l'oudon ;ihx dépens , outre les droits
d'enregisiremcirt et frais d'ex péditioir du présent jugement.
l>u 8 mars i!S34- — Tribunal de Nismes-
COUR ftOYALE hE RKNÏVES.
Ôflice. — Prix.— Notaire.
Lorsqu'un notaire décède , et que le gouvernement nommé
à sa place sans présentation , les héritiers ont le droit d^ exiger
du nouveau titulaire le prix de l'office. ( Loi du 28 avril 1816,
ari.^x.)
( Mociidc C Joiihaiic. )
Les faits n'ajouteraient rien à rintelliç;cnoe de cet aiiêt ; il
suffit de >avoir que le titulaire soutenait., qu'en acceptant la
place que lui avait olleif le i»ouveni('nient , il n'a\ ait pu se sou-
mPttre à des oblii^ations pécuniaiies euAcrs les héritiers de son
prédécesseof. — Le tribunal de !>Jonlf'oit n'accueillit pas sa
défense. — AppeL
ahkÊt.
J-a Cour, — Coiisiiléi ant que !e dioit de prë.senter leurs surccsseurs à
l'agrément du roi, créé en faveur des ofliciers publies par la loi du 28
avril i8i6, existait à l'époque de la nioit du notaire Mocuflé; que la
noniinatiod de Joiibaire à la place que ledit Morudé laissait vacante,
laite sans le consentement de ses héritiers, a causé à ceux-ci un préju-
dice réel ; qu'il y ;iurait injustice à ce que Joul)aire jouît gratuitement
d'un avantage que la loi leur avait attribué exclusivement , d'où il suit
que le tribunal de Monttort a bien jugé en décidant que l'intimé devait te-
nir compte aux appelans de la valeur de l'oflice dont il a été pourvu;
que le tribunal a de plus appiécié cet ofiice à sa juste valeur ; mais que,
néanmoins, pour compléter lindetnnité due aux appelans, il est conve-
nable d'ajouter les intérêts de la somme allouée, à partir de la demande;
par ces motifs, etc.
Du a3 lévrier i833. — 3*^. chambre
COUR ROYALE DK PARIS.
Taxe. — - Huissier. — Tianspolt.
Lorsqu'un créancier emploie, pourj'aire exécuter un juge-
ment par défaut clans un canton de i arrondissement , un
huissier résidant au chef-lieu , les frais de transport de cet
huissier doii^'ent être à la charge du débiteur, (juoique le ju-
gement ait déjà été signifié par un huissier du canton commis
parle tribunal. {Art. 1 du décret du 14 juin nSi3, et 6(3 du
tarif [i).
(Nourry C. JouftVoy; )
Deux jugemens par défaut condainnaicnt uii sieur Joulfroy
à payer à Nourry une certaine solMitte ; l'huissier comrnis
avait fait les significations j mais NoUrry donna mission à un
huissier de Versailles de faire tous les actes de pou! suite. Lors
delà taxe on contesta les droits de trans|(Oit , et ces prétentions
furelit accueillies par le tiibunal tle Versailles. Pal- ces motifs ;
Ci) Cette question a déjà été tranchée par la Cour de cassation dans
son arrêt du 17 février i83o. {f^oy. J. A., t. 38, p. i\i , et notre
CoMMÉ^T.^ IRE Ul TARIF , t- I, p. 6.5 , n" r>/\.
I20 DEUXIEMR l'AKIlE.
>» qu'anlérieui eiiicMil aux actes dressés par Mauviel, Paniicuticr,
« huissier à Marly, avait été commis à l'effet tic signifier à
» Jouffroy les jui^emens par ciéfaut contre lui obtenus par
» Nourry ; que , clans cet état de choses , JVourry n'a pu avoir
» aucun juste sujet de s'adresser à un huissier de Versailles ,
» quant aux actes qui ont été faits en exécution desdits juge-
» mens; que dès lors l'augmentation, qui est résultée de ce
» que , pour lesdits actes , il a employé le ministère de Mau-
» viel , doit être considérée comme frustratoire ; d'où il suit
» que IVourry ne peut, à cet égard, exercer de lecours contre
» Jouffroy » — Appel.
liACoUR. — Considérant que l'huissier Parmentier n'avait été commis
que pour les significations des jugemens du tribunal de commerce , et
que Nourry restait libre de choisir tel huissier qu'il voudrait dans le
ressort de l'arrondissement de Versailles pour les significations ulté-
rieures et lesactes d'exécution: infirme.
Du II janvier i834. — S*", chambre.
COUR DE CASSATION.
1°. Avocat. — Discipline — Cassation. — Faits.
2°. Avocat. — Suspension. — Durée. — Peine.
3°. Avocat. — Délit — Défense.
1°. // appartient aux tribunaux^ saisis régulièrement et
compétem nient d'u/ie répression disciplinaire , d' apprécier la
nature des fautes qui sont imputées aux me?nbres du barreau,
de proportionner les peines disciplinaires à la grai>ité des in-
fractions , et il n entre pas dans les attributions de la Cour
de cassation de se livrer à une nom>elle appréciation de ces
fautes.
2*. Cest l'art. i8 de l'ord. du 20 novembre 1822, et non
tart. 23 de la loi du 17 mai \^\(^ , qui est applicable aux
fautes et manquemens des avocats, lorsqu'il ne s'agit pas de
discours prononcés ou écrits devant les tribunaux contenant
des faits dijfamatoires à l'égard des parties en cause , mais
bien d'autres fautes ou manquemens.
3". La peine disciplinaire provoquée contre un avocat ,
pour fautes commises dans la défense de son client , peut être
aggravée à raison de nouvelles fautes commises dans sa
propre défense , sans qiion puisse opposer des régies du droit
commun qui y seraient contraires.
(MM". Dupont , Michel et Pinart C. le ministère public.)
Dans une affaire politique, MM. Dupont, Pinart et Michel,
avocats, avaient accusé le parquet d'avoir rédigé d'une raatiière
TAXE El DEi'£.\S. * i2l
inexacte l'acte d'accusation ; les expressions dont s'étaient ser
vis les défenseurs, ])arur(,'nt offensantes au ministère public, qui
requit contre M*. Dupont la radiation du tableau , et une sus-
pension contre MM*'. Michel et Pinard.
Les avocats se défendirent personnellement, et le 22 dé-
cendire i833, la Cour d'assises rendit un arrêt ainsi conçu : « La
Cour, considérant que l'erreui- contenue dans l'acte d'accusation
était une simple méprise qui n'autorisait pas les défenseurs à se
permettre l'accusation par eux portée'contrc le procureur géné-
ral ; considérant aussi, en ce qui touche particulièrement
M'=. Dupont , que cet avocat a a^gi'avé ses torts dans sa défense
personnelle , prononce contre M. Dupont une suspension d'une
année, et contre MM». Pinard et Michel six mois de la même
peine. » — Pourvoi.
La Cour, — Sur le moyen commun aux trois demandeurs en cassa-
tion, tiré d'une prétendue violation du droit de la défense, non-seule-
ment en ce qui touche la liberté accordée à l'avocat en taveui de l'accusé,
mais encore en ce qui concerne la défense personnelle de l'avocat in-
culpé.
^ Attendu, quant à la défense personnelle de M'. Pinartet de M". Mi-
chel , que ce moyen manque en fait, puisque l'arrêt attaqué ne contient,
à l'égard de ces accusés, aucun motif puisé dans ce qu'ils ont dit pour
leur défense, et, quant à M^. Dupont, que c'ej-t un des moyens à lui
particulier, sur lequel il doit être statué distinctement par la Cour.
En ce qui concerne la liberté de la défense des accusés; attendu que,
d'après l'art. 3ii, Cod. iiist- crim., le conseil de l'accusé est averti, par
le président des assises, qu il ne peut rien dire contre sa conscience ou
contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et
modération; attendu que cette disposition a pour but de fixer les li-
mites que ne doit pas dépasser la défense, soit qu'elle ait été confiée à
des membres du barreau, soit qu'elle ait été 1 émise à d'autres personnes
qui peuvent être autorisées à cet effet en matière criminelle; attendu,
plus .spécialement à l'égard des membres du barreau, que, par l'art. 3i
de la loi du 2'.». ventôse an 12 (i3 mars 1804). les avocats sont tenus de
prêter serment de ne rien dire ou publier, coninic défenseurs ou con-
seils, de contraire aux lois, aux règlcmens, aux bonnes mœurs, à la
sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du res-
pect du aux tribunaux et aux autorités publiques; que cette loi a voulu,
par son art 38 , qu'il hit pourvu parties règlemens d'administration
publique à son exécution, notamment en ce qui concerne la discipline
du barreau; que l'art. h<3 du règlement du 3o mars 1808 a attribué à
chaque chambre des cours et tribunaux la connaissance des fautes de
discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience; —
Que l'ordonnance du 20 novembre iSua, relative à la discipline du bar-
reau, qui a remplacé le décret impéiial du i4 décembre 1810, et à la-
quelle n'a pas dérogé, en cette paitie, l'ordonnance du 27 août i83o ,
qui, au contraire , eu maintenant ses dispositions iusqu'à ce que les lois
iA2 DtLiMKWK l'AttTIK.
et fe^leineiis couitMiiaiit lexèicice de ht protessioit d avoc.it aient olé
révisés délinitiveinfiit (art. 5), déchue pai son art. i6, que les attr hu-
tions ronféréos aux conseils de di.'.ripliiie , surh's rnenibres de l'ordre des
avocats, ne font point obstacle au dioit qu'ont les tiîbnnaux de répiimer
\ei fautes commises par les membres de cet ordre à leurs audiences; —
Que loin de là, l'ait 4-^ ''^^ *'^ règlement d'administration publique veut
que toute attaque qu'un avocat .se permettrait de diriger dans ses piai-
doirie.s... contie ... les principes de la monarchie, la Charte, les lois du
royaume ou les autorités établies, soit réprimée immédiatement, sur les
conclusions du ministère pul)lic , par le tribunal saisi de lalfaiie, et que
ce tribunal pionoiice l'une des peines piescrites par l.ivt. 18, sans pré-
judice des pour.--uites extr. (ordinaires, s il y a lieu , et que la suspension,
jusqu'au ternie d'une alniée , et même la radiation du tableau des avo-
cats, sont placées, par lait. 18, au noilibre des peines de discipline:
d'où il suit (juil appartient aux tribunaux saisis d'appiécier la nature
des fautes qui sont imputées aux niembies du barreau, de piopoitioniier
les peir^es discii>liiiaiies à la gravité des infractions, et qu'il n'entre pas
dans les attributions de la Cour de cassation de se livrer à une nouvelle
appréciation de ces faits, lorsque ces tribunaux ont régulièrement et
coiupétemment procédé.
I']t attendu que l'arrêt attaqué a reconnu constant , à l'éiiard des troiis
demandeurs, des l'.iits oulie-passant les limites posées par les lois a la dé-
fense, et outrageans pour un magistrat, chef du parquet de la Gour
rbyalfc île l'aris, lesquels faits rentraient dans la compétence de la juri-
diction disciplinaire de la Cour d'assises, puisqu'ils se sont passés à
son audience, et qu'en appliquant à ces avocats la peine disciplinaire
de la suspension, la Cour d'assises du département de la Seine n'a fait
qu'user du pouvoir qui lui était conféré par les lois et règlemens pré-
cités, et que cette Cour n"a nullement poité atteinte à la liberté de la
dëlense des accusés
En ce qui concerne les moyens particulieis invoqués dans l'intérêt de
M"-'. Dupont, tant dans sa lequéte (|u'a l'audience.
Sur le premier de ce.- moyens , lire de la violation prétendue de l'ai t. ^3
de h» loi du 17 mais iBiy , en ce que la Cour d'assises a prononcé contre
cet avocat une !<uspcnsion de plus de six mois; — Attendu que si celles
dfes dispositions de cet article qui s'appliquent aux avocats, se conlon-
deiit avec les lois et rèiilemens piécilés lelatifs à l'exercice de leur pro-
fession, soit quant à la compétence, soit quant à certains écarts dont
lés membres du barre. iU se rendr.iient coupables aux audiences, la res-
triction à six mois de la peine de la suspension , pour la pieniiéic in-
fraction prévue par le troisième alinéa de cet article, n'est relative
qu'aux discours piononcés et aux éciits ]>roduits devant les tribunaux 1
qui contiendraient de^ faits dilfamatoires a léj^aid des partie» en cause,
et qiie les tribunaux auraient juirés étrangers au procès pendant devant
eux ; que cette disposition restrictive ne saurait être étendue aux man-
querriCiis que les avocats commettraient en infraction au respect qui leUr
est commandé par leur serment, pour les tribunaux et pour les auto-
rités publiques , et a la défense qui leur est faite d'attLiquer les principes
de la monarchie, ki Cliaile et Ick lois du royauu'.e; qu'il n'existe à leur
égard, sur ce point, d'autres limites a l'eïteicice du pouvoir disciplinaire.
TAXt Kl iJÉl'F.K*. Vt^
que telles qui sont fixées par les .ut. i8 et \'i db l'ôMôhnaiit-é précitée
du '2o novembre i8i2.
Sur le deiixiènie et dernier moyen, pris d'un excès dé pouvoir que
la Cour d'assises aurait commis en cumulant les faits à raison desquels
M«. Dupont lui était déféré par le ministèie public , à l'occasion de la
défense d'e l'accusé Kersosi , a\ ec ce qu'il a pu dire pour sa défense peN
sonneiie à l'atidience du U2 déceinbre; — Attendu que s'il est vrai, eïi
droit commuti, que l'abus de l;i défense constitue un fait nouveau, qui
rend celui qui s'en est lendu coupable passible dune répression distincte,
saiis qu'on puisse en faire résulter l'aggravation ou la preuve du fait
primitivement déféré à la justice, ce principe ne s'applique pointa la
juridiction <Iis(ipliiiaiie , qui doit ré|'rinier a la Ibis c% immédiatement
lés torts des avocats iiuul|^és, soit qlic ces torts résultent dfe leurs écarts
comme défenseurs de leurs cliens, soit qu'ils se rapportent à l'abus
t^h'ils ont fait de leur droit de défense pcisoiinelle, et que les règles de
Jjrocéder né sont j^as les mêmes que pour les délits qualilios.
Alteiidu , d'une aiil e paît, qUe l'arrêt attaqué constate qu'indépen-
damment des moyens de défense que M". Dupont a pu employer le '2\i
décembre pour se justifier des faits à lui imputés dans l'audience du 20
décembre, à I occasion de la défense de Kersosi. cet avocat a commis, à
l'occasibii de sa propre défense, de nouveaux outrages en vers le procureur
j^ëhéial ; que ces outrages constituent des infractions distinctes et hoû-
Vt?llcs aux dcNoirs de sa profession; quà'nsi, eii piononçaht contré lui
là peiilte de la suspension pendant une année, la Cour d'assises n'a pas
gorté atteinte à la liberté de Sa défense personnelle, et ha d'ailleurs
TÏblé aucune loi , rejette.
Du jS janvier, i834- — Ch. critn.
COUR ROYALi: Diù NISMES.
i*. plaidoirie — Ordonnance. — Inconstitutionnalité.
■a". Avoué Plaidoiries- — Règlement — Intervention-
1°. V of'donnnrice royale du 27 noi'ehib'r'é x^iiest incohsH-
ïutionhellè , ni les Cours royales peuvent refuser dé faire les
rh'glenïens (fil elle prescrit (1).
1°. Cependant un avoué est non recevable à intervenir de-
vant les chambres assemblées par le procureur général , poUr
revendiquer le droit de plaidoirie comme son droit de pro-
priété.
( Le proruieur géiiéral de Nîmes. )
Voici le réquisitoii-e de M* le procureur général , que nous
ci-oyons devoir placer eu regalvl de l'arrêt de la Cour de Nîmes
Cl), ^oycz J A , t. 44 . P i2'> et t- 45- P- T^j)
1.24 DElXiÈME PARTIE.
« Le soussigné persiste à soutenir que rordonnance est constitution-
nelle , comme contenant un règlement sur là plaidoirie dans les cours et
tribunaux du ressort , règlement qui est dans les limites du pouvoir
royal. L'efficacité de ce règlement a été contestée , tant à l'égard des
avoués non licenciés qu'à l'égard des avoués licenciés, sur le fondement
qu'il portait atteinte aux droits consacrés en leur faveur, soit par l'art.
3-2 de la loi du 22 ventôse an 12, soit par le décret du 2 juillet 1812. En
ce qui concerne les avoués non licenciés , la loi du 27 ventôse an 8 ne leur
accordait que le droit de postulation , droit qui forme le caractère essen-
tiel de leur profession. La loi de l'an 12 les excluait de la plaidoirie, ou
du moins ne la leur permettait qu'en cas d'absence ou de refus des avo-
cats de plaider ( ait. 32 , S 1" }. L'ordonnance du 27 février 1822 est
sous ce rapport en pleine barmonie avec la loi ^ à la vérité , le décret
réglementaire du 2 juillet 1812 , art. 2 , 3 , 5 , G et 7 , contenait, à l'é-
gard de la plaidoirie , des dispositions différentes de celles de l'ordon-
nance , et la permettait aux avoués dans certains sièges où les avocats
étaient en nombre insuflisant à l'époque de son émission ; mais on ne
saurait contester que le roi n'ait pu , dans les limites de sa prérogative
constitutionnelle, faire un règlement contraire au règlement existant ,
règlement évidemment modiliable de sa nature, d'après les besoins des
époques et des localités. Pour décider le contraire , il faudrait attribuer
au décret du 2 juillet 1812 le caractère d'une loi qui ne serait suscep-
tible de changement que par la réunion des trois pouvoirs. Or , en se
fixant sur la nature des attributions conférées au pouvoir exécutif par
la constitution du 22 frimaire an 8 , et par celle du 28 floréal an 12 , il
sera aisé de se convaincre que le gouvernement n'était chargé que de
l'exécution des lois, et pouvait, comme sous le régime de la Charte
constitutionnelle de 1814 • faire des règlemens d'administration pu-
blique. D'autres corps politiques étaient investis du droit de faire la loi.
Aux termes de l'art. Sy de la constitution de l'an 8, les décrets du
corps législatif devenaient des lois, s'ils n'étaient pas déférés dans le
délai de dix jours au sénat ; mais il n'en était pas de même des droits
du gouvernement : à la vérité ceux de ces actes qui contenaient un ex-
cès de pouvoirs, un empiétement sur les prérogati\es constitution-
nelles des autres corps, n'étaient pas nuls de plein droit et recevaient
provisoirement leur exécution Mais ils n'acquéraient jamais par eux-
mêmes, et à défaut d'attaque , le caractère d'une loi proprement dite,
lis étaient toujours essentiellement révocables de la part de l'autorité
qui leur avait donné 1 être. C'est pour cela qu'un grand nombre de dé-
crets impériaux, qui contenaient des dispositions évidemment législa-
tives par leur nature, n'en ont pas moins été modiKés ou rapportés par
des ordonnances rendues depuis la restauration. Si toutefois cette doc-
trine était contestable par rapport aux dispositions législatives des dé-
crets, celles qui contiendraient un empiétement sur les attributions
constitutionnelles des corps politiques , chargés de la confection de la
loi , ne pourraient du moins en contester l'application aux décrets sim-
plement réglementaires Or , en recherchant la nature des dispositions
d'un pareil acte, on doit partir de ce principe qu'elles sont présumées
réglementaires , à moins que l'infraction à la constitution soit bien fla-
grante , cas auquel le décret prendrait une nature mixte et ne serait
TAXr. ET DEPENS. 125
niodi(i:ible ([ue d.tns les articles simplement légiementaires. Considér?
fous ce fleri>ier rapport, le décret de 181.2 n'est qu'un règlement de la
plaidoirie Au moment de son émission , les attributs consécutifs de la
profession des avoués et de celle des avocats avaient été définis par la
loi du i- ventôse an 8 et le décret du 14 décembre 1810. Il n'y avait plus
qu'à en régler l'exercice selon le besoin des divers sièges , et la preuve
que la faculté de plaider n'a pas été donnée aux avoués comme un attri-
but de leur charge , c'est qu'elle n'a dû être permise que dans les sièges
où il n'y avait pas encore à cette époque un nombre suffisant d'avocats,
et leur a été refusée dans ceux où le privilège des avocats pouvait être
mis en plein exercice sans inconvénient pour le service des audiences.
• En ce qui concerne les avoués licenciés, on doit les diviser en deux
classes, dont la première celle des avoués licenciés antérieurs au décret;
la deuxième, celle des avoués qui n'ont acquis leur titre que postérieu-
rement ; quant à la première, leur droit est incontestable ; il repose sur
l'art. 32 de la loi de ventôse an 12 et sur l'art. 9 du décret de 1812; l'or-
donnance de 1822 le respecte , et le règlement réclamé par le soussigné
n'a pas pour but d'y porter la moindre atteinte. Qumt à la deuxième
classe , Siins rechercher jusqu'à quel point l'art. 32 de la loi de ventôse
pourrait être considéré comme réglementaire dans une loi émise à l'é-
poque où la distinction des pouvoirs n'était pas régulièrement observée
dans l'usage , sans rechercher si , dans la disposition qui concerne les
avoués licenciés , la loi avait en vue , outre les titres alors existans ,
ceux qui pourraient être conférés dans la suite, il est du moins certain
que le décret d'organisation de la profession d'avocat, celui du 14 dé-
cembre 1810 , ayant par son art. j8, proclamé l'incompatibilité absolue
des fonctions d'avocat avec celles d'avoué , neutralisait pour l'avenir les
effets de l'article précité de ladite loi , qui créait la profession mixte
d'avocat-avouè. Aussi l'art. 9 du décret du 2 juillet 1812 fixe-til la pé-
riode dans laquelle se circonscrit , quant à ce, l'exécution de la loi de
ventôse, en ne réservant que les droits des avoués, pourvus de la li-
cence au moment de sa promulgation , ce qui fait bien virtuellement
reconnaître que ceux qui nen seront pourvus qu'après, ne sauraient en
jouir. Aussi, depuis cette époque, la licence n'a-t elle plus été d'aucune
considération pour les avoués. S'ils ont plaidé en vertu du règlement
dans les cas des art. 2, 3, 4i 6, 7 , ce n'est pas comme licenciés; mais en
qualité d'avoués, tous étant confondus dans la règle commune. Il ne
pouvait , dès lors , y avoir eu aucun point de contact entre l'ordonnance
de 1822 et la loi de ventôse. Les effets de celte loi étaient définitive-
ment fixés par les décrets intermédiaires, les seuls qui régissaient l'exer-
cice des deux professions. Créer une nouvelle classe d'avoués licenciés
postérieurs aux décrets , ce serait méconnaître les conséquences incon-
testables , tant de l'at t. 9 du dernier desdits décrets que de l'ensemble
de ces dispositions, qui contieniicnt un^ièglement tout-à-fait nouveau
et sans aucune connexion avec la loi de ventôse. A ces causes, le sous-
signé requiert qu'il plaise à la Cour, 1". lui donner acte des observa-
tions par lui remises, tendantes à démontrer la constitutionnalité de
ladite ordonnance; 2°. énoncer, en cas de rejet de sa demande en rè-
glement, les motifs qui auront déterminé la Cour à déclarer l'inconsti-
tutionnalité de ladite ordonnance, bien qu'elle en eût prescrit l'exécu-
|.»6 UEliKjfcMH !\\K1IE.
tioi) Jusq»':( ec JO"» par lle^ régioinelis sutcessifs qui roiuontent k plus
de dix années. »
La Cour, oui le lapport de la commission et apiès délibëvation , prit
l'anôté suivant :
arrIté.
\a\ Cour ; — A/( < «■ </'<' laiiclie la requête du sieur Bout'ier ; — Attendu qu'il
n'eiilip pas dans les attributions de la Cour, chamliresassemblées, de con-
naître d'une ai tiun relative aux droits de la nature de ceux que pi étend
exercer le sipur j^iiuvier; —Que, d ailleurs , la demande a pour but de
taire rendre parlat^our \\i\e décision par voie de disposition générale et
réglenientaiie, en contravention avec l'art- 5 du Code civil ; — En ce qui
touche In (hntande eu lègletiiçnt de M. le procureur généfai ; — Attendu
que, toutes |es lois que 1 application d'un^ prdpnn.tnce rnyale est df-
niandée aux tribunaux, il est de leur (^evojr d'exanainer sa constitp-
|jpnn;»lité ; que ce devoir ne cesse pas pour pux, parce qujls aur4i^nt
ijéjà ordonné l'e.vécution d'un pareil acte en dautres circonstance^
pi) sa légajilé n aurait jms été mise en q u édition ; — Attendis que, sou^
l'enipire de la Cliarte de 1814, il était de principe constitutionnel ,
ai^ssi bien que sous la Cliarte de i83o , qu'une ordonnance ne poijvaif
dérogera une loi ; — Attendu que l'ordonnijncc royale \\a 27 février \%'i'i,
en cliaigeant }es Cours royales d'arrêter chaque année un état des t>j-
bunaux de première instance de leur ressort devant lesquels, vu l'ip.-
suflisance du nombre des avocats, il serait permis aux avoués dp plaide)'
les causes où ils occuperaient, et en privant de cette faculté les ayp;ié$
près les tribunaux qui ne seraient pas coinpris dans cet état, est eil Ogr
position a\ec l'art. 32 de la loi du 22 ventôse an \t, qui acconle au?
avoués licenciés le droit de plaider concurremment et contradict.qire-
naent avec les avocats les c.iu.ses par eux instruites, et ijvec |e décfçt
du u juillet i8r2, qui , tout en restreignant dans certaines limites cp
droit à réj,ard des avoués prés les Cours royales et les tribunaux dat^s
les clu'fs-lieux d assises ou de départen^cut , le conserve en entier aux
avoués licenciés depuis ce déçut qui sont attachés aux autres tribunai^x
de premiérp instance , puisqu'il l'accorde indi^tinctement a tous leç
avoués près ces tribunaux , qu'ils soient ou non licenciés ; qu'il suit de
|à que cette oidonnancpa violé la loi de l'an 12, ce qui est incontesjr
lablc h l'égal d des avoués que ce décret ne prive d'a>ic:un de leurs a\aQ-
j;;jges , ce qui sera vrai encore à l'égaid des autres avoués dont ce décret
y^strcint |e drpit qn ils tenaient, si I on considère que, d'après les prifir
pipe» établis par la constitution de l'an 8, une loi ne pouvait être abro;
gée que pa; une Ipi , par un acte de même nature émané du même ppu-
voir et non du pouvoir exécutif; — Que si, conl'orménieiit à la jurispru-
fience généraleinent admise, on accorde l'autorité législative aux dé-
crets inipériaux qui n'ont pas été annulés par le sénat, il lésullera 4)?
la que l'ordonnance aura à la lois violé la loi de l'an 13 dans |e$
^jsppsitions de cette loi qui n ont pas été modifiées par le décret
de lèii, et ce même décret dans les points où il aurait fait un droit
)iOuyeau. — Attendu que pour combattre ces con.séquences , on dir
raitj vainement, qu il faut distinguer dans les lois les dispositions vraj-
T.KXH El DK»'F.:^s. Jî^
If^ent |é,jisl;(lives île leur iiattiic, de celles qui no sont que réi^lemcu-
tiiires , et reionnaîtie que si les premières ne peuvent être changées
que par une loi , les secondes ('estent dans le domaine du pouvoir exé-
cutif qui a le droit de les mo.iilier à son gré ; qu'une paieillo distinc-
tion ouvrirait la porte à rari)itr.iire ; mais que, fùt-elle admissible, on
ne saurait l'appliqnei' ap cas açtue) , puisqu oii ne pourrait considérer
comme réglementaire ni transitoire la disposition d une loi qui confère
à une classe d'oflicieis publics un droit important; — Attendu qu on ne
serait p.is mieijx fondé à soutenir que l'art. 3a tie la loi du 2 '. ventôse
an M a été abrogé par l'art. 18 du <lécret du 1-4 décembre 1810, qui
déclare la profession d'avocat incompatible avec celle d'avoué , à pré-
senter ce décret comme la loi organique de la profession d avocat , et à
prétenilre que celui du 2 juillet 1812 ne contient que quelques disposi-
tions isolées, transitoires, réglementaires, que loriionnance a pu modi-
fier lorsque le besoin de leur maintien a cessé de se faire sentir; — Que
ce systènie repose sur une fausse base et présente des contradictions
choquantes; Qu'il repose sur une fausse base , puisque le décret de i8iO
n'a porté aucune atteinte aux droits que la loi de l'an 12 conférait aux
avoués licenciés par son art. 32 ; qu il n'a pas abrogé cet article expres-
sément ; qu il ne l'a pas fait non plus d'une manieie tacite, les disposi-
tions du déciet et celles de la loi se conciliant très bien; Qu'en effet,
l'incompatibilité entre les deux professions ne cesse pas d'exister malgré
!e droit (le plaidoirie accordé aux avoués licenciés par la loi de l'an 12,
puisque ces avoués ne peuvent user de ce droit <jue par exception, dans
les seules causes qu ils ont instruites et devant le seul tribunal auquel
)l$ sont attachés, et que les avocats, au contrarie . à qui le décret en-
tend seulement, par cette déclaration d'incompatibilité, interdire
la postulation, conservent ce droit ab.solu de plaider et d'écrire dans
|outes les causes et de\ant tous les tiibunaux du royaume? Que l'exé-
cution donnée à ce décret repousse encore le sens qu on veut lui attri-
buer, puisc^ue, après son émission, les avoués munis d une licence pos-
térieure n'en exercèrent pas moins le droit de plaidoirie, et qu'enfin,
le décret du 2 juillet i8i-i, en conservant coiiniie droit acquis aux avoué.<,
licenciés avant cette dernière époque, la faculté qup Ipur assurait b» lof
du 22 ventôse an 12, reconnut bien positivemeii|; que le ilécret de 1810
n'avait porté aucune atteinte a ce droit ; — Que je .syslèroe quj fpf)(i 4
regarder le décret de 1810 comme une véritable loi, et à ne considérer
celui de 1812 qu à l'égal d'une simple ordonnaine, présente des contra-
dictions choquantes, puisqu'ils sont émanés du même pouvoir, revêtus
de la même forme et rendus sur la même matière ; — Attendis «Sf^^j ^^ ''"
près toutes ces considérations , l'ordonoMnce d«4 '^7 février 1822 a et»'
rendue hors des limites du pouvoir cxécqtif à qui ja Charte accordait Ip
droit de faire des reglemens pour assurer l'exécution des lois et non pour
les abroger et les modilier , et que les magistrats, gardiens et consep-
Viiteurs des lois, ne peuvent ordonner lexécution de cette ordonnance
et y concourir, soit en arrêtant l'état des tribunaux quelle prestiit par
son art. ?> , soit en ordonnant, comme le requiert JVl . le procureur gé-
néral , que, dans tous les sièges inférieurs , les causes seront toutes plai-
dées exclusivement par les avocats , sauf le droit de plaidoirie réservé
aux avoués licenciés avant «812, et la faculté aux autres avoués de plal-
1^8 TEUXIKME PARTIE,
der des incidens ; — Qu'on ne serait pas fondé à prétendre qu'il y aurait
toujours lieu à arrêter un état en le faisant coordonner avec les disposi-
tions, soit de la loi de l'an 12, soit du décret de 181 2, qui seraient consi-
dérées comme n'ayant pu être atteintes par l'ordonnance; Qu'une opé-
ration de ce genre, fût-elle possible, différerait de celle que prescrit
l'ordonnance et constituerait un règlement que les lois inteidisent aux
tribunaux; Par ces motifs, rejette la requête du sieur Bouvier,
et déclare n'y avoir lieu à faire droit à l'avis du tribunal de Marvéjols,
et à la demande des avoués près ce tribunal , ainsi qu'aux divers réqui-
sitoires de M. le procureur général relatifs à l'exécution de l'ordonnance
royale du 27 février 1822.
Du 8 janvier i834. — Chambres assemblées.
COURS ROYALE DE PARIS.
1°. Ofliciers ministériels. — Notaire. — Placement. — Privilège. —
Faits de cliarge.
2". Ofliciers ministériels. — Versement. — Privilège. — Cautionne-
ment.
3°. Ofliciers ministériels. — Cautionnement.— Transport.
I ". ]l y a fait de charge constituant unprii'ilége de premier
ordre de la part du notaire qui conseri^e les fonds qiCun client
lui a^ait confiés pour en faire le placement , et ne lui remet en
échange qu'une obligation frappée de nullité ( Art. 33 , /. 25
vent, an \i (1).
20. // « j- a point de prii'ilégç du deuxième ordre sur le cau-
tionnement a un officier ministériel au profit des individus
qu'il aurait déclarés lui avoir donné des fonds pour payer
les prerniers préteurs du montant de ce cautionnement , après
que la déclaration faite auprofit de ceux-ci aurait été annulée
sur les registres du trésor public. {L. 29 vend, an i3, des 28
août 1808, iidéc. 1812.)
3«. De semblables déclarations ne peuvent valoir même
comme transport du cautionnement.
( Créanciers Michaux C. Chapoleau. )
Le sieur Michaux avait acquis la charge de M''. Curincr, no-
taire, moyennant 45o,ooo fi-. , et versé un cautionnement au
trésor public le 16 décembre 1826. Le 29 il fit inscrire deux
déclarations au ministère des finiinces pour établir le privilège
de second oi-dre en faveur du sieur Bocage et de la dame Lam •
(I) Celte question ne parait avoir été l'objet d'aucune discussion
devant les magistr.iis des deux degrés; elle ne semble même qu'impli-
citement décidée.
TAXE ET DKPEN.>!. liq
bei't , bailleurs de fonds chacun ])our 25,ooofr. ; puis là son
cautionnemcnl fut absorbé. Ces déclarations furent annulées
les 22 août 182^ et 9 juin 1828. A la dernière de ces époques
une déclaration l'ut inscrite au profit du sieur Cornu Beaufort
pour 21,000 fr. seulement. Le 7 juillet 182g cinq autres décla-
rations, montant ensemble à 29,000 fr. , eurent lieu en faveur
du sieur Frébard et autres prêteurs. 18 octobre i83o , annula-
tion de la déclaration relative au sieur Cornu-Beaufort. Enfin ,
6 avril i832 , dernière déclaration pour 2i,ooofr. en faveur de
la dame Sibult. Déconfiture du sieur Michaux. Une contribu-
tion est ouverte sur son cautionnement. Demande en collocation
par privilège de premier ordre au nom de la demoiselle Ghapo-
teau , créancière pour fait de charge. Cette créancière avait
remis à M. Michaux 7,000 fr. pour les placer. Quelque temps
après, Michaux lui avait donné une obligation solidairement
souscrite par les époux Georges , avec hypothèque sur un im-
meuble , et subrogation dans l'hypothèque légale de la femme.
Quand la deraoi'^elle Chapoteau présenta cette obligation aux
mariés Georges, ils en demandèrent et en obtinrent la nullité.
Le juge-commissaire refusa de coUoquer la demoiselle Chapo-
teau par privilège. Une demande plus grave avait été soumise à
ce magistrat. Nous avons dit plus haut que lé 22 août 1827 le
notaire Michaux était redevenu propriétaire de la moitié de son
cautionnement , puisqu'à cette époque fut annulée au trésor la
déclaration attribuant privilège de bailleur de fonds à Bocage
pour 25,000 fr. En admettant que les 21,000 fr. prêtés par
Cornu-Beaufort eussent servi à rembourser une partie de l'autre
moitié du cautionnement, prêtée par madame Lambert, il était
pareillement redevenu propriétaire de cette moitié, c'est-à-dire
les 9 juin 1828 et 8 octobre i83c , par suite de l'annulation, opé-
rée ce jour-là , des déclarations inscrites au profit de Bocage et
de la dame Lambert. Restait à savoir si , par les déclarations
consenties le 7 juillet 1829 et le 6 avril i83i , le privilège du
deuxième ordre avait été consenti pour les 29,000 fr. restansau
profit du sieur Trébard et les cinq autres prêteurs y dénom-
més. Le juge-commissaire colloqua tous ces prêteurs au marc le
franc. — Contestation et jugement qui réforme le règlement
provisoire, tant à l'égard de la demoiselle Chapoteau qu'à l'é-
gard des pi'êteurs de fonds. Yoici les termes de cette décision :
Jugement du tribunal de la Seine, du 6 juin i833, ainsi conçu
« Attendu que la condition essentielle imposée pour constituer le
privilège du second ordre sur les cautionneniens déposés au trésor
par les notaires , c'est la preuve que celui qui les réclame est réelle-
ment prêteur ou bailleur îles fonds qui composent, en tout ou en
partie, le cautionnement versé; — Attendu que les dispositions des
lois et décrets qui régissent cette matière n'ont dû et pu avoir pour
objet que de déterminer comment cette preuve serait formée ; et que,
T. XLVI. 9
r3o DEUXifîME PARTIE.
s'ils ont dérogé aux fotiu.tlités d'apiès lesquelles, suivant le droit
commun , les privilèges des bailleurs de deniers sont établis, c'est à
la condition que cs-tte pieuve serait justiliec, et que rien ne vien-
drait y porter atteinte; — Attendu , en elFet, que la loi du 20 nivôse
an i3 voulait que la déclaration au {3rorit des bailleurs de fonds fût
faite au moment même ou le cautionnement était versé ; que le dé-
cret du u8 août i8u8 permet de faire cette déclaration à quelque
époque que ce soit, mais en rapportant, par les préteuis de fonds, la
preuve de leur qualité; entin , que, si le décret du 22 décembre i8ii
a tracé une nouvelle forme de déclaration où ne se trouvent plus les
mots de prêteurs ou de /'ailleurs de fonds , il veut que le privilège du
second ordre ne soit acquis que conformément aux dispositions de la
loi et du décret précédent; — Attendu qu'il est constant, dans l'es-
pèce, et reconnu par les parties de Coppry et Plé ( Fribourg et la
dame Sibuet), i". que Michaux a versé son cautionnement au trésor
public le iG décembre i8i6 ; 2". que le 29 du même mois deux dé-
clarations émanées de lui ont été inscrites au trésor, à l'effet d'établir
le privilège du bailleur de fonds , l'une de 26,000 fr. à une dame
Lambert, et l'autre de même somme au nommé Uocage ; 3". que,
les 11 août 1827 et 9 juin 1828, ces deux déclarations ont été annu-
lées ; 4''' q" à cette dernière date une nouvelle déclaration a été in-
scrite en faveur de Cornu-Beaufort , mais pour 20,000 fr. seulement;
5°. que le 7 juillet 1829 cinq nouvelles déclarations montant ensemble
à 29,000 fr. ont été inscrites en faveur des parties de Coppry; 6". que
le 18 octobre i83o la déclaration de Cornu-Deaufort a été annulée;
7". enfin, que le 6 aviil suivant une dernière déclaration a été inscrite
au pi-olit de la partie de Plé pour 21,000 fr. ; — Attendu que de ces
laits résulte la preuve que le 22 août 1827 la moitié dn cautionne-
ment de Michaux était redevenue sa propriété, et qu'en supposant
que les fonds de Coriiu-Beaurort aient servi à rembourser une partie
de l'autre moitié, il est constant également que ce notaire en est
redevenu aussi propriétaire, sa\ oir : pour 4.000 fr. le lyjuin 182g, et
pour 21,000 fr. le i8 octobre i83o; — Attendu, dés lors , que par
les déclarations qu'il a con.senties les 7 juillet 1829 et (5 avril i83i ,
il n'a pu faire revivi-e un prJAilége entièrement éteint, puisqu il
lui était inspossibie d'ét.iblir que les deniers des déclarations eussent
servi à fournir un cautionnement versé avec les deniers d'autres per-
sonnes depuis long temps désintéressées : — Attendu que décider au-
trement ce serait méconn.iître les termes de la loi et des décrets ci-des-
sus rappelés, et leur esprit, qui a été évidemment de f.»ciliter au
notaire qui s'établit, le moyen de .se procurer sans frais les fonds «lu
cautionnement exigé de lui, et non île tlonner au notaire en exer<ice,
qui est redevenu propriétaire, la faculté de favoriser, au mépris des
principes généraux du dioit, un créancier, en lui assurant, par «ne
déclaration mensongère, un pri\ iléf,e sur une valeur qui alors est le
gage <le tous les créanciers; -- Iléioruic le règlement provi.^oire en
ce- qu'il a admis les créances des pailles de Coppry et l'Ié comme
privilé-giécs sur le (autioimemciit de .Micliaux , etc.»
Appel pnr los c'oniniiss;iire* des créanciers Michaux contre la
Taxe et dépens. - i3l
demoiselle Chapoteau et pai- les créanciers Friboiirii et ;nitros,
dont !e piivilége avait été mocoîinu A i'éij,;irtl de la première ,
on a soutenu cpi'il n'y avait pas (ait de ciiaige , mais seidement
mandat ordinaiie de la part du notaire , et ne pouvant par suite
donner aucun privilège. Quant aux prêteurs non coilotpiés par
privilège , on a oublié qu'ils avaient donné la pieuve de leur
qualité aux termes des décrets des i8 août 1808 et 1.1 décembie
1817., c'est-à-dire la déclaration du titul'aire constatant qu'ils
étaient bailleurs de fonds, &l([ueces fonds avaient Stivi à payer
les premiers prêteuis. Présentant ia question sous une autre face,
on a dit que, par suite delà radiation des déclarations inscrites
au profit de ces premiers prêteurs, Michaux était devenu pro-
priétaire de son cautionnement. Oi", il a ])u le transporter au
prolit de ses nouveaux prêteurs , en déclarant au trésor que la
somme qu'il a versée pour le cautionnement lui appartenait.
C'est là une véritable cession qui , transcrite sur les registies de
la caisse , a transféré la propriété du cautionnement aux décla-
rateurs ; si donc ils ne devaient |)as être colloques comme bail-
leurs de fonds , ils devaient l'être comme cessionnaiies du cau-
tionnement. Les intimés se sont bornés à développer les motifs
du jugement dont était appel.
La Cour ; — Sur les conclusions contrai ret Je AI. Boyenx , avocat
général. — Sur la question <)e privilège de second ordie : — Adop-
tant les ujotits deë pi emieis juges ; — Sur la question d'existence et de
validité de transport : — Considérant que Ja déclaration prescrite par
les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre i8r2 ( dans le but de faire
acquérir aux bailleurs de fonds le privilège île second ordre sur le mou-
tant du cautionnementdans les circonstances énoncées auxdits décrets)
ne saurait être considérée comme le transport des soinnies y portées ;
qu'en effet l'acquisition du privilège qui résulte de cette déclaration ,
est exclusive de toute idée d'attribution de propriété de» sommes qu'elle
énonce, et qu'ainsi l'on ne saurait tirer du même acte des conséquences
aussi contraires; — Met les appellations au néant; ordonne que la sen-
tence dont est appel sortira son plein et entier eftét. »
Du 4 mars i83'|- — r' chambre.
OBSERVATIONS.
Ne pourrait on pas dite en faveur de la doctrine consiicrée par la Cour
de Paris que lorsqu'un officier public , apiès avoir emprunté les fonds
de son cautionnement et rempli les formalités lequises pour assurer
aux préteurs le privilège de -second ordre, vient à rembourser le
préteur et à faire annuler la «iéclaration inscrite en sa faveur, )«s
tiers qui traitent postérieurement avec lui doivent considéi,er le ; rivi-
'lége comme éteint ; et que si l'on pouvait le faire reûuître plus taid, leur
légitime expectative serait tiompée? Toutefois de fortes raison» sèi«-
iSl. PEUXIKME PARTIE.
vont contre cette opinion , et nous croyons devoir les rapporter telles
que les a exposées M. l'avocat gcncral Buyeux, dont les conclusions n'ont
jîas été suivies. Ce magistrat a d'abord établi en fait que depuis vingt-
neuf ans les ofliciers ministériels et l'irdministration admettaient que
la simple déclaration de ceux-ci constatait le changement du proprié-
taire du montant de leurs cautionnemens. • Mais, a-t-il dit, nous ne
devons pas nous occuper de la manière dont on a interprêté la loi. Il
s'agit de savoir ce qu'elle a réellement voulu.
» Le législateur a voulu astreindre les officiers ministériels et les
comptables publics au dépôt d'un ranlionnement. En leur imposant
cette charge, il en a autant que possible allégé le poids ; il a facilité au
titulaire les moyens de trouver la somme nécessaire ; il n'a assujetti le
titre qu'à un droit d'enregistrement fixe d'un franc.
» Dans l'origine, on avait voulu que la déclaration au profit du tiers
fût simultanée avec le dépôt de la somme; mais on sentit bientôt que
cela était impossible ; et intervinrent les déciets, qui permirent de faire
la déclaration à toute époque, en traçant la seule marche à suivre; le
législateur poussa la précaution jusqu'à fournir le modèle.
» Il ordonna que cette déclaration produirait tout son effet s'il
n'existait pas d'opposition.
» Ce premier aperçu de la législation fait naître d'utiles réflexions.
«D'abord, quelle est donc la nature du contrat qui intervient entre les
parties? C'est un contrat tout particulier, ou qui n'appai tient en aucune
façon au droit commun.
» En effet , dans le droit commun, pour former un acte , il faut que
deux personnes interviennent; que l'une déclare prêter, l'autre emprun-
ter; qu'on fixe l'intérêt, l'époque d'échéance et de remboursement. En
matière de cautionnement, rien de tout cela. Le titulaire verse ; quand
il a versé, il déclare plus tard , et à toute époque , que les fonds appar-
tiennent à tel. Cette déclaration suffit , et dès lors, tel est propriétaire
s'il n'y a point d'oppositions antérieures.
» Ce n'est donc pas, à proprement parler, un contrat civil, mais un
contrat administratif, toutà-fait rangé dans une classe spéciale, et régi
par des lois qui lui sont particulières. C'est ce qu'il faut, messieurs,
vous démontrer à l'aide de la jurisprudence.
» L'administration de l'enregistrement , ne voyant cette opération
qu'à travers les règles du droit commun , a pensé que ces sortes d'actes
devaient être assujettis au droit proportionnel, et voici son raisonne-
ment. Le titulaire a déposé une somme de... : cette somme était à lui ,
ou elle ne lui appartenait pas. Si elle était à lui, en faisant la déclara-
tion de propriété au profit d'un autre, il lui en faille transport. Eh
bien ! ce transport doit être assujetti à un droit projiortionnel qui sera
perçu; puis après, la déclaration de propriété , que l'on sera maître de
faire, ne sera plus assujettie qu'au droit fixe d'un franc. Si elle n'était
pas à lui, il l'a donc empruntée, et la déclaration de propriété n'est
autre chose que l'acte de reconnaissance de la dette , qui doit être sou-
mis au droit proportionnel ; car pourquoi un emprunt, pour effectuer
un cautionnement déposé au trésor , serait-il traité plus favorablement
que tout autre emprunt? Enfin, si c'est un deuxième prêteur qui vient
succéder au premier , il y a subrogation par l'un aux droits de l'autre , et
TAXE ET DEPliNS. l33
cette subrogation doit entraîner un droit proportionnel. En un mot
la déclaration n'est qu'un fait qui suppose un acte antérieur, et si la
déclaration n'est astreinte qu'au droit Hxe, cet acte qui a précédé néces-
sairement , qu'on le représente ou non , doit subir le droit proportion-
nel. Ces prétentions ont été écartées.
» Ainsi, messieurs, il est leconnu par la jurisprudence que la décla-
ration ne forme point une obligation de la part du titulaire vis-à-vis du
prêteur ; mais que la déclaration n'est autre chose que la reconnaissance
de la propriété, reconnaissance que l'on peut faire en tout temps , lors-
qu'il n'y a pas d'opposition de la part des créanciers.
» Mais ici il se présente une objection puissante. On di( : Oui, cette
déclaration peut être faite en faveur du prêteur originaire, mais il faut la
pieuve de la sincérité de la déclaration.
» Cela est juste; mais la loi a dit quelle serait cette preuve ; elle
n'est autre que l'aveu du titulaire, que la somme appartient au tiers,
en faveur duquel est faite la déclaration.
» Ce n'est que cette preuve-là, et ce ne peut point en être une autre.
En effet, quelle serait celle qu'il faudrait fournir? Une preuve tes
timoniale ? Cela ne se peut pas. — Un acte d'emprunt , fait antérieure-
ment au dépôt effectué par le titulaire , et indiquant la destination? Il
est impossible d'en concevoir un autre. — Mais cet acte d'emprunt isolé
sera sujet au droit proportionnel d'enregistrement, et c'est ce que la
loi a voulu éviter. — Ainsi, il est évident que la preuve exigée est seu-
lement la déclaration rédigée d'après le modèle fourni par le législateur
lui-même.
» Une autre objectioii se présente, et celle-ci se rattache particulière-
ment à la cause- On dit : C'est en faveur du bailleur de fonds que la dé-
claration est permise , et ici il est évident que les réciamans ne sont pas
les bailleurs de fonds, puisque d'autres ont été antérieurement déclarés.
Cela est encore vrai.
» Mais pourquoi , si l'on pouvait faire la déclaration à toirte époque
en faveur de celui qui a d'abord fourni les fonds, n'aurait-on pas le
même avantage pour celui qui l'a remboursé? — La raison de décider est
la même.
» Or , prenez-y bien garde : il faut que le cautionnement soit toujours
à la caisse, et l'on n'y en met pas deux à la fois- — Ainsi, Paul a prêté
5o,ooo fr. au titulaire; il veut les retirer . le titulaire, emprunte de Pierre
5o autres mille francs. — Pour que la somme soit toujours au trésor,
quand Paul retirera ses écus, Pierre devra y mettre les siens. — Mais
cela ne se peut , car Pierre n'est que le titulaire et il n'y a pas de titu-
laire des mains duquel on reçoive le cautionnement — Il faudra donc
que Pierre confie ses fonds au titulaire pendant une journée , et que
celui-ci fasse le lendemain la déclaration que les fonds ne sont pas les
siens. — Il y aura donc un temps donné pendant lequel le cautionnement
lui appartiendra. — Et selon le système de l'intimé, dès que le caution-
nement lui a appartenu, que ce soit pendant un jour, un mois ou un
an, il ne pourra plus faire de déclaration utile au profit d'un nouveau
bailleur de fonds.
» Il est bien , à la vérité , un autre moyen ; ce serait la subrogation
par le premier bailleur au profit du second. — Mais n'oublions pas que
l34 DEUXIÈME PARTIE.
cette subrogation entrnînciM des droits d'enregistrement , et la loi en a
exempté ce qui est relatif au cautionnement.
» Pour apprécier combien est juste cette exemption , il ne iaut qu'a-
voir vu ce qui se passe au trésor. — Ne vous occupez pas du cautionne-
ment de 5o,ooo fr. du notaire , quoiqu'il ait déjà une iniportance ; mais
Voyez le.s c;:ution! emens de 4 . 5 , 6 , ^. 800,000 fr. fournis par les re-
ceveurs généraux — Sont ils propriétaires de ces sommes ? Jamais. Les
leur prête t on pour le temps qu'ils seront en exercice? Jamais : pour
deux ou trois ans nu plus. — Ainsi tous les deux ou trois ans il faut trou-
ver de nouveaux prêteurs qu'on substitue aux anciens — Quelquefois le
titulaire ne les trouve pas immédiatement ; il complète à même sa caisse :
deux ou trois mois s'écoulent; puis il obtient les fonds, et fait la dé-
claration, qui ne conte que i fr. — IVlaiss'il fallait faire des subrogations,
quels frais imnienscs cela n'entraînerait-il pasV
» Admettez, messieurs, la jurispi udence que l'on vous propose, et
vous jetez à l'instant même la pertuibation dans toutes les caisses pu-
bliques.— Le nombre des mutations est à l'infini sur les registres; l'im-
mense majorité des créanciers de second ordre inscrits ne sont inscrits
qu'après avoir succédé à sept ou buit mutations.
' Si l'on jugeait que la simple déclaration ne suflit pas, demain tous
ces créanciers tomberaient .sur leurs débiteurs, exigeraient des actes en
forme, non plus de simples actes administratifs, mais des contrats ci-
vils , astreints à tous les droits, ou bien leur remboursement. — On vou-
drait avoir une subrogation aux droits du prédécesseur; mais cela ne
suffirait pas, car le prédécesseur n'était pas non plus le premier bailleur
de fonds ; il faudrait alors obtenir cinq ou six subrogations successives,
indépendamment de l'énormité des droits et doubles droits. Ou le de-
mande, quelle serait la valeur de tous ces actes intervenus après (oup?
Les créanciers feraient victimes de la confiance qu'ils ont eue dans la lé-
gislation et dans l'autorité.
» La législation ne leur demande qu'une déclaration. L'autorité leur
dit : Apportez vos fonds pour favoriser le cautionnement et je vous ga-
rantis le privilège du deuxième ordre. Voyez en quels termes elle s ex-
prime...
» Il y a mieux, malgré votre arrêt, l'autorité ne délivrerait autre
chose à l'avenir, comme par !epas.«é, que les ceitificats d'inscription ,
parce qu'elle dit qu à cet égard elle n'a d'autre règle à suivre que le
décret ; que le modèle est sa loi; que quand on lui présente la déclara-
tion libelbe , en conformité du modèle, elle n'a rien à exiger de plus.
Elle ne demande point à celui qui se présente : Avez vous une subroga-
tion? avez-vous un transport? elle demande : Avcz-vous une déclaration?
• Ainsi, les créanciers qui, sur la foi de la législation, interprétée
par l'autorité de la même manièie depuis vingt neuf ans, auront traité,
pourraient être victimes de leur confiance. Cela n'est pas concevable.
• Mai.s messieurs les créanciers simples ont-ils à se plaindre des prin-
cipes que nous posons? Est-ce que la loi les laisse désarmés? Pas le
moins du monde ; elle leur indique la marche qu'ils ont à suivre s'ils
veulent assurer leurs créances. Jamais ils ne peuvent être trompés.
Lorsqu'un individu traite avec un possesseur de cautionnement, ou le
•aationnement lui a inspiré de la confiance , ou il n'a pas compté sur ce
TAXB ET DÉPENS. l35
gage. S'il a opéré en vue du cautionnement, il doit s'assurer si le cau-
tionnement est sous le nom du titulaire ou sous le nom d'un tiers. S'il
est an nom d'un tiers , il sait dès lors qu'il ne doit pas compter sur ce
gage. S'il est au nom du titulaire, il pourra former opposition, et dès
lors il ne craindra plus relTet des décl.;rat!ons postérieures. Ainsi , le
créancier est toujours a même d'agir, ou non , pour conserver ses inté-
rêts. De son côté, celui qui prête pour faire le cautionnement, a une
vérification à faire, c'est celle de savoir , s'il n'y a pas d'opposition. S'il
y en a, il opère à ses i isqucs et périls s'il n'y en a pas, la loi lui dit que
la déclaration lui suffit.
• Les ;ippel.ins ont cru devoir diviser le procès en deux questions; la
deuxième est reliitixe an Imnsport que la <léclaration opérerait. Nous
pen.sons nous, messieurs, que ces deux questions se confondent, et elles
n'en font qu'une.
» La déclaration est la manière d'opérer le transport sur les caution-
nemcMS qui sont dans les caisses de l'Etat. Un titulaire a 5o,ooo fr. dé-
posés comme cautionnement .Alais il a fiesoin de pareille somme pour
faire face à des engagemens qui le pressent. Dans six mois, dans un an,
il aura des rentrées qui le mettront à même de fiire face à ses engage-
mens ; mais dans ce moment i! n'a rien II \ ent empiunter, mais il ne
trouve pas de fonds, parce qu'il n'offre pas de garantie. 11 va à la caisse,
reprend son cautionnement, paye ses dettes, puis emprunte de quoi
refaire son cautionnement, et docne alors, par la déclaration, le pri-
vilège de deuxième ordre à celui qui bien réellement a fait les fonds
de son cautionnement.
» En agissant ainsi , n'est-ii pas constant que le vœu de la loi serait
suivi à la lettre, et que le déclarataire serait bien en effet celui qui au-
rait fourni les fonds du cautionnement? Or, cette marcfie ne peut pas
être suivie pas à pas, parte que lEtal ne permet point que la caisse reste
dénantie un .seul instant du cautionnement. Mais que le titulaire retire
ses fonds, puis mette à la place ceux du préteur, ou que sans ce revire-
ment , il Iui>se ses fonds à la caisse et mette dans sa poche ceux
du prêteur, est-ce que ce n'est pas identiquement la même cliose?
est-ce que les ré.vultats ne sont pas les mêmes pour les autres créan-
ciers' ?
» La déclaration est si bien le seul mode d'opérer le transport , en
matière de cautionnement , que les intimés ont soutenu avec raison
qu'un transport ne pouvait pas s'opérer par les voies ordinaires. Mais
cependant il faut bien que le titulaire , s'il a besoin de son argent ,
puisse le reprendre. Ce ne peut donc être qu'au moyen de la déclara-
tion , puisque le transport serait impossible.
• Il est encore une considération qui doit vous frapper , messieurs,
c'est que ce privilège n'appartient qu'au titulaire, et tant qu'il est en
activité. Un homme est destitué, le lendemain il fait une déclaration de
propriété de son cautionnement au profit d'un tiers. Cette déclaration
est rejetée ; ce n'est que le titulaire que la loi entend favoriser par ce
mode d'opérer. Dès que l'on n'est plus titulaiie, on ne peut plus user
du piivilége; mais aussi , tant qu'on l'est, on a le droit d'en jouir. Ce
mode d'opérer, tout administratif, ne cause aucun préjudice aux ti-ers ,
puisque la loi les avertit, leur offre un moyen d'arrêter les effets do
privilège , en formant des oppositions.
l36 DEUXIÈME PARTIE.
» Qu'il ndus soit permis maintenant, messieurs, de mettre en présence
les deux systèmes contraires qui vous sont proposés, et de rechercher
quel est celui qui se trouve le plus en harmonie avec l'esprit et la lettre
de la loi.
» L'une des parties vient vous dire :
» S'il est vrai que la déclaration du titulaire puisse produire quelque
effet, ce n'est qu'en faveur du premier bailleur de fonds. Dès que ce-
lui-ci se retire , il ne peut avoir de successeur au même titre , et ayant
le même privilège, qu'au moyen de la subrogation. Toute autre décla-
ration n'est plus qu'un avantage fait au profit d'un créancier au préju-
dice des autres.
> Les adversaires, au contraire , vous disent : La loi a voulu protéger
spécialement le titulaire; mais elle n'a pas voulu le protéger une seule
fois et au premier versement. Chaque fois qu'il aura besoin de renouve-
ler un cautionnement, elle lui accordera la même faveur ; il ne payera
qu'un droit fixe, et il n'y a de droit fixe que pour la déclaration; donc
la loi n'admet pas d'autre acte.
» West-il pas évident , messieurs, que c'est là en effet ce qu'a voulu
le législateur. Vous verrez quel serait l'effet de votre arrêt sur le passé,
quel serait le résultat pour l'avenir. Une foule de fonctionnaires ont des
parties très-impoi tantes de leurs cauiionuemens à rembourser dans ce
moment. Ils se sont procuré les fonds nécessaires, ils croient être en
mesure ; non , car la simple déclaration ne va plus suffire; il faut des
subrogations , et ces subrogations coûtent des frais énormes d'enregis-
trement ; et ils n'ont pas les fonds suffisans.
B La question doit se ramener à deux points bien simples.
» La loi n'a point voulu de subrogation, puisqu'elle n'a exigé qu'un
droit fixe; et la subrogation entraîne toujours un droit proportionnel.
Cependant , comme les fonds ne peuvent pas rester toujours fournis
par le premier bailleur, il faut qu'il y ait un moyen de lui procurer un
successeur. Ce moyen ne peut être que la déclaration , et c'est si bien
la déclaration, que la loi elle-même en fournit le modèle.
» La déclaration peut être faite à une époque quelconque. Eh bien ! si
l'on peut faire la déclaration à une époque quelconque en faveur du
premier bailleur de -fonds , on peut la faire également à une époque
quelconque pour tous les autres. Où puiserait-on la différence ? Dans le
motif que par cette déclaration le titulaire assure un privilège au pro-
fit d'un créancier. Mais le motif n'est-il pas le même pour le premier
bailleur de fonds? Le titulaire \ erse son cautionnement; un an , d,eux
ans , dix ans s'écoulent, puis il vient faire sa déclaration en faveur d'un
tiers. Est-ce que la présomption n'est pas qu'il était propriétaire ou qu'il
veut avantager ce tiers? Si cette déclaration est cependant respectée, elle
doit l'être de même pour le second bailleur qui se trouve aux droits du
premier.
» Nous estimons qu'il y a lieu de réformer la sentence des premiers
juges, de valider les déclarations faites au profit des dame Sibuet et
consorts, et ordonner qu'ils seront colloques avec privilège de deuxième
ordre sur les deniers formant le cautionnement de Michaux. »
LOIS ET ARRÊTS. iSy
TROISIÈME PARTIE.
LOIS ET ARRETS.
COUR DE CASSATION.
Tribnnanx. — Excès de pouvoirs. — Juge» de paix.
Un tribunal commet un excès de pouvoirs lorsqu'il commet
le juge de paix d'un canton pour remplir les mêmes fonctions
dans un canton voisin , pendant tout le temps que pourraient
durer les empêchemens des juges de paix et suppléans de ce der-
nier canton. [Art. i eti de la loi du i6 pentose an iî.) (i)
(Intérêt de la loi.1
' «Le procureui' général à la Cour de cassation défère à la Cour,
en vertu de l'art. 88 de la loi du 9,7 ventôse an 8, pour être
cassé dans l'intérêt de la loi du jugement en date du 17 sep-
tembre dernier, par lequel le tribunal de Gien , statuant à la
requête du ministère public, a commis le juge de paix du can-
ton de Sully comme étant le plus voisin du canton d'Ouzouer-
sur-Loire^ à l'effet de remplir dans toute l'étendue de ce der-
nier canton , et dans le lieu du siège de sa justice de paix , les
fonctions de juge de paix, à défaut de titulaire et de ses sup-
pléans empêchés, et cependant tout le temps que pourraient
durer les empêchemens de ces fonctionnaires.
» La loi du 16 ventôse an 12 , en cas d'empêchement d'un juge
de paix et de ses suppléans, a bien autorisé le tribunal du ressort
à renvoyer les parties sur la demande de l'une d'elles, et après
avoir entendu le ministère public devant le juge de paix du
canton le plus voisin. Mais aucune loi n'accorde à aucun tri-
bunal le droit de déléguer d'office, sur les léquisitions du mi-
nistère public, le juge de paix du canton le plus voisin pour
suppléer à l'empêchement du juge de paix et de ses suppléans,
pendant un temps donné, pour toutes les affaires à venir , et
dans toute l'étendue du canton.
» En faisant une telle délégation , le tribunal statue non par
jugement sur des contestations privées, mais par voie de dispo-
sition générale et réglementaire; il s'attribue encore le droit de
conférer l'autorité judiciaire à un magistrat dans un territoire
placé hors de sa compétence. Parées motifs, etc. » Signé, Dupin.
(1) f^oy. une loi, J. A. t. i6, p. 579, v°. juge de paix , u''. 35-
|38 TROISIÈME PARTIE.
ARRKT.
La Cour ; — Vu les art. i et 2 de la loi du 16 ventôse an 12 ; attendu
que le tribunal de première instance de Gien a commis, par son juge-
ment du 17 septcml>re i833, le juge de paix du canton de Sully comme
le plus voisin du canton d'Ouzouer-sur-Loire, afin de remplir, dans
toute l'étendue de ce dernier canton, les fonctions de juge de paix,
j)our tout le temps que pourraient durer les empêchemens de ces lonc-
tioniiaires ; que la loi du 16 \'entàse an 12 ne confère cependant le droit
de délégation aux tribunaux, que d'après les simples conclusions du
ministère public, sur une simple requête, parties présentes ou dû-
ment appelées; — Que par conséquent dès qu'aucune partie ne
<lemandait de délégation, il n'y avait pas lieu à en ordonner une d'of-
fice, sur le réquisitoire du ministère public, pour toutes les affaires qui
pourraient se présenter, pendant tout le temps des empccbemens ; —
Qu'en faisant une telle délégation , le tribunal civil de Gien a statué
non par jugement sur des contestations privées entre des parties pré-
sentes ou dûment appelées , mais bien par voie de disposition générale et
réglementaire; qu'ainsi ce tribunal est contrevenu tant à la loi du i6
\entôsean 12 qu'à l'article 5 du titre préliminaire du Code civil; faisant
droit sur le réquisitoiie du procureur général , et procédant en exécution
de lart. 88 de la loi dti 27 ventôse an 8; casse.
Du 4 mars 1834. — Cb. civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
1». Saisie immobilière. — Conversion. — Vente. — Notilication.
a". Saisie immobdière. — Subrogation. — Radiation. — Garantie.
1°. Le débiteur saisi immobilierement , et qui, avant la no-
tification des placards aux créanciers inscrits , a obtenu un
Jugement con^'ertissant la saisie en trente sur publications vo-
lontaires , v>end valablement à un tiers de bonne foi t im-
meuble originairement saisi , quoique le jugement ait subroge
ses créanciers aux poursuites pour le cas ou elles seraient né-
gligées , si par suite de la conversion la saisie a été rayée,
et si le jugement portant subrogation est inconnu de l'acqué-
reur (Art.' 692 C. P. C. (i).
2". Les saisissans qui ont donné main-levée de leur saisie
après qu un jugement l'a convertie en vente sur publications
judiciaires , ne sont tenus à aucune garantie envers les autres
créanciers du saisi, subrogés aux poursuites de vente ou de
jugement pour le cas oii elles ne seraient pas mises à fin , si
la vente amiable que celui-ci a faite à un tiers de l'immeuble
originairement saisi est déclarée valable.
(Laval et autres C. Badin et Baillet. )
Saisie immobilière par les sieurs Nérot et Masson sur les
Ci) La Cour de Paris a jugé le contraire le 6 décembre i83i, mais dans
une espèce où la vente était frauduleuse et où la saisie n'avait pas été rayée.
LOIS ET ARBÊTS. iSg
époux Auvray, 25 novembre i83o, et avant la notification des
placards. Juj^ement qui la conveitit en vente sur publications
volontaires, et subroge les saisissans aux poursuites, si les saisis
ne mettent pas la vente à fin. Tierce opposition à cette déci-
sion par le» sieurs Laval , Dubief et Bailly , créanciers des saisis.
i6 juin i83i , jugement qui la déclare mal fondée ])ar divers
motifs inutiles à rapporter , et qui les subroii;e aux ijoursniles de
vente pour le cas où elles neseiont terminét-s que dans le délai
de quatre mois. En cet état de choses, la saisie est rayée du
registre des hypothèques par suite; de la conversion en vente
volontaire; et le lendemain, les saisis, au lieu de mettre cette
vente à fin , vendent sans foimalité les im i eub!es saisis aux
sieurs JJatlin et Jiaillct. Ceux ci notilient leurs contrats; aucune
surenchère n'a lieu; mais bientôt ils ajiprennent que leurs im-
meubles \ont être vendus aux enchères pub iques, par suite
des jugemens de conversion jusqu'alors inconnu- pour eux.
Alors ds forment une demande en distraction des immeubles,
et les créanciers de leur vendeur demandent la niillité de la
vente qui leur a été faite. Les créanciers réclament subsidiairc-
ment des dommages intérêts contre les saisissans JNérot et Mas-
son , comme ayant consenti h la radiation de la saisie, et par-là
demandé la vente faite à Badin et Baillet.
Sur ce, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu :
• Le trib mal, attendu qu'il est constant, en fait, que Iei3 août i832 ,
"^'est-à-dire la veillede la vente consentie par les sieui et dame Auvray au
profit (le Badin et Baillet , les saisies inimohiliéres qui avaient été pra-
tiquées sur ces immeubles, à la requête de Kérot et Masson, avaient été
rayées definitivenient sur les mains-levées par eux d^innées le 'il du
même mois; qu il est écjalemeiit constant en lait que la saisie immobi-
lière dont il s'agit avait été convertie en vente sur publications judi-
ciaires avant l'apposition des plaçai ds, et par consé((UCnt avant leur dé-
nonciation aux créanciers inscrits, qu'ainsi les saisissans étaient restés
maîtres de leur poursuite , et qu'ils étaient libres de la suspendre, de
l'abandonner, et d'en ilonner miin-levée ; que les saisies piatiquées à
la requête des sieurs Néiot et Masson étaient les seules qui avaient été
transciites, et qui par (onséquent pouvaient être connues des tiers; et
qu'ainsi, par la représentation des ceitific.its de radiation de ces saisies ,
les sieurs Badin et consoits ont du croire que les sieur et dame Au-
vray avaient la disposition de leurs biens : que l'incapacité opposée par
les créanciers repose seulement sur le jupcment rendu par le tribunal
le j6 juin i83i , et par lequel il avait été ordonné que, faute par Masson
et Nérotde nieltie la vente à tin dans le délai de 4 mois, les sieurs La-
val , Dubief et Bailly seraient subrogés dans la poursuite ; qu'en attri-
buant à ce jugement tout lelfetque Laval et consorts veulent lai faire
produire, on ne saurait l'opposer aux sieurs Badin et Baillet, qui n'ont
pas eu moyen de reconnaître l'incapacité reprochée par Laval et consorts;
mais attendu que Badin et Baillet n'ont pas même eu à examiner cette
capacité des saisissans , ni la validité de leurs main-levée, et que c'est
au couservdlcur de» hypothèques que ce devoir a été imposé; qu'à leur
l4o TROISIÈME PARÏIE.
égard ils n'ont eu à véiifier que la vérité des certificats de radiation
qui leur ont été produits.
» A l'égard des moyens de fraude {ici le Juge reconnaît qu'ils ne sont pas
fondés ).
» En ce qui touche la demande en garantie et en dommages-intérêts
fournis par Laval et Dubief contre Nérot et Masson ;
» Attendu que ces derniers étaient maîtres de leursaisie, qu'ils n'étaient
soumis à aucune obligation par la loi vis-à-vis des créanciers ; que la su-
brogation prononcée par le jugement du 16 juin i83i n'a pas été con-
sentie par Nérot et IMasson ; que ce n'était pas à eux à la défendre et à
iaire des actes pour conserver et maintenir la saisie, que cette suljro-
gation n'aurait certainement pas rais obstacle au payement de leur
créance ; que ce payement n'aurait pas cependant pu se réaliser dans
la main-levée de leur saisie. D'où il suit que ce droit de donner main-
levée n'a pu cesser de leur appartenir ; qu'ainsi ils ont pu en user,
même sans payement , puisque cette libération , toute en leur faveur,
n'intéressait qu'eux... iJéclare les sieurs Laval', llailly , Dubief non re-
revables et non fondés en leur demande en nullité et les déboute de leur
demande en garantie. » — Appel. — Intervention de nouveaux créan-
ciers inscrits qui demandent la conilrmj^tion du jugement de première
instance.
ARBET.
La Cour ; — Sur les conclusions conformes de M. Bayeux, avocat général,
reçoit les interventions, et adoptant les motifs des premiers juges, et
considérant que si les inlervenans avaient intérêt dans la contestation,
ils ne devaient pas y être appelés , et n'ont pu dès lors y assister qu'à
leurs frais, confirme, condamne les appelans en tous les dépens, sauf
ceux faits par les intervenans.
Du 14 février 1834. — Première chambre.
OBSERVATIONS.
On voit que cet an et reconnaît valable ce que nous avons tou-
jours considéré comme nul, malgré l'autorité de la Cour suprême, en
décidant que le saisissant et le saisi peuvent, avant la notification aux
créanciers inscrits, faire convertir sans leur consentement cette saisie eu
vente volontaire (V. J. A t. 44. P- ^i )• Dans l'espèce soumise à la Cour
de Paris, cette doctrine n'était pas contestée par les créanciers inscrits ;
ils n'avaient pas intérêt à le faire, puisqu'après le jugement de conver-
sion, un u«. jugement les avait subrogés à la poursuite de la vente volon-
taire pour le cas de négligence des saisissans et du saisi. Toute la ques-
tion se réduisait à savoir : j». si cette subrogation n'équivalait i^as à la
notification qui leur aurait été faite des placards de la saisie, ou bien
ne constituait pas un contrat judiciaire enlevant au saisi le droit d'a-
liéner son immeuble , et leur assurant celui de le faire vendre eux-
mêmes ; 2». si les sieurs Badin et Baillet, qui avaient acquis l'immeuble
saisi après la radiation de la saisie , et sur le vu du certificat de radia-
tion du conservateur des hypothèques, avaient pu traiter valablement,
en admettant qu'ils avaient été de bonne foi.
Voici un extrait des conclusions de M. l'avocat général Bayenx ,
qui a porté la parole dans la cause, et que la Cour a suivies :
• On vous a présenté une adroite analogie, cl l'on vous a dit : Deux
LOIS ET ARRÊTS. l4t
» modes de vente existent; la saisie ordinaire; jusqu'au plaçait! notifié
• possibilité de s'en désistci- ; mais après le placard impossibilité ; pour-
» quoi? c'est que les créanciers sont mis en cause par la notification,
» et (lès qu'ils sont en cause on ne peut plus rien t'aiie sans eux.
» Lorsqu'il y a conversion, et que les créanciers interviennent, ils
» sont également en cause , et dès lors on ne peut donner main-levée
■ de la saisie sans leur consentement.
» Mais est-ce que l'on ne voit pas que dans les deux espèces il existe
» à l'égard des tiers une immense différence?
» Oui, dans l'un comme dans l'autre cas, les créanciers sont en cause ;
» mais dans l'un, les tiers sont avertis par l'enregistrement de la noti-
• fication sur les registres du conservateur; et, dans l'autre, ils ne le sont
» pas.
» Or, c'est cette publicité qui peut seule avertir les tiers, c'est celle
» publicité de la mise en cause des créanciers que la loi veut impérieu-
» sèment .publicité qui seule met obstacle à l'aliénation. C'est cette pu-
» blicité qui manque dans le cas de l'intervention dans l'instance en
» vente par suite de conversion. Cet argument est le nœud de la cause ;
» on ne peut s'en débarrasser, parce que c'est la base de tout notre sys-
» tème hypothécaire; aussi, pour suppléer à cette publicité, on a cher-
» elle différens moyens; on a dit : Celui qui veut acquérir doit s'assurer
» au bureau du conservateur , s'il n'y a pas de saisie ; on lui dit qu'il
» n'en existe pas, ou qu'il en a existé une qui est rayée: cela ne suflit
» pas; il faut qu'il demande quel a été l'avoué poursuivant; on le lui
» nomme, il faut qu'il aille chez cet avoué et qu'il saclie de lui s'il
» n'y a pas eu d'intervention dans la poursuite ; l'avoué lui répond que
» son cabinet n'est pas un bureau public, et qui! n'a pas de compte à
» lui rendre des affaires de ses cliens , auxquels il a remis leurs pièces
» depuis six mois ou un an, et qu'il ne se rappelle pas les incidens de
> la poursuite. Alors le futur acquéreur doit se rendre au greffe et s'en-
» quérir s'il y a eu jugement qui ait admis des interventions et accordé
» des subrogations. Enfin il faudra qu'il aille chez les créanciers subro-
» gés, et qu'il leur dise : Vous avez obtenu, il y a dix mois, un an ou
» deiix ans, une subrogation dans une poursuite de vente; êtes vous
•> dans l'intention il'user de la faculté que la justice vous a accordée?
» Or, dans quel texte puise-ton l'obligation de sastreindie à tant de re-
» cherches? Le législateur a voulu seulement que l'acquéreur s'assurât,
» par l'entremise du conservateur des hypothèques, que l'immeuble n'é-
» tait pas sous main de justice. C'est seulement au bureau du fonction-
» naire qu'il doit s'adresser; quand il y a consulté ledépôt public qui y
» est ouvert, il a fait tout ce qu'il devait et a appris tout ce qu'il pou-
» vait. On ne peut lui reprocher de n'avoir ni connu ni recherché des
i> jugemensde subrogationétrangers pour lui, qui ne sont point transcrits
» à ce bureau. Ceux qui les ont obtenus auraient dû les y faire inscrire
» s'ils voulaient qu il les connût. Alors le conservateur les lui aurait in-
» diqués, et il n'aurait point acheté un immeuble qu'il a cru libre par
» suite de la radiation de la saisie. » A L'appui de ces conclusions, M. l'a-
vocat général a cité l'anét rendu par la Cour de Paris, et rapporté J. A
t. 21, p. 5.12, v°. Succession, n"'. 19 et 20.
*Apiès avoir rapporté les paroles de M. l'avocat général, nous cioyons
1^2 TROISIEME PAItTrE.
devoir recueillir un pass.ige d'une consultation délibérée en faveur
des appchms pnr 1\1. de Vatisnienil On y trouve toutes les raisons 9
invoquer dans I opinion contraire à celle consacrée par la Cour de Pans..
Lovsiiue la saisie a été convettie en vente volontiire, et que d autres
ciéancieis ont été paities, soit dans le jugement de conversion, soit dans
les jugeinetis postérieurs qui ont statué sur les difficultés auxquelles
ont donné lieu les poursuites de vente, la poursuite leur est commune,
et celui au nom duquel se fait cette poursuite est un mandataire judi-
ciaire qui agit dans l'intérêt de tous. Sans cela la situation des autres
créanciers dépendant des caprices des saisissans et du saisi, [.'honorable
jurisconsulte cite, à l'appui de c • principe, les motifs de l'arrêt rapporté
J. A. , t. ''14. p- ^- A la véiité, dit il , le saisissant agit sans contrôle ,
il peut abandonner la poursuite tant que les autres créanciers ne se sont
pas rendus paitiesau procès ; mais lorsqu ils sont intervenus, et qu'il a
été rendu un jugement sur leur intervention , leur présence constitue
ce que la Cour de cassation, dans l'arrêt précité, appelle une oppositioii
à ce que la saisie soit rayée sans leur consentement. M. de Vatismenil .
soutient ensuite qu'il en doit étie à plus forte raison de n)éme lorsque
le jugement, rendu sur leur intervention, les subroge à la poursuite ea
cas de négligence des saisissans ; et il en conclut qne cette subroga*-
lion enlève à celui-ci la faculté de donner main-levée de sa saisie an
préjudice du droit résultant de la subrogation.
Après cela, porte la consultation , quoique les saisissans n'easseiitpa«
le droit de renoncer à leur saisie , les sieurs Badin et liaillet , qui ont
acquis après la radiati'jri de cette saisie et sur le vu des certificats de
radiation, n'avaient-ils p.is traité valablement en supposant qu'ils
eussent agi de bonne foi? Tout en reconn.iissant la force des raison*
militantes pour l'affirmative, et qu'on a vu développées dans les cotv-
clusions ce Al. I avocat génér.il , xVl. Vatismenil a établi la négative eu
se fondant sur ce que : 1°. Le déf.uit de publicité du jugement de con-
vention et de subrogation ne peut être in\oqué dans l'intérêt des tiers ,
car ce sont des actes patens; u". Qu'à la vérité ce jugement n est point
mentionne sur le registre du conservateur, mais que , île ce que la loi
n'en ordonne pas la transcription, il n en résulte pas qu(! la subrogation
qu'il prononce puisse devenir iliu.-oire; .^". Que te système contraire fa-
ciliterait des fraudes; 4". Sur ce que les tiers acquéreurs doivent s'enqué-
rir noil-seuleincnt du fait 'le la radiation au bureau des liypotliêques ,
mais du jugement de sul)iogation au i;refl"e.
Telle est I analyse des moyens présentés devant la Cour de Paris sur I4
première question que nous a\ons posée ; en prenant pour base la doc-
trine de ia Cour de cassation sur la conversion que nous ne cesserons
de contester , on ne peut pis admettre le système souteou par M. de
Vatisnienil.
Quant a la deuxième , c'cst-a dire la question de savoir si les saisissans
devaient garantie aux autres cré.viiciers pour la mainlevée de la saisie en
cas de la validité de La vente laite par le saisi , ces créanciers soute-
naient que la saisie appartenait a eu\ tous et que le saisissant n'avait '
pu l'abandouner sans ienr causer un dommage égal à la plus value qu'au-
rait produit la vente si elle avait été faite aux enchères publiques. Les
s-aisiitsaus et le ministeie public avec eu\ ont établi que , maîtres de la
LOIS ET Ai.RÊTS. I 43
saisie non enroiv dénonrée, ils avaient pu l'abandonner; quf la subroga-
tion a» cordée en ronvcrsioii aux autres créanciers n'entpcclie pas le saisis-
sant de taire ce que biai lui semble, s ils n'ont pas faitieur diligence pour
user de celie subrogation , et prealaldement pour empêcher la \eiite
privée faite au tiers acquéreur, en s'opposant àcette alicualion entre les
mains du conservateur des hypothèques, qui en aurait donné connais-
sance à celui-ci en même temps que de la radiation de la saisie. Dail-
leurs, la subiogatioo n'est qu'un nj,oyen pour laire vendre. Or, quand la
vente est laite à un tiers par le saisi , le but de la subrogation est at-
teint : peu importe que la vente ait eu lien privativement et non aux
enchères Car le plus souvent la vente sur conversion et aux enchères
est moins avantageuse qu'une vente à lamiablo. Enfin, si l'jicquéreur a
acheté à vil prix , les créanciers pourront surencliérir. Ainsi donc point
de recours possible contre le saisissant en faveur des créanciers subrogés
aux poursuites, s'ils n'ont pas eu soin d'annoncer au conservateur que la
subrogation existait, et qu'ils voulaient en user malgré la radiation tie la
saisie non encore dénoncée : si ce fonctionnaire ne l'a point fait savoir
à l'acquéreur, c'est par leur faute, dont ils doivent subir les consé-
quences.
COUR ROYALE D'ORLÉANS.
i". Cassation. — Arrêt par défaut. — Inexécution. — Péreinption.
3°. Saisie immobilière.— Renonciation. — Licitation.
3°. Saisie immobilière. • — Nullité. — Pourvoi. — Enregistrement.
i". V arrêt par défaut de la Cour de cassation, qui casse
la décision rendue par une cour royale et qui renvoie les par-
ties devant une nouvelle cour, n'est point périmé, quoique
cette nouvelle cour nail été saisie de la cause que plus de six
mois après sa prononciation. (Art. i56, C. P. C.) (ij,
2o. On ne peut considérer un créancier comme ayant re-
noncé au droit de faire juger valable la saisie immobilière
par lui pratiquée , et annulée par décisions du tribunal civil
et de la Cour royale , plus tard cassée sur sa demande par
la Cour suprême, quoiqu avant le jugement de son pouivoi
rimmeuble ait été licite, quil s'en soit rendu adjudicataire ,
. et quil ait touché sur son prix une portion de sa créance.
3". // n'est pas nécessaire, peur la validité d une saisie im-
rnobiliere, que le pouvoir spécial dont l'huissier doit être muni,
soit enregistré avant la saisie (Art. 556, io3o, (j. P. C.) {■}.).
( Barbery-Dupin C. héritiers d'Arquian )
Le i5 avril 1822, arrêté par défaut au jH-ofît de la dnnic
Barbery, veuve Dupin, qui casse un arrêt de Bourges, décla-
rant nulle une saisie immobilière qu'elle avait pratiquée contre
(i) V- J. A., t. 33, p. 2j)i, une décision sur la péremption de l'instance.
(2) Voyez l'état de la jurisprudence el nos obseï vations , J. A. t. uo,
p. 379, v°. Saisie immobilière , p. 3c^.
44 TROIS! lÏME PARTIE.
les héritiers (l'ArquiDn (i). La Cour royale avait jugé que cette
nullité l'éîsullait de ce que l'iuiissier instrunientaire était muni
d'un pouvoir non enrei^istré. La cause fut renvoyée devant la
Cour d'Orléans. Durant l'instance en cassation , un des saisis
provoqua la licitation de l'immeuble saisi. La dame Barbery se
rendit adjudicataire et se paya avec son prix d'une portion de
sa créance. Plus de six mois après l'arrêt de cassation, elle saisit
la Cour d'Orléans de la questioitde nullité de la saisie qu'elle
avait abandonnée pour se rendre adjudicataire en licitation.
Les héritiers d'Arquian lui opposent : 1°. Que l'arrêt de cassa-
tion est périmé pour inexécution dans les six mois de son obten-
tion ( C. P. C. i56 ) ; 1°. Qu'en se rendant adjudicataire sur la
licitation derimnieubleparelle saisi, eten touchantune partie de
sa créance, elle s'était rendue non recevable à faire valider par
la Cour d'Orléans la saisie que la Cour de Bourges avait annu-
lée; 3°. Que cette saisie était nulle à défaut d'un pouvoir enre-
gistré entre les mains de l'huissier instrumentaire.
ARRÊT.
La Cour;— En ce qui touclie la fin de non recevoir tirée de l'exé-
cution de l'arrêt de cassation; — Attendu que l'article i56 G. P.
C. invoqué dans la cause ne peut s'appliquer aux arrêts dé la
Cour de cassation , pour laquelle la procédure est encore réglée par
l'ordonnance de 1738. — En ce qui touche la renonciation tacite à la
saisie ; — Attendu que d'une part la dame Dupin ne peut être consi-
dérée comme ayant renoncé à la saisie immobilière en se rendant ad-
judicataire en licitation de l'immeuble saisi, puisque, en ce moment, la
saisie avait été annulée par jugement du tribunal de Cosne, confirmé
par arrêt de la Cour royale de Bourges , et que bien qu'il y eût pour-
voi en cassation , cette Cour n'avait point encore prononcé , et que
d'autre part cette renonciation ne peut être induite de la. réception
tl'une portion delà créance pour laquelle la saisie avait eu lieu; — At'
tendu en droit qu'aux termes de l'art. 556. C P. C. l'huissier, pour
procéder à une saisie immobilière, doit être muni d'un pouvoir spécial ;
que cet article n'exige pas que ce jiouvoir soit enregistré ; qu'aux termes
(le l'art. io3o du même code, aucun acte de procédure ne peut être dé-
claré nul, si la nullité n'est pas formellement prononcée parla loi; —
Attendu en fait , que lexistence du pouvoir spécial de la dame Du-
pin à l'huissier poursuivant, et à cet effet, n'est pas contesté dans la cause,
mais que l'on prétend seulement que ce pouvoir, faute d'avoir été enre-
gistré, n'aurait point eu de date certaine au moment de la saisie, sans
s'arrêter aux fins de non recevoir... Pieçoit le sieur Dupin ( héritier de
sa mère la dame Dupin ) ès-nom qu'il procède, appelant du jugement
du 14 juillet 1812, met l'appellation et ce dont est appel au néant...
Déclare la saisie immobilière régulière, condamne les intimés en tous les
les dépens de première instance, y compris ceux faits devant ta Cour de
Bourges , ainsi que ceux de la saisie immobilière (2).
Du G décembre i833. — Audience solennelle.
(1) Voyez J. A. t. 24, p- io3.
(a) 11 est évident que tout l'intérêt de la dame Dupin, à faire valider
la saisie , consistait dans cette condamnation aux dépens , car la re-
prise de cette saisie était devenue impossible.
LOIS ET ARRETS. t45
COUR ROYALE DE LTOÎf.
JogemenU— Liquidation. — Notaire. — Comparution.— Acquiescement.
On ne peut appeler du jugement qui commet un notaire
pour procéder à la liquidation d'une succession, après avoir
comparu devant lui. (i)
(Chappe C. Croizier.) — Arrêt.
La Courj — En ce qui touche le jugement du 7 août i832...
Attendu que Latoura exécuté ce jugement, par sa comparution
à la liquidation faite devant le notaire, et la déclaration qu'il
Y a fait insérer , d'où il suit que Latour s'est dessaisi de tout
droit de critique; par ces motifs , etc.
Du a^ Décembre i832.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
10 Séparation de bîeo». — Journaux. — Insertioa*
a* Séparation de biens.— Jugement.— Signification. — Exe'cutioa.
1" // n'est pas nécessaire , à peine de nullité ^ que le juge-
ment prononçant une séparation de biens soit inséré dans les
journaux. (Art. 872 , C. l*. C; 91 du Tarif. ) (2)
"X" La signification d'un jugement prononçant une sépara-
tion de biens constitue un commencement d'exécution suffisant
pour prévenir la nullité de cette décision. {Xvi. i/i^^^CC.) {^)
(Deschamps C. GalIay.)J
La Cour 5 — Attendu quant à Ia.<;e'parntlon debien« de la dame Binaud,
que les formaiite'i prescrites par fart. 872 du Code (.h procédure civile ont
clé remplies; que si l'article 91 du Tarif accorde un droit à l'avoué pour
faire insérer dans un journal Texlrait du jufîcment de séparation , cette la-
tenion n'est pas exigée par Tari. 87a du Code du procédure civile; — At-
tendu que le jugement de séparation , rendu le"j3 mars 181 1 , a été signi-
fié le 3 avril suivant; que cette signification indi.spensable constitue ua
commencement d'exécution; — Attendu d'ailleurs que toutes les autret
formalités ont été remplies; et que nul créancier n'a attaqué cette sépara-
lio'i de biens; — Attendu que, dans cet état de choses, Descbamps peut
■ (i) V. Arrêt conforme de la Cour de Colmjir, J. A., t. /(O, p. 36i.
(2) Nous avons dc'ji f.ùt la remarque sur laquelle est fondé i'rt;rèt de la
Cour de Bordeaux; V. Commentaire du Tarif, t. a, p. 358.
yi) V, l'état de la juris|)rudBnce J. A., t. îj ,p. 111, v» Séparation d<t
bienf, u" 33 , auï objcrvalion*.
T. XIA^l. 10
146 TROISièME PARtrE.
payer le prix de soq acquîsilioa avec toute îécurîtc, met, quant à ce, l'ap-
pel au ncant.
Du 3o juillet i83l — it*Ch.
COUR ROYALE D'AGEN.
Tierce-opposilion. — CcLlaiit — Cessionuaire.
Un cédant ne peut former tierce opposition au jugement
rendu contre son cessionnaire , mais iipeul en interjeter appel
ou en demander la cassation. (Art. 4)4 j C. P. C. ) (i)
( Héritiers Daubas C. Lajoie.) — Arrêt.
La Cour j — Attendu qu'aux termes de l'art. 474 > ^'- ^- ^- » °"^ P^"*"
tie ne peut former tierce opposition contre un jugement qui prejudicieàses
droits, que lorsqu'e//e ou ceux (/it'elle représente n y ont point e'te appelés ;
—Qu'on ne saurait conclure de ces expressions de la loi, qu'une partie est
autorise'e à former tierce op,osition contre un jugement lors duquel ont
élé ai>[itlés ceux par (fui elle est repre'sente'e,- car on est ccnie' avoir e'te appelé
soi-mcine toutes les fois qu'on l'a été dans la personne d'un mandataire ou
d'un lepre'seniant légal ; —Attendu que le cédant est légalement repré-
senté par son cessionnaire, tout co:nme le vendeur l'est j)ar son acquéreurj
que les voies ordinaires de l'appel ou du recours en cassation, étant ouvertes
BU cédant ou au vendeur, pour attaquer les jugements ou arrêts rendus
contre le cessionnaire ou l'acquéreur, ils ne peuvent recourir aux voies ex«
traordinaires qui ne sont accordées qu'au défaut des autres ; — Attendu
que Lajoie ue pouvait être oblige de mettre en cause les liériliers Daubas ,
et que pour faire statuer valablement sur le mérite de leur créance, il lui
«uffisait de trouver pour contradicteur celui qui se présentait comme ce»-
gionnairc de celle créance j qu'ainsi l'arrêt rendu contre Pandelle ( ces-
«iocaairç ) a acquis dans l'intérêt de Lajoie, toute l'aatorité et la force de
la chose. jugée; — Que si Fandelic avait intérêt à appeler les héritiers
Daubas (cédants) pour faire rendre en leur présence un arrêt qui eût à 1?
fois réglé les eifcts de la demande principale et de la demande en garantie,
Lajoie ne peut avoir à souffrir de L'absence d'un garant qu'il n'était pas
obligé d'appeler, et voir remettre en (jucslion, sous ce i)rélexle, la chose dé-
fiuilivçmçntjugée avec lui ; — Attendu, au surplus qiic les héritiers Daubas
sont sans intérêt à former tierce opposition contte l'arrêt du 4 août i832 ,
que si cet arrêt pouvait motiver contre eux une action en garantie de la
part de Pandelle, il leur serait toujours permis de faire valoir contre celui-
ci tous les moyens qu'ils auraient pu opposer à Lajoie , cl de faire rc-
(i)Vi J.A»;*. 21, i>, 5^0, y" Tierce oppontion, ji« ao. et leiob«eryaliou«.
LOIS ET ARRÊTS. I ^'J
tomber snr lai toutes les conse'qiicnces d'un arrêt dans lequel il se serait
mal défendu ; — Par ces motifs , slaluanl sur la tierce opposition forrae'e
par le» héritiers Daubas , envers Tarrèt de la Cour du 4 ^^<^t iS32 ,
déclare lesdits héritiers Daubas non recevables dans leur tierce opposi-
tion.
Dm |3 juin i833. — a* ch.
COUR ROYALE DE PARIS,
liicitation. — Mise à prix. — Majeurs. — Exception.
La partie qui poursuit la vente d'un immeuble licite' entre
majeurs et dont r avoué s'est rapporté à la prudence dujugp
tenant L'audience des criées , ne peut se plaindre de ce que ce
magistrat ait abaissé la mise à prix de cet immeuble , sur la
demande de tous les colicitants. (i)
( Morin C. Morin.)
Une maison était licitée entre les héritiers Morin, tous ma-
jeurs. Aucun enchérisseur ne s' étant présenté au jour de l'ad-
judication, les colicitants requirent le juge tenant l'audience
des criées, d'abaisser la mise à prix. L'avoué du poursuivant
déclara n'avoir aucun pouvoir d'y consentir, et s'en remit à sia
prudence. 1/adjudication fut renvoyée à un autre jour sur le
nouveau prix fixé par ce magistrat. — Appel.
Arrêt.
La Cour j — Considérant qu'il s'agissait d'une vente sur lici-
tation entre majeurs ; que toutes les parties ont consenti à la
baisse de la mise à prix, à l'exception d'une seule quia déclaré
s'en rapporter à la prudence du juge , confirme.
Du uo juin i833. — 3" Chambre.
COUR ROYALE DE RIOM.
Appel. — De'sistemenl — Maire. — Autorisation. —
Un maire peut, sans autorisation, se désister d'un appel qu'il
a interjeté pour sa commune sans y avoir été autorisé. (2)
(i) Rien n'empêche qu'on ne puisse appeler d'un jugement après
s'être rapporte' à justice. ( V. t. £fi , p. 68 , revue sur l'acquiescement. )
Mais autre chose est s'en référer aux juges sur une contestation qu'cvidcm-
mcnt on ne veut point laisser juger contre soi, et s'en rapporter sur une
demande qui ne tend pas à une condamnation , mais qui loin de là est
iaitedans rinlérèt de toutes les parties.
(a) V. un arrêt et nos observations en sens contraire J. A. , t. 42, p. 6^g
Au surplus , il n'en seirait pas de même pour les aj)pels iuterjete's par un
préfet. V.J. A, t. 44, p. 33. '
l48 TROïSliÈME PARTIE.
(Le maire de Moissac (Section de Laval) C. le maire de
Joursac. ) — Arrêt.
La Cour; Attendu que l'appel interjfté par le maire de Laval, D'avait
pas e'té précède d'une delibe'ralion du conseil de préfecture qui l'eût préa-
lablement autorisé. — Attendu que le maire a eu juste sujet de croire,
d'après la jurisprudence des arrêts, que, par le défaut d'autorisation, l'ap-
pel était nul, et qu'il ne pouvait ni ne devait lui donjjer suite;— At-
tendu que dè$-lor$ , le maire de Laval a pu se départir de l'appel par lui
interjeté et que le désistement d'appel ne nuisait en aucune manière aU
mHJre de Jour.«ac, sur-tout dès (jue le maire de Laval, lors du dési-tement
de sû» njipel, a offi-rt de payer les frais; Que si le maire de Laval encouraU
quelque responiabiliiéà raison de ce désislementcldc la nullitéde l'appel »
ce ne pouvait être qu'envers sa [iropre commune et non envers toute autre.
Par ces motifs, déclare valable le désistement de l'appel.
Du i»r juin i83o. — i'« Ch.
COUR DE CASSATIOi\.
Aclion,— Préfet.— Mémoire. — Exception.
Un préfet détendeur a une action intentée contre l'état, ne
peut exciper pour la première Jois en cassation , de ce que le
demandeur avant de l'attaquer, fie lui a point présenté un
mémoire sur ses prétentions. ( L. .î8 pluv. an VIII. Av. cons.
d'ét. 28 août 1823. L. 5 nov. 1790, art. i5).(i)
(Préfet de l'Ain, C. Leyssard. ). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen pris de ce que l'action des défendenrt n'a
pas été précédée d'un mémoire fourni au préfet, conformément à l'art. i5
de la loi du 5 novembre 1790. — Attendu que, d'après l'arl. 3 de la loi
duaS phiviosean 6 et d'après l'avis du Conseil d'État, du a8 août iSaS,
le préfet étant rliargé seul de l'administration , avait la faculté d'exiger la
présentation du mémoire prescrit par l'art, précité de la loi du 5 noy.
1790; que par la même raison, ayant, tant en caute principale qu'en ap-
pel, défendu au fond sans exi^^er l'accomplissement de cette formalité', il
l'a couverte irrévocablement, et qu'il est par suite, non recevable à se
plaindre devant la Cour de cette omission ; rejette.
Du 1 4 août 1 833. — Ch. civ.
DECISION ADMINISTRATIVE.
Huissier. — Timbre. — Protêt. — Amende.
Un Huissier est passible d'amende s'il fait un protêt d'un
(i) Jugé par la Cour de Nîmes, que le préfet ne peut prcicnter celle
exception eu appel. fV. t, 45, p. 557.)
LOIS ET ARBÉTS. l49
effet de commerce écrit sur du papier frappe d'un timbre,
proportionner d' une quantité inférieure à celle prescrite pour
ce billet, à raison delà i'âleur et non visé pour timbre. (Art. 24,
L. 3 brum. an Vil. )
Cet article défend aux Nolaires, Huissiers, ctc,, d'agir sur un
effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre pres-
crit ou non visé pour timbre. Le receveur de i'enregislienient
prétendit que l'amende était due par le sieur Barbey, huissier^
qui avait fait le protêt d'un billet à ordre de 600 fr. , écrit sur
papier frappé du timbre proportionnel de 35* cent, seulement,
sans l'avoir fait viser pour supplément. Vainement cet huissier a
soutenu que les articles u4 et 'i(i de la loi de brumaire ne pro-
noncent l'amende qu'au cas où il y a protêt d'uu billet écrit sur
papier non timbré , ou sur papier frappé du timbie de dimen-
sion, et que la défense d'agir sur un effet de commerce non
écrit sur papier timbré est inapplicable lorsqu'on a employé du
papier frappé du timbre proportiotniel , lequel est le timbre
véritablement prescrit. L'administration a ]>ensé que le billet de
600 fr.en question, écrit sur dupapier dcslinéaiix effetsde5oo fr.
et au dessous, n'était pas sur papier frappé du timbre présent,
et qu'il était censé non timbre pour tout ce qui excédait la som-
me de 5oo fr., la seule qui aurait pu être exprimée sans con-
travention.
Délibération du 3o avril i833, approuvée le 17 mai suivant.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Expertise — Adhésion. — Procès verbal. — Timbre.
On ne peut adhérer à un procès-verbal d'expertise sur la
feuille même qui le contient. (\.vl. 23, L. i3 brum. an VIL)
Ainsi l'a décidé l'administration en rejetant la réclamation
de M" N. notaire , contre lequel une contrainte en paiement de
.droits de timbre et de l'amende, avait été décernée pour avoir
laissé adhérer le vendeur d'un immeuble vendu par son minis-
tère, à l'cxtimation de cet immeuble sur la feuille même qui la
contenait. Le rejet de cette réclamation a été fondé sur ce que
l'article 23 de la loi du i3 brum. au VII défend de faire deux
actes à la suite l'un de l'autre , et sur la même feuille 5 qu'à la
vérité la loi excepte les ratifications; mais qu'une ratification
est l'approbation par une personne d'un acte, qui a été fait en
son nom et en son absence par une auti'e personne : Or , tel
n'est pas le caractère de l'adhésion donnée par le propriétaire
à un procès - veibal dans lequel il ne figurait point et où
personne n'avait paru pour lui; qu'ainsi la réclamation n'était
pas susceptible d'être accueillie.
Solution du 7 mai i833.
l5o TP0I61E1VIE PARTIE.
Nota. Celle solution n'esl pas esacle. En effet , tous les acte» qui ont
nne liaison intime peuvent être e'crils à la suile les uns des autres : tel est
l'esprit de l'art. 23 de la loi de hrura. an VII, qui, au lieu d'exceplef uni-
quement les ratifications , exempte les autres actes qui ne peuvent être
consommes dans un même jour et clans la même vacation. Aussi le mi-
nistre des finances a t-il décidé le 5 janv, 1819, que Tadhcsion à una
socie'té avait pu être e'criie à la suite de l'art, de socie'te'. Nous ne voyons
pas pourquoi il en serait autrement de l'âdhe'sion à une expertise.
COUR DE CASSATION.
Contrainte par corps. — Caution.— Commerçant.
La caution non commerçante d' un commerçant, n'esl y>a^
sihle de la contrainte par corps qu'autant quelle s'y est sùu-^
miser. (Art. 2060, C. C. ) (i).
(Thibault C. Boc Saint-IIilaire). Arrêt.
La Cour; — Vu les art. 20G0 et 2o63, C. C. j — Attendu que
Thibault père étant reconnu n'être pas négociant, et ne s'étant
pas soumis à la contrainte par corps dans le cautionnement , il
ne pouvait être condamné par corps', mai» par les simples voies
de droit ; — Donnant défaut contre les défaillans; Casse etc.
• Du 20 août i833. — ch. civ.
COUR DE CASSATION.
Cassation. — Pourvoi. — Admission. — Fin de non recevoir. — Ac-
quiescement.
Lorsque l'arrêt portant admission d'un pourvoi dirigé contrée
plusieurs parties, ne permet d'assigner que quelques-unes d'en-
tre elles devant la chambre civile , le demandeur peut , même
après avoir obtenu un arrêt de cassation contre elle, .'^ oit re-
prendre son pourvoi conti^e les autres , soit se pourvoir de
nouveau contre elle s'il est encore dans les délais (Art. 7, 38 ,
Régi. 1738).
( Barbette , C. Caillebotte. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que si dans leur pourvoi du 3o mai 18 16 , dirigé
contre les deux frères Barbotle , la veuve et les he'riliers Fauvel , et où «e
trouvait compris Rend Caillebotte , comme c'tant intervenu sur l'appel ,
(i) V. nos observations. J. A. t. ^1 p. 194, dans notre comtnentaire de
la nouvelle loisurla contrainte par corps, art. i, n' a.
LOIS ET ARRÊTS. l5l
les demandeurs n'ont e'té autorises à citer devant la chambre civile, que
Cc'sar Barbollc, leur frère aîné' , il ne resuite de celte omission et du si-
lence de l'arrêt d'admission sur les autres parties , aucun rejet qui rende
les demandeurs non recevablcs , soit à reprendre cet ancien pourvoi , soit
à en former un nouveau , puisqu'il n'existe aucun acte , de la pari des
défendeurs, qui ait fait courir les de'lais du pourvoi j — Qu'il n*y a â
faire , à l'espèce , aucune application de l'art. Sg du re'glement de 1788 »
qui veut qu'un pourvoi rejeté' ne puisse plus être reproduit , puisque le
j)Ourvoi des demandeurs , loin d'avoir été rejeté' , a éle' accueilli par les
arrêts de 1 8 1 7 et de 1 8 1 8 , et que , par suite , l'arrêt de la cour de Caen
a été' cassé ; qu'il ne s'agit plus dès lors aujourd'hui, que de rendre com-
muns aux héritiers et ayants-cause de Charles, les principes déjà consacré»
vis-à-vis de CésarBarbotte , son frère 5 qu'on ne peut non plus exciper ,
4!.ontre les demandeurs , des art. 7 et 10 du même rèf^Iemcnlde lySS ,
puisqu'ils avaient compris dans leur pourvoi tous les défendeurs, et que
l'omission qui se trouve dans l'arrêt d'admission est un fait iudépendaut
de leur volonté ^
Attendu qu'un acquiescement ne peut résulter que d'une volonté, d'une
intention manifeste de renoncer anx effets du pourvoi intenté par les de-
mandeurs contre tous les défendeurs, et que dans l'esiièce, la persévérance
avec laquelle ils les ont poursuivis pour leur fiùre appliquer les effets de
l'arrêt qui avait prononcé la cassation de celui de 1816 , exclut toute idée,
toute inteniion d'acquiescement j — Que les défendeurs ne peuvent non
plusinvo'juer l'autorité de la chose ju^ce par les arrêts de 181 7 et de 1827-
que le premier ne prononce rien, au fond , ne rr^jcttc rien , et que le»
défendeurs ont constamment soutenu qu'ils n'y ont pas été parties ; que
ia chose jugée en 1827 entre les mêmes parties n'est pas la même que celle
qui fait l'objet du présent renvoi ; qu'il aéië jufçé alors, que la cassation
prononcée en 1818 , ne s'appliquait qu'à César BarLotte , et qu'il s'agit
aujourd'hui d'obtenir contre les défendeurs comme représentants de
Charles, la cassation de l'arrêt de la cour de Caen, par les mêmes motiff
qui déjà l'ont fait prononcer contre César Barbotie ; — Qu'il n'y a donc
niauloritëde chose jugée, ni acquiescement, ni finsdeuon-reccvoir légale*
à opj>oser au pourvoi; — Par ces motifs , rejette les fins de non-recevoir.
Du 19 août i833. — Ch, Civ.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
1* Reprise d'instance. — Héritiers. — Jugement par défaut.
20 Autorisation, — Femme. — Procédure.
3» Reprise d'instance, — Mineur. — Majeur, — Femme.
i» Lorsque V héritier d'un défendeur a obtenu un jugement
par défaut profit-joint contre les défendeurs sur une assigna^
l5a TROISIÈME PARTIE.
tion qu illeur a donnée pour voir reprendre par lui r instance,
sans les assigner en même temps pour la reprendre eux-mêmes,
le second jugement qu^ il obtient sur la réassignalion et décla-
rant l'instance reprise par eux , est susceptible d' opposition
de leur part. ( /Vit. i53 , C. P. C. ).
io La procédure dii igée contre une femme mariée est valable
quoique celle-ci ne soit autorisée par son mari qu^ après les
premiers errements. (Art. '217,0. C. ) (i).
3" Il «y a pas lieu a reprendre instance contre une femme
qui de mineure devient majeure , ou passe sous puissance de
mari. (Art. 345, C P. C. ) (2).
( Brivazac , C. Page. ) — Arrêt.
La Cour ; — Aliendu, snr la première question, celle de savoir si Mar-
gueritle et Jeanne Dubreuilh , e'ponscs de Jean el Laurent Page , c'iaicut ,
aux termes de Part. i53 du code de proce'durc civile, non recevables dans
l'opposition qu'elles avaient foime'e contre le jugement par de'faut du
14 août 1839;
Aliendu que l'assignation du 19 janvier 1829," sur laquelle fut rendu
le jugement de de'taut-joint du 18 février de la même année , tant contre
Marguerite et Jeanne Dnbreuilli , que contre leurs maris el plusieurs
autres parties defaillanles, avait uniquement pour objet, de la part desap*
pelants , de reprendre , rn leur nom personnel, comme bériiicrs du comte
de Brivazac leur père , riaslance originairement pendante devant le tri-
bunal civil de Blayc , et de mettre Gautier en demeure de constituer lin
nouvel avoué en remplacement de Brun deccdc ; que les femmes Page
n'e'tctient pas assignées pour qu'elles eussent à reprendre elles-mêmes et
pour leur propre compte , l'instance qui avait c'ic' pre'cédemment «uivie
contre leur tuteur.
Que l'utilité' de la jonction de de'faut devant être circonscrite dans let
termes de l'exploit du 19 janvier ; il s'ensuit que le jugement par défaut
du 14 août 1829, qui a tenu l'instance pour bien reprise, et ordonne qu'il
«erail procédé , entre toutes parties , suivant les derniers actes et erre-
ments de la procédure , se trouve, dans la réalité , porter sur une cliose
nouvelle qui n'avait |)as été, en ce qui concerne les épouses Page , l'objet
de la jonction de défaut prononcée aniérieurcment , el que ce second ju-
gement doit , par suite , être considéré , quant à elles, comme un premier
jugement contre lequel elles étaient recevables à se pourvoir par la voie de
l'opposition ;
ao Sur la question de savoir si l'opposition était fondée , — Attendu
(i) V. d.ms le même srn» J. A t. ?5 p. 35, et la note
(il V. Téiat de la jurisprudence et nos observations, J. A., t. S, p. 66 ,
T«. Autorisation , n» 43.
LOIS ET ARRÊTS. l53
que les premiers jufçes ont annule' la procédure intervenue entre lc«
parties , sur Tuni^iue moiif que les c'pouses Pnge n'avaient pas e'té
prc'alablement autorise'es par la justice , à de'faut de l'autorisation ma-
ritale, dans les jugemens des i8 février et i4 août 1829,
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne prescrivait, à peine de nullité',
de prononcer cette autorisation in Umine litis : — Que celte omission c'tait
dès lors re'parable tant qu'il n'avait pas été statué au fond;
Attendu que le jugement du ianiaii83o, et dont celui de reprise
n'était que le préalable pour mettre la cause en état de recevoir une déci-
sion définitive , a ordonné , avant de statuer sur la demande en rejet de
l'option qui avait été laissée à Gautier pour la conservation du domaine
de Lassalle, en suppléant le juste prix , que les épouses Page procéderaient
sous l'autorité delà justice, faute par leurs maris d'être venus les autoriser;
qu'il a suffi pour la régularité de la procédure , que l'omission commise ,
touchant cette autorisation dans les jugements préparatoires qui araieut
précédé , ait été réparée avant la décision rendue sur le fond ;
3* Sur le moyen aussi invoqué par les conjoints Page , pris de ce que
le jugementdu i4 août 1859, a tenu l'instance pour reprise par eux, alor»
qu'ils n'avaient pas été asMgnés à cette fin, ainsi qu'ils auraient dû l'être;
Attendu que le double changement d'état qui s'était opéré depuis l'ins-
tance originaire dans les personnes de Marguerite et de Jeanne Dubreuilh,
ne rendait pas nécessaire de reprendre l'instance avec elles , en leur nou-
velle qualité de majeures et de femmes mariées , aux termes de l'art. 345
du code de procédure civile ; qu'en admettant que les règle? tracées par
l'ordonnance de 1667 , fuss«nt seules applicables, parce que l'instance ac-
tuelle devraitéire considérée comme étant la suite de celle introduite avant
la promulgation de ce code ( bien que la question de lésion qui s'agitait
alors eût été vidée définitivement [par l'arrêt de 1826 ), le moyen proposé
devrait encore être écarté sous l'empire de celte ordonnance où Ton ne
rencontre textuellement aucune disposiion contraire à l'art. 345 précité,
pour le cas spécial du simple changement d'élat ; — que si , d'après Ro-
dier , sur l'art, a du tit 26, le changement d'élat de la femme survenu par
son mariage , durant l'insstance nécessitait , pour la régularité de la pro-
cédure et pour la validité^ de donner assignation au mari , cette formalité
aurait encore, d.ins l'espèce actuelle , été remplie par le fait , puisque,
d'une part , Marguerite et Jeanne D ibreuilh , ont réellement été assi-
gnées par les héritiers Brivazic , en leur qualité actuelle de femmes ma-
riées, et que , d'autre part, Jean et Laurent Page l'ont aussi été eu celles de
leurs maris, tant , est il dit , à raison des droits qu'elle leur conférait, que
pour l'autorisation de leurs é| ouses ;
Émeudant, déclare Jeanne et Marguerite Dubreuilh, épouses de Jean et
de LaiMeniPa^e , ma! fondées diin* l'oiipusitian envers le jugement par
défaut du 14 août iHag, q^ii lient l'iuiîance pour valablement reprise avec
«Iles cl les autres parties ass gnée?-
J3u 3i JHillet i833 ; — a* Chambre.
l54 TROISIÈME PARTIE.
COUR ROYALE D'AIX.
Saisie immobilière. — Liberation du débiteur. — Adjudication.— Nullité.
Le débiteur^ peutpar voie d'appel, faire annuler V adjudica-
tion de ses immeubles si, avant le jugement qui la prononce, il
y est libéré envers le poursuivant ^ et si c^est ce dernier qui
s'est rendu adjudicataire. (Art. iu57 , i258, C. C; tSS , nSS,
736, C. PC.) (i).
( Bedoc , C, Gounellc. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est demeure constant au procès par les plaidoi-
ries, queGounelle, depuis la saisie immobilière faite à sa requête, avait reçu
de Bedoc , son débiteur saisi , diverses sommes, et que le dernier de ces
paiements , à la dale du a^ octobre i83i , a éteint la cre'aucc dudit Gour
nellc, en capital et inlCKèis, avec un excédant applicable aux frais non li-
quides de la saisie; — Attendu que ce dernier paiement accepte' par Goa-
pelle , 1 a place' dans une situation oy il ne pouvait et ne devait plus
poursuivre Texproprialion de Bedoc n'ayant plus d'autre droit contre lui,
que celui qui resuite des art. laSj et i958 , C. C. , c'est à dire celui de
faire liquider les frais sur lesquels il avait reçu un à compte , et de der
mander à sou débiteur «le parfaire s'il y avait lieu. — Attendu que ce
nonobstant , il a requis racljadicaliosi définitive , qui a été Iranche'e à son
profit par ie jugement du 29 novembre i83i ; — Attendu que n'y ayant
point de tiers adjudicataire , et la contestation se trouvant ainsi concen-
Ircc entre Bedoc saisi , et Gounelle qui réunit en sa personne les titre»
de saisissant et d'adjudicataire , Bedoc doit être reçu à interjeter appel da
jugement par lequel ledit Gounellc s'est fait allribuer à lui-même , sans
titre ni motif lê{;itime , les propriétés dudit Bedoc ; — Que les art. jSS,
,35 et 73G, C. P.C. .desquels on veut induire une fin de non recevoir contre
1 appel de Bedoc , sont inapplicables à l'espèce ; que si ces articles oii il
n est fait mention qt.c des nnllitcs de procédure , ont été étendus par la
jurisprudence à dc$ exceptions d'une autre nature , les motifs de cette ex-
tension se rapporlaienl à l'intérêt des tiers adjudicataires, qui ont acquis
de bonne foi , av«c là grarantie de la loi et de la justice , et ne peuvent par
•conséquent , être évincés à raison d'une faute du saisissant ou du saisi-
"mais que ce motif d'extension desdiis articles cesse dans le cas particu-
lier où '.'pst la propre faute de Gounellc qui lui est opposée à lui même est
« lui îe.jl ; — Par ces motifs , reçoit l'appel ; y faisant droit , annule tout
les actes de la procédure en expropriation forcée , poslcrieuremcnt as
(1) V. un arrêt conforme de la cour de cassation , J. A., t. 20, p. 5oS ,
T«. Saisie immobilière ^ n** 573.
Lois ET ARRÊTS. l55
i4 octobre i83r , et notamment le jugement d'adjudication de'finitive , en
date du 29 novembre i83i , à la charge par ledit Bedoc de ]>arfairc , ri
besoin est , le paiement des frais de ladite proce'dure , jusqu'audil jour
s4 octobre i83( , après que la liquidation en aura été faite j \ti fraie
poste'rieurs restant à la charge de Gounelie.
Du 20 août i833. ~ Ch. civ.
COUR ROYALE D'AGEN.
Saisie immobilière. — Insertion. — Eslrait. — Journal.
Une saisie immobilière n^ est pas nulle, quoique l'extrait du
procès-verbal ail été' inséré dans un journal, publié mais non
imprimé dans la ville où siège le tribunal dans le ressort du-
quel elle a été pratiquée (A.rt 683, C. P. C. ).
( Blavignac C. Lacazade ).
= Une sai-sie immobilière avait été pratiquée par le sieur Lacazade
sur le sieur Blavignac. Un extrait de procès-verbalde cette saisie
fut inséré dans le Courrier de Nérac, qui se publie dans
celte ville, mais qui s'imprime à Agen. Le sieur Blavignac pré-
tendit que cette insertion était nulle parce qu'il se publiait à
Nérac une autre feuille d'annonces judiciaires, imprimée et pu-
bliée dans celte ville, et par suite pouvant seule contenir les an-
nonces légales de l'arrondissement.
Le II janvier 1 833, jugement du tribunal de Nérac ainsi
conçu.
« Alteadu que si l'on veut décider ces questions d'une manière sûre et
.exacte , il faut remonter à Tcpoque de la promolgation du code de pro«
cedure civile , et consulter les usages et les re'glemeiits qui re'gissaient
4lors la presse , et l'on verra que les journaux e'taient loin d'èlre
Itépanduî co.nnme ils le sont aujourd'hui; qu'il en existait <i peine ou
par de'partera:nt qni y fût imprimé , à tel point ([u'on lic'sita long-
temps au conseil d'étal si l'un devait admettre ou rejeter l'art. 683 ,
par le motif que son exécution serait impossible dans plusieurs départe-
raents ; Que , si l'on se décida enfin à admettre ce moyen si puissant de
publicité , ce fut d'après le projet es, les promesses du gouvernement d'éta-
blir lui-même , et d'autoriser dans les lieux convenables , les journaux
cbargés spécialement d'annoncer au public les ventes judiciaires , ce qui
fut exécuté , pour la ville de Paris , par la publication d'un seul journal
spécialement destiné aux annonces de ces sortes de ventes , et pour les dé-
|)artements , par l'élablissemcnt dejournaux imprimés, mais toujours avec
l'autorisation du gouvernement, dans les villes assez importantes pour mériter
desde'crels des i8août 1811 , i4 décembre i8i4 » ï4dccembre 1810
l56 TROISIÈME FAniIE.
ï
l'impression d'uu joarnal , ainsi qu'on peut s'en convaincre par la lecture
20 sejtembrc 1811;— Que, si l'on veut prendre connaissance de la
le'gisîation sur la presse , depuis la loidu 21 octobre i8i4> jusqu'au clian-
gementqui s'eslope're par celle du 18 juillel 1828 , Ton verra encoreque-,
même tous la cliarte de 181 4^1*^ {gouvernement est toujours reste uiaiire de
relablissemeul des feuilles d'annonces dans les lieux qu'il jugeait les plui
convenables , au moyen de l'autorisation qui fut , durant le cours de celte
le'gislation , exigée quelquefois pour le journal lui-même , mais toujours
pour l'imprimerie destinée à lui donner le jour , autorisation qui n'etail
accordée qu'aux villes les plus importantes par leur population et Icuri
iule'rcis commercial x ,• que , dès lors, le lieu de l'impression a dû être né-
cessairement celui de la plus grande publication ; Attendu que, le code de
proce'dure étant 1 romulguc dans ces circonstances ou avec leurs prévisions,
on a pu facilement employer dans la re'daclion de l'art. 683, le mot im-
prime , au lieu de ci lui publié , deux mots qui ont dû être long-temps sy-
nonymes en pareille matière; mais qu'à parler k- plus exactcmeni possible,
c'est le lieu de la publication du journal , ei non celui de son impression)
que la loi a eu en vue , ainsi qti'on peut s'en convaincre par tous les aciej
législatifs précités sur l'établissement des feuilles d'annonces , où l'on ne
parle que du lieu de la publication ; elle clief de l'état, qui avait eu la
gloire de présider cette assemblée de jurisconsulies , si grave , et si impo-
sante , à laquelle la France doit ses lois , ne se serait pas trompé sur uo
point si capital en matière d'expropriation forcée , lorscjue dans le dc'crci
du 26 sept. 1811, il disait ( art. 5), « cjuc, pour faciliter l'exécution de
« publications prescrites par le code de procédure civile , art. 683 , 962 el
u 96-'} , elles pourraient avoir lieu dans les feuilles d'arrondissement dei
» sous-préfectures comme dans celles des départements : mais que les
» annonces dans les feuilles des départements seraient suffisantes poui
» l'exécution de la loi » , sans douie parce que les feuilles de département,
réunissant un plus grand nombre d'abonnés et de lecteurs , procureraient
par conséquent un plus grand moyen de publicité; que la pensée de l'au-
le.ir de ce décret avait clé déjà révélée par la section de législation du
tribunal , qui , dans le projet de rédaction d'un article qui est devenu à
peu de chose près les 682^ et 683» du code , parL; non pas d'un journal
imprimé dans le lieu ou siège le tribunal , mais bien du journal du lieu où
siège le tribunal , ce que M. Grenier , dans la séance du corps législatil
du 21 av. i8i)8 , inlerprélait clairement . on disant que l'extrait de la saisie
serait inséré dans le journal qui aura cours sur les lieux ; d où il faut con-
clure que , si le mol imprimé s'est glissé dans l'aTt. 683, c'est par inadver-
tancc , le mot pidjiié étant peut-être le plus exact , ou plutôt par la
préoccupation du législateur qui confondait le lieu de la publication avec
celui de l'impression , d'ajuès les mesures que devait prendre le (gouver-
nement, de n'autoriser les feuilbs d'annonies que dan» les lieux où elle»
pourraient avoir le moyeu d'opérer une grande publicite',|
LOIS ET ARRETS. iS'J
»Que, si la loi du i8 juil, 1828, esl venue donner à la presse une ^rand
ibcrte, et permellre d'imprimer eldc publier sans autorisation et même
ans cautionnement, une feuille d'annonces judiciaires , rien ne doit faire
)resumer que celle loi ait eu pour objet d'abroger une loi aussi fondamen-
ale que le code de proce'dure , dans une de ses dispositions les plus ira-
)Ortantes, pour donner de la publicité aux expropriations forcées, sur-tout
le nos jours où la lecture des journaux est excessivement répandue , et où
'on peut retirer de cet le voie de publication les résultats les plus avantageux^
(ue, parunejudaïque iatcrprelation de la loi, ou parviendrait cependant à ^
avioîcr entièrement, siTon admettaitqne,dans un arrondissement pauvre,
leu populeux , voisio cependant de villes grandes, riches et commcrçantei,
)n pût imprimer pour ainsi dire clandesiinemeat une feuille insignifiante
Tannonces judiciaires, sans abonne's , inconnue , que personne ne lit, ou
qui du moins ne passe pas les murs de la petite ville qui recèle l'imprime-
rie qui lui a donne le jour , et que l'insertion des ventes force'es dans ua
pareil journal fitt non pas seulement suffisante , mais encore ne'cessaire et
oblige'e sous peine de nullité' ; que dans le cas d'un abus aussi intole'rable ,
les tribunaux chargés dans tous les cas de régler l'exécution et l'applica-
tion de la loi, de la manière sur-tout la plus conforme à son esprit, seraient
asitoriscs à suivre l'excmj'lc donné par le tribunal de la Seine , le aa fer.
1807 , en indiquant le journal ou les journaux exclusivement chargés de
publier Ils annonces judi<;igires ; — Attendu que les journaux imprimés k
Agen, cbef-lieu du département, sont les seuls qui soient vraiment public»
dans l'arrondissement de TVérac ; que ce sont les seuls qui , pour se servir
de l'expression de l'orateur dif gouvernement , ont cours sur le lieu où
siège le tribunal • que c'est par conséquent dans ces journaux que doivent
être publiées les ventes judiciaires de l'arrondissement , et que du moins
leur inserlion dans ces feuilles est suffisante pour opérer la publicité exigée
par la loi 5 — Attendu que Pierre Lac.iz>dc, en insérant l'extrait de la
saisie faiteau préjudice de Blaviguac dans la feuille du sieur Noubel , qui
s'imprime à Agen , et se public dans tout le département , et notamment
dans l'arrondissement de Nérac , s'est exactement conformé au prescrit de
l'art. 683 du code de proc. ; que cet extrait a été encore inséré dans le
Courrier <Ie Nérac, feuille spécialement destinée par le sieur Noubel aux
annonces judiciaires de l'arrondissement , qui s'imprime, il est vrai, anSt»
à Agen , mais qui se publie et se distribue à Nérac par le sieur Bondon ,
libraire , qui a satisfait à toutes les formalités voulues par la loi ; ce qui
ne fait qu'ajouter encore à la publicité ; qu'il est notoire que le journal im-
primé à Nérac sous le titre de Griffon , n'a pas un assez grand nombre
d'abonnés cl de lecteurs , et ne se publie pas dans une ville assez populeuse
et assez commerçante pour donner aux ventes judiciaires toute la pubUcit«
exigée par le code , etc. »
Appel du sieur Blavignac.
i58 TROISIEME PARTIE.
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges
Confirme.
Du 20 mars i833.
COUR DE CASSATION.
Notaire, — Contravention. — Preuve. — Minute. — Rapport.
Les tribunaux peuvent refuser nu ministère public l'appo
de la minute d'un acte notarié , Ions même quil en re'sultt
rail la preuve quil est relatif au commerce des contractants
et quil ne mentionne point leur patente , si les prépose's de l
re'gie Ji^ ont point constate' la contravention dans un proct
verbal. (Art. -.423, C. P. C. )
( Le M. public C. Manseau. )
La Cour; — Attendu qu'il n'est point établi dans la caust
que les actes retenus par le notaire Manseau fussent dans J
classe de ceux que la loi répute y4cle de Commerce ; — Atten
du qu'on pouvait imputer à l'inspecteur de l'enregistremen
qui avait eu ces actes à sa disposition, de n'y avoir pas relev<
les circonstimces constitutives de la contravention à la loi sui
les patentes, et que dans cet état le tribunal de Saintes a pu
sans violer aucune loi, se dispenser d'ordonner la preuve sup
plétive offerte par le ministère public ; — Rejette.
Du 20 août i833,Ch. civ.
Observations.
Cetarrêt applique à la matière des contraventions surTénou
ciation des patentes dans les actes notariés, le principe constan
en matière d'enquête, à savoir que les juges ontle pouyoir dis
crétionnaire d'admettre ou de rejeter la demande tendante î
prouver par témoins , les faits contestés entre les parties. Mal:
il ne faut pas en conclure qu'ils doivent refuser l'apport dei
minutes comme preuve supplétive de la contravention imputée
à un notaire : seulement le refus Ou la concession qu'ils font à
cet égard au miuistèie public , ne peut donner lieu à cassation,;
parce qu'il ne contient la violation d'aucun texte de loi. Tel'
est l'esprit de la décision de la Cour sii]>rèmc. Il ressort évidem*-
ment des conclusions de M. l'avocat général Laplagne-Barris ,
qu'elle a suivies : « Reste la question de forme a dit ce savant
magistrat, celle de savoir si le tribunal a pu refuser le supplé-
lois ET ARRÊTS. ï5cf
ment de preuve demandé par le procureur du roi. Ce magis-
trat di.«ait au Iribunal « Je ne puis pas vous produire les actes
dans lesquels se trouve la preuve de la contravention • mais un
jugement peutoidonner l'apport des minutes; que le tribunal
l'ordonne, et la preuve résultant du procès-verbal du préposé
se trouvera complétée. » A notre avis le tribunal aurait dû or-
donner cet apport. Mais y a l-il lieu à cassation , ou n'y a t-il
qu'un mal jugé ? S'il s'agissait de contraventions soumises aux
tribunaux correctionnels , la cassation ne serait pas douteuse;
mais poui'quoi en serait-il ainsi dans ce cas ? C'est que les
ait. i54 et i8g , C. 1. C, portent que les preuves sont faites par
pi'ocès-verbaux et d'autics pièces à l'appui , et que refuser ces
suppléments de preuve, seiait enlever le bénéfice de la loi. Ici,
il ne s'agit pas de contravention de police ; c'est devant les tri-
bunaux civils c^ue les contraventions à l'an. 3'] de la loi de l'an
vu sont poursuivies , et le ministère public ne peut pas invo-
quer, pour l'espèce , les disposilioi>s-du Code d'instruction ciù-
minelle. »
COUR ROYALE DE PARIS
Tribunal de commerce. ■ — Récusation. — Suppléant.
Lorsque des juges d^iin tribunal de commerce se récusent
après les plaidoiries , le tribunal peut, pour se compléter^
appeler des suppléants en présence desquels elles ont eu lieu y
sans qu'il soit nécessaire de les recommencer. (Art. 626, C.C.)
( Perregaux C. la banque de France. ) — Abret.
La Gour ; — En ce qui touche le moyen de nullité proposé par le
comte Perregaux ; — Considérant qu'il est reconnu entre les parties que Içs
juges suppléants Muhait et Scnart, qui ont concouru an jugement, avaient
siégé eh qualité de juges suppléants et assisté à toutes les plaidoiries de la
cause. — Que par suite de la récusation volontaire de M. Gautlner-Bou-
cliard, juge titulaire , et du refus de M. Ijcvacqueur , juge suppléant plus
ancien , de prendre part à la délibération, le tribunal de commerce n'étant
plus composé du nombre de juges exigé par la loi, a pu , sans qu'il fût
besoin, de recommencer les plaidoiries, appeler pour completler ce nombre,
les juges suppléants , en présence desquels la cause avait été plaidée. — Que
cette marche était régulière et conforme à Fart. 626 , Code comm. , sans
s'arrêter au moyen de nullité proposé par le comtePerregaux, Déclare, et©;
Du 24 août i833 , — ne Cli.
iQo TBOISIEME PARTIE.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Exception. — Caxiùon judicattim solvi. — Appel.
On ne peut demander pour la première fois en appel la
caution Judicatum solvi contre un étranger (i).
•'(Bousquet C. Sanchez de Arrelano. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la demande de la caution judica-
tum solvi doit être formée avant toute exception ; d'où il ré-
sulte que devant la Cour d'appel n'y ayant qu^une continua-
tion d'instance , on n'est plus à temps d'exij^er une caution
qu'on n'a pas demandée devant les premiers juges ', — Par ces
motifs a démis et démet les parties de B. Deloume de leur in-
cident.
Du 1 6 août i83i.— i" Ch.
COUR BOYALE DE PAU.
Exploit, — Nulliti?. — Jour fërié. —
Est nul l'exploit d'opposition à un jugement par défaut
foit un jour forié sans la permission du juge. (Art 63, îoSo, C.
P.C.). (2)
(Lapits C. Salabert. ) — Arrêt.
La Cour. — Atlendu qu'aux termes de la loi du 19 janvier 1816s
le ai janvier était un jour férié ; que cette loi était encore en vigueur le
ai jauvicr dernier, date de racle dont il s^agit, puisqu'elle n^a clé rap-
portée que le 26 du même moi* 5 attendu que l'ait. 63, C. P. C. porte :
qit aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale , si ce nest en vertu
de permission du président du tribunal, que la peine de nullité n'est pas
expressément prononcée par cet article , mais qu'elle est toujours sous-
entendue lorsque la loi s'exprime en termes prohibilils , parce que dan»
ce cas, elle enlève /a puissance de fait et de droit suivautrexpressioQ de la
loi l'e ff. de Verh. obs., en sorte que Tacte l'ait nonobstant la prohibi-
tion, est censé n'avoir pas existe 5 — qu'il est aussi de principe qu'ua
acte fait en contravention à une disposition de la loi relative à l'ordre
public et aux bonnes moeurs, est nul, quoique la nullité n'en soit pas
expessément prononcée, que ces deux règles de droit incontestables s'ap-
(1) V. en sens contraire nos observations. J. A. t. !\i p. 290 et la nolf.
(a) La cour de Bordeaux a jugé dans le même sens le 10 février 1817.
Mais la même année , elle a jugé le contraire avec toutes les autres cours
{y. 3. A. t. 44» P' 2^8, et la «oie, et tome r3, p. f^S, aux oùson^ations.)
LOIS ET ARRÊTS. l6l
pHqucnt aux actes faits en contravention à l'art. 63, C. P. C. ; que cet ar-
ticle s'exprime en effet en termes prohibitifs, et la proliibilion qu'il ren-
ferme lient à l'ordre public et aux bonnes mœurs , puisqu'elle a fiour objet
d'assurer le respect dû au culte; — que c'est en vain qu'on a opposé
l'art. io3o, C. P. C, d'après lequel aucun exploit ne peut êire de'claré nul,
si la nullité n'en est prononcée par la loi et qui autorise seulement le juge
à condamner à l'amende Tofllcier miuisléricl contrevenant ; — qu'il faut
distinguer les nullités subslantieiles des actes qui , comme on vient de
le dire, attaquent leur existence, des nullités résultant de rinobscrvalion
des formalités prescrites pour ieur régularité; qu'au premier cas la' peine
de nullité est sous-entendue, tandis qu'elle n'a lieu au second cas qu'au^
tant qu'elle est prononcée: que cette distinction doit être faite pourl'ap.
plication de l'art. io3o du code, qui n'a évidemment entendu parler que
des contraventions aux lois concernant la forme des actes et non à celles
qui prohibent ces mêmes actes , qui ôtent aux officiers ministériels le pou-
voir d'y procéder et qui par conséquent annulent d'avance les actes fait!
malgré leur prohibition; que l'art. io3o peut d'autant moins s'appliquer
* la nullité résultant de la contravention à l'art. 63, que l'art. 1037 re-
nouvelle, pour la signification et exécution du jugement , la prohibition
portée par l'art. 63 que la dispo'.ition qui exige la permission du pré.<ii-
dent, pour procéder les jours fériés, lorsqu'il y a péril dans la demeure ,
serait illusoire; Que la loi serait mise en ôontradiction avec elle-même, si
elle avait entendu ijiainlenir les actes qu'elle défend de faire sans l'auto-
risation du président qui est le seul juge de l'urgence , de qui seul l'huis-
sier doit tenir le pouvoir que la loi lui relire les jours fériés , en sorte que
l'acte fait ce jour là , sans la permission du magistrat, doit être considère
comme non avenu; que c'est par conséquent le cas de déclarer celui doDt
il s'agit nul et de nul effet.
Du 22 juin i833. — Ch. Civ,
COUR ROYALE DE BOURGES.
Appel. — Acquiescement. — Rapport à Justice.
On peut interjeter appel après s'en être rapporté à la sa-
gesse des premiers juges (i).
( Grangier C. Grangicr. ) — Arrêt.
La Cour ; Considérant que la fin de non recevoir est tirée de ce qut
l'appelant n'a pas, en première instance, conclu à la nullité du testa-
ment, et de ce qu'il a lui-riièmii demande son exécution ; mais qu'il t4 .
(t) Ce point est constant en Jurisprudence, voy. la revue »ur J'«c*
qulcscement. J. A. t. 4^ > P' 68.
T. XLVl. . Il
igu^ TOl^IEME PARTIS.
«ulie de la procédure que la veuve L'boip^fi ayant fqrmc une demande
en nulliid du testament, dalc du ag aiai 1327 , cppir^ igute* les par-.
liej aiiipprd'luji en cause, et les iptimc's ayant coiicjp à Jg validité
d'Uplui j Grangier appcliint, a déclaré s'en rapporlep à jllpif «JJF h§ Con-
clusions rfispeclives des parties et a fi&apla aux dcpei)s cpRtr^ jj^îHië qui
aijpcoBiberait 5 qu en s'en rapporusut à droit sur la dem3>>4# #B «Milité
comme sur celle en validité du tcsiaraeul l'appelant n'a adbé»<2 k ^i^PW" 4es
sysicmo , soumis à la décision des premiers JHgcs ; que dès lors il est
receviible à se plaindre de sa décision, s'il la trouve niiisiWj; à SPS inUrèls ;
-rr Qu'il est vrai, que l'appelant a d^piaadé au président r^»v.qi en pos-
session pour le legs à lui fait, mais que cette demande n'est pas conlra-
dicloire avec les inlimés 5 qu'elle a e'tc faite dans son inlcrpl seul et qu'au
surplus il s'est réservé tous ses droits pour le cas où le icstaRicnL serait
utilement attaqué par la veuve Lhomm»; qu'ainsi l'appel est évidemment
recevable , — Sans s'arrèler ni avoir égard aux fins de non recevoir qui
sont rejeices ; l'appel reçoit cl y statuant etc.
Du 8 août i833.
COUR liOYALEDP DOUAY.
Action. — Société. — Liquidateur.
La société gui se trouve en état de liquidation doit être
actionnée devqnt le tribunal dans le ressort duquel elle
a son siège et en la personne de son liquidateur. (Art. 5q, C.
( Dagneau Symonsin C. Banehe. )
Des relations existaient depuis lon^j-temps çnti'e le sieur
Dagneau - Symonsin , négociant à Dunkerque , et la maison
Ursin Banehe et compagnie , à la Guadeloupe. Dagneau en-
voyait des marchandises à cette maison , qui les vendait et
en expédiait d'autres en retour. En i83o, le navire la Pomone
revenant en France, lut chargé de coton. Dagneau refusa de
recevoir cette marchandise , par le motif qu'il avait depiandé
des sucres. Ursin Banehe vient en France^ et il est assigne par
Dagiieau devant le tribunal de coiunierce de Dunkeique en
reprise des cotons refusés, ou voir dire qu'ils seront veuduspour
le compte de sa maison. Il décline la jinidictipr» de ce tribunal
en se fondant sur ce que la société Banehe est en liquidation ,
qu'il en est liquidateur, et qu'elle, ainsi que lui, font leiir domi-
cde à la Poinle-à-Pitre.
(1) V. dans le même scus, /. A., t. a», p. 98, y" Tribunaux, n. ia8, et
Its obteryaiioos.
LOIS ET ARRET5. l63
Le 9 novembre i83i , le tribunal de Dunkerque se déclare
compétent par le jugement suivant : « Considérant en fait
ainsi que la correspondance d'entre les parties le justifie , que
les liaisons commerciales d'finti'e le sieur Dagneau-Symonsin et
la sotùété Ursiu Bauche et compagnie, établie à la Pointe-à •
Pitre , île de la Guadeloupe , ne consistent uniquement qu'en
envois de marchandises de France sur vente , de la part du
sieur Dagneau-Synionsin , à la société L'rsin Banche et com-
pagnie, et lecouvrement de fret, et en des retours de la part
de ces derniers en denrées coloniales : laquelle société existait
encorde i"' juin i83o, jour de la circulaire de celte maison
qui annonce sa dissolution et désigne comnio liquidateur- leur
fi'ère Isidor Banclie , qui a repris la suite des aft'aires Banclie
et compagnie ; — Considérant que c'-jst , entre autres par lettres
du il du môme mois de juin , que le sieur Isidore Banche et
rompagnie liquidateur , remettent au sieur Dagneau-Symonsin
l'état de diverses ventes faite pour son compte par la ci - devant
société soldant eu sa faveur pour 65,-2']() fr. 'j'i cent. , et
que par lettre du 38 août suivant , ils font part au sieur
Dagneau - Symonsin que , pour ladite société Ursiu Banche
et compagnie, ils lui font passer par son navire la Pomoue ,
trente-trois balles coton dont ils espèi-ent qu'il sera satisfait ; —
Considérant qu'encore que le sieur Dagneau-Symonsin am-ait
eu à se plaindre de cet envoi en cotop , auquel il dit ne s'être
pas attendu , toujours est - il qu'en ne l'acceptant que sous ré-
serve , il ne pouvait diriger à cet égard d'action à la charge de
la société Ursin Banche et compagnie , qu'en la personne du
liquidateur et devant le juge de la Pointe à-Pitre , comme
étant celui où la société était établie , et avec laquelle société il
était seulement en relation; étant de règle certaine en droit ,
consacrée par l'art. 59 du Code procédure civile, qu'eu matière
de société tant qu'elle existe, l'ajournement doit avoir lieu de-
vant le juge du lieu où elle est établie ; — t^Ionsidérant, à l'appui
de celte règle, quol'extinction d'une société n'a Heu qu'après son
entière liquidation, qui, confiée comme dans l'espèce, au sieur
Isidore Banche, suivantqu'il est annoncé en la circulaire du i*^'"
juin i83o-, est en ce sens une continuation de la société dis-
soute pour les actions à diriger, lesquelles actions doivent tou-
jours s'intenter devant le tribunal du lieu où la société a été
contractée : ainsi est la jurisprudence de tous les tribunaux, et
notamment d'un arrêt de la Cour de Paris , du i3 février
1808 , (i) — Considérant cependant que , s'agissant de faits de
commerce, il est certaines exceptions dont le sieur Dagneau-
cymonsin aurait pu profiter , tel est l'art, ^'lo du même Code,
(1) V, J. A.,T.a3,p.38, n. 5o.
l64 TROISIÈME PARTIE.
mais dans quelles circonstances ? Ce serait dans celle où il au-
rait été question de vente et livraison, avec indication du lieu
du paiement : ce n'est point ici le cas , mais bien et uniquement
celui d'opérations par compte «ourant , à l'égard desquelles
«'agissant d'en demander le règlement ou le solde, cette de-
mande ne peut se diriger que devant le domicile du défendeur;
— Considérant que, bien encore que la ci-devant société Ursiu
Banclie et compagnie, par elle-même ou son liquidateur , au-
rait eu tort d'expédier au sieur Dagneau-Svmonsin , des cotons
au lieu de sucre , et qu'enfin ce dernier eût été fondé à s'en
plaindre , c'est une erreur de croire que celte réclaniation ne
devait point être portée devant le juge de la Pointe à-Pilre,
qui était le siège de la société Ursin Banclie et compagnie , et
par suite de la liquidation ; car il doit en être ici comme en
matière de saisie, la chose saisie ou en litige ne fonde pas ju-
ridiction : il faut , avant de pouvoir en disposer , faire juger
le litige par le juge du domicile de la partie saisie, v Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Et
attendu , d'ailleurs , que l'at-.tion intentée contre Tmlimé est
sûrement personnelle , et q'i'il n'est pas justifié que ce dernier
ait son domicile à Dunkerque ; — Ordonne que ce dont est
appel sortira effet . etc.
Du 1 8 juillet 18 33.
COUR ROYALE DE BOURGES.
Enquélc. — Chose jugée. — Periinence. — Admission.
Lorsqu ntw. enquête a été ordonnée par une décision passée
en force de chose ju^ée , aucune des parties ne peut contester
V admissibilité de la prem'c par témoins sur les faits que cette
enquête a pour objet d'établir (i).
( Perroncet et Simons C. Mingasson. ) — Arrêt.
La Cour j Considérant qu'à la vérité les tribunaux ne sont pas
liés par les interlocutoires qu'ils ont rendus , en ce sens qu'ils
peuvent, sans avoir égard aux enquêtes ordonnées^ se décider
par d'autres moyens, mais que lorsqu'il a été plaidé et statué
sur la pertinence et la recevabilité des faits à prouver, il n'est
pas permis de remettre en question devant les mêmes juges les
points déjà jugés; — Cjue dans l'espèce, l'arrêt du '2 mai 182!:
(1) V. danslemèmescu» J. A., t. /J2. p. 1895 <• 3C, p. i58j Cl la revue
derajpcl, t. 44> !'• 259.
LOIS ET ARRÊTS, l65
a décidé souverainement en droit et en fait que la preuve des
dérogations au bail de 1806 était admissible ; que le pourvoi
contre cet arrêt a été rejeté; qu'il ne s\ip'i: <lonc plus, devant
la cour, que d'examiner si cette preuve est faite; dit bien
juge.
Du 21 avril i83o. — i'^ chambre.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Earegislremeni. — Compétence. — Contiaycatioa. — Timbre.
Z,a connaissance d'une contravention sur le timbre appar-
tient exclusivement au tribunal dans l'arrondissement duquel
la contravention a e'te' commise. ( L. des i'6 brum, 0.1 frim.
an VII et a5 germ. an XI. ) (i)*
( N. C. La régie de l'enregistrement. ) — Arrêt.
La Cour; — Vu les' articles 3i et Sa de la loi du i3 brumaire
an 7 , l'art. 64 fie la loi du 23 frimaire même année, it le» art. r et
2 de la loi du aS gtrminal an i i; — Considérant (|iie,'pour le paiement
des contributions , et particiiiicreoient pour ce qui concerne la perception
du droit de timbre el de renref^isticnicut , la compétence du juge est
rcgle'e par d'autres principes rpae ceux qui règlent la compétence en matière
d'actions personnelles ordinaires 5 — Considérant qu'il résulte de l'art. Sa
ci-dessus cité .que les procès-verbaux de contravention , dressés par ie»
préposés à la j)erception du timbre, doivent être signifiés aux conireve-
nants clans le délai prescrit , avec assin;nalion devant le tribunal civil du
département ; — Que cette indication du tribunal du département ne
peut et ne doit se rapporter qu'au tribunal civil de Tarronclissjment dans
lequel la contravention a été constatée , et où b; paiement du droit et
de Tamende doit se faire ; parce que celte indication est spécialement et
exclusivement démonstrative de ce département , remplacé postérieure-
ment par le mot arrondissement -, — Que si les receveurs du timbre étaient
obligés , d'après la maxime ac'.or sequilur Jorum rei , d'assigner les con-
trevenants devant le juge de leur domicile , la disposition dudit art. 3a ,
qui renferme les mois tribunal ci^il du departemi-ni , 'eraienl superflus ,
et la prolong.ilion du délai de trois jours en une In: tiine , accordée par
la loi du iS germinal ,in i r, serait sans objet el saii« application : deux
siipposilions que Von ne peut admettre ; — Consi<ti'r!.at que l'art. 64 de
la loi du ai brumaire au 7 , a toujours été eute.i'lu ainsi , lorsqu'il
(i) V. arrêt semblable de la Cour de cassation de France, J. A. t. 3l,
p. ai6.
igg tSOISIEME l'ARTIE.
s'dgissait de contravenlion en malièic trenregîstrement ; — Qrie l'ana-
lopic fiui existe entre la perception de ce droit et de celui du timbre ,
«QC la considéraiioii que le recouvrement de ces conlribiitions a toujours
été confie à la même administration , et <[ue l'identité des motifs d'ordre
eJ de comptabilité ne permclleut pas que l'art Sa ci-de?sus cité soit in-
terpre'te' et exécute d'une. manière oppose'e à rinterprélation constamment
donnée audit art. 64 , qu'il s'ensuit que les décidions portées dans une
espèce sont applicables à l'autre , sur-tout si l'on fiit allention que l'art.
17 de la loi du 27 ventôse an 9 place toutes les perceptions confiées à la
régie sur la même ligne , quant au mode de procédure ; — Considérant
que loutes les opérations relatives au tirage de la loterie du Vieux- Jonc, ont
eu lieu à Maestrichl ; et que le receveur du bureau clabli dans cette ville,
a rapporté le procès-verbal constatant l'émission , sur papier libre , de
449 bille' s de ladite loterie 5 que dès lors le tribunal de l'arrondissement
de Maestricht était compétent pour connaître de la contravention , et
qu'en le décidant ainsi , les lois invoquées par le demandeur n'ont pas été
violées ni faussement appliquées par le jugement attaqué, mais qu'au
contraire il en a été fait la plus juste application à l'espèce ;— Rejette.
Du 27 février 1828.
COU II ROYALE DE TOULOUSE.
Acquiescement. — Appel. — Serment. — Jugement,
Un clejnandeur jie peut appeler du jugement qiti relaxe tes
déj'endeurs de sa demande, a la charge d'un serment qu'il a
consenti à leur laisser prêter (i).
( BaiTué C. héritiers Tournct. ) — Arrêt.
LnConr, attenduqiieles premiers juges ont relaxé les intimés
des demandes contre eux formées par l'appelant à la chargé d'un
serment qui, du consentement des parties présentes-, a été prêté
sur-le-champ, dont le tiihunal leur a donné acte; que de ce con-
sentement de l'appelant résulte un acquiescement formel au re-
laxe qui venait d'être prononcé; par ces motifs, et faute de dé-
fendre de la part de M'' Mari )u, avoué de Barrué, rejeté l'ap-
pel relevé par ce dernier. — Opposition*
ARRET. pj
La Com% adoptant les motifs de son précédent arrêt de défaut,
a démis de l'opposition.
Du 3i juillet i832. — 3" Ch. civ.
j) V. sur cette grave questiou J. A., t, ^5, p. 438 et la note»
COUB DE CASSATION.
Folk-eftcbère. — Eftregislretnenl. — AdjadicatioR.
§ i" La dtoit d' enrègislremeiit perçu sur le prix d'une ad-
judication ne peut être restitué, en cas de vente sur folle en-
chère, lors mente que le prix de la première adjudication
excéderait celui de ta seconde. ( Art. 4o et 69 , § 7 n° i . Le îa
fiim. an vii,
(Enregistrement C. Carde. ) -^ Arrêt.
La Cour ; — ^ Attendu que ies ventes par justice , ainsi qne les
?enles volontaires , sont faites sous la même condiiion que le prix en sera
payé au jour et au lieu re'glés par la vente ; que celle condition qui, lors-
que le prix n'est pas payé , remet les choses aa même e'tat que si la vente
n'avait pas eu lieu , n'est pas suspensive , mais seulement résolutoire ; —
Attendu qu'il résulte de ce principe , 1* Que le droit proportionnel d'en-
registrement imposé par l'art. 69, § 7 , n. r, de la loi du 11 fridiaîre an 7,
<ur les mutations de propriétés immobilières, doit être acquitte sur le
prix de toute vente soit volontaire , soit faite en justice , à l'époque de la
vente ; 20 Que ce droit ayant été' perçu régulièrement, ne peut pas être ,
aux termes de l'art. 60 de ladite loi de l'an 7 , restitué , quels que soient
les évéricWieiltJ ultérieurs, snuf les cas prévus, qui ne «ont pas appli-
cables à la résolution pour défaut de paiement du prix stipulé dans l'acte
de tente volontaire ou d'adjudication faite en justice.
kUÊtiâtt d'ailleurs que le prix porté dans l'acte d'adjudication d'un im-
meuble vendu en justice , ne peut , dans aucune hypothèse 4 éprouver de
vàfîaïJéô préjudiciable aux intérêts' du fisc , puisqne d'un côtelé fol en-
chérisseur est , an» térïaeâ de l'art. 744 . G. Pé C. , tenu par corps de la
différence entre le prix de son adjudication et celui de la revente sur folle
enchère , si elle est faite à un prix inférieur à celui de la première vente ;
et que d'autre part l'art. 69, § 7 , n. i, de la loi du ai frimaire an 7 ,
porte que les adjudications sur la folle-enchère sont assujetties au* mêmes
droits pfoportioEfnels sur ce qui excède le prjx de la précéddnte adjudica-
tion , si le droit en a été acquitté ; d'où il suit qu'en jugeant que l'adjudi-
.cation des biens immeubles dont il s'agit au procès , faite à J. P. Garros ,
le 28 juillet 1819, au prix deai.gôSfr. , l'avait été sous une condition
suspensive ; que le droit d'enregistrement de celte vente devait être réglé
sur la somme de 8,65o fr. , faisant !e prix de l'adjudication sur fo'.le»
enchère, consentie au profit du sieur Carde , le 18 juin 1824» ^^ <î"^ '*
régie devait restituer l'excédant de la somme qui avait été payée par ledit
J P. Garros, la Cour royale d'Agen a expressément violé la loi ci-de»$u«
citée ; — • Casse , etc.
Do 6 février i833, — Ch. civ.
l68 TROISIÈME PARTIE.
^ 'x" U adjudicataire dépossédé par une revente sur folle -
enchère est tenu du droit de mutation en proportion de U excé-
dant du prix de l'adjudication sur le prix de la revente, (i)
( Enregistrement C. Ja ndas-Deslices. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que, dans le cas de revente sur folle- enchère , la
régie est évidemment fonde'e à réclamer le droit de mutalion sur le prix le
plus c'ievc des deux adjudications, en sorte que si le prix de la seconde
•djudication est inférieur à celui de la première, le second adjudicataire
liV'tant passible que du droit résultant de sa propre adjudication , il s en-
juit que le premier adjudicataire est incontestablement tenu de payer le
droit relatif à rexcedant du prix de la première adjudication , sur celai de
la revente par folle enchère ; — Que néanmoins le jugement attaqué a
e'galenwnt de'charfjé le défendeur des droits d'enregistrement et de greffe,
par lui dus sur les 4470 f'- formant l'excédant du prix de son adjudica-
tion sur celui de la revente par folle-enchère ; en quoi ce jugement a violé
Tart. 69, § 7 , n. I , de la loi du 2Q frimaire an 7 ; .^ Casse , etc.
Du 37 mai i8a3. — Ch. civ.
COUR ROYALE DE PARIS.
i6 Arbitrage forcé. — Exéquatur. — Sentence. — Opposition,
a" Sentence arbitrale. — Date. — Absence. — Nullité.
1° On peut former opposition à l'ordonnance d' exécjuatur ,
apposée par le tribunal de commerce à une sentence d'arbitres
foiccs.{kvi. 1028, C. P. C, 5i,C. C. (2).
3° Les arbitres forcés , divisés d'opinions, doivent dater leur
avis sous peine de nullité de leur sentence. (Art., 1017, C.
P. C. (3).
(Raincourt C. Delas. ) — Arrêt.
La Cour, en ce qui touche la fin de non recevoir ; — Considérant que
la section 1 du tii. des sociétés , au Code de comm. , ne contient pas un
ensemble complet des dispositions sur l'arbitrage forcé auquel sont soumises
(1) r,es prinriprs sur lesquels cet arrêt ei le prércdi-nt sont fondés, «c-
rairnl inapplicables au cas cù la prrmière ad)ii<liralion aurait éic annulée.
V. J A , t. I I . p. a83 et ?o5, v». Enregistrement, n. 61 bis et 80.
(■3) V. J. \ t. 35, p. a36pt t. i5j p. 4^*^9^ v». Jugement arbitral, n» 55
et la noie. V. sur-tout nos observaiinns t, 28 p. 255.
(3; Kotis ne croyons pasque la d^te fût itvli<|)ens;ible. s'il était rons'ant
*oil par l'enregistrement . soit ) ar la mort de Tim des arinires , que leur
«'ntencc est antérieure à l'exiiuclion du compromis. V. M. Carré, t. 3, p.
636.
LOIS ET ARRÊTS. iÇQ
le» coDlcslalionseutre associés;d*oùil$uit queles règles du Code de proc.
civ. , sont applicables à l'arbitrage force; — Considérant, qu'on ne trouve dan»
ce code aucune dc'rogatlon expresse à l'art. 1028, C. P. C.j— quelesméme*
taiotifs qui ont fait ouvrir aux parties la voie de l'action en nullité' de la
sentence'des arbitres volontaires , pour les causes spe'cifîe'cs audit article ,
se rencontrent dans le cas de l'arbitrage force' ; — Que si en gênerai , l'ac-
tion en nullité n'est point admise contre les jugements , c'est à cause du
caractère dont sont investis les magistrats de qui ils émanent , et de la
publicité qui les accompagne ; — Que celte double garantie manque dans
les sentences arbitrales rendues en exécution des art. 5i et suivants , C.
Com., tout comme dans celles qui sont rendues sur compromis volontaire;
— Que les arbitres soit volontaires , soit forcés , ne peuvent franchir le»
limites ou violer les conditions de l'autorité qui leur est momentanément
coudée, sans perdre aussitôt tout caractère; — Que les parties doivent
donc , quelle que soit la nature de l'arbitrage , «voir le droit de s'opposer
à ce que la justice donne la force exécutoire à une décision émanée de per-
sonnes sans pouvoirs ; — Que le système contraire présenterait les plu»
graves dangers , lorsque , comme dans l'espèce 5 il y a eu renonciation à
l'appel et au recours en cassation ; — En ce qui touche le fond ; — Con-
sidérant qu'aux termes de l'art. 10.48, C. P. C, applicable en matière d'ar-
bitrage forcé , le tiers arbitre juge seul , à la charge seulement d'appeler
auprès de lui les arbitres divisés, pour conférer avec eux ; — Qu'il est tenu
de se conformer , en jugeant, à l'un des avis des autres arbitres ; — Que
ces avis sont donc un des éléments essentiels du jugement qu'il prononce,
et doivent être valables par eux-mêmes , pour que ce jugement le soit
également ; — Considérant qu'ils ne peuvent être valables qu'autant qu'ils
«ont antérieurs à l'expiration du pouvoir de» arbitres , passé laquelle
ceux-ci n'ont plus d'autre mission que de présenter au tiers-arbitre , les
observations qui peuvent l'aider à former sa décision; — Que d'ailleurs les
avis dont l'on doit nécessairement former le jugement définitif, sont res-
pectivement acquis aux parties du jour où le partage a été déclaré , sans
que l'un ou l'autre des arbitres puisse ultérieurement modifier le sien ;
— Considérant que la date d'un avis , pas plus que celle de toute autre
décision des arbitres , ne peut cire prouvée par témoins ni par dt» pré-
somptions : qu'elle doit l'être par l'acte lui même ; — Qu'en effet l art.
1017, C. P. C , dispose qu'en cas de partage , les avis distincts des arbitre»
seront rédigés , soit «hns le procès-verbal qui con^tale le partage, soît
dans df s procès-V4?rltaux séparés ; — Que par procè-;-verbaux , on ne peut
entendre que des actes datés ; — D'uù il suilcju'à défaut de date, ces actes
doivent être considérés comme postérieurs à rexjnration du compromis j
— Considérant ensuite <(ue les arbilrrs étaient tenus d'après les termes du
jugement du tribunal de comm. , qui les a saisis de la contestation de
prononcer dans un délai de 3 muis , lequel expirait le 4 mars i83( ; —
Que U veille du jour il» ont déclaré dans leur procès-verbal, qu'ils étaient
170 TROISIEME PARTIE.
divises d^opinion , et ont délaissé les parties à se pourvoir en nomîaatioif
de sur-arbitre j mais qu'ils n'ont point inséré dans ce procès-verhal la
substance de leurs avis oppose'»; — Que les avis qu'ils ont remis au tiers-
arbitre plusieurs mois après , ne iont point datés ; — Qu'ainsi il ne
çonsle point que ces avis aient été arrêtés et signés avant l'expiration des
pouvoirs desdits arbitres , qu'ils doivent donc être anuuléi , et que leur
nullité entraîne nécessairement celle de Favis du sur-arbitre ; — ^ Met l'ap-
pellation et ce dont est appel au néant; — Emendanl, décharge Raincourt
des condamnations contre lui prononcées ; au principal reçoit Raincourt
opposant à l'ordonnance d'eséculi{»n rendue par le président du tribunal
de coam. de la Seine ; le r^, déo. i83i ; — Ce faisant , déclare nulle y la
séntenfee arbitrale en daté du 3d nov. i83i j -^ Snr le surplus des fias et
conolusiens des parties ^ les met hors de coar ; — Condamne Delas ^ eri
tous les dépens des causes principales , d'appel et de demandes — - Or-
dô»»e la restitution d4 l'ameade eoosigaée par RainGOurlc
Du i&aodè tSSâi.
G0UR DE CASSATION.
lo Appel. — ^ Consfifetftîsn. -^ Mention équipollente.
30 Compte. — Arbitrés. — = RedrésseéSent. — CompéCéiicc.
• 1" Un acte d'appdl est vdinhiê quoique ne cenlenanl pas
expressément une constitution (V avoue ^si par des termes équl"
pollens j il ne permet pas de dgittér qu i In en renferme une.
(Art. 61, /f5G, C. P. C.(i)
2" L'action en redressement d' un compte appure' par de sar^
bitres , pour erreurs ou ommissions y est recevable même après
fue leur mis.sion est terminée, et doit être portée devant les tri-
unaujc ordinaires. (Art. 45 1, G. P. G.)
(Verdier C. Afnbcrt.)
*
Un compte avait existé entre les mariés Anibert et le sieur
Verdier leur mandataire. Il fut ré;îlé par une sentence arbitrale
qui condamna les premiers au paiement d'un reliquat. Plusieurs
années aprèsy les époux Ambert assignèrent les héritiers de Ver-
dier devant le tribunal civil de la Basse-ïerre eu révision du
compte pour erreurs et omissions. Geux-ci soutinrent que , d'a-
près l'art. 54r, G. P. G., la demande ne pouvait être portée que
devant les mêmes juges qui avaient appuré le compte; que le
pouvoir des arbitres étant expire, l'action en révision n'était
plus recevable. — Jugement qui accueille cette défense. — Ap-
(i) V. J. A. , t. 44,p. 22/4,1. 35, p. 377, t. jf, p. it3, \*y//^/>eZn»46.
LOIS ET ARRET»; ITJ
««
pel des mariés Ambert. — Leur exploit d'appel neconteùaitpas
une constitution expresse d'avoué ; mais il portait que les appe-
lants Jaisaiefit élection de domicile exerçant chez M
as'Oiie' près la Cour d^ appel ; et en outre il y était donné signi-
fication de la quittance d'amende consijjnée par cet avoué.
Les héritiers Verdier prétendaient que cet acte était nul
comme ne contenant pas une constitution d'avoué; mais ce moyen
ayant été rejeté, ils soutinrent au fond comme en première ins-
tance que l'action en révision de compte dirigée contre eux était
non-recevable puisqu'elle ne pouvait être soumise aux mêmes
juges c'est-à-dire aux arbitres qui avaient réglé le compte et
dont les pouvoirs étaient expirés. Arrêt infirmatif : « Attend»
que les pouvoirs des arbitres étant expirés, les parties ont néces-
sairement droit de se présenter devant le tribunal pour faire
statuer sur leur demande en redressement décompte.)) Pourvoi
pour violation des art. 6i et 456^ C. P. C.
ARKÈT.
LaCoar; — Sur le pourvoi dirige contre l'arrêt du 4 janvîeri83o, etfondé
sur la violation des art. 6i, 456, et f\']o, C. P. C, attendu que , s'il rc'sultc
de ces articles que les actes d'appel , comme les exploits d'ajouruement ,
doivent, à peine de nullité , contenir constitution d'avoué , ces articles ne
prescrivent pas de termes sacramentels pour ejfprimer celte constitution ,
Et attendu qu'il est constate , en fait , par l'arréf attaque, que l'exploit
d'appel contenait des e'(|uipollents qui ne' permettaient pas de douter qu'il
renfermât la constitution d'avoué voulue par la loi; d'où suit que cet arrêt
s'est conforme' aux principes ;
Attendu, en ce qui concerne, lemoyentire de ce que l'art. 54 1, C. P. C.,
ne permet de porter l'action en redressement de compte , pour erreurs ou
omissions , que devant les mêmes juges qui ont prononce sur le compte ;
que , si ce compte , comme dans l'espèce , a été a^pure* par des arbitres
dont ia mission est terminée , l'action en redressement doit être pot teè
devant le juge ordinaire , parce que cette action est de droit commun , et
que ce serait la frapper d'une de'che'ance que ne prononce pas la loi , que
de lui refuser des juges , soi. s le pre'iexte que la mission arbitrale est finie;
et qu'en le jugeant ainsi , l'arrêt a fait vïi& Juste application de l'art. 54'»
C. P. C, rejette.
Du ai août i83a. — Ch.req.
COUR ROYALE DE NANCY.
Xo Saisie immobilière. — Titre exe'ciittfiré. — Hypothèque.
20 Saisie immobilière. — Doilblps ii(rè*. -^ Validité'.
3o Jugement. — Faillite. — Condaninâtio'n valable,
4° Saisie immobilière. — FaîHittf. -= Syndic— Poursuite,
i' Le créancier porteur â' un ttifH exécutoire peut saisir les
A']i TROISIEME PARTIE.
immeubles de son débiteur j lors même que ce titre ne confére-
rait point hypothèque sur ces biens. ( A.rt. 2092 et suiv. C. C .
55, C. P. C. (i)
a° Les poursuites de saisie immobilière pratiquées en vertu
de deux titres , dont l'un est nul et V autre valable, ne peuvent
être arguées de nullité {1)
3° Un jugement est valable, quoiqu'il ait été rendu dans les
dix jours antériew^s à la faillite de la partie condamnée, et l'on
peut exercer contre elle une saisie immobilière en vertu de ce
jugement. (Art. 4^*2, (l. C.)(3)
4" La saisie immobiliè e pratiquée contre un négociant après
safaillùe, mais avant la nomination des syndics définitifs, doit
être continuée par lecréancier qui l'a pratiquée , et non par ses
syndics. (Art. 532.) (4)
(Villemain C Syndics Delsop) — Aurêt.
La Cour, sur les conclusions conformes de HI. Thien'el , avocat général;
Attendu que Desrivages avait qualité pour intervenir dans l'instance en ex-
propriation furcee ; que , comme syndic provisoire repre'senlant les
cre'anciers ccdulaires , il était recevable dans son inters enjion ; — Coiisi-
dérantj au fond, que si , pour exproprier, il faut avoir un litre authentique
cl exécutoire ( Code civil, art. 221 3 ;Code de proc, art. 545 et 55i ) ,
Vilkraaia en a un dans Je jugement rendu à son |)rofit par le tribunal de
commerce le 19 novembre iSaS ; que peu importe que dans l'exploit de
saisie re'ellc , il ait pris pour base de ses poursuites , tout à la fois , le juge-
ment pre'cilc et celui du 14 novembre 1821 , en simple expe'dition j que
celle cnoucialion , quoique surabondante , n'a pu lui nuire , car il restait
toujours un jugement (jui remplissait le vœu de !a loi , et qui , au reste ,
etail le seul titre à invoquer , ])uisque seul il porte condamnation , tandis
que l'autre n'a pour objet que riiomologation du concordat; — Considérant
qu'à 1.1 vërile , le jugcmeni du 19 novembre i8->.3 n'a pu conférer lijr-
polhèquc à ^ illemaiu , et que l'insciipUon pusele^mêmejour est nulle de
plein droit , puisqu'elle Ta e'ic posle'rieurcuieut à l'c'poque de l'ouverture
de la faillite, reporlee par jugement du tribunal de comm. du 3 mars
1824, î*" icrnov. prece'denl; qu'en eifet, l'art. 44^ ^'^ Code de comm. et
l'art. 2 146 du Code civ., s'opposent à ce que l'on puisse acquérir privile'<îC
ou hypothèque , dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite
(0 Juge d'après les mêmes principes , qu'un créancier hypothécaire ,
mais non inscrit, n'a ])as besoin de prendre inscription pour saisir. J. A.,
t. ao, p. 168 cl 567, v° Saisie immobtlière, nos i^S, 6Q1.
(2) V. dans le même sen^J. A., t. 20, p. iS' x" Saisie immobilière, W 2-2.
(3) V. J. A., t. '20, p. 566, v", Saisit iinmo/'ilière, no GGi.
(4) Telle esL la dociiine de lous les ailleurs. (Y. boulay-Paty, dcsfail-
lites , t. 2, p. n8, et J. A. , l. 43 , p. 588).
LOIS ET ARRÊTS. 1^3
( à plus forte raison après ) , el n'HCCordeiit aucun effet à rinscription
prise dans le mèoje délai ; mais que c'est une erreur grave de penser que
l'on ne puisse , sans hypothèque , diriger des f oursuiies en expropriation
forcée ; — Qu'en eflel, il suffit de jeter les yeux sur les articles 209a, aogS
et 2094 du Code civ., pour s'assurer que tout créancier , même non .hypo-
thécaire , a le droit de se faire payer sur tous les Lions mobiliers et immo-
biliers de son débiteur , par conséquent , de poursuivre la saisie des im-
meubles , tant que la propriété n'a point passé dans d'autres mains ; que
si, dès lors , à dater du 1"' nov. i823 , époque fixée pour l'ouverture de la
fuillile , Delsop eût cessé d'être propriétaire t!e ses immeubles , la saisie
serait nullcj mais qu'il résulte clairement des termes île l'art. 442 du Code
de comm, , qu'il a été , à cette époque , dessaisi seulement de l'adminis-
traiion de ses biens et non de la propriété , qui a continué à résider entre
ses mains ; q^i'aiosi la question d'hypolhcque est nulle , prématurée , et ne
devra se présenter que lors de la distribution , pour fixer le rang des
créanciers entre eux,- — Considérant qu'il reste cependant à examiner , si
un jugement oblenu'parun créancier , dans les dix jours qui ont précédé
Touverture de la faillite , ou postérieurement, est valable; qu'à cet égard ,
l'article 494 ^u Code de comm. tranche formellement la question, en déci-
dant que toute action intentée après la faillite , ne peut l'être que contre
les agents et les syndics ; que , d'après cela , on peut non- seulement in-
tenter une action , mais encore obtenir un jugement , qui est le seul but
nécessaire et le terme de toute action ; c|ue la seule différence , dans ce
cas, c'est que le poursuivant a pour contradicteurs et pour adversaires, noa
plus le débiteur , qui est dépouillé de l'administration de ses biens , mais
'es agents et les syndics qui représentent à la fois le débiteur et la masse
des créanciers ; —Considérant, enfin, qu'il résulte de la lettre et de
l'esprit de l'ariide 532 dû Code de comm . , que l'expropriation des immeubles
du débiteur peut être dirigée après l'époque de l'ouverture de la faillite ,
et avant la nomination des syndics définitifs, et que celle commencée doit
être coniinuéey que le coaimandcment de Villemain est du 20 déc. 1823,
la saisie immobilière du 26 janv. 1824 , et que ce n'est qu'au mois de mai
de lu même année que Desrivages a été nommé syndic définitif; qu'ainsi
Yillcmain a pu poursuivre valablement, et que ses poursuites doivent être
conlinuécs ; — Attendu qu'en matière d'expropriation forcée , la loi at-
tribue juridiction, et que, aux termes mêmes de l'article \']2 du Code de
proc. , ce n'est pas le cas d'investir de la connaissance de l'affaire un
autre tribunal que celui de Nancy ; mais attendu que ce tribunal est com-
posé de deux chambreS; et que rien ne s'oppose à ce quela secondechambre
puisse en connaître , ^ qu'ainsi l'afiaire j eut lui être renvoyée directe-
ment;
Par ces mot'ifs, amis l'appellation et ce dont est appel au néaut,-
émcndant , déboute la partie de Goutt de sa demande en intervention et
eu nullité des poursuite» dirigées par celles de Chaiilloa , ordouûc , en
j«/J TROISIËME PARTIE.
conséquence , qu'elles seront conljnuëes devant la seconde chambre du
tribunal civil de Nancy , cic.
J)u 9 juillet 1824.
COUR EOYALE bE COLMAÎl.
ip Enquête. — Délai. — Compatulion. — Aiigmenlation. —- Dislance,
2° Enquête. — Wullilé. — Exception. — Réserves.
lo Le délai donné a un défendeur pour assister a une enquête,
doit être augmenté d^ un jour par trois niyriamètres de distance
entre le lieu oii il demeure et celui oit l^ opération doit être
/rtiVe (Art aGi et suiv.; io33, C. P. C.)(i)-
2° Le déjendeur qui reproche les témoins contre lui produits
dans uneenquéte etqui procède à une conlr^ enquête., ne cesse pas
d'être recevable à demander la nullité de la première de ces
opérations pour inobservation des délais légaux, s'il l'a in-
voquée devant le juge connnissaire , et s'est réservé de la faire
valoir devant le tribunal. (Art. i-jS, 261, C. P.C.)
(Denis M. C. ZenonG.) — Arrêt.
La Cour ; -^ jGojiside'rant que, d'après la combinaision des art. 261 ,
a^o, 273 et io33 , C. P. C, la partie doit être assigne'e pour assister à
l'enquête au domicile de son avoué , si elle eu a constitué ; que les trois
jours francs accordés par la loi , doivent être augmentes d'un jour par'
trois myriauièires de dislance; que , sans ce délai supplémentaire, la jmr-
lic pourrait être hors d'clat d'user du droit de reprocher les témoins et
de leur faire adresser des interpellations , ou du moins de donner â son
avoué les instructions i^écessaircs pour l'exercice de ce droit ;
Considérant qu'il résalle des tableaux des distances dressés en exé-
cntion de l'art. 93, du règlement du 18 juin iSti, pour les départe-
ments de la Haute-Saôue et du Haut-Rhin , qu'il existe une distance de
dix-huit myriamèlres et six kilomètres de Gray , lieu où Denis M. . . . ,
a son domicile, à Colmar où réside son avoué , et une distance de dix-
huit myriamèlres de Gray à Huuingue , où devait se faiie Tenquêle , que
par conséquent dans l'un ou l autie cas , le délai supplémentaire devait
être de six jours ; qu'en fait , Denis M. ... a été assigné à Colmar, au
domicile de son avoué , le 2 mars dernier, pour assister à l'enqirêie à
Huningue,le 1 1 «lars ; qu'apiès défalcation du jour de l'assigoalîou , du
jour de l'échéance et des trois jours i'rancs , il ne resle que cinq jours
pour le délai sii)i[)!émt:nlaire : qi il y a donc eu insuffisance d'un jour
dans ce délai , et que par suite , et nux termes des art. du Code de procé-
dure ci-dessus cités, l'enquête à laquelle il a été procédé, est frappée
d'une nullité radicale j
: i) V. J. A. , t. 38 , p. 350 et t. 3; , p. 168.
L&ti ET ARRETS. I75
Qa^ea vâin Piatimé $e prévaut d« et. qu'il 0 été astigni lui-même , le 9
m^§ , êitn$ fttpUsLaiiûQ pour assisur k h conirp.t'Cnquèie , ^£ «« qm 4^f
téiiB^a< «iie l'£aqijfii£ x}Ht cui i'ep;'ee]]£« , et «Jc/cê qu'il i^ <>'le f/pji^ §Qfiite^
e^qiièu j ■=- Que , 4'«l*or.d , IjS n mars, avant tpuje i»;.icJitM)n iijle lie'njoiiif ,
l'ayowe Je DfiuU M. ... a diiclîxré q,u'il y avail ïiulji.ljé ^jj^pyr^jp pç^^p
ipobsBrvdiiou des riciais ; et qu'il se réservait de la faire valpir en terpps
et li^u ; i^u'eo secood lieu i'assi^nalion jxour assjficr k uQ^e cgipjtf jË-ienquéte,
les r^prâ^bes de» fAmoms de l'eaq\iètfi et de ^a ^»(r£-je|iqu4ji^, g^ peuvent
êlr« toa-nderes compie des d.éfe^s€« au iotxd , .capajjlts de çosVfif jjne
nullité de procédure ^ que ce ne sont que des moyens su^sUlaifes « «iPir-
ployës à toulies fias et pour le cas (>ossible ou la nullité ne serait pas adr-
mise , et qu'aind ces divers actes n'ont pu prfjudix;icr îi un Bioyen de
nullité à Fëgard duquel il avait été fait eu temps ntiLe dfs reserves ç%-
prcsses ;
Considérant que , l'enquèle écartée , la cause ne fournit pas de do-
cumeuts propres à e'tablir la preuve que Denis M. ... se soit engage' à
garantir le paiement , soit de toutes les planches aclielëes , soit do la par-
tie des planches qui a e'të de'posée dans un de ses ba'eaus ; qye les pre'-
somplions qui existaient lors de l'arrêt interlocutoire du 1 1 septembre, et
qui iiji ^Rt »Bf yi d^ fQmlammt , n'omit pas à cet ^'g§r4 m S3f*Giè/# §a(^-
sant de gravitfi, a), que depuis, riatiai^ u» produit, ^nf ^ j^qifH.4§ l» Ç99§§t
ni justifîcaitons , ^i présomptions nouvelles ;
Par ces motifs , prononçant sur l'appel des iijgcmcnts rendus les i6
juin et 8 septembre i83i , par le tribunal de commerce de Mulhausen ,
mej. r^ppeilallo» et ce dont est appel am në^nj ; enienda^'-f §^f^§ «'*rréi#r
à i'jppqu^ie à laquelle U » gi^e' pfQcé^e l§ ? 1 pars , e» çspjçotiçi» ^e VênU
interlocutoire du 11 septembre pre'ç.édent, l^q^jËJlp egq^^éie ^|( ^egls.reç
nulle, et de nul effet, déboule l'iplinië del^ dçB?9iidc p^r lui igrmi^ çç^trf
l'appelant JPenis M. . . ., et Iç CLOi^^açi^n^ gi^iji ^ç'pejis . ^^
ï)u)5juUiet |83^. >^3^Çb.
COUR BE CASSATIOW.
•yiffçe oppesition. -=? L^sig eleçtpraj^. =r j\i^mmi-
Un électeur municipal peut former tierce opposition au Ju-
gement rendu sans qu'il y ait été' appelé , et qui a pour effet
de i^ éliminer de la liste électorale , en ordonnant l'inscpiplien
d'un autre citoyen sur eetie liste. (Ait. 474? C. P. C.,Art. al,
L. 2 juilleti82l3, 42 et 52, L. 21 mars i83i.^
(I.,eçâpelain C. Butel).
La Cour, vu l'art. 474» C. P.C., et l'art. aS de la loi du 2 jnill. i8a8 ;
Attendu que la tierce opposition est uue voie ouverte par la loi , à celai
auquel porte préjudice uojugcmeat, lors duquel il ii'a été ni appelé' ni
1^6 TROISIEME FARTÎE.
dament représente ; qu'on ne pourrait être prive' de celte faculté , que par
une disposition expresse de la loi , et que dans Vespèce aucune loi n'en pro-
hibe rexercice 5 qu'eu eflet , Tart 23 de la loi du 2 juill. 1828 , qui n'in-
terdit la voie de l'opposition que dans un cas spécial , celui de la for-
mation du tableau de rectification des listes électorales , au cas d'élection
après la clôture annuelle des listes, garde le silence sur la tierce opposition;
que le jugementdu tribunal de Coulauce, contre lequel le sieur Lecapelain
s'c'tail rendu tiers opposant , lui faisait c'videmmcnt préjudice , puisqu'il
avait pour cffel d'opérer la radiation de son nom, de la liste des électeurs
communaux de la commune de Brclial , pour y substituer le nom du de-
mandeur , qu'ainsi ce tribunal a expressément violé l'art. 474i C. P. C.,
et a faussement applique l'art. 23 de la loi du 28 juil. 1828 ; donne défaut
contre Butel et Brohon , maire de Brehal 5 casse.
Du 22 mai i832. — Ch. civ.
V
CONSEIL D'ÉTAT.
Tierce opposition. — Election municipale. — Arrêté.
On ne peut former tierce-opposition aux arrêtés des conseils
de pre'fecture statuant sur les opérations des assemblées d'é-
lecteurs municipaux. (Alt. 52, L. 21 mars i83i.)
(Bernier). ordonnance.
LOUIS-PHILIPPE, etc, vu la loidu 2 1 mars 1 83 1;— ^Considérant qu'aux
termes du Çie*^ de l'art. 52 de la loi du 21 mars i83i,les réclamations des
membres de l'assemblée électorale, qui ont pour objet d'arguer les opérations
de nullité, doivent être déposées dans le délai de cinq jours, à compter du
jour de l'élection , au secrétariat de la mairie , et qu'elles doivent être ju-
gées, dans le délai d'un mois, par le conseil de préfecture; d'où il suit que
la défense auxdites réclamations doit être présentée immédiatement , et
que les décisions rendues par les conseils de préfecture , ne sont pas sus-
ceptibles de tierce opposition \ — Qu'ainsi , le conseil de préfecture du
déparlement de la Seine-Inférieure , n'a pu , sur la tierce-opposition for-
mée par le» sieurs Lcvaillant-Dudoit et autres , réformer son arrêté du
21 octobre i83i ;
Art. I" , l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine -
inférieure , en date du i fév. i832 , est annulé , etc.
Du 2i)juin 1832.
Le conseil d'élat a rendu une pareille décision le même jour , et il est
impossible de Ja concilier, ainsi que la précédente, avec l'arrêt de la cour
de cassation , dont nous adoptons la doctrine comme fondée sur les Ycri-
tables principes de la tierce opposition.
i.Oii ET ARtt^fS i-^"
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
it) Exploit. — Remise. — Domicile. — Commensal,
a» Séi>aration de biens. — E.\e'culloQ. — Nullile'.
1° La copte d'un exploit est valablement signifiée au domi-
cile d'un défendeur si ^ en son absence ^ elle est laissée a ta
personne chez laquelle il demeure (Art. 68, C. P.C.) (i)
2° Une séparation de biens est nulle si le jugement qui la
prononce n'est pas exécuté dans tous ses cliefs, r>.) et le mari
lui-même peut en denuinder la nullité {\it. 1444^^1. C.^ (3)
(D" Bernard C. Bernard.) — arrêt.
La Cour; en ce qui touche la demande en nullité des actes des i3 , ao et
aa février , notifiés dans les terme» suivants: — «Fait au domicile de
Marie Mirambeau, épouse Dernard , qui s'est trouvée absente d'icelui ,
où, pour elle copie a éié laissée en parlant à M. Pygerolle , chez
lequel elle a sou dumicile . et qui a signe le présent origin-tl « ; — Aticndu
que la mention ci- dessus atteint le but de la loi ; — En ce qui touche le
moyen pris de l'inexécutioa du jugement du 3i mars 18.18, qui prononce
la séparation de biens entre Marie Mirambeau et B, Bernard son mari ;
— Attendu que cette séparaiioa n'a été exécutée que d'une manière im-
parfaite: que Marie Mirambeau , après avoir fait commandement à Ber-
nard de lui payer 1000 fr. en vertu du susdit jugement , rapporté, le i4
avril suivant , procès-verbal de carence , relativement à ce chef du même
jugement, n'a fait aucun acle dans l'objet d'obtenir régulièrement l'cxé-
cution dont la sentence de séparation était susceptible par rapport à se»
immeubles personnels; — Atltnlu «pje c'c?t par des exi)re8sioas géné-
rales , absolues , que l'an. !444>^'C. , déclare nulle la séparation de
biens qui n'a |ias été exécutée conformément à ce qu'il prescrit ; que le
mari dont elle restreint les droits qui lui appartiennent comme chef , est
autorisé à se prévaloir de la nullité ; met l'appel au néant.
Du 17 juillet 1833. — 4e Chambre.
(i)V. par analogie, J. A., t. i3p. io3 ,vo JfTx/j/o/^, uo 91, cl sur-tout
à la note.
(a) V. arrêt et observations conformes. J. A., t. ai p. io5 v; Séparation
de biens , no aS , t. 35 p. 3i3. et t. 45, p. 5i i.
(3) V. sur ce dernier point l'état de jurisprudence. J. A., t., 21, p. ria,
V' Heparation de biens, n" 34.
T. XLVI. ja
loÇ TROISIEME PARTIS.
COUR ROYALE DE NIMES.
1* Signification d'avoué à avoue. — • Forme.
a" Ordre. — Contredit. — Délai. — Forclusion.
i" Les significations d^ avoués à avoués ne sont pas sou'
mises aux Jormalilés des exploits (i).
a" Le créancier gui a produit ses litres dans un ordre n'est
plus recevable h contredire la collocation d^uji autre créancier
s'il agurdé le silence pendant un mois depuis la dénonciation,
quilui a été faite de l'ordre provisoire {i\.rl. 7 56, G. P. C. ) (2.)
(Jalaguier C. Rocheblave.)
Un ordre avait été ouvert sur îe prix «î^imineubles vendus pa-
le sieur Maurin. Le sieur Rocheblave , ses créanciers , y produit
sîrent leurs titres ainsi que le sieur Jalaguier autre créancier ,
mais ce dernier dans le mois et les premiers après le mois de la
sommation à eux faite à cet effet. On dressa un ordre provi-
soire dans lequel les sieurs Rocheblave furent colloques éri der-
nier lieu. Ils contredirent les collocations du sieur Jalaguier,
mais plus d'un mois après, la dénonciation qu'on leur en avait
faite. Jalaguier soutint que leur contredit était tardif. Un juge-
ment rejeta cette fin de non recevoir : appel j les intimés, outre
Je» moyens qu'ils invoquaient contre la fin de non recevoir op-
posée par l'appelant , soutenaient que la sommation à eux faite
était nulle comme ne réunissant pas toutes les formalités d'un
ajournement.
ARRÉt.
La Cour ; — £a ce qui touche la nnllité reprochée à la notification
faite d'avoué à avoué de l'état de cOlIocation provisoire ; — Attendu que
Rocheblatc n'a pas excipé de cette nullité lors du jugement dont est appel,
et que par ce motif seul , il s'est rendu irrecevable à le proposer devant la
cour ; —Que s'agissant d'ailleurs d'une signification faite d'avoué' «avoué ,
elle n'était pas soimiise aux formali'.éi prescrites pour les ajourncmeats j
— Que le créancier produisant à un ordre lorsqu'il veut contredire , est
tenu de le faire dans le mois Je la demande et de la sommation qui lui
ont été signifiées ; — Que cette obligation dc contredire dans ce délai est
imposée au créancier d'une manière impérative ; qu'il demeure forclos s'il
ne i'y est pas conforme , et a encouru une déchéance dont les di.<<positions
(1) V. J. A. , t. 21, p. 257, v" signification^ no 3o, plusieurs arrêts con-
forme», et nos observations aussi t. 44 » P- ^88.
(2)V. l'état de la jurisprudence .et le» observation?. J. A., t, 17, p. a54
t' OràrCf Qo i36 , et t. 39, p. 74.
LOIS ET AOOETS> l'^g
de l'art, loag du Code de proc. civ.,ne permettent pas aux magiflrats de
le relever ; — Attendu que Tart 757 a bien autorisé le créancier qui n'a
pas proJuit lors de l'ordre provisoire , à faire valoir ses droits postérieure-
ment à cet ordre , par le moiif sans doute , qu'il eût c'ie' trop rigoureux de
les enlever à jamais à celui qui, à l'e'pocfue de l'ordre provisoire, pouvait ou
ne pas connaître toute l'importance de ces mêmes droits , ou se trouver
placé dans une position telle, qu'il lui était impossible de produire les
titres qui les établissaient ; mais que celte faveur accordée aux créancier» ,
ne peut s'étendre jusqu'à celui qui , certain de ses droiis, et possédant tous
les titres à l'aide desquels il pouvait eu justifier, a produit ces mêmes titres,
a en quelque sorte participé au travail du juge commissaire , et l'a ensuite
sanctionné par sou silence, lorsque depuis un mois , il en connaissait lé-
galement le résultat j — Attendu que lors même (ju'il serait vràî que
la dénonciation prescrite par l'art. ^55, dût être faite à celui qui, comme
dans l'espèce , a consenti une vente volontaire , et qu'on pût l'assimiler à
un individu saisi , toujours serait-il certain que le saisi et le créancier
ayant des droits qui leur sont absolument personnels , l'un d'eux ne peut
excipcr à son profit de Tabsence d'une formalité qui ne pourrait être in-
voquée par l'autre , et qui, en fait, d'ailleurs ne l'a pas été par le vendeurj
— Attendu que les sieurs Rocheblave n'ont contredit qu'après l'expiralioa
du mois qui a couru depuis la dénonce qui lui a été faite de la collocationdu
sieur Jalaguier 5 — Met l'appellation , et ce dont est appel au néant ; et
par nouveau jugé, déclare le sieur Rocheblave, irrecevable dans son contre-
dit j le condamne aux dépens.
Du 18 juin i832, — ir* Chambre.
COUR ROYALE D'AGEN.
Qualités. — Règlement. — Ordonnance. — Appel.
On ne peut appeler de l^ ordonnance d^iin président sta-
tuant sur C opposition aux qualités d^wi jugement (i45) C. P.
C.(i).
(Carrière C. Byrac.) — arrêt.
La Cour^ attendu que l'opposition à la rédaction des qualité.?
veillant suffisamment aux intérêts de la partie qui l'a formée,
l'appel de l'ordonnance du président qui statue sur cette oppo-
sition devient sans objet, et qne d'ailleurs aucRue disposition
la loi n'ouvre la voie de l'appel contre cette ordonnance rejette
l'appel.
Du 3 juillet i83o 2' ch.
(i) y. dans le même sens M. Carré, Loisde la procédure) t. I ^ p* 34^ p
question 6o3, ei oos obseryaijoïi», J. A,^ t. ^2 p. 299.
iSo TROISIEME PARTIE.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Jugement par défaut. — Acquiescement. — Dcbileiir solidaire. —
Pércmpiion.
La péremption d'un jugement par défaut , rendu contre des
débiteurs solidaires est interrompue , à l'éf^ard de tous , par
l'acquiescement d' un seuld'entreeux (Arl.i5G, C. P. l-.j 2'2/J9,
C.C.)(0
(Bonis C. Meynaid) — arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen invoqué par Donis cadet , pri? de ce que
le jugement par défaut du iQoclobre i83i, n'aurait pas e'ie cxeVu'.é dans
les six m is de son obiculion , conformc'menl à l'art. i56 du Code de
procéduie civile ; — Attendu que ce jufjement condimna solidairement,
par les voies de droit et par corps, Picrie Donis aîué, et Au oinc Donis
cadet , ei.tic lesquc s avait existe une sociéié commerciale, soi.s la raison
Donis frères, à payer à Marguerite Pcrsou , veuve Meynard , la somme
de 2,263 fr. 45 cent., mouiaui du billet par eux 50u<crit à son ordre, le
i" mai 1879 , et non ac(|uitie' ;; sou échi'ance ; que Donis aîue' reconnut
formellement ce jugement sur la signification cjui lui en fui faire ; <{u'en
droii , l'acquiescement donne' par la partie condamiîe'e e'quivaul à l'exe'-
cution dont parle Part. iSg , et doit en produire les effets 5 que d'après
l'art. a'i49 d^ Code civil , la reconnaiîsance de l'un d's débiteurs soli-
daires interrompt la prescription conirelous les autres; mell'appelau néant.
Du 9 août i833. — 2* Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
i" Jugement iuterloculoîre. — Exc'culion, ««-* Délai.
a» Péremption. — Délai. — Suspension.
1" Le délai accordé par un Jugement interlocutoire , pour
rapporter une preuve^ necouit que du jour de la signification de
la sentence quoiqu elle soit contradictoire {S.\\..\'xi,C P. C.) {'i.)
'1" Pendant le délai donné par un jugement interlocutoire ,
à une partie pour f cure une justification^ l/i péremption de l'ins-
tance ne court point contre l'antre partie : elle ne peut courir
gu^ à partir du Jour oie ^ le délai pour faire la Justification est
expiré,
(Brondeau C. Thibaut)
16 avril 1823, jufycment contiadictoiic qui, avant faire
(1) Yoy. l'état de la jurisprudence cl njs observations, J. A., t. 4^ i
p. 53.
(a) V, l'arrêt çt loi Qhjervatiofls , J, A- , t. 43 , p. 53y,
LOIS £1 ARRKTS. J8J
droit, ordonne que les héritiers Thibaut rapporteront, dans le dé-
lai de i5 mo s, les piôccs justificalivcs d'une créance, due à la
succession de Ipur auteur, (le jugement ne fut sijjn.fié que le 5
I'uin i8i9 par mademoiselle Brondeau leur adversaire, afin de
es metti'e en mesure de l'exécuter. Le 2'i décembre i83'i les hé-
ritiers Thibaut demandèrent la péremption de l'instance, attendu
que trois ans s'étaient écoulés depuis cette signification qui était
le dernier acte de la procéJure. Jugement qui annule leur de-
mande : appel.
ARRET.
La Cour ; — Aitoniln que trois ans six mois et 17 jours se «ont c'coules
cntri*. la sîgnififiilion laile par Aiige'li(|iie BrumJcau , le 5 juin 1819, du
ju{;ein('ni inierlociiUiirc du 6 avril i8i)3 ( si.-'.nificalion qui fut le dernier
acte de la pioceiiurc ) , et la demande ci perçai ()tion d'instance formc'e
par les héritiers Tliibault , le aa décembre i83a ; que celte pe'remplion
serait dès lors acquise d'après l'art. 897 du Code de procédure civile,
donl ces derniers iuvo(|ueiit les dispositions , s'il devait être la seule règle
de la décision à rendre; mais que, dans l'espèce particulière de la cause,
on doit retranilier de ce laps de icmp«, les quinzf mois accordés aux in-
timés par ce même jugement pour faire les jusiificalions auxquelles il$
avaicMit été assiijéiis envers l'ajjpclante ; qu'il était dans l'intention du
tribunal dont il émane, que pendant ce délai il fût sursis à tomes pour-
suites ; — Auendu qu>- la péremption et une prescription particulière à
lafpiellc plusicuis des rèj;les gêné. aies sur la prescription sont applicables;
qu'il est dç i^rincipe (|u'cllc ne peut courir ( onlre celui qw est dans Tim -
possibilité d'agir utilement, et que telle était la position d'Angélique
Brondeau à l'égard des héritiers Thibaut ;
Attendu que s;, d'après l'art. ia3 du Code de procédure civile , qui
sert de b.ise à la décision dont e-t appel , le délai accordé pour Texécu-
lion d'un jugement cora-iiencc à coiirir du jour de sa date lorsqu'il est
contradictoire, l'art. lai auquel il se réfère explique que cctie disposi*
tiou spécia'e ne peut s'appliquer , qu'aux cas où les tribunaux, en pro-
nonçant une condamnation , accordent à la partie condamnée un dé'ai
pour l'exécution , d'après la faculté qui leur est laissée à cet égard par
l'art. 1244 du Code civil; rpic ces art. sont dès lors sans application au
jugement purement interlocutoire dont il s'agit ; que le délai de i5 mois
qu'il accoide aux intim^'s pour rapporter les pièces justificatives de leur
exception, n'ayant pu courir avant, sa signification , la péremption n'était
pas acquise; (mendant, déclare Jeanne-Rose Raimbault, e, ouse de
Guillaume Thibaut, et consorts, mal fondés dans leur demande en pé-
remption d instance.
Du t\ août iS33. — a» Ch.
l83 fKOIsÈlME PAHIIE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Explois. — Héritiers. — Domicile élu. — Copie.
L'assignation donnée à plusieurs héritiers au même domi-
cile, qu'ils ont tous élu dans un intérêt commun, doit, sous
peine de nullité leur être signifiée en autant de copies qu'ils
sont d'individus. (Art. 68, 70, C. P. C.) (i)
(Enregistrement C. Meurs.) — arrêt.
La Cour ,- — Vu les art. 68 et 70, C. P. C. , et les art. 8 et i6 de la loi
du 37 de'cembre 1817 (a) ; — Attendu que tout exploit doit être signi-
fie' à personne ou à domicile à peine de nullité 5 qu'ainsi lorsque Ton
assigne plu sieurs individus, il est dérègle générale qu'il faut autant de
significations que de parties , et que ces significations soient faites au do-
njicilc réel ou au domicile élu ; — Attendu que réleclion d'uû domicile
unique pour toutes les actions et poursuites quelconques , de la pari de
l'adminisl ration , ne pourrait entraîner la conscrpiencc qu'une seule si-
gnification suffît , quelque soit le nombre des hcriiiers légataires ou do-
nataires) qu'autant que la loi sur les successions eût expressément et
sans équivoque aucune , porté une dérogation aussi exorbitante du droit
commun ; — Qu'aucune expression des articles cités de ladite loi » n'in-
dique rien de semblable , puisqu'elle se borne à ordonner l'élection d'un
domicile unique, sans s'occuper d'ailleurs delà question desavoir s'il doit
être laisse autant de copies des signiScations faites par l'administration ,
qo'il y a dindividus qu'elle se propose de poursuivre ; — I>'où il suit
qu'en décidant (jue dans l'espèce l'administration aurait dû laisser au do-
micile élu quatre copies de l'exploit qu'elle a fait signifier aux défendeurs
et eu annulant la poursuite de ce chef , le jugement attaqué n'a violé au-
cune loi ,• — Rejette.
Du i3 mars i833.
COUR ROYALE DE GRENOBLE.
Compétence. — Tribunal de coramcrcet — Qualité.
acquérir force de clipse jugée. (3)
(Genard 6'.Magnand.) — arrêt.
La Cour ; — AticuJu que dans divers actes , cl nolamment dans deux
(1) V. dans le même sens, J. A. , 1. 42 , p. 137.
(a) Loi de la Belgique relative aux droits d'enregistrement eu matière
de succession.
(3) V. nos |obser valions, J. A. , i. ^r , p. 6^5.
LOIS ET ARRETS. l83
actes cooteuUs 4 son profit par devant BLanc , notaire â Grenoble , le»
3 et 34 novembre 1828 , Magand après la qualité de ne'gociaut j -— At^
tendu que cette qualité lui a été attrijjuée par un jugement du tribunal
de commcrre , dans lequel il a été condamné avec contrainte par corpt^
«t contre lequel il n'a exercé aucun recours; — Attendu qu'il np
produit aucun document pour affaiblir la force des inductions que
l'on peut tirer de ces actes ; par ces motifs , — ^Confirme l'arrêt de
défaut.
Ou 3l août i83aj-^aCh.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
I* Saisie brandon, ■ — Nullité. -^^ Exception.
3* Saisie brandon. — Fruits immeubles. — Saisie immobilière.
t° Saisie. — Poursuite. — Qualités. — Débiteur.- — Hériliers.^Mentîog.
4° Saisie brandon. — Somme. — Nullité,
1° On ne peut , après avoir conclu au fond, demander la
nullité' d'une saisie brandon , fondée sur ce quilny a pas Ç!^
un jour d'intervalle entre le commandement et la sai^i;^.
(Art. 173, C, P.C.)
3° Un ne peut pratiquer une saisie brandon sur lés
fruits d'un immeuble, après avoir saisi cet immeuble même.
(Art. 689,691, C. P.C.)
3" Le créancier poursuivant les héritiers de son débitéiir
n'est pas tenu , sous peine de nullité, de donner leurs qua-
lités dans les actes de poursuite.
4° Une saisie brandon n'est pas nulle, quoiqu'elle ait été
pratiquée pour une somme supérieure a celle due au créancier^
par le débiteur qu'il poursuit. (Argum. de l'art, 2216, C. C.)
(Schroçkaert Ç, Nechelput) — Arbêt.
La Cour; sur le premier moyen des appelants, consistant en ce qu'il n'y
a pas eu un jour d'intervalle entre le commandement el la .«atsie; 7— At-
tendu qu'il résulte, tant de la requête et de l'expl Ai introinclif d'instance,
que des qualités du jugemeiit du a6 juillet i&ag, irue ce moyen de nullité
n'a pas été prOj osé devant le premier juge ; qi. en supposant le moyen
fondé , les appotanis , en prenant en première in'«(ancc des conclusions au
fond, ont couvert celte nulîité. — Sur le deuxième moyen des appelants ,
consistant à prétendre que les fruits étant déjà compris (^ans la saisie des
immeubles, aux termes des art, 689, et 690, C. P. C. , on ne pouvait
les saisir une seconde fois par une saisie brandor j Attendu que l'^rt, 690,
C. P, C. , qui interdit au saisi toute coupe de bois ou dégradation , n'est
aucunement applicable à la question ; Attendu que l'art. 689 dudit
Code ne fait que donner aux créanciers hypothécaires , le droit de se
j84 TROISIEME FAfiTIJ!:.
faire coiloquer sur les fruits de rimiueuble saisi , comme wr le prix
de cet immeuble iui-méme ; mais que c'est dans les art. 688 et 691 dudil
code , que la loi leur iudique les moyens de s'assurer de celte partie de
leur gage; — Qac Tari. 691 leur permet, lorsque Pimmeuble saisi est loue
ou afferme' , de prati<|ucr des saisies arrêts sur les loyers ou fermages, et
que dans le cas où l'immeuble s.iisi n'est pas loué ou afferme' , l'art. 688
^e» autorise à faire faire la coupe et la vente des fruil» pendants par les ra-
cines ; que pour user de cette dcrnipre faculté, et pour empèchr-r la partie
saisie . d'enlever ces fruits en sa qualité de se'questre judiciaire, il faut Lien
que les créanciers i)iiissenl les faire saisir et y établir gardien ; — Sur le
quatrième moyeu des appelants , consistant à prétendre que la saisie bran-
don dont il s'agit est nulle, pour avoir été praiiqaée sur eux . sans énon-
ciation de leur qualité d'héritiers de leur mèrr; — Attendu qu'aucune loi
n'exij* que lorsqu'un créancier poursuit les hérilieis de son débiteur , il
énonce cette qualité d'héritier dans les actes de poursuite, à peine de nul-
lité ; — Sur le cin(|uième moyen des appelants, consistant à préten<lrc
que leur mère ayant laissé six enfants , chacun d'eux ne pouvait dans tous
les ras, être tenu que pour un douzième de la créance de l'intimé; que celui-ci,
CD pratiquant la saisie | ourla totalité de ladite créance, a encore, sous ce
raj)poit, pratiqué imc saisie nulle; — Attendu (|uc la riisposition de l'art.
3316 du Code civil , bien qu'il ne soit relatif qu'à la saisie immobilière ,
doit néanmoins, par identité de mo'ifs , être étendu à toutes les autres
saisies ; — Par ces mo ifs , sans s'arrêter aux moyens de nullité projiosés
par les appelants , dont le premier est déclaré non recevable et le» autres
Don fondés , avant de disposer sur le fond , ordonne , etc.
Du 14 mars i833. — a* Ch.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
lo J'igement. — Point de fait. — Point de droit. — Omission.
ao Ju;;ement. — Juge de paix. — Péremption. — Acquiescemrnt.
30 Jugement interlocutoire. — Juge de paix — Péremption. —
Délai.
lo On ne peut demander la cassation d'un jugement comme
ne contenant pas de point de fait et de droit , si de son ensem-
ble il ne resuite aucun doute sur les faits et les questions sou-
mises aux juges. (Art. i4i , C. P. C.) (i)
2o La péremption d'un jugement de juge de paix ordonnant
une mesure préparatoire ne peut être inv quée par la partie qui
acontinuédc procéderde<.ant ce magistrat (Art. 1 5, C. P. C.) (2)
(l'i V. J. A., t., 45, p. 748; t. 3o, p. 3^ 1 5 et t. i5, p. lao. y" Jugement
Do i36.
(aj V. let ohaervalioru J. A., t. 16, p. 570, ▼« Jug« d« pair, o« a», et
CAKIli, t., I. p. 99.
LOIS EL ARRETS. l85
3o Le délai pour la péremption dé plusieurs décisions inter-
locutoires rendues par un juge de paix rendu dans la même
cause ne courtque de la dernière de ces décisions{kx\..\S,CV .C)
(Manboiirg, C. Benevie.) — • AnnÊT.
La Cour; vu le» art. 1 5 et i4 1 , C. P. C, sur ic premier moyen tire de
l'art. i4i, pre'cilc , et fondé sur ce que le jugement attaque ne contien-
drait pas l'expose des points de fait el de droit. — Conside'rant, qu'après la
lecture entière du jugement, il ne peut rester aucun doute Ic'gilime sur
, l'objet de la demande , et sur les points de droit soummts à la décision du
juge. — Rejette ce premier moyen. —Sur le cinquième moyen. —At-
tendu que s'il est dit dans l'art, i 5du code de proce'dure civile que, dan» le
cas où un interlocutoire aurait été onionnc par le juge de paix, la cause sera
jugp'e déllnitivemont au plus tard dans le di^'lai de quatre mois , à partir du
jour du jugement iutcrloculoi'C ,et qu'a[irè8 ce délai , l'instance sera péri-
mée di- droit , il ne s'ensuit pas que celte prremption , d'après les princi-
pes admis eu cette matière, ne puisse pas èire couverte par le fait des
parties, lorsque celles-ci, consentent à procéder volontairement sur l'ins-
tance introduite, après l'expiration du délai , cl qu'il ne résulte pas davan-
tage du texte de Cfl article , que celte péremption doive être comptée à
dater du premier jugement interlocutoire, lorsque la cause en a nécessité
plusieurs ; — Attendu , que le tribunal civil de Cliarleroy jugeant au de-
gré d'appel, a décidé, pour faite à l'espèce l'application de l'art. i5 du code
procédure civile, qu'il faiil partir du premier jugement interlocutoire du
a3 janvier 1828, pour compter le délai de la péremption , et ce , sans avoir
e'gard aux actes géminés de procédure , que les partie» ont respectivement
posés dans cet intervalle, actes qui doivent être considérés comme cons-
tituant des renonciations formelles à la péremption acquise, et en annuler
les effets, et qu'en se décidant ainsi, ledit tribunal a expressément contre-
venu à l'art. i5 du code de procédure civile. — Sans qu'il soit besoin d'exa-
miner les autres moyens proposés à l'appui du pourvoi ; — Casse.
Du 17 avril i833 —
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Saisie foraine. — Ordonnance. — Enregistrement.
Un huissierpeulne présenterai' enregistrement l'ordonnance
qui a autorisé une saisie foraine qu'avec le procès-verbal •
même de saisie.
La qualité du débiteur forain exige le plus grande célérité dans
l'exercice du droit de son créancier. C'est pour cela que le
code de procédure a dispensé les saisies foraines de plusieurs des
formalités établies pour la saisie exécution. Art. 822 ) Ce but
ï86 T.ROISIEMB PARTIE.
serait manqué si l'on exigeait que l'huissier fit enregistrer l'or"
donnance au président avant de procéder à la saisie.
Solution du i^'mai's i832
COUR ROYALE D'AGEN.
10 Appel. —Femme. — Mari. — Signification. — Délai.
20 Appel. — Mari. — Intérêt. — Qoalite'.
3° Appel. — Garant. — Garanti. — Adhe'sioo.
ï" L^ appel interjeté contre une femme doit , sous peine de
fiullilé , être signifié au mari dans les délais de l' appel , afin
qu'elle soit autorisée par lui à plaider. ( i )
2** Un mari peut appeler du jugement qui refuse de colloquer
dans un ordre sa femme séparée de corps, si celle-ci l'a ap-
pelé en garantie, soit à raison de cession qu'il lui aurait
faite, soit comme responsable de la dot. (2)
3° La femme qui a appelé son mari en garantie dans une
instance ou celui-ci s'est rendu appelant, peut conclure au<r
mêmes fins que lui , quoiqu'elle n'ait point elle-même appelé.
(Art. i85,C.P. C.) (3)
(Labro C. Guai-y.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Labre et Bladiniêres ont dirige' leur appel
contre la dame Guary seule, sans l'avoir signifie' à Guary, pour qu'il vienne
autoriser son épouse i procc'der sur cet appel ; que cet appel se trouve dès
lor» non recevable, par le défaut de capacité de la femme Guary d'ester en
jugement sur cet appel ; que Tassignaliou signifiée le 3o déc. dernier ,
pendant les plaidoiries de la part de Labro et Bladinicre? , à Guary , aux
iîns de r;»u(orisation de la femme Guary , étant postérieure aux délais de
l'appd, est sans effet, et doit être réputée comme non avOnue ; que , dè«
'ors , la disposition du jugement entrepris , qui rejelie, par défaut de qua-
lité, les contredits faits sur le procès-verbal d'ordre^ devant le commissaire
par L^bro et Bladiniêres , a toute l'autorité de la chose irrévocablement
jugée; — Attendu , en ce qui touche l'appel de Guary , que Guary se
trouvant évidemment grevé par la disposition du jugement qui le déclare
respo sabîc de l'emploi des sommes dotales de la dame Guary, jou épouse,
a un ] uissant intérêt à faire réformer le jugement, dans ce cLef, el, par voie
de COI séquence, dans celui qui a rejeté la coUocaiionde son épouse, pour
la for.ime de 4.230 fr. , à raison de laquelle la dame Guary l'avait appelé
en ga-anlie dans l'instance; — Attendu que l'appel du garant profitant au
garan i , la dame Guary est recevable à s'aider de l'appel interjeté par
(i) V. dans le mcm' sens. J. A., t. 44i P- 5o.
(a) V. J. A. , t. 41, p. 267.
(3) V. J. A,, t. 39, p. i3o.
I
LOIS EL ÀKKÈtS 187
Guary , son époux , et à conclure, de son chef , à la réformatioû dei dUpo-
siiioQsdii jugement atUr|uées par ledit Guary ; — Auendu que par l'effet
de la non recevabilité de l'appel de Labro et Biadinière», personne ne con-
teste plus , fct ne peut contester la collocaùon de la dame Guary j que ,
dès lors , il ne peut exister de difSculté à réformer le jugement qui la lui
a refusée ; — Par ces motifs.
Du 5 janvier i83a.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Commune. — Adjoint. •— Maire. — ■Vi$a.
Un acte d' appel peut être reçu et vise' par l'adjoint du mair^
en l'absence de celui-ci. (Art.' 69, C. P.C.)
Ambutrix (C"^ de) C. les habitants de St. Denis.
Cette question a été vivement débattue depuis plusieurs an-
nées, et l'arrêt qu'on va lire est une nouvelle preuve de la
haute sagesse de la Cour suprême , qui ne craint pas de revenir
sur unepremière jurisprudence. INous pensons, qu'elle vient de
faire une saine application des principes de la matière. L'arrêt
attaqué avait été rendu parla Cour deGrerioble, le 19 août i83o,
et rapporté t. 4o? p- 207.
On peut consulter les précédents arrêts et l'opinion des au-
teurs. /. A.,'X. i3, p. 191 ^ v° Exploit, n" 208; t. 28, p. i43î
t. 35, p. 61, et t. 39^ p. 112
Nous croyons devoir enrichir notre recueil des savantes con-
clusions de M. Dupin.
Ce ma^,istrat , après avoir signalé rimporlance des formalités prévues
parle législateur, fait observer qu'il y aurait du danger à en abuser j
il ne faut pas étendre les nullités au-delà de ce qu'a bien évidemment
voulu le législateur, afin qu'un moyen de protection ne devienuc pas
un prétexte de chicane et un palladium pour la mauvaise foi. Dans
l'espèce , M. le procureur-général rappelle qu'on demande la nullité
d'un acte d'appel comme ayant été remis à l'adjoint au maire en l'absence
de celui-ci, acte qui d'ailleurs est fidèlement parvenu au maire, lequel
a procédé sur l'assignation , a continué l'instruction , procédé à l'expertise
et à tous les actes de la procédure. Ainsi la nullité de l'exploit ferait
tomber tout cela : oui sans doute s'il y a nullité , car la Cour n'a point à
considérer le dommage ; mais du moins c'est un motif pour n'admettre
celte nullité qu'autant qu'elle serait bien évidente, et qu'il y aurait im-
possibilité de soutenir la validité de l'exploit.
M. le procureur-général analyse l'état matériel de l'exploit ^ il en résulte,
selon ce magistrat , que l'huissier avait rédigé cet acte comme devant éire
signifié au u.aire et visé par lui : qu'arrivé sur les lieu.-^ , et le maire étant
l88 IROlSlEMli PARTIE,
abscnl , rofficier ininislérjcl fut oblige de modifier fa re'daclion primitive,
el de laisser sa copie au sieur Delormc , adjoint , en Vabsence du maire. Ces
expressious suffiscnl dans ropinioii de M. le procurtiir-gcncial pour cons-
taler l'absence, consialalioii pour laquelle il n'existe pas de l'ormules sa-
cramentelles ; car a moins (ruiie inscription de faux contre rex|>loit, Tab-
sencedu maire se trouve re'gu'iciemenl constatée.
M. le procureur-général aborde la <|uesiion du fond : cet acte est-il nul?
et en thèse générale, en cas d'abstnrc dun maire, attestSepar l'exploit,
la copie d'une assignaiion peul-elle être laissée à l'adjoint et le visa duunc
par lij ?.. i'exi loit restant d'aillei.rs au nom du maire. Ou fau -il , m cas
d'absence du maire , que la copie soit , à peine Je nullité, laiiic'c soil au
juge de paix , soit au procureur du Roi ?
M. If procureur-gene'ial jette un coup d'œil rapide sur l'cial de la juris-
prudcnre des difiereules Cours t'u rov;ii.me rt de la Cour de cas.^-atioii , et
signale la divergence de ces juriiliciions difiérentes. « Voire arrêt , dit ce
magistrat , lerminera-t-il le débat ? Oui , en cas de rejet . .«ii70n , la déci-
sion sera soumise de nouveau à ime t oisième Cour roya c. Examinons
donc cette question avec le plu< grand soin; non avec le microscope à
1 aide 'luqucl un apprécie trop souvent les nuîliie's , mais .«vec une vue
pIusIiaiMe, ]ilus cievc'c : un principe que j'appellerai d'vrdre soc al , et
qui me paraît devoir dominer celte discussion , c'est celui de la perpétuité
di:s pouvoirs y de la permanence des fonctions , rjuclle que suit la mutabi-
lité des fonctionnaires. Cette question en un mol m" paraît devoir èlre le'-
solue, non-seidement par un examen altrniit' et iuielii.enl du Code de
procédure civile, soil dans son article 69, soit dans l'ensemble de ses dis-
positions, mais encore par les lois spe'ciales sur les fonctions municipales,
et la suppléance de droit des maires par leurs adjoints en cas d'absence des
maires.
» L'article 69 du Code de procédure civile détermine la forme à suivre
pour l'exercice des actions à nitenier contre des corps légalement consli-
tic's, lesquels ont toujours, et doivent avoir nécessairement un chef ou
agent charge de les rejiresenter , soil activomeni , soit passivement , soit
ddns leur intérêt propre , qui leur est conlie , soil dans l'inleVèl des tiers.
§ I. Domaines... le préfet en sa personne ou domicile.
§ a Tre'sor public... l'agent, en sa personne ou au bureau,
§ 3. Administrât ons ou éiablissemens jiublics... en leurs bureaux, où
siège l'a Imiuistration ; et dans les auircs Ifcux , le prépose' en sa personne
et au bureau.
;_ § 4' ^'C Roi pour ses domaines.,, procureur du Roi, en sa personne.
§ 5. Les communes... le maire, en la personne ou domicile.
» Une disposition additionnelle pour ces cinq cas , prescrit le rvja par
celui a qui l'exploit sera laisse'; et en cas d'absence ou de refus, par le
juge de paix ou le procureur du Iloi. Cette dis] osition < on< erne e'galemenl
le domaine, le trésor public , les administrations eu établissemens , le Roi
«t le« communes. Elle a , pour tou» es cinq ca» , le ratme sen» , 'e même
LOIS ET ARRÊTS. ïHç|
but. Elle n'est applicable aux communes que de la rnéroc manière qu'elle
Tesl aux autres.
» Le visa subsidiaire par le procureur du Roi ou par le juge de paix , que
cette disposiiiou prescrit, nesl ne'cessaire a peine de nullité que pour le
cas it absence ou c'c rejus des agons ou rC[)rcsealans.
» L'iirt. 69 ne di'sigue nomiiiaiivemenl que les fonctionnaires places à la
lèie des ciablissemcus publics, ou cliargcs <n premicie ligne de défi-ndre
les intéiêts. de 1 Etal , du Trésor jiublic et dos domaines du Roi.
M Mais, dans l'intérêt de la tho^e publique, il est reconuu ge'ncrale-
mcnt en France (|ue les Ibiictious ne sont jamais vacantes , et que les pou-
voirs d'un fonctionnaire absent ou empêclie , se tro.ivenl toujours dévolus
et délegue's de (ilein droit à celui qui le suit iiumcdiaiement,
« Ce principe csl la règ/e géne'rale. Pour y faire dc'rojation , il faudrait une
disposii ion précise ei cxccpiiounellc , qui auouçàt lorraellement que telle
atiribulion sera exclusu'e/nent déléguée au titulaire en clief , et ne pourra
même être exercée par celui -pii le remplacera par inte'ri'n.
« Encore ne irouvc-t-on pas d'eNcmple de pareiiles dispositions. Les
fonctions d''oflGcier clel'élaL civil, bien qu'elles joient ex lusivcment atlri-
bucesau maire, ou à l'adjuint spécialemenl délégué à cet effA, [tassent, en
cas de vacance, de plein droit tl sans dcte'gai ion spéciale, à l'oflicier qui
remplit Vintérim.
» Dans les cas les plus rigoureux , la législation a exigé simplement que
le fonctionnaire qui remplace le premier titulaire, exprime que c'est pour
ce tiiulaire et comme remplissant V intérim qu'd a^it. C.'esl ainsi (|u'a dispo-
sé l'ordonnance du i4 décembre i8a5 (art. y) sur lisfrancliises et contre-
seings, pour la correspontbnce publique entre fouctionuaii^es.
» Il ne suffit donc pas cjue la loi n'ait désigné nominatii'ement que le
procureur du Roi, le [)réfi-t, le m.iire , j)jur en conclure quebe a |>ar cela
seul exclu le sidjslitul , le secrétaire-général de préfecture , ou l'uljoinl
à défaut du titi-.laire; il faudrait qu'elle eût fait exctpion à la re'gle géné-
rale, et (ju'ele eut pronoucé formellement leur exclusion
w Telle n'est j as la disposition de l'art. Gg du code de procéJure. Il est
même plusieurs pa. lies de cet article qui, bien loin de i omporier une telle
inrcrprétalion , la reiioussent formellement.
u Ain-i , le § 2 , relatif au Trésor public, dit d'une manière générale
l'agent , sans désigner plutôt tel agent que tel autre.
n De même le § 3 , eu parlant des administrations ou ctablissemens
publics, dit , d'uue manière encore bi 'n |>lus générale : « en leurs bu eaux,
dans le lieu oij réside le siège de l'administration , » sans même désigner
aucune sorte d'agent, mais seulement /e* bureaux; et, dans les lieux
autres que celui oiî siègent les ctablissemens ou administrations : « leur
prépose, » sans autre désignation.
» On peut encore citer le § 4 » relatif au procureur du Roi. Dira-t-on
qu'en cas d'absence ou d'empèchemeat du titulaire , le premier substitut ,
agissant ^o«f lui et en son Rom , n'en remplit pas les fonction»? Ce serait
,AQ TROISIEME PARTIE.
ëvidemment contraire aux principes qui règlent rorganisatlon du ministère
public, et au caraclère d'indivisibilité' de ce ministère.
M Concluons donc que les disposilion de l'art. 69 ne sont pas autant li-
mitatives qu'on voudrait le dire j que lorsque cet article charge le premier
titulaire, c'estparce que Icssopple'ausqui le remplacent, en cas d'absence
ou d'empèclieinent, agissent toujours alors pour le />/ew<e/- ijVuZafVe, en
celte qoalite , et non pas en la qualité de leur grade inférieur. Car , remar-
quez-le bien , ce n'est pas l'adjoint qu'on assigne en l'absence du maire ,
c'est toujours le maire,- mais on remet la copie à l'adjoint, qui , en l'ab-
sence du maire, devient maire lui-même et en exerce tous les droits.
}) Quant à la disposition additionnelle prescrivant le visa subsidiaire du
juge-de-paix ou du procureur du Eoi, à peine de nullité, en cas à absence
ou de refus , on doit l'entendre, 1 ' pour le cas (T absence, de l'absence de
toute personne remplissant la fonction , cas bien rare, mais qui peut se
présenter j a* et pour le refus ^ que l'on doit considérer comme fait par
tons quand il est fait par le chef, qui a cru devoir user de son droit.
» Entendu d'une autre manière, l'art. 69 entraîne des conséquences
inadmissibles. En effet , si , d'après les termes de cet article, le maire ne
peut être remplace par l'adjoint pour le i'isa , le juge-de-paix ne pourra
pas l'être non plus par son suppléant, ni le procureur du lloi par son sub-
stitut. En sorte que s'ils sont absens l'un et l'autre . ou empêches, Ibuis-
sier ne pourra obtenir aucun visa , au risque d'encourir une décLéance
par péremption ou prescription.
M Si , pour éviter ce résultat , on admet que le juge-de-paix ou le procu-
reur du Roi peuvent être remplacés par leurs délégués en ce qui concerne
le visa subsidiaire , d'abord ce sera interpréter la seconde partie de l'article
dans un autre sens que la première ; et, en second lieu , le substitut pour-
ra donc suppléer le procureur du Roi. Or , s'il le peut dans le cas où ce
dernier serait appelé lui-tnême à suppléer l'un des quatre autres fonction-
naires dont parle l art. 69, pourquoi ne le pourrait-il pas lorsqu'il s'agit
d'un exploit que le procureur du Roi doit viser comme représentant le
chef de l'Etal .'' S'il le peut dans un cas , il doit le pouvoir dans l'autre. £t
8^1 en est ainsi pour ce fonctionnaire , pourquoi en serait-il autrement
pour les autres ?
» Juscjuici , continue M. le procureur-général , nous nous somm es livré
à une discussion minutieuse des textes revenons au grand principe d'ordr^
social qui domine la cause , la perpétuité des pouvoirs, action incessante
de l'autoiiié qui fait que le pouvoir est un et perpétuel. »
Ici M. Dupin parcourt la législation iur les fonctions des maires et de
adjoints. L'article 2 de la loi da aa fructidor an III est ainsi conçu :
M En cas de maladie , d'absence , ou de tout autre empêchement mo-
" /72c/i/ane'deragentmunicipal , scnadjoiut !e remplacera provisoirement. »
La loi de pluviôse an \'II[ ne fait que tr.insporter aux maires et adjoints
les fonctions adminlilraUvet exercQCt aupitrarsat par l'agent municipal et
^djoÏRt («rt. j3;.
**';i
lAii» ET AKA£T84 1^1
L'arrête du 2 pluviôse an IX porte que, pour la présidence du conseil
mapicipal, « le maire, en cas d'absence, maladie ou autre cmpécht ment,
est remplace' par un adjoint, »
La loi du 21 mars i83i sur l'organisation municipale porte :
« En cas d'absence ou d'empêchement , le maire est remplace p.'.r l'ad-
joint disponible, le premier dans l'ordre de s nominations.
w En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints , le
maire est remplace par le conseiller municipal, le premier dans l'ordre da
tableau , lequel sera dressé suivant le nombre des suffrages obtenus. » (i)
ARB^T.
La Cour; — Sur les conclusions conformes de M. Dupin .procureur-
général, attendu que les pouvoirs et les fonctions de maire d'une commune,
passent de plein droit , en cas d'absence ou vacance , à l'adjoint qui exerce
temporairement ces fonctions et ces pouvoirs; — Que dès lors , toutes les
fois que l'absence d'un maire est légalement et régulièrement constatée ,
f assignation donnée à la commune au domicile et en la personne de Tad-
joint , attendu l'absence du maire , reçue et visée par cet adjoint qui le rem-
place est valablemeut donnée ; — Que la disposition de l'art. 6y, C. P. C,
relative au visa cîu juge de paix, ou du procureur du roi est généralej quelle
ne s'applique pas exclusivement aux assignations données auxcommunes;
— Qu'il faut (n conclure que ce visa n'est obligatoire qu'en cas d'ab-
sence des fonctionnaires publics dont-il s'agit dans tout l'article, et de
leurs supléants naturels et légaux; — Attendu qu'en jugeant , dans l'espèce,
qufi l'assignalion donnée à la commune d'Ambutiix , reçue et visée par
l'adjoint après que l'absence du maire avait été régulièrement constatée »
est valable , la Cour royale de Grenoble n'a point contrevenu à la loi ; re-
jette le pourvoi.
Du 8 mars i 834- — Audience solennelle.
COUR DE CASSATION.
Partage. —Jugement. — Chef.
Lorsque deux moyens étant présentés à V appui d'un chej
de demande , les juges sont d" accord pour le rejet de l'un ,
êi partagés pour l'admission de Vautre, ils ne peuvent pas ,
éh déclarant ce partage , rendre un arrêt qui statue stir le
tnùyèh frjeté : spécialement lorsqu'un enfant naturel invoque
deux commencements de preuve par écrit, résultant l'un de
sofi acte de naissance , l'autre de la procédure dé sàn ttdver-
(1) On avait reproduit celte disposition dans le projet de toi iTaUribu-
tion. La chambre même l'avait votée (art. 20) en i833 ; la commission l'a
supprimée, en i834) P«f le motif que le principe est dam l'ati. 5 de b
loi de j83i.
194 IROISIBMï. PARTIf;
saire , la loi esliioîée, si les juges rejettent le Moyen tiré de
l'acte de naissance, et déclarent partage sur le moyen résul-
tant de la procédure. (Art. 1 18 et 4^8. C. P. C.) >
(Canard C. Naudy. )
Quoique cet arrêt juge bien positivement une question de
droit toute neuve et très importante, nous avons cru cepen-
dant devoir poser le point jugé sous les deux rapports du fait
et du droit ; pour faire l'application de cet arrêt, les tribunaux,
se demanderont s'il s'agit de plusieurs moyens à l'appui d'un
chef, ou s'il s'agit au contraire de plusieui's chefs distincts de
demande. Voici les faits fort simples de l'espèce soumise à la
Cour.
Sur une contestation del'état d'enfant naturel du sieur Canard,
celui-ci demandait à prouver par témoins sa filiation conforme
à son acte de naissance, dans lequel avaient figuré des parents
de sa mère ; il invoquait deux commencements de preuve par
écrit, le premier , son acte de naissance , le second , la procé-
dure même de son adversaire , dans laquelle , scion lui , on
l'avait désigné par les noms de sou acte de naissance, noms qu'il
soutenait résulter pour lui d'une possession constante.
La Cour de Limoges rendit un arrêt par lequel el'e rejeta
le commencement de preuA^e tiré de l'acte de naissance, dé-
clara qu'il y avait partage sur la question des actes de la pro-
cédure, et renvoya à une autre audience, pour être statué après
nouvelles plaidoiries, d'après le mode indiqué par l'art. 4^8.
C. P. C. — Pourvoi.
La Cour; — vu l'nrt, 7 de la loi du 20 avril 18 10, et Ttirl 468, C. P. C.
Considëranl, queIor;<quc sur iine mcmc cause, entre les mêmes (larties, il y a
entre les juges, partage d'o|iiuiou sur le jugement ou l'arrêt à rendre, ce
partage doit être déclare', et Taffaiie tout entière doit êlie renvoyée à une
autre audienee où d''auires juges départilcurs doivent être appelés; qu'à
celle nouvelle audience raffùre doit être de nouveau plaidcc ou de nou-
veau rapportée. ( Art. 468 C, P, C.) ,
Considérant, qu'un ariêl ne peut pas , sans statuer sur l'objet rjul e*t
soumis aux juges , dédarer la partie non reccvaljlc sur un des moyens in-
voqués à l'appui des mêmes conclusions , et aiipcler d'autres juges pour
statuer sur le surplus seul> ment des autres moyens , cnsorte que la même
cause el la même question ne soient jugées que par le rapprocliement déplu,
sieurs arrêts à Tua dcstjuels tous les jugrs de l'iiffaire n'auraienlpas coopcre'j
par ces motifs et attendu (|u'en scindant en deux parties et en deux arrêts
la résolution de la cau»e a clic soumise. , la Cour de Limo ;es a violé les
principes cl spécialement les articles prccitéa j casse el annule.
Du 1 a mars 1 834- — Ch. Civ,
REVUE ET DISSf RTATIONS,
193
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE.
ARBITRAGE.
De toutes les voies offertes aux plaideurs pour mettre fin à leurs
dîffërens, l'irbitrage eit sans contredit la plus naturelle, la plus an-
cicniie ; elle remonte à la formation même des sociétés. Aussi a-t-eile
été conservée dans toutes les législations, malgré la création des tri-
bunaux permanens.
Dans la pratique , on distingue avec raison l'arbitrage volontaire ou
facuhaiif de l'arbitrage /o?cé ; pour éviter toute confusion, nous adop-
terons cette distinction, etnous diviserons notre revue en deux parties ,
l'une consacrée à l'arbitrage volontaire , et l'autre à l'arbitrage forcé.
Cette revue correspond aux mots , arbitrage, compromis et jugement arbi-
tral de notre répertoire alphabétique. ( ^. t. 4> P- 49^ ^^ suiv. ; t. 7,
p. 21 et suiv. ; et t, i6, p. 437 et suiv. )
§ I. De l'arbitrage volontaire.
Quoique le législateur ail voulu réunir dans le Code de procédure,
sous un titre unique, toutes les règles relatives à l'arbitrage, il n'en
faut pas moins reconnaître la nécessité de recourir , sur beaucoup de
points, aux principes du droit civil. — En effet , l'arbitrage supposant
un compromis, et le compromis étant un véritable contrat (1), il faut
bien, pour tout ce qui touche à la capacité des parties ou des arbitres,
et à la nature des objets sur lesquels l'arbitrage peut porter, se
référer aux dispositions du Code, qui déterminent les conditions essen-
tielles à la validité des obligations; sous ce rapport, la matière de
l'arbitrage rentre plutôt , nous le répétons, dans le domaine du droit
civil que de la procédure, qui doit uniquement nous occuper.
Ainsi, nous ne chercherons pas quelles personnes peuvent compromettre
ni' ce qui peut faire l'objet du compromis ; nous n'examinerons même pas
quelles sont les Jormes ni quels sont les effets du compromis : sur toutes
ces questions, il suflit de renvoyer aux art- ioo3, 1004, ioo5, 1006 et
1007 , C. p. c, qu'il faut combiner avec les principes généraux qui ré-
gissent l'importante matière des obligations.
(1) TocLiiER, t. 6, p. 8'<7 ; Carr. t. 3, art. ioo3.
T. XLVI. i3
1^ PREMIERS PA&Tie,
Nous dirons seulement en passant, et par forme Je transition, que
le compiorois, qui d'après la loi peut intervenir entre toutes per-
sonnes ajant la libre disposition de leurs droits (i) , doit désigner les
objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nul/iié. ( C. p- c,
art. 1006. )
Relativement à cette disposition , on a soutenu que le vœu de la loi
n'était pas suffisamment rempli lorsque le compromis donnait pouvoir
aux arbitres de résoudre toutes les questions élevées ou qui pourraient
s'élever sur l'exécution d'un contrat ou d'un jugement faisant dilîiculté
entre les parties; mais la Cour de Turin a jugé que cette désignation
était suffisamment précise, et elle a refusé de prononcer la nullité des
compromis (2).
Dans une autre espèce , il s'est agi de savoir si l'on devait déclarer
nulle la clause dun traité par laquelle des parties s'engageaient à
faire juger par des arbitres amiables compositeurs les contestations aux-
quelles le traité passé entre elles aurait donné naissance ; et sur cette
question , la Cour de Limoges a adopté l'affirmative (3) , parce qu'elle a
vu là une infraction à l'art. looG.
Nous avons combattu cette décision , et nous persistons à croire
qu'elle repose sur une confusion évidente. En effet, autre chose est
l'engagement par lequel deux ou plusieurs parties conviennent à l'a-
vance de faire juger leurs contestations par des arbitres , autre chose
est le compromis qui fixe l'objet du litige et qui constitue le tribunal
arbitral: ce n'est évidemment qu'en ce dernier cas que l'art. 1006 est
applicable.
La loi ne s'est pas expliquée sur la qualité que doivent avoir les arbi-
tres, et son silence a fait naître quelques diflicultés qui ne sont pas
toutes tranchées par la jurisprudence.
En général on pense que , pour être arbitre, il faut être capable,
c'est-a-dire avoir la jouissance et lexercice des droits civils. Ainsi, la
plupart des auteurs décident que les femmes, les mineurs, les interdits,
les sourds-muets, ceux qui ont encouru une peine emportant mort ci-
vile, sont incapables et ne peuvent être aibitres. Le droit romain con-
tenait des dispositions précises à cet égard. {\o. i. k. F. Arbitrage ,
n°. 98 bis, p. G5o et suiv. ). Quant à nous, nous croyons qu'il faut dis-
tinguer. Lorsqu'il s'agit d'arbitrage forcé, nous admettons la solution
ci dessus, parce que lesarbitrcs sont, dans ce cas, de véritables juges qui
doivent avoir toutes les qualités requises pour exercer de pareilles fonc-
tions. Mais lorsqu'il s'agit d'arbitrage volontaire, nous ne voyons pas
pourquoi, si toutes les parties sont d'accord sur le choix des arbitres,
on leur interdirait de faire porter ce choix sur une femme, sur un mi-
neur, sur un étranger? ( /'. nos observations J. A. t. 4. v". Arbitrage,
n°. 98 bis.)
Du reste, les parties peuvent choisir pour arbitre le juge de paix de-
(1) /'. art. ioo3, C. p. c. — J. A. t. 7 , p. 92, v». Compromis , h». Sj ;
t. 4, T". Arbitrage, -p. 5iG, n». 10; t. 7, p. ^5, no.3g; p. 84, n». 4g, etc.
(a) Arr. 4 avril i8o8, t. 7, p. 48, v». Compromis, n^ 17.
(3) Arr. ■2^no\en)hY(; i832 . t. 44, p. 187.
REVUE ET DISSERTATIONS. IgS
vaut lequel elles comparaissent pour se concilier (i), et même Ion des
juges du tribunal saisi de lu contestation (2) , à la charge par lui de
ne recevoir aucun salaire (3).
Mais pourraient elles nommer pour arbitre le tribunal entier ? —
La négative a été jugée avec raison par la Cour suprême (4)- — ' Délé-
gué par le souverain pour appliquei- les lois, un tribunal ne peut se
convertir en mandataire privé des parties sans contrevenir aux règles
du droit public relatives à l'organisation judiciaire et sans porter le
trouble dans l'ordre des juridictions. — C'est ce dont on sera facile-
ment convaincu, si l'on considère que les sentences arbitrales ne de-
viennent des jugemens que lorsqu'elles ont été rendues exécutoires par
ordonnance du président du triimnal; que les parties peuvent ordon-
ner aux arbitres de juger en dernier ressort; qu'elles peuvent leur per-
mettre de s'écarter des règles établies pour les tribunaux, etc.
S'il est vrai qu'un arbitre forcé soit un véritable juge, il faut con-
clure de là que les causes de récusation sont les mêmes, soit contre l'un,
soit contre l'autre. — La jurisprudence est constante à cet égard (5).
Mais doit- il en être de même pour les arbitres volontaires? — Cette
question , selon nous, doit être résolue aflirmativement. En effet, nous
ne voyons pas pourquoi il ne serait pas permis de présenter contre les
arbitres volontaires tous les motifs de récusation prôposables contre les
juges ordinaires? 11 est à croire que si le législateur eût voulu déroger
aux principes généraux de la matière , il s'en serait formellement expli-
qué (6). Il ne peut y avoir de diflerence entre les juges et les arbitres
que relativement au mode et aux effets de la récusation.
Ainsi , des arbitres ne peuvent statuer sur la récusation dirigée contre
l'un deux, et passer outre au jugement après avoir rejeté cette récusa-
tion (7) ; une pareille question est de la compétence du tiibunal civil, si
l'arbitrage est volontaire (8), et du tribunal de commerce si l'arbitrage
est forcé (9).
D'apiés la Cour de Bourges, la récusation d'un arbitre peut être faite
par acte déposé au gielfe du tribunal qui l'a nommé (10). —
De quelle époque court le droit de récusation contre les arbitres, et
pendant combien de temps reste-t-il ouvert? — La Cour de Rennes a dé-
cidé qu'il devait être exercé dans les trois jours de leur nomination, par
application de l'art. 43o C. p. c. (11). Quoique cet article soit relatif à la
(1) Arr. Colraar, 21 décembre i8i3 , t. 4i P- 6o3, n». 69.
(2) Trêves, 24 juin 1812, t. 4 . ?• 584, n". 56.
(3) Agen, 5 janvier i8i5,t.29, p. 169.
(4) Arr., 3oaoùt i8i3 , t. 4, p. 699, no. G7, et Carr. t. 3 , p SgS.
(5) Metz, 8 déc. 1818, t. 52, p. SSy, v". Tribunaux de commerce,
n°. i83; Paris, 3 1 décembre 1825.
(6) f^. t. 4. P- ^^55 , V. Arbitrage, n". 98 ter.
(7) Cass. Ie^juinI8I2. — Paris, 17 mai i8i3, t. 4i P- 589, n^. Go.
(8) Metz, 12 mai i8i8, t. 4, p. 632. no. 86.
(9) Bourges, 3 décembre i8i3. — Paris, 3o décembre i8i3, t. 4.
p. 604 , n". 70.
(10) Arr. 3 décembre i8i3, t. 18, p. 636, n». aS.
(n) 4 février 1818, t. 4 , p. 699, v". Arbitrage, n". 82^; f' . repend,
an-, Orléans, ^S décembre 1820, 1. A. t. i8, p. 647. n". ^3.
igf) PREMIÈRE PARTIE,
récusation des experts et non des arbitres, nous adoptons la doctrine
de la Cour de Rennes , parce qu'autrement il faudrait permettre la récu'
sation tant que l'instiuction ne serait pas complète, ce qui aurait de
graves inconvéniens.
En matière d'arbitrage forcé, faut-il condamnera l'araeiidc la partie
qui succombe dans sa récusation contre un ou plusieurs arbitres? — La
Cour d'Orléans s'est prononcée pour la négative, en se fondant sur ce
principe, que les peines ne peuvent pas être étendues d'un cas à un
autre (i). Cette décision nous semble erronée , et nous l'avons combat-
tue dans notre revue sur les n/He/(£/w. (F. J. A. t. 45'P- /•)
C'est une grave question que celle de savoir si les arbitres peuvent
statuer sur leur compétence ou sur la validité de leurs pouvoirs. Plu-
sieurs cours royales ont adopté la négative (■>.) , et cette opinion a été
embrassée par quelques auteurs, notamment par M. Hnutefeuille, n°. 698,
elEin. Fiiicent, Législ. comm. , t. i , p. i85 ; M. Cahké lui-même s'était
d'abord prononcé pour cette opinion. Mais, par son arrêt du 28 juillet
1818, la Cour de cassation a posé les véritables principes , et décidé que
les arbitres, quoique juges d'exception, pouvaient statuer sur leur com-
pétence : aucun texte ne le défend. D'ailleurs, quel inconvénient peut-
il résulter de cette doctrine , puisque si les ari)itres excèdent leurs pou-
voirs, les parties ont le droit de former opposition à l'ordonnance
uexequatur? — M. Carké s'est rangé à cette opinion. (A', lois de la pro-
cédure, t. 3, p. 408, no. 3281.)
La Cour de Bruxelles a également jugé que les arbitres, compétens
pour juger de l'action , le sont également pour connaître de l'exception
de la ciiose jugée (3).
Lorsqu'aucun délai n'a été fixé par le compromis, les arbitres, à
moins de prorogation expresse, doivent prononcer dans les trois mois à
partir du compromis (4), encore bien que les premiers arbitres aient
refusé leur mission , et qu'on ait été obligé d'en nommer d'autres. —
Les parties, en îes dispensant de suivre les formes judiciaii es et les rè-
gles du droit, ne sont pas censées les avoir autorisés à prononcer hors
du délai fixé par la loi ^5).
On con\ lent généralement que le pouvoir, donné à uti mandataire à
l'effet de compromettre, ne comprend pas le pouvoir de proroger l'arbi-
trage : il semble , par la même raison , que les juges, chargés par les par-,
ties de leur donner (les arbitres , ne devraient pas proroger le pou\oir
de ceux-ci .sans un nou\eau m.nndat. — Cependant la Cour de cassation
a juge que le tribunal de commerce, à qui les parties ont dmiiié le
droit de leur nommer des arbitres, peut proroger la durée de leurs
pouvoirs (G).
(1) Air. 21 mai i8i8, t. 18, p. G4 j , \". Jlécmation , n°. 38.
(2) Paris, 1 3 décembre j8o8. — hennés, 16 février 1810. — Turin,
2.5 février j8r3. J. A. t. 4, v». Arbitrage, n". 14.
(3) Arr. 25 octobre iSsi).
(4) Ait. cass. 10 novembre 1829.
(5) Nîmes, 3o janvier 1812, t. 4, p. 583, n". 55.— Rennes, 21 juin
j8iG, t. 16, p, 527, no. o(,.
(G) Cas». 4 juin >83i. '
REVUE ET DISSERTATIONS, 19*7
II est vrai que les associés qui cliar^rent expressément îe triliunal de
commerce de leur nommer des arbitres, sont à peu près dans !a même
position que si par leur silence ils s'en laissaient nommer doftice pur ce
tribunal.
Mais encore faudrait-il, pour admettre la doctrine de la Cour de cas-
sation, qu'il tïit certain que les tribunaux de commerce ont le droit de
proroger la durée du pouvoir des arbitres. Or c'est là une question très-
controversée que nous examinerons en parlant de l'arbitrage forcé (i).
Il nous reste à parler de deux questions sur la durée des compromis :
1 une n'a pas été soumise aux tribunaux, et l'autre les divise.
La première consiste à savoir si le compromis peut s'éteindre par
d'autres c.iuses que celles indiquées dans le Code de procédure. Nous
avons toujours pensé que le Code n'était pas limitatif Ci).
Voici lu deuxième question : « La juridiction arbitrale finit-elle après
1 expiration du délai légal pour l'arbitrage , en telle sorte que les tribu-
naux seuls deviennent compétens pour juger les parties, ou bien, au
contraire, doit-on décider que les parties étant convenues de se faire
juger par des arbitres, il y a lieu par Ifis tiibnnaux d'en choisir pour
remplacer ceux qui auraient laissé passer le délai légal sans juger:" La
«-,our de Poitiers a jugé en ce dernier sens, et la Cour de cassation dans
le premier (3).
La Cour suprême s'est fondée sur ce que le tribunal arbitral ayant
cesse d exister , tous les attributs de sa juridiction sont tombés avec lui ,
et que les juges ordinaires deviennent seuls compétens; cette doctrine
severe est conforme aux vrais principes, et si on ta considère d'une nia-
nière générale, elle parait préférable à celle de la Cour de Poitiers.
Toutefois, comme décision de fait, l'anét de cette dernière Cour ne
laisse pas que d'être applicable, par analogie, toutes les fois qu'il appa-
raît que les parties ont voulu moins se faire juger par tels ou tels arbi-
tres, que se soumettre à la juridiction arlntrale. Eu ce cas, il est certain
qu'elles n'ont pas désiré «onstituer un tribunal arbitral, composé de
membres spécialement choisis et déterminés, mais bien soumettre leurs
contestations à des arbitres plutôt qu'aux tribunaux ordinaires.
L'instruction à faire devant un tril>unal arbitral a donné lieu à des
décisions qui sont d'autant plus importantes à remarquer pour les
avoués, que cette instruction se fait souvent parleur ministère, sinon
comme ofliciers ministériels , du moins comme défenseurs des parties.
Et d'abord , c'est un prim ipe certain que, si le compromis ne contient
aucune dérogation à cet égard, les arbitres doivent suivre la procé.lme
propre à la matière qui leur est soumise ('|)-
Si l'arbitrage estcivil, il faut suivre les règles de procédure tracées pour
les tribunaux civils.
Ainsi l'enquête qu'ordonnent les arbitres doit contenir les dépositio.'is
des témoins entendus , autrement leur sentence est nuMe f)).
Ci) y. t. 4) p. 'i38, V". Arbitrai^.- , n". ip.
(2) T. 7, p. fjfy.—\". Compromis, n". (h. Carre, t. 3, p. 420, n°. 33oi.
PiGEAU, t. I , p. 25, et Prvt. Fu. t. 5, p. 373.
(3) Cass. G novembre 1819, t. 16, p. 479' ^°- J'igement arbilml
n". 4.5. — Poitiers, 18 juillet 1S2'), t. 4, p. GfO , v". Arbitrage, u». 98
f(4) y. t. 14, p- 54'i, V". Jugement nrhi irai , n" T'27-
(5) Orléans , 2 aoiit 18:7, t. 16, p 356, V- J n -rein jiU arbitra!, n'» liC».
igS PREMIÈRE PARUE.
II est vrai que l'arrêt qui a consacré cette doctrine a été rendu en
matière d'arbitrage forcé, et qu'en ce cas les arbitres sont de véritables
juçes ; mais nous ne voyons pas pourquoi il en serait autrement pour le
cas où l'aibitrage serait volontaiie, à moins toutefois que les arl)itres
n'eussent reçu la qualité d'amiahles compositeurs. Il est évident qu'en
cette dernièie liypolhèse ils sont dispensés des formes judiciaires (i) ,
car on leur a permis de ne suivre que les lois de l'équité.
De ce que Ion doit suivre devant les arbitres les règles de la procé-
dure judiciaire, il résulte, ]*>. qu'un mémoire produit par l'unedes parties
ne peut être retiré sans le consentement des autres (-2) ; 2". que les ar-
bitres ont la faculté de ne pas surseoir à la prononciation de leur juge-
gement, par cela seul qu'u; e partie demande à se pourvoir par voie
d'inscription de faux contre une pièce produite devant eux (3) ; 3° que le
jugement par lequel des arbitres ont ordonné à une partie de fournir
ses léponsesdans un délai déterminé et joint au fond une demande in-
cidente, doit être considéré comme jugement préparatoire et non sus-
ceptible d'appel avant la sentence définitive (4)-
Il faut remarquer aussi que les arbitres no peuvent exercer le pouvoir
qu'ils ont reçu, que lorsqu'ils forment un tribunal arbitral. Ainsi tous les
actes qu'ils font séparément les uns des autres, à moins qu'ils n'agissent
comme délégués, ne sont que des actes émanés d'individus sans pou-
voir, et ne peuvent être considérés comme des sentences légalement
rendues (5).
S'il y a partage cntr'eux , ils doivent , comme les juges ordinaires , se
réduire à deux opinions (6), et ils ne peuvent plus statuer sans appeler
un tiers arbitre dès qu'ils se sont déclarés partagés (7).
Il y a seulement cette différence, entr'eux et les juges ordinaires, que
ceux-ci, en cas de partage, ne sont pas tenus de rédiger leur opinion
séparément, obligation uniquement imposée comme moyen de consta-
ter que le tiers arbitre les départagera et ne créera pas une troisième
opinion.
C'est pour cela qu'on a décidé qu'il n'est pas nécessaire de rédiger sé-
parément l'avis de chaque arbitre quand l'adjonction du tiers arbitre a
eu lieu et que celui-ci s'est rangé de l'avis de l'un d'eux (8). On a décidé
aussi qu'une sentence arbitrale ne seiait pas nulle par cela seul que les
arbitres divisés n'auraient pas déclaré le partage si ce partage était
Ci) Besançon, 8 décembre 181 1, t. 16, p. 5o5, v". Jugement arbitral ,
no. 74 ^'^- Limoges, 17 février i8i5 , t. 25, p. 53. Orléans, i4 mars
182'j, t. 16, p. 541 » V. Jugement arbitral , no. 126.
(2) Pari»-, 3 ventôse an 11, t. 16 , p. ^3-i, \°. Jugement arbitral , n". 9.
(3) Paris, 3 ventôse an 11, t. 16, p. 4^2, v°. Jugement arbitral, n». 9;
Cass. , 18 juin i8i6, t. 16, p. Frid , v°. Jugement arbitral, n". 98.
(4) Rennes, 23 septembre 1816, t. iG, p. 53o , v°. Jugement arbitral,
n". io3.
(5) Besançon , 26 thermidor an 9 , t. 16, p. 45l , \°. Jugement arbi'
tral, n°. 8.
(6) r. t. 16, p. 5:13, yo. Jugement arbitral , n°. l3o.
(7) Paris , u avril 1825, t. 82 , p. 23i.
(8) Cassation , 5 décembre 1820, t- 4» ?• 572, v". Arbitrage, u», 48.
EEVUe ET DliiSSRTATlOIfS. I QQ
prouvé par la remise que chacun d'eux aurait faite au tiers arbitre , ep
particulier, de son opinion rédigée par écrit (i).
Mais aussi il faudrait reconnaître la nullité de la sentence s'il n était pas
prouvé que les arbitres divisés, qui ont appelé un tiers, ont rédigé sépa-
rément leur avis, car alors il serait impossible de savoir auquel des deux
avis le tiers iirbitre s'est langé (i).
Beaucoup d'arrêts oui été rendus sur la manière dont le tiers arbitre
doit procéder, mais on peut réduire toute la doctrine qu'ils consacrent
à ces trois points :
\°. Le tiers arbitre doit , sous peiiie de nullité, conférer avec les
autres arbitres, ou les sommer de se joindre à lui avant de juger (3),
même en cas d'arl)it)age forcé (4) ; bien entendu que le tiers arbitre peut
ensuite juger seul (5), pourvu qu'il se conforme à l'avis de l'un des ar-
bitres divisés (6).
2°. Le tiers arbitre n'est pas tenu d'adopter dans son entier l'avis de
l'un des arbitres. Il peut, sur chacun des chefs de la contestation, se
ranger à l'avis qui lui semble préférable , la loi ne s'y oppose pas (7) :
il peut aussi juger les difhcultés à lui soumises , en molifiant l'avis de
l'un par l'avis de l'autre (8) : c'est du moins ce que la Cour de Bordeaux
a décidé; mais nous avons contesté cette doctrine en ce qu'elle reconnaît
au tiers-arbitre le droit de changer l'avis auquel il déclare se ranger, ce
qui lui laisserait une latitude qu'assurément le législateur n'a pas voulu
lui donner. Cependant nous pensons que les premiers arbitres pour-
raient, en se réui^issant à lui, abandonner l'avis qu'ils avaient d'abord
émis (9).
3<). Il doit et peut par conséquent juger dans le moi$ de sa noraiDation,
quoique la durée du compromis n'ait été fixée qu'à deux mois (10).
La jurisprudence sur la forme et l'effet des sentences arbitrales est
fondée sur l'analogie qui existe entre ces sentences et les jugemens or-
dinaires, sauf les différences inhérentes à la nature des choses.
Ainsi une décision arbitrale fait foi de sa date, et n'a d'existence qu'à
partir de ce jour (11); les arbitres ne peuvent plus changer cette date (12);
(i) Turin, 11 janvier 1806, t. 16, Tp. l^Q^, y °. Jugement arbitral, n"- 26.
(2) Rennes , 11 décembre 1810. Orléans, i3 juin 1817 , t. i6 , p. 5oo,
V°. Jugement arbitral, n°. 67.
(3) Besançon, 3 décembre 1807; Paris, i^f. juillet 1812, t. 1(6, p. 466,
y°. Jugement arbitral , n°. 29, et p. 5o8 , n". 79.
(4) Montpellier, 3i mai 1824, t. 26, p. 2g5.
(5) Montpellier, 27 novembre i8ii , t. 16 , p. 5o3, v". Jugement ar-
bitral, n°. 76.
(6) Paris , 2 décembre 1829.
(7) Cassation, 11 février 1824- Toulouse, 6 avril 1827. Paris, 7 dé-
cembre i83i , t. 28, p. 19 ; t. 35 , p. 3io ; t. 4^ > P- 292.
(8) Bordeaux , 25 janvier i83o , t. 43, p- 582.
(9) Grenoble, 3i juillet i83o, t. ^1, p. 7o5-, i^'. juin i83i, ib., p. 699.
(10) Riom, 8 juin 1809, t. 7 , p. 6i, v". Compromis, n°. 17. Orléans,
14 avril i8io, etc. , t. 4. P- 565, v». arbitrage, n°. 53 ; t. 16, p. 4^5,
V«>. Jugement arbitral , n". 1^, et t. 18, p. GSg.
(11) Cassation, 3i mai 1809, t. 16, p. 472, v°. Jugement arbitral, n".
41 ; Cass., 17 mars 1806, 3 juin 1808, t. i6, p. 465, 11°. 3o ; ib. , n". 28.
(12) Cass. , jef. nivôse an 9. Douai, la janvier 1820, t. )6 , p. 45o ,
\°, Jugement arbitral, n". 5.
aOO rjREMlÈRE PARTIE.
car c'est par leur signature qu'elle est constatée et nou par le dépôt au
greffe (ij.
Il en est de même de tous les faits qui sont insérés dans la sentence.
Elle en fait foi jusqu'à inscription de faux , et il n'est pas plus permis de
les révoquer en doute que ceux qui se trouvent consignés dans un juge-
ment (2).
Toujours par assimilation avec les décisions judiciaires, il a été juge
que les sentences d'arbitres rendues' par défaut tombent en péremption
à défaut d'exécution dans les six mois de leur date (3).
Mais aussi il n'est pas nécessaire quelles fassent mention du lieu ou
elles sont rendues ; car, même en cas daibitrage forcé, il n'est pas né-
cessaire que la sentence soit rendue dans l'arrondissement du lieu ou
siège la société (4)-
On ne doit pas non plus déclarer nnlie la sentence arbitrale qui aurait
été rendue un jour férié '5), ou qui n'aurait pas été lue aux parties (6),
ni celle qui aurait été déposée plus de trois jours après sa date (G bis) ,
ou qui l'aurait été par d'autres que les arl)itres (G 1er).
Quant aux effets de la chose jugée, ils sont les mêmes pour les sen-
tences arbitrales que pour les jugemens, dès qu'elles sont rendues exé-
cutoires {'j), et le délai donné pour les exécuter ne court que du jour de
leur signification (8).
La force de chose jugée est tellement attachée à la sentence arbitrale
même, que le piésident du tribunal ne peut refuser d'y apposer une
ordonnance d'exequatur, sous prétexte qu'elle est nulle par une cause
quelconque (g) , à moins qu'elle n'ait violé l'ordre public (10).
Le point de savoir si c'est par le président du tribunal civil ou par celui
du tribunal de commerce que doit être apposée l'ordonnanced'exequatur,
a donné lieu à de graves difficultés lorsqu'elle s'est élevée en matière
d'arbitrage forcé, et nous les indiquerons dans notre 2* §. — Mais en
matière d'arbitrage civil il ne pouvait v en avoir : seulement il s'est agi
de savoir si c'est le président du tribunal de l'arrondissement dans le-
quel le jugement arbitral a été rendu, qui doit délivrer l'ordonnance
d'exequatur, et non celui devant lequel la contestation aurait été portée
s'il n'y avait pas eu d'arbitrage (11), il a été jugé que ce devait être
(i) Bordeaux , i3 juillet i83o , t. /fo , p. 70.
(2) Besançon, 18 décembre 181 1, t. 16, p. 5o5, v». Jugement arbitral,
no. 76. Bruxelles, 12 décembre 1809 , t. i6 , p. 48o, il. , n<'. 46.
(3) Orléans, 21 février 181 7.
(i) Douai, 12 janvier 1820, t. 16, p. 45o, v". Jugement arbitral, n». 7.
Besançon, 3i aoiJt 1820, t. 16, p. 54o, v^. Jugement arbitral, n". 122.
(5)Cass., 22 septembre 1827, t. 34. p. 226.
f6 Paris, 12 juin 1826, t. 16, p. 455, v». Jugement arbitral, n°. 76.
(6 bis) V. une foule d'arrêts, t. 29, p. 34.
(6 ter) Paris, 28 mai 1810 , t. 16, p. 455, V. Jugement arbitral, n». 17.
(7) Cass. , 3 brumaireanS. t. i5, p. 33, v» Jugement arhital, no 12.
(8) Cas.s., 3 mars i83o.
(9) Turin, 24 germinal an 13, t. 16, p. 46i , v» Jugement arbitral,
n«> 23. r r s
(10) Paris , 14 mai 1829 , t. 36 , p. 32.S.
(11) Cass. 26 janvier 1824, 17 novembreliSSo, t. 26, p. 28.
REVUE ET DISSERTATIONS. 201
au président du premier de ces tribunaux qu'il fallait demander l'or-
donnance d'exequatur à peine de nullité ( i ).
Les voies ouvertes contre les sentences arbitrales ne doivent pas être
prises indifléremment : en règle générale, il faut tenir que les moyens
de imllité doivejitètre présentés par voie d'opposition et les moyens de
griefs par voie d'appel (-i). Il y a pourtant quelques cas douteux et par
exemple sur le point de savoir si c'est par appel ou par opposition à l'or-
donnance d'exequatur qu'on doit attaquer une décision arbitrale comme
prononçant mal à propos la contrainte par corps. La Cour de Toulouse
a jugé que c'était par appel (3). La Cour de cassation par opposition (4).
Dans le doute, il nous semble prudent en pareil cas , tout eu formant
opposition à l'ordonnance d'exequatur, d'interjeter appel de la sentence
pour le cas où l'opposition ne serait pas admise (5).
Du reste, il ne peut y avoir de difliculté pour les sentences d'arbitres
forcés ; il faut toujours les attaquer par appel , ou si elles sout en der-
nier ressort, par voie de cassation (6).
Une dernière question à examiner est celle de savoir si on peut de-
mander la nullité d'un jugement arbitral après avoir renoncé, dans le
compromis, à former opposition à l'ordonnance d'exequatur. Cette ques-
tion est controversée; mais nous avons toujours pensé qu'une pareille
renonciation devait être réputée non écrite, car elle détruit l'essence
même du compromis, {f^ ■ nos obserrations, t. i6. , p. 5'22, v°. Jugement
arbitral, n» 92. )
S 2. De r Arbitrage forcé.
Si le législateur a dû restreindre dans de certaines limites l'arbi-
trage volontaire , à plus forte raison a-t-il dii le faire pour l'arbitrage ./ô/ré,
et ce qui a du surtout l'y déteraiiner, c'est le déplorable essai fait en
l'an 4- — On sait qu'à cette époque oii toutes les innovations étaient ac-
cueillies par cela seul qu'elles étaient des innovations , une loi du 9 ven-
tôse étendit l'arbitrage forcé à toutes espèces de contestations , et en fit
une institution monstrueuse ("j); mais du moins cette triste expérience
n'a pas été perdue pour nous, et les auteurs du Code ont senti la né-
cessité de n'imposer aux parties la voie de l'arbitrage que dans le cas où
(i) Douai, i'2 janvier tSo. t. iG, p. 4^0, v°. Jm^. arbitral, n". G.
(3) f^oy. t. 16, p. 553, \" Jiii>: arbitral, l\°- 533 Contra Piennes.
(3) Toulouse, 17 mai , 8 août 1825, t. 3i, p. 264.
(4) Cassation, 5 novembre i8ii, t. 4- P- 576, \°. Arbitrage, n^. 5i.
(5) Rennes, 24aoùt 1816, t. 16, p. 528, v°. Jug arbitral, 11°. i3i.
(6) Rennes, 7 avril et 25 juillet 1810, Turin, 8 mai 181 1. Cass, 26 mai
i8i3, 7 raaii8i8. Metz, 3o lié. . 1817. Bourges, içjfév. 1825, t. ifi, p. 488,
v». Jug. arbitral, n°. 55. cl t 35, p. 236. Paris, 6 août 1824- Montpel-
lier, 27 août 1824- Lyon, 2 5 mai 1825, t. 28, p. 255 Contra, Bruxelles, 28
juillet ]83o, t. 26, p. 248. Aix, 4 février 1826, t. 3o, p. 388.
Pour l'affirmative, Toulouse, 23 mai i832, t. 43, p- 706. Rennes, 7
juillet 1818. Pour la négative , cassation 3 1 décembre 1816. Besançon,
18 mars 1828. t. 16, p. 5 19, v". Jugement arbitral, n». 92.
(7) M. Carré, dans son excellent ouvrage de la compétence, a signale
avec beaucoup de force et de raison les abus auxquels a donné lieu la loi
du 9 ventôse an 4-
102 VHJSMIÈHE PARTIE.
ce mode est vraiment utile, c'est-à-dire en matière de sociétés et relati-
vement aux contestations entre associés. (C conim. art. 5i. )
Dans ce cas , les arbitres sont de véritables juges substitués aux tri-
bunaux de commerce , mais leur juridiclion est essentiellement excep-
tionuel/e , et par conséquent ne peut être étendue à d'autres contestations
qu'à celles dont la connaissance leur est expressément attribuée.
— (yestp.'ir cette raison cjuclon décide que les ar!)itres-juges sont in-
tompétens pour staLuer sur l'existence même , la validité ou la durée de
la société, ce sont la des questions préjudicielles qui ne peuvent être
résolues que par le tribunal de commerce (i).
La juridiction des arbitres est tellement exceptionnelle qu'elle iloit
être restreinte , non-seulement quant à la matière, mais quant aux per-
sonnes : ainsi il a été jugé qu'un associé qui, en cette qualité , seraitsou-
mis à la juridiction arbitrale, ne pourrait pas rendre une tierce-per-
sonne justiciable du même tribunal au moyen d'une cession qu'il lui
aurait faite de ses droits. En effet, l'obligation de se faire juger par des
arbitres dérivant de la qualité du sociétaire, il faudrait supposer que
cette qualité a été tr.msmise au cessionnaire ; mais cela n'est pas, car
l'art. 18G0 C. c. interilit formellement aux associés d'associer un tiers à
lu société sans le consentement des autres intéressés (2).
Mais il ne faudrait pas étendre cette doctrine au cas oii l'associé trans-
mettrait des droits à un héritier au lieu de les céder à un tiers : car, à la
différence du second, le i"^"^ recueille tous les droits même personnels
de son auteur ; il ne pourrait donc invoquer même sa qualité de mineur
ou de non commerçant (3), pour se soustraire à la juridiction des arbi-
tres.— Seulement, s'il est mineur, il pourra interjeter appel de la sen-
tence arbitrale , quoique dans le compromis son auteur ait renoncé à en
appeler (j). Il en serait de même des syndics d'un associé failli qui,
avant sa faillite, aurait soumis des diflérens sociaux à des arbitres
forcés (."J).
De ce que la compétence des arbitres est exceptionnelle et restreinte,
on pourrait conclure qu'ils ne peuvent connaître des contestations que
fait naître une société dont la nullité a été prononcée : mais ce serait
une erreur. L'art, ^i. G. com., permet bien aux associés de faire rompre
la société pour l'avenir, mais il consacre à leur égard tous ses effets pour
le passé. — Ainsi, dès qu'il est certain qu'une société même nulle a exis-
té entre des parties toutes les contestations qu'elle a fait naître parmi
ses membres, même l'appréciation des dommages-intérêts auxquels
donne lieu sa dissolution, doivent être soumises à des arbitres forcés (G).
Ces arbitres sont encore compétens pour statuer : i" sur les demandes
eu payement des avances faites par un des sociétaires à la société (7);
2". sur la révision de tous comptes entre les associés (8), ou sur le paye-
Ci) Foj. J. A. t. 4, p. 555, v°. arbitrage, n". 36, et t- 44, p. 246.
(2) Rouen, 27 juin 1828, t. 40, P- ^C.
(3) Paris, i'^ mai 1828.
(4) Lyon, 21 avril 1823, t. 25, p. iGi.
(5) Cass. G avril i8i8. Douai, 27 février 1828.
(6) Paris, 28 fév. 1820. Cass. i3 juin i83j, t. 45, p- 5n.
(7) Paris, i««-. septemîbre 1828.
(8) Paris, 25 février 1829.
RKVDE ET DISSERiATlOWS. 2o3
nient et solde de ces comptes (i); 3° sur l'exécution de l'acte de la so-
ciété (2) ; enfin sur toutes les questions autres que celle concernant son
existence ou sa validité ou sa durée. Et peu importeront lu nature de
l'association qne les parties ont voulu contracter ; il est bien certain
qu'elles doivent être jugées par arbitres que leur société soit en nom
collectif, en commandite ou anonyme (3).
Cette compétence est tellement absolue , que le trii>nnal de com-
merce doit d'ofiice, et en tout état de cause, se dessaisir et renvoyer les
parties devant des arbitres forcés, toutes les fois que la contestation
portée devant lui est entre associés et à raison de !a société. — Il doit
même dans ce cas, si les parties ne nomment pas leuis arbitres, leur
en désigner lui même tl'olîice (4).
11 violerait donc la compétence si, au lieu de nommer d'oliice un ar-
bitie pour la partie qui n'en a point choisi , il jugeait lui-même la con-
testation (5).
Et il en serait de même encore si, enren\ oyant les parties devant des
arbitres , il restreignait leur mission à un simple avis et se réservait le
droit de statuer ultérieurement; car par-là il les réduirait au rôle de
simples experts, tandis qu'ils doivent être juges (6).
Il résulte de ces principes, que les paities ne pourraient même pas
investir le tribunal de commerce du droit de les juger comme arbitres
forcés, car outre qu'un tribunal (ainsi que nous l'avons déjà dit) ne peut,
sans contravention au droit public, prononcer comme délégué du prince
€t comme mandataire des parties, il usurperait une juridiction qui ne
lui appartient, pas en consentant à devenir un tribunal d'arbitres. Mais
cela n'empêche pas qu'un membre d'un ti ibunal de commerce ne puisse
individuellement être choisi pour arbitre (7).
11 y a division sur le point de savoir si le tribunal de commerce doit
nommer des arbitres forcés en nombre pair. Selon la Cour de Bordeaux,
il ne peut en nommer que deux avant tout partage. Selon la Cour de
Nîmes , comme en matière d'expertise, sous peine de nullité de la sen-
tence arbitrale. Quant à nou.s, nous pensons que , soit que le tribunal
ait nommé deux arbitres , soit qu'il en ait nommé trois ou mèmedavan
tage, la loi ne prononçant aucune nullité, on ne pourrait la suppléer ,
etc'estdanscesensquelaCourdeTurina rendu sa décision (8). Cependant
on fera bien de nommer trois arbitres afin d'éviter le partage si fréquent
en pareille matière.
Du reste, les règles sur l'arbitrage volontaire s'appliquent à l'arhi-
(i) Bordeaux , 3 février 1829.
(2) Cass. 21 août 1828.
(3) Cass. 19 fév. 1817, 28 mars i8i5. Bordeaux, 29 fcv. i83a, t. 4^1
p. 674.
(4) Bruxelles, 27 déc. 1810, t. 4» P- 545, 11°. 28.
(5) Paris, (> août i8io, t. 7, p. 65, v". Compromis, n°. 32.
(6) Paris, 5 juillet 1810, t. 4 > P- ^67 , V. arbitrage, n". 45-
(7) Cass. 3o août i8i3, t. 4 > P- ^99 V°. Arbitrage, n». 67.
(8) Bordeaux, 25 nov. 1827. Nîmes, lo févr. 1809, t. 16, p. 489.
V. Jng. arbitral, n" 38. Turin, 26 févr. l8i4i t. 4> P> ^45, v". Arbitrage,
n«. 2g.
204 PfiEMIÈKE PAK'XIE.
trage forcé, sauf toutefois quelques niodificatioiis qu il est facile d'expli-
quer. Ainsi , par exemple, les arbitres forces ne sont récusables (i) que
pour les causes admises contre les juges ordinaires, et la récusation
doit être jugée selon nous par le tribunal de commerce. Tel est du
moins notre sentiment, qui n'est pas généralement admis. [F. nos mo-
tifs, J. A. t. 4, P- Go^, v. Arbitrage, n". 70.)
Il faut bien lemarquer aussi qu'à la difl'éience des arbitres volontaires,
les arbitres forcés légalement nommés ne peuvent être révoqués dés
qu'ils ont été admis ]iar toutes les parties (■1), et qu'ils Jie peuvent re-
fuser d'accomplir leur mission que par des motifs valables (3).
Deux questions ont fréquemment été soulevées par rapport au délai
dans lequel les arbitres forcés doivejit statuer. La première est de savoir
s'ils .sont tenus, comme les arbitres ^■<)lontaires , déjuger dans le délai à
eux imposé, et, à défaut d'un tel délai, dans les trois mois de leur nomi-
nation? Il y a divergence entre les tiibuiiaux à cet égard (4), nous nous
sommes prononcé pour l'aflirmatis e, lotit en a\ ouant la force des raisons
qu'on peut opposer contie notre opinion {V t. 4> P- ^64' y°- ^i'l>iirnge ,
no. 42)
La deuxième, non moins contestée, consiste à sa\oir si le tribunal de
commerce peut, sans le consentement de cliacune des parties, accorder
une prolongation de délai aux arbitres. { f^. à cet égard , t. 33, p. 23
et Supra p. njî). Ces deux questions ont peu d'importance pour lesavoués.
Mais comme tout ce qui se rapporte à l'instruction des affaires les in-
téresse, nouscioyons devoir faire observer que les arbitres forcés doi-
vent se conformer encore plus que les arbitres volontaires aux régies sur
les enquêtes, s'ils ordonnent une opération de ce genre , car ils sont de
véritables juges (5) ; cependant la Cour de Besançon a jugé le contraire,
mais son opinion ne nous paraît admissible que lorsque les parties con-
courent à l'opération (6).
Il nous semble (jue par cela même qu'ils sont juges, les arbitres doi-
vent aussi toujours statuer à la pluralité des voix, et non dans la pro-
portion d'intérêt des parties dont cliacune a nommé son arbitre {'■).
Le Code aui ait du s'expliquer sur cette difiiculté, .Nouvent très embar-
rassante dans la pratique.
C'est probablement encore parce qu'ils forment un véritable tribunal
que les arbitres ne doivent point, en cas de partage, exposer chacun leur
a\is motivé et séparé (S), car la loi n'impose point une pareille obliga-
tion aux magistrats. Et de même que ceux ci peuvent ensuite changer
da\is et se réunira celui de leurs collègues appelé pour les départages,
de même en matière d'arbitrage forcé, le tiers-arbitre n'est plus tenu de
se conformer à l'opinion des autres arbitres, et ils peuvent, eux , adop-
(l) Metz, 8 déc l8l8, t. 7.2, p. 357, v°. Tribu naux de coiimierce, n". l83.
(•i) Cass. i3 Cruct. an 8, t. 4, p- 5i3, V. Arbitrage , no. /\G.
(3) Pruxelles, -ri août i8io, t. 4, p. 5G8, v». Arbitrage, n». 46. "'!'f^
(4) ^- les arréîs cités, t. -25, p. vjSi, a lanote,
(5) y. arrêt de Riom, y.3 janvier iHuj), t. 41, P- 572.
(6) Besancon, 18 déc. i8ii, t. 16, p.5o5.
(7) Paris, 3i déc i8i5.
(8) A[. t. 16, p. 464. v». Jugement arbitral, n"'. 26 et il4; t. 4, P- 552,
/".arbitrage, n". 3j.
REVUE ET DISSERTATIONS. 2o5
tel' la sienno (i). Il a été également jugé, toujours d'après les mêmes
règles, que le sur-arbitre forcé n'était pas tenu, comme le tiers arbitre
volontaire, de prononcer dans le mois de son acceptation (2).
Une fois établi que les arbitres forcés forment une juridiction placée
sur la même ligne que les tribunaux- de commerce , on doit reconnaître
que leur sentence ne peut être attaquée devant ces tribunaux par voie
nullité. La règie;j«r/;i/>a;e«2Ho/tAaie;//72/;er/«/H exclut la possibilité d'ouvrir
la voie de l'opposition à l'ordonnance dexequatur contre ces sentences.
Aussi la jurisprudence a-t-ellc décidé, conformément au texte et à
l'esprit du Code de commerce , qu'en pareil cas il y a lieu seulement à
appel ou au pourvoi en cassation (3). Un seul arrêt de la Cour d'Aix a
jugé le contraire (4), mais ne saurait tirer à conséquence.
Terminons en faisant observer que quelqu'impérieuse que soit pour
des associés l'obligation de soumettre leurs contestations à des arbitres
forcés, rien ne les empêche de convertir ceux-ci en arbitres ordinaires
et même en amiables compositeurs (5) : dans ce cas, bien entendu, la
sentence arbitrale est soumise à l'action en nullité par voie d'opposition
à l'ordonnance d'exequatur ( 6) , car ou retombe dans l'arbitrage volon-
taire. Iieste seulement à savoir si c'est par le président du tribunal de
commerce ou par celui du tribunal civil qus l'oxcquatur doit être donné ,
question douteuse, car si, d'une part, les arbitres ont été volontaire-
ment clioisis, d'un autre côté l'arbitrage n'en était pas moins forcé
dans le principe (7).
D'après la Cour de cassation, on doit repousser l'action en nullité di-
rigée contre une sentence arbitrale toutes les fois que les paities n'ont
pas renoncé à toutes les vois légales de réforma tion ; mais si cette re-
nonciation a eu lieu, la sentence peut être attaquée par voie de nul-
lité (8). QuelquesCours royales vont plus loin que la Cour suprême, elles
veulent que l'arbitrage forcené devienne volontaire, que lorsque les
arbitres ont été formellement constitués amiables compositeurs. ( f^.
! t. 42, p- '^Ci'j.) Nous avons déploré un te! état d'incertitude dans la jur
1 risprudence ; il est d'autant plus fàclieux qu'il s'agit dune question qui
est peut-être la plus fréquemment contioversée en matière d'arbitrage^
• (1) /-'. Paris, 22 mai i8i3, et t. 4, p. 565, v". Arbilrngc, n». G'\.
(•).) Paris, lyjanv. i8p.5, t. 3o, p. 22.
' (3) lîruxelles, v3 janv. 1824, t. 2G, p. a'jS. Cass. 26 mai i8i3, aSnov.
1829. Paris, 4 déc. 1828, t. iG, p. 489, v". Jug. arlUral , u". .56; t. 36,
p. 2i3;ett. 3-, p 38. Paris, 6 août 1824. Montpellier, 27 août 182^, t. 28,
p. 255. Rennes, 7 avril 1810, 2a juillet 1810. Turin, 8 mars 1811. Cass.
26 mai i8i3, 7 mai 1828. Metz, 3o déc. 1817. Bourges, 19 fév. iSaS,
t. 35, p. 236.
(4) Aix, 4 fév. 1826, t. 3o, p. 208.
(5) Cassatio,i;i^ 6 juillet 1814, i3 mars i8i8, t. 4 , p. G19 , v°. Aibi .
trcige , n". 76.
(6) Cass. 1" mai 1822, 8 août i825, t. 2^, p. i33; t. 3o, p. 62.
(7) Cass. 25avr. i83i,t.42, p. 186, 16 janv. 1823, 9 mars 1826; t. 32 ,
p- 4i; t. 39, p. 288.
(8) Cass. 21 nov. i832, t- 44, p i85; et nos observât, t. 43, p. 267.
ao6 PREMIÈRR PABTIB.
DISSERTATION.
Saisie-Arrêt. — Validité. — Dépens. — Liquidation. — Appel.
Lorsque , durant utie instance en i>alidité de saisie-arrêt ,
les parties ont reconnu que la saisie était valable , mais pra-
tiquée pour une somme trop forte , et que les juges 7i ont plus
eu qu'à statuer sur les dépens au payement desquels ils ont
condamné le débiteur , celui-ci peut-il appeler de cette con-
damnation , quoique, par Vétat que lui a signifié son créan-
cier, il ait connu que ces dépens s élevaient à moins de
mille francs ?
Voici d :ns quelle hypothèse cette question peut se pré-
senter :
Un créancier pratique une saisie-arrêt sur son débiteur.
Celui-ci prétend ne rien devon*. Une instance en validité s'en-
gage , et les parties reconnaissent que la saisie est valable,
mais que les causes doivent en être réduites à une somme
qu'elles déterminent d'un commun accord. Sur ce, les juges
leur donnent acte de !a reconnaissance, déclarent la saisie
valide, et condamnent le débiteur aux dépens. Leur jugement
ne liquide pas ces dépens ; mais le créancier les fait liquider
par un juge , et ils s élèvent à moins de nulle bancs. En cet
état de choses , le débiteur pourra-t-il interjeter appel ?
Il est d'abord évident que l'appel ne pouria porter que sur
les dépens ; car c'est l'unique chef de condamnation que con-
tienne le jugement de première instance Or, il est certain, d'un
côté , que, bien que ce jugement ne liquidât pas les dépens,
ils l'ont été ultérieurement par un juge commis , et il n'est
pas contesté, d'autre part , que la signification de cette liquida-
tion a fait contjaître au débiteur que les dépens ne s'élevaient
pasà looo bancs. — D'oùronpeutconclurequ'en appelant duju-
gement qui l'a condamné à les payer, le débiteur a interjeté appel
d'une condanmalion qui ne dépassait pas le taux du dernier
ressort. Enfin , on peut ajouter que si , avant d'appeler, il n'a
pas contesté la taxe du juge commissaire , il a reconnu impli-
citement qu'elle était régulière , et que par cette reconnais-
sance il s'est mis dans l'impossibilité d'interjeter appel. Sans
doute ot) ne pourrait lui opposer la quotité de cette taxe , si
on ne la lui avait signifiée qu'après son appel ; car, avant la
signification , la liquidation lui était inconnue , et"en appelant
du jugement il demandait la réformation d'une condamnation
a payer des dépens indéterminés ; mais lorsque ces dépens ont
été taxés et non critiqués par lui, il n'a pu prétexter cause
d'ignorance sur leur quotité , et, en demandant à en être dé-
chargé , il a réclamé la réformation d'un chef de sentence
inférieur à piille fraurs.
REVUE ET DISSERTATIONS. 'iO'J
Malgré céâ raisons , nous pensons que l'appel est recevable.
D'abord il faut bien remarquer que cet appel ne porte pas
sur la liquidatio7i même des dépens, auquel cas il serat évi-
demment inadmissible ( V. Commentaire du Tarif , t. 2 , p. 83,
et J. A. , t. 9 , p, 180 , v°. Dépens , n". 34) ; mais il est uni-
quement dirii^é contre le chef qui condamne l'appelant aux
dépens. Or , il est bien certain qu'on peut appeler d'une con-
damnation à des dépens supérieurs à nnlle francs, Il en est de
mèiiic lorsqu'ils ne sont pas déterminés par le jugement.
Ainsi , toute la question est de savoir si ces dépens sont
restés indéterminés; or, sur ce point, la question n'est
pas douteuse , si l'on se reporte à la sentence des premiers
juges.
Mais , dit-on , quelques jours après , la partie qui a obtenu
la condamnation aux dépens , a fait taxer son mémoire de frais,
et l'a notifié à son adversaire , qui a su ainsi que les dépens
n'excédaient pas le taux du dernier ressort. Qu'importe si
:ette liquidation n'est pas définitive ? D'ailleurs , peut - il
Jépendre de l'adversaire de fermer, s'il lui plaît, le deuxième
legré de juridiction à la partie condamnée? Non , sans doute :
:'est cependant ce qui arriverait si l'on admettait ce système ,
jui aurait en outre pour résultat de faire considérer comme
définitive et irrévocable une liquidation qui , d'après tous les
principes, peut être réformée sur la demande de la partie
-ondamnée, tant qu'elle est encore dans les délais de l'op-
)Osition.
Vainement dirait- on que cette partie aurait dû se pourvoir
)0ur faire réformer la taxe avant d'appeler de la condamna-
ion aux dépens. On répondrait avec laison , qu'avant de iiqui-
ler les dépens il y a une question préjudicielle à viJer , celle
le savoir qui doit supporter ces dépens ? L'on pourrait ajouter
[ue c'est une erreur que de prétendre qu'en gardant le silence
ur cette liquidation, le débiteur l'a reconnue exacte , et que
)ar suite son appel est non recevable. — En eflet, rien ne
obligeait à foi-mer opposition à la taxe , pour lar]uelle on
> avait point encore pris exécutoire contre lui. H en avait assu-
ément le droit. [F". Commentaire du Tarif , t. a, p. ']\-)
•lais il n'y était pas forcé : c'était une faculté dont il lui était
ieruiis d'user ou de ne pas user. On ne peut donc lui objecter
ue le silence qu'il a gardé sur la taxe qui lui a été notiiiée ,
ait rendu non recevable à y former opposition, ))uisque le
élai de l'opposition n'a pu courir qu'a partir de la liquida-
ion de l'exécutoire. — Cela posé , il faut reconnaître que le
hef de condamnation relatif aux dépens , dont le débiteur a
ppeléétaitm^c^e/7«i«é, puisque la liquidation n'en a pas été faite
ar le jugement, et que celle qui a eu lieu plus tard n'est
2o8 DEUXIÈME PARTIE.
pas contradictoire, et n'a pas acquis force de chose jugée ; —
Partant, l'appel est recevable.
Sans doute il en serait autrement si , avant l'acte d'appel .
un exécutoire de dépens eût été levé contre l'appelant , et qu'il
n'y eiit pas formé opposition dans les trois jours de la signifi-
cation ,• car alors il serait légalement et irrévocablement cer-
tain que les dépens, à l'égard desquels il a appelé, n'excèdent
pas le taux du dernier ressort. Mais telle n'est pas l'hypothèse
dans laquelle nous raisonnons : dans notre espèce, aucun exé-
cutoire n'a été signifié, et par conséquent la quotité des dépens,
objet de l'appel, étant encore incertaine, la condamnation n'est
qu'en premier ressort , et les juges supérieurs peuvent en
connaître.
DEUXIÈME PARTIE.
TAXES ET DEPENS.
COUR ROYALE DE MONTPELLIER.
[
1". Postulation. — Avoués. — Agréés. — Société.
2°. Postulation. — Preuves. — Dossiers.
i". V acte par lequel un ai'oiié au tribunal civil et un agréé
au tribunal de commerce , établissent une société entre eux,
et coni>ien/ient de partager les bénéfices de toutes les affaires
civiles et commerciales dont ils pourront être chargés , m
peut pas établir le délit de postulation illégale , prévu par l(
décret du 1 9 juillet 1810 ( i ) .
2°. La preuve de ce délit ne peut pas résulter de Vexistenci
entre les mains de celui qui est poursuivi pour fausse postula
tion , d'un certain nombre de dossiers , et dans ces dossier
(F un petit nombre d'actes de procédure émanés de lui , lorsqw
surtout des circonstances particulières peuvent expliquer 01
justifier ces faits.
( Delord aîné , C. les avoués de Casteinaudary. )
Depuis le 3 janvier 1819 , M^ Delord déjà agréé devant !•
(1) jNious avons puisé textuellement les questions et le récit des fait
dans rexcelient recueil de notre savant confrère M. Tajan ; en rnatiér
de postulation , le droit est tellement subordonné au fait, que rienn
doit altérer la physionomie de la cause.
TAXE ET DÉPENS. 209
tribunal de commerce de Castelnaudary, s'était l'éuni à M*. Clia-
vard , avoue au tribunal civil de la même ville ; i.'s n'avaient
qu'une même étude , dans laquelle s'instruisaient en commun
les procès civils ou commerciaux dont ils étaient chargés. En
1824, le procureur tiu roi près le tribunal de Castelnaudary
crut voir dans cette association un fait de postulation illicite;
il fît d'office des poursuites contre MM. JJelord et Chavard.
Le tribunal de Carcassonne fut investi de celte affaii'e , et par
jugement du i4 janvier i8î8, auquel il fut actjuiescé sur
l'appel , les sieui^ Delord et Chavard furent relaxés.
Il paraît qu'à partir de cette époque, et à la suite d'une dé-
cision ministérielle du 25 octobre 1828, M3I. Delord et Cha-
vard se séparé: eut, et eurent chacun une étude particulière.
M. Chavard était sujet à de fréquentes indispositions; dans le
mois de novend^re i83i , il fut affligé d'une maladie fort grave,
qui le retint dans son lit ou dans sa chambre jusqu'à la fin de
mars 1882. Pendant ce temps, M. Chavard était représenté
à l'audience par un de ses collègues, qui recevait du sieur
Delord aîné les instructions ou les renseignemens convenables.
Ce fut dans ces circonstances que, ie 16 février i832, six
avoués^ accompagnés du commissaire de police et du procureur
du roi, firent, en vertu de l'ordonnance du président, une
descente au domicile de M". Delord , où ils saisirent soixante-
trois dossiers relatifs à des procès civils , et quelques letti-es
missives à l'adresse de M"". Delord , avoué. M**. Delord déclara
dans le procès-verbal que >i ces dossiers s'étaient trouvés chez
lui , c'était à raison de la longue maladie de M^ Chavard, et
de la captivité obligée de M^. Gouttes , autre avoué , sous le
nom duquel étaient certains des dossiei's saisis.
jM*^^*. Delord , Chavard et Gouttes furent poursuivis comme
auteurs ou complices de postulation illicite ; le tribunal de
JNarbonne fut saisi de la demande , et le 27 août i832 il l'en-
dit le jugement suivant :
« Considérant, en fait, qu'une descente opérée le i6 février i83j ,
» dans le cabinet de ?.l^. Delord, agréé près le tribunal de commerce
» de Castclnaudaiy , en présence et sur les réquisitions de six des
» avoués de Castelnaudary, produisit pour résultat la saisie de soixante-
» trois dossiers relatifs à des affaires civiles, et trois pièces détachées.
» Considérant que ces procédures embrassent , par leurs diverses
» dates, un espace de temps qu'il importe de diviser en trois parties
» distinctes : la première, antérieure à la notification de l'arrêté mi-
» nistériel, c'est-à-dire au 3 novembre 1828; la seconde, postérieure a
» cette époque , et qui s'étendait jusqu'au 11 novembre i83i , jour où
» M^. Chavard est tombé malade ; et la troisième , qui se prolongerait
» depuis ce dernier moment jusqu à celui de la saisie ; considérant que
» les actes de la première époque doivent être écartés puisqu'ils auraient
■ eu lieu pendant que Delord était le clerc de Chavard; que ces faits
T. XLYI. 14
-3!io DEUXiftME PARTIE.
• ont été appréciés pal- une décision du Iribiinal de Carcassonne , du
» i4 janvier 1 828, laquelle a acquis pur lacquiescemetit môme des parties
» l'autorîté de la chose jugée ; que, par suite , il est donc inutile de s'oc-
» cuper des dossiers et actes correspondans à cette première époque; —
» Considérant que la série des actes qui ont eu lieu pendant la maladie
» de Chavard, et qu'on impute à Delord, ne peut être également prise
« en considération , pour en former un des élémens du délit de postu-
» lation; qu'en efVet la présence des dossiers dans le cabinet de Delord
» à l'époque de la saisie, s'exp'ique d'une manière licite. Chavard était
» dans 1 impossibilité physique de se livrer à l'exercice de son minis-
» tère; il eut besoin de recourir à des soins étrangers pour la direction
» des causes ; Delord, redevenu son clerc accidentellement, le suppléa
» sous ce rapport, cl dut recevoir à ces fins les dossiers que Chavard
» lui envoya ; — Consitiérànt que ce fut avec le consentement ou l'as-
i> sentiment des avoués pôursuivans que Delord s'occupa de ce soin,
s puisque c'est avec lui seul qu'ils furent en rapport jusqu'au 16 fé^
» vricr i832 ; qu'ils signéretit tous les actes rédigés par lui ou ses clercs;
» que c'est de lui qu'ils reçurent les pièces et renseignemens dont ils
)i eurent besoin pour comparaître au grefie, aux enquêtes et autres pro-
■> cès-vevbaux ; qu'ils assislèient l'avocat plaidant à l'audience les causes
» pour lesquelles Chavard occupait; qu'enlin c'est à Delord qu'ils ren-
• dirent les dossiers dont ils s'étaient servis ; que delà i! s'ensuit, i". qu'il
» V eut nécessité pour Ciiavard à recourir à l'oîjligeance d'un tiers , et
» 2". que ce fut du consentement des a\'oués , avec leur participation ,
» que les dossiers demeurèrent chez Delord ; que, dans celte hypotiièse,
r. on ne pourrait regarder Delord comme coupable de postulation, qu'en
» considérantcesavouéscomme ses complices; — Considérant que les actes
» faits pendant treize ou douze jours, à partit du 3 novembre i8;i8 jus-
n qu'au iG novembre i83i , sont les seuls c[ui puissent être pris en cort-
Il sidération pour établir la postulation si elle existe ; mais qu'il ini-
» porte, avant d'apprécier leur mérite, de préciser (en quoi consiste l4
» jiostulatioh et à quels cavaclèies légaux on peut la reconnaître; —
» (Considérant que la p ^stulation consiste ;'i se livrer à l'instruction des
•> procédures civilts, alors qu'on n'est pas revêtu d'un caractère légal, et à
n parvenir ainsi , à l'aide de ce moyen, à retirer un gain illicite au détri-
i ment des ofiicicrs ministériels aux({uels il est assuré ; qu une pareille
» définition se déduit de la saine interprétation des lois romaines, du
» préambule du décret du 19 juillet 1810, et se tiouve formellement
» consacrée par un arrêt de la (Cour royale de Bruxelles du '21 avril 181 3;
» — Considérant, en fait, qu'il résulte du déponillement des dossiers
» saisis, que, ilans l'intcrvaUe d'environ trois ans prémentionné, on n'au-
» rait constaté dans 63 dossiers, c'est-à-dire sur 819 pièces saisies , que
» 17 pièces émanées du sieur Delord ou de ses clercs, que jparmi ces 17
> pièces, personnelles à Delord ou à ses clercs , il en est neuf qui sont
» extrajudiciaires, puisqu'elles neconsistent qu'en des notes explicatives
» ou en généalogies faites par Delord dans l'intérêt de quelques plai-
» de'urs, et pour faciliter à leurs avocats et avoués l'intelligence de la
» ciiuse ; qu on y coniple enfin quatre lettres qui nC sotit point l'ouvragé
i> dé Delord , et dans lesquelles On lui donne la qualification ermnéfe
>| <l''Svôlié ; djuv là l-^o(^ptlon de pareilles lettres est loin de constitue* od
T<XE ET DÏi'ÈSs." ^11
» iaire présumer la postulation, et (ju'.ilois il ne reste plus, comme acte
3 du ministère d'avoué , que deux requêtes écrites de la main du clerc
» de Delord, et trois minutes de conc'usious ; que si l'on apprécie, enre-
» gard du petit nombre de pièces incriminées , que Ciiavard a été pen-
» dant prés de six ans , d'après les certiticuts médicaux non contestés ,
» presque toujours atteint d'indispositions îiraves, et que, d'autre part,
» les dossiers sur lesquels Delord aîné a minuté des conclusions, sont
n des procès qui étaient confiés pour la défense à JM^. Delord, avocat;
» on s'explique sans peine pourquoi ces cinq actes ont été faits chez
» l'intimé ou par lui; que, dans tous les cas enfin, on ne saurait établir
n une preuve quelconque de postulation sur la rédaction de quelques
» actes de procédure isolés et disséminés à de longs intervalles dans des
• périodes de plus de trois ans; — Considérant que la chambre des
» avoués, poursuivant au procès, n'a lien allégué touchant les émolu-
» mens illicites que Delord aurait pu recevoir pour encourir les peines
» portées par le décret du 19 juillet i8io ; qu'elle n'a pas même signalé
i> un seul acte du ministère d'avoué dont Delord eût reçu un salaire
» quelconque; que, par voie de conséquence , le tribunal doit , sous ce
» double rapport, tenir pour certiiin la n m existence de la postulation,
. et déclarer l'action intentée à Delord mal fondée , — Considérant que
» l'existence de la postulation venant à manquer , l'action en complicité
» doit tomber avec elle , qu'il est inutile de s'occuper, d'après les mo-
» tifs sus -énoncés , des poursuites dirigées contre les avoués Chavard et
r Gouttes ; — Tarées motifs, le tribunal déclare l'action intentée contre
■> les sieurs Deloïd , Chavard et Gouttes , pour faittle postulation ou de
» complicité mal fondée; relaxe, en conséquence, ces derniers, de
» toutes fins contre eux prises , et condamne la chambre des avoués en
» tous les dépens. »
Il y eut appel de ce jugement devant la Cour , où la cause
se compliqua par la production d'un acte de société passé entre
les sieurs Chavard et Delord, îc 3 janvier 1819, acte que
M'. Cbavaid lui-même avait mis au pouvoir de la chambre des
avoués Par l'arlicle piemier de cet acte , les sieurs Delord et
Chavard avaient établi tine société pour poursuivre les affaires ,
de quelque nature qu'elles soient, dans lesquelles ils apporte-
raient cliacun celles qui leur seraient adressées; ledit Chavai-d
engage son nom et sa qualité d'avoué , et ledit Delord sa capa-
cité dans le droit, qui est le fruit des études cju'il a faites et
de la longue habitude qu'il a ; l'un et l'autre engagent la con-
fiance qu'ils ont acquise , et celle qu'ils inspireront à l'avenir
à leurs concitoyens.
D'api es l'article 2, toutes les affaires civiles devaient être
poursuivies au nom de IVI^ Chavard, en sa qualité d'avoué; il
devait signer tous les actes et quittances pour lesquels sou
industrie et son l'.iinistère seiaient nécessaires, et il devait suivie
les audiences. D'après l'article 4? Itîs associés pouvaient indis-
tinctement consentir quittance des sommes qui rentreraient ,
sauf à celui qui les aurait fournies à en représenter le mon-
212 DEUXIÈME PARTIE.
tant (lanb i;i caisse commune. D'après l'aiticle 5 , les affaires de
commeice et celles portées devant le juge de paix devaient
être poursuivies au nom du l'un et de l'autre des associés indis-
tinctement. Les articles suivans réi:,!aienl le partage égal des
bénéilces , la durée de la société, les événemens qui pour-
raier)t les faire cesser, le règlement définitif et le partage des
dossiers à la dissolution de la société , et ce que certains évé-
nemens fortuits pouriaient rendre nécessaires.
Munie de cet acte de société , la chambre des avoués de
Castelnaudary prétend y trouver la ])!cuve positive de la
postulation illicite tlont elle accuse le sieur Deloid ; elle en
tire la conséquence que ce n'est pas eu qualité de clerc de
M*. Chavard que le sieur Delord avait agi ; que , durant la
longue maladie du sieur Chavard , ce n'était pas pour le compte
de ce dernier et à titre d'obligeance ou d'oillce d'ami que le
sieur Delord aîné avait travaillé, mais bien toujours pour son
compte , comme devant personnellement retirer la moitié des
émolumens qui, d'après la loi , ne pouvaient appaitenir qu'à
un avoué titulaire ; que le sieur Delord aîné retirait enfin ,
depuis 1^19, on vertu de son acte de société, la moitié des
droits de tous les actes d_' piocéduie faits dans les nombreux
procès qui , depuis cette époque , avaient été poursuivis et
jugés sous le nom de ]V1^ Chavard.
Arrêt.
La Covir ; — Attendu que l'acte de société cjui a été produit devant
la Couv n'a pour objet que de régler les émolumens de Delord , colla-
borateur ; que c'était donc Chavard qui présentait toujours aux cliens
un gage de siireté dans sa responsabilité personnelle et dans son cau-
tionneincnt; — Et altendu qu'ainsi considéré , cet acte ne présente rien
d'illicite et ne peut constituer le délit de postulutioii ; — Attendu que
la comparution des parties n'est pas nécessaire, la cause étant suilisam-
ment éclaircie , et que la preuve offerte n'est pas relevante, éiant con-
trariée par les Caitsct ciiconstances de la cause ; — Attendu que la remise
des dossieis a été opérée par Delord et (}outtes en tout ce qui a été en leur
pouvoir; que les dossiers que Cliavard a en iDain sont les seuls qui
n'aient p;is été pioduits, in;!is t[i'(; ce fait ne peut êtie opposé a Delord;
que, d'ailleurs, les premieis juges ont indiqué le résultat qu'offraient les
dossiers saisis, ce qui n'a pas été contesté par les appelans; que, dès lors,
il est inutile d'insister sui- l'apport îles dossiers ictenus par CJiav.n-d ; —
Par ces motifs et par ceux qui sont exprimés dans le jugcnicMt de pre-
mière instance et qu'elle adopte , sans s'arrêter aux conclusions tant
principales que subsidiaires des appelans dont elle les démet, a mis l'ap-
pellation et ce dont est appel au néant.
Du 22 août i833.
TAXE ET DÉPENS. 2l3
COUR ROYALE DE RENNKS.
Office. — Indemnité. — Administration. — Triimnaux.
Quand une décision ministérielle a ordonné que les notaires
d'u7i canton payeraient une indemnité aux héritiers de l'un
d'entre eux , dont le titre a été supprimé par suite de son
décès, les tribunaux ne peui>ent ni fixer cette indemnité ni
juger si elle est due. (Art. 3i, 32. L. i5 vent, an XI} (i},
(Héritiers Calvary , C. Le Gourbis). — Arrêt.
La Cour; — Considérant que la loi du uS ventôse an XI , art. 3i ,
a conféré au gouvernement le droit de déterminer le nombre des no-
taires ; et que, pour le canton de Mur, ce nombre, qui était en 1810 de
deux, fut porté à trois en 18 lâ, fut de nnii\cuu réduit à deux en i8s6, bien
qu'il existât encore trois titulaires dans ce canton;-- Considérant que
d'.iprès l'art. 82 de la même loi , la réduction ne pouvant être effectuée
que par mort, démission ou destitution , ce ne fut qu'au décès de Cal-
vary Ty.san père, arrivé en i8i8, que put avoir lieu la réduction ordon-
née en 1826, et qu'ainsi aucun notaire ne dut être nommé à sa~ place; —
Considérant que l'iirt. i)i de la loi de i8i6 , qui. à cause de l'aufiçmenta-
tion de cautionnement, a accordé le droit à ch;ique notaire ou à ses hé-
ritiers de présenter un successeur à lu nomination du roi , et par cela
même autorisé les possesseurs du titre à en disposer à leur piodt en
faveur du candidat qu'ils présentent pour leur successeur; — Considé-
rant que si le ministre a pensé que les liéritiers Calvary Tysan dussent
être indemnisés de sa privation de ce droit individuel jar les autres ti-
tulaires, en déclarant qu'une nmlatiou ne pourra élre autorisée dans les
deux autres études , tant que les hériliers n'auront pas été désintéressés , il
n'appartient pas aux tribunaux de statuer sur la question de savoir si
une indemnité est ou n'est pas due à l'étude du premier décédé des
notaires, nia plus forte raison d'en fixer la quotité , puisque le gouver-
nement met une condition expresse , non encore accomplie , à la nomi-
nation du successeur de l'un des titulaires restant , nomination qui
tient à la prérogative royale, et dans laquelle l'autorité judiciaire , pour
rester dans la limite de son pouvoir , n'a pas le droit de s'imnr.iscer; —
Dit qu'il a été incompétemment jugé , etc.
Du 29 juin i833. — 3<-. Ch.
(i) .Tugé implicitement dans le même sens parla Cour de cassation, le
28 février 1828. Cette cour a formellement dé(-!aré dans ses motifs
qu'il n'est pas permis aux juges de se mettre en opp: sition avec les dé-
cisions ministéiielles rendues sur les présentations faites par les notaires
de leurs successeurs à S. M. (J. A. t. 35, p. 200 ). — Nous avons rap-
porté.!. A. t. 43, p.63i, un arrêt de la Cour de Rennes, qu'il est utile
de consqUer.
<i|X DEUXIÈME i-ABTlE.
LETTRE MINISTÉRIELLE.
Oflîce. — Indemnité. — Règlement.
Comment doit être réglée V indemnité à accorder aux hé-
ritiers des titulaires d'offices supprimés?
M. le garde des sceaux a adre.ssc? le 3o .septembre i833 , à M. le pro-
cureur trénéral près la Cour de Riom , une lettre qui peut servir à la
solution de cette question. Elle est ainsi conçue :
: (1 Monsieurle piocureurgtnérai, je vcusai adiessé, ley janvier dernier,
l'airpliation d'une ordonnance en date du -28 janvier précédent, qui,
modifiant celle du 28jnin 1829 , maintient délinitivement quatre no-
taires dans le canton de Tauves , arrondissement dissoire ; savoir,
deux à Tauves , un à St.-Jauve.s et un à la Rodde.
» Il y avait à Tauves trois notaires, dont deux , les sieurs Pierre Guil-
laume et Bertrand, sont décédés sans avoir fourni le supplément de cau-
tionnement exigé par la loi du 28 avril 1816 ; et comme le sieur Pierre
Guillaume est décédé le premier , la réduction à effectuer doit porter
sur son étude , sauf l'indemnité qui reste due à sa succession.
» C'est donc aux héritiers du sieur Bertrand qu'appartient le droit de
présentation peur l'ofllce auquel il reste à pourvoir à la résidence dq
Tauves : mais, ainsi que je vous l'ai fait connaître par ma lettre du 7
février, le candidat avec lequel .ses héritiers pourront traiter , ne sera
admis qu'après avoir pris des arrangemens avec la succession du sieur
Guillaume, relativement à 1 ind' mnité due pour l'extinction du titrç ,
indemnité qui n'a lien de commun avec le prix des minutes et réper-
toires dont la remise a élé elîectuée entre les mains du sieur Jean-
Baptiste Guillaume , freie du décédé, et aujourdhui seul notaire en
exercice au chef lieu.
> Les héritiers Bertrand prétendent, il est vrai, qu'après avoir acquis
les minutes et répertoires de son frère, le .sieur Jean-Baptiste Guillaume
a fait un traité particulier pour la cession du titre ; mais ils sont dans
l'erreur à cet égard. Il n'y a jamais eu entre le sieur Jeair-Daptiste Guil-
laume et son neveu , qu'un projet d'arrangement antérieur à la modifi-
cation de l'ordonnance de fixation, et auquel il ne sera probablement
donnéaucune suite , d'après les changemens apportés à l'état du nota-
riat dans le canton de Tauves.
» Les droits de l'héritier du sieur Pierre Guillaume, contre le succes-
seur à venir du sieur Bertrand , sont donc entiers; seulement comme
l'extinction de la troisième étude de Tauves doit profiter également
aux deux notaires maintenus à cette résidence, il serait injuste de la
laisser exclusivement à la charge de l'un d'eux. En conséquence , je
vous piie de faire avertir les héritiers Bertrand à s'entendre avec le sieur
Jean-Baptiste Guillaume pour effectuer en commun cette extinction,
moyermant une indemnité qui pourra être réglée à l'amiable, et qui,
à défaut , sera fixée par le tribunal de première instance , sur l'avis préa-
lable de la chambre de discipline , à moins que les parties ne préfèrent
s'en tenir à la décision d'arbitres choisis suivant le mode prescrit par
l'art. 59 de la loi du 2,5 ventosc an XL
TAXE EX DÉP£fls. :jl5
Si le sieur Jean-Baptiste Guillaume ne veut se prêter à aucun arran-
gement, le candidat présenté par les héritiers Bertrand sera admis en
payant la moitié de lindemiiité qui aura été fixée , et ledit sieur Guil-
laume restera débiteur de laucre moitié , dont le pavement sera effectué
lors de sa démission ou de son décès. »
Du 3o septembre i833.
DÉCISION MINlSTERIKf-Lt:.
Oflice- — Notaire. — Réduction-
Quand il y a lieu de réduire le nombre dçs notaires d'un
canton, aucune nomination ne peut y être faite , même sur
la production de deu.i titres, que lorsqu'un de ces titres au
moins se troui>e celui d un notaire vivant. (Art. 3o, L. 20 ^cnt.
au XI.)
Ainsi décidé par la lettre suivante du garde des sceaux :
« Je me suis fait rendre compte de la demande du sieur G. tendant à
obtenir s^ nomination aux fonctions de notaire à la résidence de B .^ en
remplacement de M". IM. décédé, et d'après le décès du sieur A., notaire
dans upe autre commune du même canton.
» Pour justifier de ses droits à la propriété de ces études , le sieur G.
produit un acte constatant qu'elles lui ont été rétrocédés parle notaire
C., qui agit, 1°. comme adjudicataire de l'étude du sieur M. ; 2°. comme
cessionnaire d'un des héritiers resté seul propriétaire de l'étude du sieur
A., par suite de licitation.
■> L'art. <;i delà loi du 28 avril 1816 n'accorde la facilité de présenter un
successeur qu'aux titulaires, et après eux qu'à leurs héritiers ou ayant-
cause. Le sieur C- n'a point qualité pour disposer des études dont s'a-
git, et le traité fait avec le sieur G. ne peut dès lors conférer aucun
droit à ce dernier.
» En admettant que cet aspirant fut présenté cfircctpinent , sa 4emande
ne serait pas susceptible d'ctie accueillie: car il existe encore quatre
notaires dans la ville, où il n'en doit rester que trois d'après l'or-
donnance du 18 sept. 1824 ; or. lorsqu'il y a lieu à réduction dans uns
commune , on ne peut y faire de nomination, même sur la production
de deux titres , que lorsque l'un de ces titres au moiris est celui d'un
notaire vivant, autrement la réduction serait indéfiniment ajournée et
contraire à la loi du q5 ventôse an XI , art 3i.
» Vous voudrez bien prévenir le sieur Ç. qu'il n'a pas qualité pour ré-
trocéder les études dont s'agit ; qu'il n'en conservp pas moins ses droit§
personnels sur ces études, et qu'il peut rendre la sienne transniissible
en y réunissant celle du sieur ^I- qui exerçait comme lui à la résidence
deB, .
Du ^^^ mai i832.
Observatioss.
Le ministre fait valoir deux raisons à l'appaide «on refus de nommer
2l6 DEUXIÈME PARTIE.
le sieur G. aux tonctioiisde notaire à la résidence de B. C'est la première
seulement que nous croyons devoir combattre ; la question qu'elle sou-
lève est d'un haut intérêt, et nous semble avoir été décidée contrairement
aux principes d'une salue justice.
Suivant la décision du ministre, le sieur C. n'aidait pas qnaliié pour ré-
trocéder au sieur G. les deux ofiiccs dont lui-même était cessionnaire
légitime en vertu , i". d'une adjudication publique pour la première
étude, et i°. d'une vente à l'amiabie à lui faite par l'héritier du titu-
laire de la seconde étude-
La raison qu'on allègue , c'est que l'art. 91 de lu loi du 28 avril 1816
ne donne le droit de présenter un successeur qu'au titulaire et à ses hé-
ritiers ou ciyaitt-caitse. Soit; mais qu'esi-ce que cela prou\e? Est-ce que
le cessionnaire du titulaire ou de l'héiitier de celui-ci n'est pas son ayant-
cause? Il a donc incontestablement, en veitu de l'art. 91 invoqué, le
droitdeprésentation, conmie l'aurait ietitulaire lui niémeou sonhéritier.
Le ministre ne nie pas que le sieur C. ne fût légitime propriétaire
des offices qu'il a transmis; mais il lui conteste le dioit de présentntioii .-
c'est là qu'est l'erreur La propriété d'un office consiste précisément dans
le droit de présentation ; sans ce droit, il serait complètement inutile , car
qu'est-ce qu une propiiété qu'on ne peut ni exploiter soi-même ni trans-
mettre? Or, telle serait la position d'un très-grand nombre de cession-
naires d'offices. La loi n'a pas voulu et n'a pu vouloir une telle consé-
quence, et, ce qui le prouve, c'est que l'art. 91 accorde expressément le
droitdeprésentation., c'est-a-diie le droit de transmission , aux ayant-cause
du titulaire ou de ses héritiers.
A notre avis donc, la première raison donnée par le garde des sceaux
à l'appui de son refus n'est pas concluante : quant à la seconde, sans
l'approuver, nous croyons que le ministre avait le droit de la faire aux
termes des art. 3i et 3z de la loi du a5 ventôse an XL
COUR ROYALE DE RIOM.
Notaire. — Action. — Infraction. — Résidence. — Dommages intérêts.
Le notaire qui enfreint sa résidence peut être actionné en
dommages-intérêts par ceux de ses conj'rhres auxquels cette
infraction est préjudiciable. (Art. 4» 45> L. 25 ventôse an XI ,
iSSaC. C.) (1).
( Anglade C. Desmanèclies). — Abrèt.
La Cour ; — Attendu qu'aux termes des lois existantes, les offices de
notaiies, constitués charges publiques, deviennent , en faveurdu titu-
laire, de ses héritiers et ayant droit, une propriété privée, soumise
néanmoins aux règles , conditions et restrictions également déterminées
par les lois ; — Attendu que le principe de la (li.-.position législative
(1) y. Arrêt de la Cour de Metîo du -ii juillet i8i8.
817, V. Notaire, ii". 2j.
TAXE ET DÉPENS. 217
qui assigne aux notaires une résidence obligée, repose tout à la fois sur
l'intérêt général, afin de pourvoir aux besoins dcsbabitans du lieu fixé
par le gouverneriient , et sur l'intérêt des notaires en pirticulier, afin
d'éviter que quelques-uns d'entre eux abaiidonnent leurs propres rési-
dences pour en usurper une autre qui leur serait ou leur paraîtrait plus
avantageuse; — Attendu que la faculté ;!Ccordee aux notaires d'exercer
leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort du tribunal de paix,
bien qu'elle établisse une certaine concurrence entre les notaires du
canton, doit se renfermer dans les limites prescrites par l'avis du con-
seil d'état (lu 7 fructidor an XII, qui ne leur permet de quitter la ré-
sidence légale pour instrumenter dans les lieux dépendant de leur jus-
tice, que lorsqu'ils eu sont requis, sans pouvoir ouvrir étude , ni con-
server le droit d'avoir leurs minutes ailleurs que dans le bourg ou vil-
lage qui leur est assigné pour lieu de résidence ; — Attendu que les dis-
positions fies art. 4 et 45 de la loi du 25 ventôse an XI doivent être con-
sidérées sous deux rapports distincts, celui d'une simple infraction à
l'obligation de résilier dans le iieu fixé par le gouvernement, et celui
d'un envaliissenient liabituel ou temporaire de la résidence d'autrui ; —
Dans le premier cas , la contravention étant tonte d'ordre et d'intérêt
public , puisqu'il y a seulement ces.ation ou interruption d'exercice de
la part du notaire non lésideut, la reconnaissance et la répression de
l'infraction appartiennent exclusivement au ministre de la justice ,
conformément à lart. 4 F'écité ; — Dans le second cas , l'infraction se
complique d'une atteinte à l'intérêt privé, puisque la présence illicite
et plus ou moins proiongée d'un confrère peut appeler et détourner la
confiance publique, et par suile la clientelle présumée attachée à la
résidence; alors, avec l'action publique, naît faction civile qui peut
être exercée concurremment ou séparément, et dont les résultats ren-
trent dans l'examen des principes généraux ; — Attendu que les art.
1882 et i383 C. civ. accordent, sans distinction de cas et de personnes,
action ou réparation des dommages éprouvés par la faute , par la négli-
gence ou même par l'imprudence d'autrui ; que cette action peut être
directement portée devant les tribunaux civils, essentiellement compé-
tens pour en connaître ; — Attendu que M"". Anglade, i otaire à la rési-
dence de Cournon , investi du droit de ( onserver et de faire respecter
les prérogatives de son office, et ùe la résidence qui lui e-t assignée , a
pu légalement former une actioi». en dommages contie Desmanèches ,
auquel il reproche une usurpation et des actes préjudiciables à ses in-
térêts privés; — Attendu que pour combattre et repousser l'efï'et des
circonstances particulières dont se prévaut j\i<". Desmanèches, afin d'é-
tablir sa bonne foi et l'absence» de tout préjudice , i\I°. Anglade offre de
prouver comme il l'a fait en première instance , tant par titre que par
témoins, que son advcrsiire avait, antérieurement au procès actuel ,
et pendant de longues années , établi concurremment deux résidences
notariales, l'une à Lempder, lieu fixé pour sa propre résidence, l'au-
tre à Cournon où il tenait étude ouverte, dépôt de minutes, recevait
les cliens, passait les actes, délivrait des expéditions, et faisait prendre
en son absence des consentemens ; que même postérieurement à l'in-
jonction à lui faite le i". avril i83o , en vertu des ordres de M. le garde
des sceaux , et a l'avis favorabledu tribunal, du 3i maii83o, expressé-
ai8 DEUXIÈME i'AHJiE.
ment déterminé pav l'engagement qu'avait pris Me. Desmanèches de se
renfermer exclusivement dans l'habitation de Lempder , ce dernier a
continué de se placer en état de désobéissance et de contravention ;
qu'enfin il y eut constamment de sa part dessein de nuire à M*. An-
glade , a\ ec le projet formé de lui ravir sa clientelle , et de se créer des
bénéliccs à son préjudice ; — Attendu que les faits articulés sont précis,
peitineiis et de nature, s'ils étaient prouvés et nijn atténués , à consta-
ter de la p^vt de 31 = . Desmancciies, soit une infraction à la loi et à l'or-
dre public, soit un dommage appréciable à l'égard de M«. Anglade. —
(^>u'ii est entré dès {ors dans le droit rommp dans le devoir des tribu-
naux de rechercher la vérité , d éclairer leur religion en vériiiant les faits
et circonstances propres à' caractériser la bonne ou mauvaise foi de
ije. Desmanèches , et l'existence ainsi que l'importance d'un préju-
dice causé à l'appelant ; — Par tous ces motifs , dit qu'il a été mal jugé
par les prenjicrs juges ■ en déclarant Anglade non recevable dans sa de-
niande en ilommagcs-intéréts, par le motif que la loi lui refusait toute
action à cet égard ; met le jugement dont est appel , du 7 juin i832, au
néant, et ordonne, avant faire droit sur |e fond , que la partie de Al
fera preuve, suivant ses offres, tant par titres que par ténioinsdans les
délais et foi mes prescrits par la loi , et devant M. \erni , conseiller aUT
ditcyr , commispar la Cour à cet effet, i". que Desmanèches est proprié-
taire d'une maison à Cournon , où il iiabite habituelU ment avec sa femme,
et V tient son ménage ; que dans cette maison est un appartement des-
tiné à l'étude de notaire ; que là AI'. Desmapèclies a placé un bureau et
établi des rayons et des placards oii sont placées des minutes ; que
là encore ce notaire donne audience à ses cliens , rédige les actes el;
délivre expédition; 2°. que jusqu'au mois de février i83o, époque à la-
quelle M'. Anglade a porté plainte à M. legarde des sceaux , et a formé
S4 demande en dommages-intérêts devant le tribunal civil de Clermont-
Ferrand , M^. Desmanèches a clos ses actes en ces termes = ' Fait ef
passé à Goémon , maison de Desmanèches, > et sans qu'il soit fait inen'!
tion qu'il se soit transporté sur la réquisition des parties; 3o. qqe
Me. Desmanèches se donne et reçoit le titre de notaire à Cournon ; qijç
les lettres qui lui sont adressées , les extraits de ses impositions , les
commissions qui lui sont données par le préfet ou par le tribunal de
Clermcnt , les annonces publiques, et spécialement celles laites par pla-
cards , manuscrits, apposées aux rues et édifices publics de Cournon,
on au 6011 de la caisse, s'accordent à désigne;- Me Desmanèches , notaire
à Cournon ; 4*'- que les rappoitsde Me Desmanèches avecTadministfa-
tion de l'enregistrement ont lieu de manière que les employés ont vu et
vérifié les minutes de ce notaire à Cournon; que c'est de ce lieu que
M«. Desmanèches adresse ses actes au rece\ cur de l'enregistreiTient el cor-
respond avec ce fonctionnaire , qui lui renvoie les minutes ^ Cournon,
après que les formalités de l'enregistreinent ont été vempUes ; que les
répertoires de Me Desmanèches pendant seize années ( de iSij à 1829)
prouvent, par l'ordre des inscriptions , que le même jowi' ce notaire
aurait reçu pour Lempder et Cournon quatre, cinq, six et jusqu'à
neufs actes, et aurait fait autant de voyages d'une résidence à l'autre,
quoique distantes de 3, 45o mètres; que les actes reçus à Cournon sont
const4f|iiuent plus ppifnbvcuv que cens reçus à I.empder; qu'à diverses
TAXE ET DÉPENS. 'J.\g
époques il s'est écoulé de cinq à quatorze jours , pendant lesquels
Desmanèchcs n'a reçu d'actes que pour Cournon , et que tous ces actes
sont clos par « f;iit et passé à Cournon, maison Desmanèrlies , " sans
que les parties aient requis son tr.insport; qu'enfin Me. DesmaDi'ches
ne réserve que quelques JDursde dimanche à la réception des actes de
sa résidence de Lempdcr; 60. que Me. B. étant décédé notaire .1 Cournon,
et cette étufle ayant été supprimée par ordonnance du !''■■ septcnilire
i8i4, Desmanèciies a reçu le dépôt des minutes, ce quil ne pouvait
faire qu'en qualité de notaire à la résidence de Couri:oa; sauf à
Me. Desmanèrhes la preuve contraire; pour les enquél<s faites et
rapportées , ou , à défaut de ce faire, être ordonne et slulué ce qu'il
appartiendra.
Du 18 mai i833.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Ofliciers ministériels. — Cliangement. — Résidence- — Enregistrement»
L'ordon?ia?ice qui autorise un notaire à tvansfcrer sa ré-
sidence n^ est point sou/nise au droit de dix pour cent sur soji
cautionnement. ( Ait. 34, L. 21 avril 1802 ).
C'est ce qui vient d'être décidé par l'administration , sur la demande
de M- Guibal, notaire à Touinemire, qu'une ordonnance royale avait
autorisé à transférer sa résidence à Saint-Canin , en reuip'acement d'un
notaire démissionnaire. Cette demande ne pouvait manquer d'être ac-
cueillie. D'après la loi du 21 avril i832, il faut qu'il y ait nomination
pour que le droit proportionnel soit du sur le cautioiinetncnt de l'offi-
cier nommé. Il en est de même lorsque le titulaire d'un office est
nommé à un autre : car en ce cas il y a encore iiominalioa. ( Délibér.
du 5 mars )833. ) Mais lorsqu'il n'y a qu'autorisation de cliangement de
résidence, même avec un cautionnement plus élevé, le droit n'est plus
exigible. Telle était la position où se trouvait M. Guibal , et où peuvent
se trouver des avoués, des huissiers et tous autres officiers ministériels.
Délibération du 28 janvier i834, approuvée le n février suivant.
COUR ROYALE D'AIX.
1". Avocats. — Honoraires. — Serment décisoire. — Remise de pièces.
2». Compétence. — Tribunaux. — Avocats. — Honoraires.
S". Dernier ressort. — Honoraires. — Remise de pièces. — Demande
reconventionnelle.
1°. Lorsqu'un avocat s'adresse aux tribunaux pour obtenir
le payement de ses ho/ioraires , et que le client contre lequel
cette demande est dirigée, soutient que V avocat ?ie lui a pas
remis les pièces qui lui avaient été confiées, ce dernier peut
être soumis au serment décisoire pour attester la restitution de
ces pièces.
DEUXIÈME PARTIE.
2". Les tribunaux sont compétens pour connaître de la de-
mande formée par un avocat en payement de ses honoraires ( i ).
3°. Lorsqu^ à une demande en payement d'honoraires infé-
rieure à ijooj //•. le défendeur oppose recom'entionnellement
une demande en restitution de pièces , la demande reconvcn^
tionnelle doit être jointe à la demande principale , et la cause
peut parcourir les deux degrés de juridiction (2).
( Fortoul C. Digne. )
M". Fortoul, avocat à Marseille , avait formé contre M. Moïse
Diçrue, son client, une deniontlc en ]iayen)ent d'honoraires mon-
tant à 714 fi'- TiCtte demande fut portée devant ce tiibunal de
premièie instance de M.u>eille. lïevaiit ce tribunal M. Digue
demanda reconvcntionnellenunt la restitution de plusieurs
pièces que , selon lui, M''. Fortoul aurait encore eues entre
les mains. M'". Fortoul artirma (lu'il n'avait en sa possession au-
cune des jiièces réclamées; mais M. Diijue ne se conlenta pas
de cette affirmation, et il lui déféra le serment décisoire. Le tri-
bunal de Marseille rendit alors un jugement par lequel il con-
damna M. Digue à payer à M'\ Fortoul la .somme réclamée, saul"
la taxe qu'il pourrait demander au conseil de l'ordre des avo-
cats ; quant à la demande en restitution de pièces, M. Digue
fut débouté de sa demande , à la charge par M''. Fortoul de
prêter le serment qui lui avait été déféré par son adversaire. — ■
Appel principal de la part de M". Fortoul sur ce dernier chef,
appel incident de M. Digue sur le chef t|ui le condamnait .jôu
payement des honoraires demandés. ,,,>,,,, i^.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que les avocats ont con.stammcnt joui des
prérogatives et immunités que les ordonnances et les grands corps ju-
diciaires leur reconnais.saient pour relever une profession qui se faisait
distinguer par son savoir, ses vertus et son noble désintéressement; que,
dès lors, la simple afîirmation qu'ils avaient restitué les pièces qui leur
avaient été conHées, suffisait à leur déchnge, sans qu'il fût nécessaire
(ju'ils fussent tenus de se purger à serment; — Mais considérant que,
<lans l'espèce, M^ Fortoul a oiitenu un jugement de condamnation
contre Moïse Digue , l'a fait exécuter par une saisie immobilière ; que
par cette action judiciaire à l'encoiitrc de son client, il est entré dans
le droit commun, et qu'ainsi le tribunal a pu le soumettre au serment
décisoire sur la restitution dos pièces ;— Considérant que les conclusions
rccon\ entionnelles prises par Moïse Digue étant connexes à la demande
principale de M'. Fortoul en payement de ses honoraires, ont, par leur
(i) Voy. J. A. t. 40, p. 287, un arrêt de la Cour royale de Bruxelles.
Voy. surtout la note.
(■1) Voy. J. A. t. 45, p. 5i3, l'arrêt de la Cour de Bourges, du 28 dec
i83i et la note.
TAXE ET DEPENS. 221
nature, rendu la cause susceptible du second degré de juridiction ; —
Considérant qu'une demande en payement d'une somme pour lionoraires
est, comme toutes auties dern,\iides, de la compétence des tribunaux; —
Considérant, au (onil , que IMoïsc Digue contestant les sommes portées
dans le compte de ]M'. Fortoul , la Cour ne i>eut en l'état apprécier le-
ditcompte, et qu'il y a lieu , avant de jnononcer , de renvoyer les parties
devant le conseil de discipline pour ea rapporter avis; — Par ces motifs,
confirme le jugement, en ce qu'il a prescrit à M''. Fortoul de prêter
serment; et, avant dire droit au loiid, ordonne que les parties se reti-
reront devant le conseil de discipline de l'ordie des avocats de Marseille,
à l'efiet de faire apprécier le compte de M". Fortoul, pour, l'avis du
conseil de discipline rapporté, être statué ce qu'il appartiendra.
Du 12 mars i834.
Obseevations,
La question reiati^e au serment décisoiie a été vivement
débattue cltvaut la cour royale d'Aix.
On a dit pour M'. Foitoui , que les avncals ne pouvaient
être tenus de prêter, le serment décisoire pnur attester la les-
titution des pièces qui ne leur avaient été remises qu'en leur
qualité d'avocats : f(uc les anciens usaces du barreau, maintenus
par l'oidonnance de novembre 1822, leur accordaient ce droit ;
à l'appui de cette opinion on a cité deux ai rets du parlement
de Paris. On ajoutait que si ces usages n'existaient pas, il fau-
drait les créer; car il est impossible, disait on, de soumettre
un avocat à jurer qu'il a remis à telle ou telle autre personne
des pièces qui sont sorties de ses mains depuis long-temps, et
que souvent il ne pourra se rappeler a\oir eues en sa posses-
sion. Tout ce qu'il peut faire alors , tout ce tju'on peut exic,er
de lui , c'est qu'il affirme qu'il ne les a pas.
On ajoutait que M''. Fortou! n'a^ait ]>u perdre ie droit de
se prévaloir du priviléj^e du bai-reau, en demandant judiciai-
rement le payement de ses honoraires , puisqu'il avait le droit
incontestable de porter sa demande devant les tribunaux , avec
d'autant plus de raison que l'article 43 du décret de 1810, qui
prescrivait aux avocats de s'adresser au con-eil de discipline ,
avait été abrogé par l'ordonnance de i8'22.
On a prétendu pour M. Digue, que si les avocats avaient
sous l'ancien droit le piixilége d'être crus sur simp'e affirma-
tion , c'est qu'alors ils n'avaient pas le droit de réclamer judi-
ciairement leuis honoriiiies.
Quant à la question de compétence , M. Digu.; a soutenu
que l'article 43 du décret de 1810, aux termes duquel les de-
mandes d'honoraires devaient être portées devant le conseil de
discipline , n'avait pas été abrogé.
La question de compétence est depuis long-temps décidée ,
et la jurisprudence est fixée à cet égard. Outre l'arrêt que nous
avons cite en note, on peut consulter ceux des 7 juillet 1828
252 DEUXIÈME PAnri».
(Cour (le Pau ) , rapporté J. A., t. 37, p. 4^; 10 aoûl i8?9
(Limoges), même tome, p. 3o6 j 16 avnl i83o ( Cassation ) ,
t. 89, p. 293.
Ces an êts peuvent servir aussi à éclairer la première ques-
tion relative au serment , et sur lac|uelle les tributiaux n'avaient
pas encore eu l'occasion de se prononcer. Nous pensons que la
Cour d'Aix a mal jugé, car si les avocats ont le droit de porter
directement devant les tribunaux leurs demandes en payement
d'honoraires , si ce droit leur a été reconnu et par les Cours
royales et par la Cour de cassation , c'est sans doute parce
qu'on a pensé que l'indemnité légitime d'un travail conscien-
cieux leur devait être accordée , malgi-é la mauvaise volonté de
leui'S cliens. Or, si ce droit leur est reconnu, si ce droit est
basé sur des considérations de justice et d équité que personne
ne contestera, n'est-il pas injuste de prétendie que l'avocat
qui fait usage de ce droit cesse d'être digne AQ'i prérogatives et
immunités que les grands corps judiciaii'es reconnaissaient
aua- avocats pour relever une profession qui se faisait distin-
guer par son savoir, ses vertus , et son noble désintéresse-
ment. Ainsi, selon la Cour d'Aix, c'est manquer de désinté-
icssement, c'est manquer de la vertu des anciens a\ocats , en
un mot, c'est déroger que d'user d'un droit accordé parles
tribunaux de tous les degrés. L'avocat qui demande plus qu'il
ne lui est dû manque de désintéressement, mais l'avocat qui
ne demande que ce qui lui est dû, use d'un droit sacré dont
l'exercice ne peut le rendre indigne des immunités et des pré-
rogatives de son ordre.
Fai>ons remarquer en terminant que c'est moins un privilège
que réclament les avocats, que le résultat d'une nécessité. En
effet comme on l'a fort bien fait reujarquer devant la Cour royale
d'Aix , comment soumettre un avocat, parles mains duquel
il passe un nombre infini de pièces , à se rappeler , après un
long espace de temps , à qui il a remis les pièces qui lui ont
été confiées, et quand il les a remises , surtout lorsque les
pièces n'ont pas été remises à l'avocat par la partie elle-même,
qui a pu se servir de l'intermédiaire d'un avoué, intermédiaire
que l'avocat aura aussi peut-être employé pour les restituer.
Tout ce qu'on peut exiger de lui, c'est qu'il affirme qu'il ne les
a pas. L'honneur , la probité des avocats sont alors garans de
cette remise, et si on a eu assez de confiance en eux pour leur
remettre des pièces, on doit avoir en eux même confiance, et
les croire lorsqu'ils affirment qu'ils ne les ont plus.
COUR ROYALE DE COLMAR.
10. Frais.— Faillite. -^ Administration. —Privilège,
a». Jugement — Syndic. — Frais. — Gréaiicieri hyjpothécaire*.
3". Tierce-opposition. — Appel. — Réformation.
l^ les frais d'administration dhmefailUte sont pi'ivùégiês
TAiÈ ET DÉPENS. 22^^
sur la généralité de s meuble a , el à défaut de mobilier , sur lea
immeubles. ( Art. 2102 , C. C. )
1°. Le jus,ement rendu contre les syndics du failli et qui
déclare qu'un tiers est privilégié sur ses immeubles peut être op-
posé à ses créanciers hypothécaires. ( Art. i35i , C. C. 558. )
S''. On ne peut J aire réformer que parvoie de tierce-opposi-
tion le jugement dans lequel on n'a été ni partie ni représenté.
(Art. 474, C. P. G.)
( Teutsch C. Jcannesson. )
Un jngemctit rendu avec les syndics définitifs de la faillite du
sieur Teutsch avait autorisé les syndics provisoiies de la mémo
faillile à se faire payer par privilège siir la masse , une somme à
eux due pour frais de gestion. La faillite n'avait point d'act f
mobilier; mais un ordre s'ouvrit sur les iramcubies et les syr.-
dics y furent collorjués au premier rang. La femme du failli con-
testa la collocation et on lui opposa ie jugement rendu entre
les syndics provisoires et les syndics définitifs. Jugement qui la
déboute. Appel.
Arrêt.
La Conr; — Considérant qu'à l'audience toutes les p:ii tics sont con-
venues qu'il n'existe dans la faillite Teutsch qu'une misse hypotliécairc:
qu'ainsi les sommes qui ont été adjugées aux syndics piovisoiies par le
jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, du i3 mars iSo.ç).
«loivent nécessairement et forcément étie prélevées sur ci.tte masse par
privilège , comme l'exprime ce jugement, et encore conlormémeiit a sa
disposition finale , qui prescrit cjue ces sommes seront prises sur les pre-
miers fonds de la masse; que la collocation dont il s agit est i'aite en
exécution et en conformité de ce iugen\ent, qui a acquis la force de chose
jugée ; que si, comme le prétend l'appelante, elle n'a pas été représenté;'
par les syndics dans la contestation que ce jugement a terminée , il ne
constitue pas moins contre elle une fin de non lecovoir résultant de 1 1
chose jugée, tant qu'elle n'aura pas obtenu la réforme p.ir la Noie de 1 i
tierce-opposition; qu'ainsi, sous tous les rapports, le jugement dont est
appel est conforme ai.x principes et doit être maintenu; — l^ar ces mo-
tifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal ci\il de
Strasbourg, le 18 décembre i83o; — Met l'.ippellatitîn an néant; — Or-
donne r{ne ce dont est appel sorliia son plein et entier eÛ'et.
Du 4 juillet 180 <.
Observations. Un créancier privilégie ne doit contribuer en rien Aux
frais d'une administration de faillite, lorsqu il a pu exercer son privi-
lège sur certains objets, indépendamment de celle administiation
( y . M. Grenier , TraHè (tes lïypolhèqncs , t. ->. , i>'<^. part., ch. 4, S i, p. ! j.
Peisil , Rc'^ginte. hypothécaire , art. uioi ; et M. Tarrible , au répertoire de
M. Merlin , v. 'Pris-ilége , section 3 , S i). Aussi il a été jugé . ie -.îS jan-
vier i8i-i par la Conr de Paris, et le 20 août 1821 par la (^our de cassa-
tion , que les frais laits pour l'administration d'une faillite hé doivent
pas être payés avant les loyers dus au propriétaire de la riiai.SDn louée
au failli. iVl. Pardessus, Cours de droit comm., ^^. édit , 1.5, p. iit)t),
approuve cette décision. JNe peut on pas appliquer cette doctrine aux
créanciers hypothécaires, e{ sous ce rapport , contester l'opinion con.sa-
crée par la Cour de Colmar? II semble qu'on peut dire que les frais faits
par les syndics étant inutiles pour la conservation de leurs droits , ces
4 DEUXIEME PARTIE.
frais ne peuvent pas plus primer leurs créances que celle du proprié-
taiie , pour qui ils étaient pareillement inutiles. JNéanmoiiis nous pen-
sons le cuiitraiic. 11 est évident que les dépenses des syndics ne sont
pas supcrilues jiour la niasse hypothécaire. Elles ont servi à faire
écrouer le débiteur en faillite , à le mettre par-là dans l'impossibilité
légale d'aliéner et de louer les immeubles hypothéqués. Elles ont pro-
duit l'effet de rendre exigibles les créances par lesquelles ces biens
étaient grevés. Il ne serait pas difiicile de donner d'autres preuves de
l'utilité des frais d'administration de la faillite pour les créanciers hypo-
thécaires. On ne peut donc pas assimiler cette hypothèse à celle dont
nous avons parlé. — Sur la deuxième question , nous sommes également
de l'avis de la Cour de Colmar. Il est bien vrai qu'en général un créan-
cier hypothécaire du failli n'est pas représenté par le syndic de celui-ci.
i^iais quel en est le motif f C'est seulement parce qu'il a un intérêt indi-
viduel et absolument séparé de la masse. Aussi la Cour de cassation
a-t-elle dé<:idé sagement qu'il n'est pas représenté dans les contesta-
tions qu'il pourrait avoir avec d'autres créanciers liypothécaires sur le
rang de leur hypothèque. ( Arrêt du 25 juillet i8i4 , J. A., t. 21, p. 569,
v". ticrce-oppoiilion , n. G8 ; Boulay Pat}', des faillites , t. 1 , p.43o. )
Mais lorsqu'un créancier se piesente contre lui comme privilégié sur les
meubles et les immeubles, en vertu d'un jugement obtenu malgré la
défense des syndics , on voit que ceux-ci , par la force des choses , ont
nécessaiiement présenté la défense de tous les créanciers du failli; car
ils se sont efforcés de soustraire et les meubles et les ininicuhles au privi-
lège réclamé sur la généralité de l'actif. Il nous semble donc que sous
ce rapport encore la Cour de Colmar a bien jugé. ( V. toutefois un arrêt
contraire, J. A., t. 21, p. 5(i5 , v°. tierce-opposiiion , n. G3. ) Quant à la
«lerniêre ({nestiou jugée par la Cour de Colmai, nous croyons devoir
donner ici un arrêt de la Cour de Lyon rendu sur cette question : Le
créancier hypothécaire d un Jailli peut-il interjeter appel d'un jugement rendu
avec les syndics' Voici les laits :
Faillite de Desportes , acquéreur d'un immeu!)le appartenant à Poi-
sat et non encore payé. Poisat assigne en payement f)esportes et ses
syndics, jugement contornie à rette demande. Un sieur Targe , créan-
cier hvpotliécaiie du failli, appelle de ce jugement. L'intimé soutient
qu'il n est pas recevable, parce qu'il a été représenté par les syndics,
et parce que d.ms le cas où il ne l aurait pas été , la voie de la tierce-
opposition seule lui serait ouverte. — Le 21 décembre i83j, arrêt ainsi
conçu : u La Cour, consiilérant que Targe se trouvant subrogé à l'hy-
> pothèque légale de la femme Desportes, n'a point été représenté par
» les syndics de la faillite Desportes ; que Targe avait un droit person-
> nel à exercer, en opposition avec celui de la masse des créanciers ;
> qu'ainsi il n'y a pas de lin de nou-recevoir. Au fond, adoptant les
> niotits des piemieis juges , etc. »
Cet arrêt nous semble contraire à ce principe, qu'on ne peut appeler
d'un jugement dans lequel on n'a pas figuré. Du inomeiit que lal^our
de Lyon reconnaissait que le créancier hypothécaire d'une faillite n'a-
vait pu être représenté en première instance par les syndics , la seule
voie qui fut ouverte a ce créancier contre la décision qui le blessait ,
était la tierce opposition. Il était évidemment sans qualité pour inter-
jeter appel. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation
le 21 brumaire an IX. Aussi préférons-nous larrêt de la Cour de Col-
mar que nous avons rapporté ci-dessus à l'arrêt de la Cour de Lyon.
TAXES ET DKPENS. l'.O
COUR DE CASSATION.
Dépens. — Taxe. — Cnssalioiî. — Opposition.
C^est par la void de l'opposition , qu'il faut se poun'oir
contre V erreur, coinm ise par leju^c taxataur, dans la fixation du
QUANTUM des différents chefs de la Taxe. Le recours en cassa-
tion, n'est ouvert que lorsque r erreur tombe sur la nature même
et le titi'e de la taxe , par ex ; en considérant une matière ordi-
naire comme matière sommaire , et vice vei\sa (i).
(Régie de renregistrement C. de Bruyn.) — arrèt.
La Cour, — Sur les conclusions conformes de M. Tarije', avocat gene'ral.
— Allendu, en droit , qu'il ne faut pas confondre l'erreur qui tombe sur
la nature et le litre de la taxe, comme lorsqu'un jugement ou arrêt ordonne
que les frais en matière sommaire soient taxes comme en matière ordinaire,
et vice i'ersa , avec l'erreur (|ui ne tombe que sur la lixation des sommes
des différents chefs de la taxe d'ailleurs régulièrement ordonnée ; que
pour corriger !a première erreur , la voie de cassation est ouverte , tandis
que poui' faire reclilier la seconde , il n'y a que la voie de l'opposiiion
par-devant le juge taxatcur ( art. i, 2,3, 6, du 2 dec. dui6févr. 1807):
Attendu que toutes les fois (pi'il n'y a point de loi spéciale , la re'gie de
l'enregistrement est soumise aux 'règles gc'ne'rales du droit commun ; at-
tendu en fait , qu'il s'agissait uniquement , dans l'espèce, de savoir si les
frais de deux cliefs de la taxe , au reste le'gulicre, devaient être (ixc's à la
somme de 44 f""- ^5 c. , ainsi que l'avait fuit le jugement attaque', ou bien
à la somme de 19 fr. 93 c, ainsi (jue le pre'lend la demanderesse en cassa-
lion. — Que d'après cela, lors même que la prétendue erreur aurait existe',
ce n'est pas par la voie de la cassation que la demanderesse aurait dû se
pourvoir , mais par la voie de l'opposition par-devant le juge taxaleur • —
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable/ rejette.
Du i4 avril i833, — Cli. req.
COUR ROYALE DE RENJNES.
10 Avoue'. — Frais. — Responsabilité'.
2" Avoue. — Avocat. — Honoraires. — Rcpttilion,
.1° L'avoué n'est pas responsable des frais du jugement par
défaut rendu contre son client, lorsque dans F impossibilité de
trouver lïn avocat qui voulût plaider la cause , il a refusé de
conclure , afin de réserver a son client le droit défaire valoir
tous ses moyens par opposition.
0." L'avoué chargé du choix d'u?i avocat, excède pas son
mandat en payant ce celui-ci ses honoraires. {1)
(1) Distinction rcsuliant de plusieurs arrcis de la Cour suprême.
(2) C'est un point aujourd'hui incontestable. "V. Comment, du tarif,
l. i , p, i54 , n" 12, et p, i63; et J. A , t, 45 , p, 4oy-
XLVI iD
120 DEUXIÈME PARTIE.
(Gial C. M* Toulmouche.)
Un client de mauvaise bumcLir , le sieur Gi'al , récriminant
contre son avoué , après avoir perdu sa cause, prétendait laisser
à la charge de celui-ci les frais d'un défaut , ménagp à dessein ,
afin de lui réserver la faculté de faire valoir tous ses moyens et
de lui donner le temps de trouver un avocat. En second lieu ,
il prétendait que l'avoué avait excédé son mandat , en payant
l'avocat chargé de la cause, attendu qu'il n'avait jamais reçu de
pouvoir à cet effet.
Arrêt.
La Cour ; —considérant que d'après les documents de la cause, le sieur
Gral a engag(5 son avoué à plusieurs reprises, à provoquer une proniplede'-
cision de l'apiiel qui l'inte'ressait ; que , sur le ri fus de plusieurs avocats
d'accepter une dclense (jui leur semblait n'ofïrir aucune espérance de succès,
dont le dernier ne renvoya les pièces que fort lard, le défendeur jie ptil les
remettre à M«.,.. que la veille du jour fixé pour la plaidoirie de la cause ;
— Que l'avoué adverse ayans. insiste , un defiut fut prononcé contre le de-
mandeur, M* Toulmouche n'ayant pas voulu conclure dans l'intention de
reserver à soli client tous les moyens qu'il eût pu faire valoir en sa faveur;
que , loin de trahir ses intérêts , il obtenait un délai qui permettait à son
défenseur de se préparer à les soutenir sur la demande en restitution qu'il
BOtitia en temps utile : d'où il suit que l'action du sieur Gral n'est pas
fondée. — Considérant que l'avoné auquel on- a confié le choix d'un
avocat est autorisé à le satisfaire lorsque sa demande est légitime , ctc j
— - Déboute Gral de sa demande , et le condamne aux dépens.
Bu 39 juillet 1833 — I" Chambre,
COUR ROYALE DE BOURGES.
1» Appel. — Expertise. — Récusation. — Moyen nouveau.
2° Expertise. — Document. — Cour royale.
3° Réfe'ré. — Dépens. — Condamnation.
1° On ne peut proposer en appel contre des experts ^ de^
moyens de récusation qu'on n'a pas présentés en première ins-
tance, {h.t t. 3o6,C. P. C.)(i)
ao Une cour royale ne peut entrer dans V examen des ren-
seignements demandés à des experts par les premiers juges.
^o Le juge tenant l'audience de référé j ne peut statuer sur
les dépens (2).
(i) V. J. A, t. 45,p.56o.
(2) V. J. A., t. 4a, p. 173, et t. i8 .r Ré/cW,^. 754, n" i5.
TAXF. ET DEPENS. 13*^
({jéuéçlit C. Pot.) — 4BBKT.
La Cour, — ConsidiVanl qiic 'les experts ont été nommc's (rofureprir
les prctnicis juges; (|uc l'arl, 3og, C. P. C. , Iracc la marche à «uivrc pour
proposer les moyens de le'cusalion ;iiiie Benedil n'ayant pas lait statuer sui-
içç inoycns de lecusulion qu'il presenle , n'est pas rcccvable à les proposer
en appel ; — Ct>nskle'ranl ([uc tes j uges peuvent chercher à éclairer leur
couscieuce par tous les moyens possibles , que la mission par eux confic'e
aux experts , a pour but de leur trouver des documents cpi'ils ont 'mge né-
cessaires à rinlelligence du piocèsi que la Cour né'peùl ni ne doit à cet
c'gard leur tracer de règles j — Considérant que le jujje du réfère' ne peut
slaluerquc provisoirement j que c'cstà tort qu'ila prononce une condamna-
tion de dépens sur lescplels le tribunal pouvait seul statuer : dit bien iupc
Du 9.4 juillet i832.— i'«Ch.
COUR ROYALE DE NIMES.
Dépens. — Oaranlie. — Mise en cause.
Le vendeur qui n'a pas é lé appelé dans rinslance entre l'ac-
quéreur et un tiers revendiquant, nesl pas tenu des dépens
auxquels le premier de ceux-ci a été condamné, f \rt. iG3o,
C. C.) (0
• (Pelisse C. Moi*eau.) — arrêt.
La Cour , — Attendu qu'en soumettant le garant à indemniser l'acqué-
reur évincé , des frais occàsionés parla demande originaire.s, le législateur,
danssonart. i(>3o, C. G., a seulement établi , en principe , mais n'a pas
entendu imposer au magistral l'obligation de s'y conformer dans tous les
cas, vx tlans celui sur-tout où son application serait subversive de cet autre
principe d'éternelle justice, qui veut cpie nul ne puisse être soumis à subir
les effets d'une condamnation , sans avoir été mis à même de pouvoir se
défendre^ — Attendu que Pelisse avait rinlércl le plus précis de connaître
la demande en désistai formée contre Moreau , des immeubles qu'il leur
avait vendus, puisque pouvant, auç torfncs d(; l'art. iSa, C. P. C , prendrq
le fait et cause de celui qu'il était, tenu de guianlir , et dcvaul niieux, que
le dernier, apprécier le mérite li'unc dem.inde dont les conséquences de-
vaient retomber sur lui , il lui iu)po't;ii!, d'elle placé dans la possibilité de
s'y soumettre ou de la comijatlre ] d'où suit qu'en se laissant condanuier
sans appeler IVliise, Moreau a à se reprocher de lui avoir enlevé la faculté
accordée au garant par l'art. i8'^ , et ne peut dès lors réclamer dudit.
Pelisse les dépens d'une toiUcsiation , «pi'il a volontairement soutenue sans
le prévenir ; — Que si celle néccssiié d'appeler le garanl eu cause po.ur lé
rendre passible des frais, pouvait être révoquée en iloute , il suffirait pour
le di sipcr de consulter du moins , comme raison écrite , l'art. 14 du titre,
(1 ) Conséquence forcée du principe que le garynl ne doit être condamné
qu'aux dépen? faits depuis sa mise en cause. V. arrè. de cassation du 8 nov,
1820. J. A. , t. 9 , p. 289 , v" Dépens^ n" 1 26 , et notre Comm, du tari/
l, I , p. 244> "• 58.
lîS TROISIÈME PAnTir.
8 de l'ordonnance de 1667 , ainsi f|ue l'o|ùnion de son commentateur ;
desquels il résuhe que le p,arant ne peut être condamne à supporter les
frais exi>ose's par le demandeur originaire., qu'à partir du jour où il a été
appelé' en cause, par ce motif, dit Hodier , qu'il ne tenait qu'au défendeur
d'appeler son garant qui se serait défendu comnn; il eût jugé à propos , ou
aurait passe' condamnation ; — Que c'est vainement (ju'on pre'iend que
lorsduj(i{;ement ctde Tarrêtqui ont prononce' !edt'si5tt'menl,lapre'senccde
Pelisse eût e'te' sans objet , puisque le jugement dont est appel , a reconnu
qu'il n'avait pre'sente aucun moyen de nature à jusiifier ses prc'lenlions ;
— Que ce fait, bien qu'il soit relilc' dans ce jugement , ne peut détruire
celte ve'rité que si Pelisse avait été' misa même île pouvoir prendre le fiit
et cause de Moreau , s'il avait e'te' appelé' par lui , la coadamnalion qui a
cte' prononcée étant devenue définitive à son égard >il ne serait pas exposé
à reproduire une contestation devenue pour hii insoutenable , et à en sup-
porter par deux fois les dépens; — Par ces motifs , etc.
Du 12 mars i833. — 3^ Cli.
VVVVVVVVVVV\V\^VV%VV\VVVVV\VVVVVVVVV^A/VV^'VVVVV\\VVVVV\V\'VVVVVVVVV.«V\'V.V\VVVA'VV AVVX'VX'VVVVVVVV
TROISIÈME PARTIE.
X.OIS I:T ARRETS.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défaut. — Signification. — Parquet. — Djuaue. —
Opposition. — Délai.
La signification du jugement par défaut rendu contre l'in-
dividu prévenu d'une contravention en matière de douanes ,
qui ne réside pas dans le ressort du tribunal saisi de la con-
naissance de cette contravention, doit être faite au domicile du
procureur du Roi, ctfait courir le délai di l' opposition. (\rt.
187 , C. I. C; 45? L. 28 avr. 181G; 1 1, L. i4 fiuct. an 3.
(Douanes C. Bardot ctlMum.) — arrêt.
La Cour ; — Vu les arl. \oZ et 4 '3, C. I. C. , l'art 1 i de la loi du i4
Iruclitlor, an 3, et l'art. 45 delà loi du 28 avril 18 16 ; — Attendu, endroit,
que la forme de procoder en maiière de contravention aux loisdcs douanes,
ayant été réglée par des lois spéciales , et ces lois particulières ayant dé-
terminé les formes à suivre pour îc; citations et la signification des juge-
ments en celte matière, on ne ]icut , sans s'écarter d^is principes, re-
courir , dans tous ces cas, aux dispositions des lois générales ; — Attendu
que l'an. 1 1 de la loi du i4 IVuclidor an 3 , et l'ail. 4^ de la loi du 28
avril 1816, rnabrasscnl également, dans la gcncraliié ds jours disposUi,ous
LOIS ET AT RE 1 S. 1 UQ
le cas où la iiarlie a un domicile connu , ninis hors Ip lieu de rcCablissc-
incnt (lu bureau, ou hors le ressort du tribunal , et le cas plus fréquent
où les porteurs de contrebande font des jjens sans domicile connu ; —
Que dans tons les cas, le vœu formel de toutes les lois de douanes ,"■ est
que rinslruclion soit rapide , les formes expe'diiives et les jugements
promplcment c^c'cllll•s ; — Que c'est dans cet es|)rit que la loi du i^ fruc-
tidor an 3, consacre le principe que tous 1rs jngeQienls de condamna-
tion en matière de saisie ne doivent être signifies au domicile de la partie
que dans le cas où elle en a un re'el ou e'Iu dans le lieu de rétablisse-
ment du bureau des douanes; — Que si cette loi rendue à une époque
où les procès de douane e'taient porte's devant le juge de paix , et sur
appel devant le tribunal civil du dcparicnient, ne parle que de la si-
gnification à l'agent national de la commune, ce n'était , dans l'espvit de
la loi, qu'une mesure ne'ccssite'c par l'étal de choses alors existant, et en
attendant qu'une nouvelle organisation des tribunaux mît les pre'posc's des
douanes à porlcc de remettre leurs significations à des magistrats moins
éloignés de leurs bureaux et plus en ctat d'appre'cier l'importance des
actes dont ils devaient, dans l'intérêt d'un prévenu absent, rester de'posi-
taires ; mais que, dans l'ctat actuel delà législation , la loi de l'an 3 ne
doit pas être prise isolément, qu'elle doit être mise en harmonie avec la
loi du aS avril i8i6, «jui , en attribuant aux tribunaux correctionnels
la connaissance des conlravenlions aux lois des douanes jusque là jugées
dans les formes civiles , établit de nouvelles garanties en faveur des pré-
venus, qui, d'après la loi du 9 floréal an 7 , étaient cités par affiches à
la porte du bureau; et qui, aux termes de l'art. 45 de la loi du aS avril,
sont cités au domicile du procureur du roi près le tribunal saisi de la
poursuite , toutes les fois qu'ils ne résident pas dans le ressort du tri-
bunal ; — Qu'encore bien que cette loi spéciale ne diîc pas expressé-
ment que les jugements par défaut seront, dans les mêmes cas, signifiés
au domicile du même magistrat , ce n'est pas une raison pour abandonner
sur ce point, une législation spéciale dont l'esprit est évident, et recourir
à une législation générale pour en faire un bizarre amalgame avec des
lois particulières qui règlent la forme des significations à faire aux pré-
venus absents ; — Que le mode et la régularité de la signification des ju-
gements par défaut au domicile du procureur du roi , sont une suite natu-
relle et une conséquence nécessaire de la citation faite au même domi-
cile ; qu'il n'y a pas de raison pour établir à cet égard dans les mêmes
circonstances , deux règles différentes , et qu'on ne peut supposer dans la
législation des douanes une pareille anomalie ; qu'il suit donc implici-
tement, mais nécessairement de l'art. 45 de la loi de 1816, formelle-
ment maintenu par l'art, 34 de la loi du ai avril 1818 , que la significa-
• lion des jugements par défaut peut et doit être faite dans la même forme
que celle qui est établie pour la citation introduclive d'instance ; — Que,
s'il pouvait exister quelque doute à cet égard sur l'esprit de la législation
l3o TKOISIEME PAU 11 1.
spéciale il sutlirail d'observer qu'aux termes de la loi fondamenlaie du
a2 ooiil i'*Qt> cl dans le cas où la partie, qui, absente lors du procès-
verbiil , n'avait point dans le lieu de domicile rccl ou élu , les assigna-
lions, et par suite les si^nilications de jugements devaient être faites au
domicile du procureur du roi près le tribunal de distiict, alors compé-
icut pour connaître des fraudes et contraventions aux lois de douanes ,
et , à défaut seulement, au procureur de la commune , et t|ue lesdiles sl-
pnificalions étaient déclarées valoir comme si elles étaient faites ii la partie
elle-même ; — Que , sans doute , il est de la plus grande importancepour
le prévenu de connaître uu juj',enKnt rendu par défaut contre lui, mais
que la certitude cju'il a, d'après la loi, de trouver une copie de ce juge-"
ment et de la citation sur lafjuelle il est intervenu , entre les mains d'un
magistrat conservateur né des droits des absents, lui oftre i.ne garantie
suffisante et lui fournit tous les moyens de vérifier, dans rintcrèl de sa
défense, la régularité d'une procédure (|uesafuile, au moment de la saisie,
a rendue nécessaiie , cl dont Thomogénéité forme le caractère essentiel;
Qu'ainsi, et d'après le principe qu^une forme de procédure réglée par
des lois spéciales, qui , dans la sphère de leurs attributions , sttnl toujours
prédominâmes , ne peut être altrîrée par les dispositions des lois géné-
rales , le mode suivant lequel on matières de douanes, les citations, et
par suite, les signilicatioiis de jugements doivent être faites, étant
établi par des dispositions propres à cette matière, ne peut, eu aucune
manière , être soumis aux règles du droit commun ; — Attendu, en fait,
qu'à la suite d'une saisie exercée â BcUort par les préposés des douanes,
sin- le courrier de la malle Bardot, et en sou absence , le jugement rendu
contre lui , en conse'quencc de la citation qui , vu son défaut de domi-
cile réel ou élu dans le ressort du tribunal , lui avait été donnée au domi-
cile du procureur du roi , lui a été, conformément aux lois des doiianes ,
sigiillié de la méaie manière le la janvier iSSa, sans qu'il y ail eu de
.■^a part opj.'osi'.iou ou appel signifié dans le délai légal ; rjue dès lors , le
jugciteiil du () décembre précédent est devenu définitif, et qu'il n'y avait
iilus lieu d'admettre, après ce délai , une op[)osition contre le jugement
dont il s'agit ; — Que, cependant , et sous prétexte que ce jugement
n'avait pas été , suivant lÀ règle générale établie en l'art. 187 , C. iust.
orim., signifié au domicile du prévenu , le tribunal correctionnel de Bel-
fort a cru devoir admettre l'opposition tardive de Bardot , et l'interven-
tion de Léopold Blum; qu'en conséquence , il a déclaré nulle la signifi-
cation faite au domicile du procureur du roi , cl par suite, la saisie des
objets de contrebande dont Bardot était porteur ; en quoi ce tribunal a
fait une fausse application dudil a t. 187, C. inst, crim. , violé les règles
de sa compétence en créant une nullité qui n'est pas dans, les lois dont il
nvait à faire l'application ; violé également les disposilicns combinées de
l'art. 1 1 de la loi du i4 fructidor an 3, cl de l'art. 4^ ds la loi du aS
avril 1816 ; et qu'en confirmant ce jugement , la Cour royale de Coltnar
LOIS £T ARKÈtS. i3i
en a partage les vices ; que, dès lors , l'arrêt attaqué ue peut e'chappcr à
la censure de la Cour ; — Par ces mollis , casse.
Du 3 Mai i833. — Ch. crim.
COUR ROYALE DE POITIERS.
Compétence. — Tribunal.— Saiiie exécution. — Saisie.— -Acte administratif.
Le tribunal qui , pour juger l'opposition à une saisie exécu-
tion , est oblige' d' examiner le mérite d'un acte adminis-
tratif et la légalité de V ordre dominé par un commandan!t
militaire de procéder à cette saisie , doit surseoir h statuer
jusqu'à ce que l' administration ait prononcé s'tir le nïéritè
de cet ordre.
( Drouet-d'Erlon C. Habitants de la Vendée. )
Demande en dommages-intérêts intentée par des habitants de
la Vendée contre le général Drouet-d'Erlon qui , pendant
l'état de siège de cette province, avait fait mettre chez eux
des garnisaires. Jugement du tribunal deFontenay qui accueille
cette demande. Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Conside'ranl que si les intimés entera devoir assigner le
lieutenaut-ge'ne'ral d'Erlon , ce ne pouvait être évidemment que pour le
rendre responsable des effets de l'ordre par lui donne le 1 1 juillet iSSa ,
de placer des garnisaires chez divers habiiants des départements mis eà
clat de sie'ge , et notamment chez eux , ordre dont les saisies- e'xécutions
objet du procès , ont été la conséquence; que, dans ce cas , raciion des in-
timés dirigée contre le lieutenant-général d'Erlon devant le tribunal de
Fontenay , était irrégulière , nulle et incompétemment formée ; — Consi-
dérant qu'en effet, le lieutenant-général d'Erlon n'adonné l'ordre général
du 1 1 juillet i832 , qu'en sa qualité de fonctionnaire supérieur agissant au
nom du gouvernement; qu'à ce litre, il avait dri)ii à la garantie constitu-
tionnelle proclamée parj'art. ^5 de la constitution de Tan 6 ; qu'il ne
pouvait, dès lors, être poursuivi qu'après uneautorialion duconseil d'état;
qu'il est inexact de dire que l'on pouvait le citer sans ce préalable , par ce
motif qu'il aurait ordonné une perception illégale d'impôts; qu'en fait, on
pourrait contester l'entière justesse de celte impuiation ; mais qu'en droit ,
eût-il ordonné dans toute l'étendue du sens qu'on peut attacher à celte ex-
pression , une perception illégale d'impôts, ni la charte (art. 2jo), ni la
loi du 21 avril i832 (art. 62) , ne dispenseraient de l'autorisation néces-
saire ayant toutes poursuites '•, que cette garantie n'est refusée par le légis-
l32 TROISIÈME PAUIIE.
Jaleur qu'aux peicepleuvs , qu'à ceux qui ont louclie les fonds arbiliaire-
menl cleman'Jcjs, seule exception inlioduile conlic eux au principe geiiëralj
— Considérant par un autre motif, que le lieulenant-^cncral d'Erlon avait
elé investi par le gouvernement de toutes ies attributions que pouvait lui
oonner la mise en clat de sie'ge des départements de l'ouest; qu'en celte
qualité, attirantà lui tous les pouvoirs administratifs et militaires, il a donne',
sous sa res] onsabilitc, l'ordre du 12 juillet i832 ; que , conscquemment ,
il a fait un acte administratif de la plus haute importance; que décider que
cet ordre a été donne sans droit , qu'il repose sur des lois abolies par la
charte^ qu'il est par conséquent inconstitutionnel, c'est juger comme pou-
voir judiciaire supérieur un acte administratif, c'est l'annuler, c'est em-
piéter sur les droits de l'administration, qui est seule compétente pour
apprécier la valeur , fixer le sens , déterminer le caractère des actes émanés
d'elle; — Qu'ainsi le tribunal de Fontenay a incompétemment jugé , en
motivant à l'égard du sieur Drouet d'Erlon les condamnations conue lui
prononcées sur la nullité de son ordre du 1 1 juillet ; qu'il aurait dû ,
dans le cas ou le général d'Eriou eût clé son justiciable pour le fait des
saisies^exécutious , et dans le cas encore où il n'anrait pas eu d'autres
moyçns pour se déterminer que l'appréciation de l'ordre précité, surseoir
à prononcer sur le fond jusqu'à ce que l'administration eût, à la requête
des parties , prononcé d'une manière quelconque sur le mérite et l'effica-
cilé de l'ordre contesté; qu'il a donc, en s'écartant de ces principes sur la
distinction du pouvoir , excédé les limites de sa compétence et viole les
Jjis qui ont fixé les attributions des corps judiciaires et administratifs ; —
En conséquence , annulle le jugement dont est appel, et décharge le lieu-
tenant-général Drouet d'Erlon des condamnations proiioncccs contre lui.
Du 16 août i833.
COUR DE CASSATION.
Action po5scssoire. — Compétence. — Chemins vicinaux.
Une action possessoire ne cesse pas d'être de la compétence
du Juge de paix par cela seul que le terrain litigieux serait
un chemin vicinal. (Art. 3 et 33, C. P. C.)
( Tlicly C. Mazotcau ). Ani\ÊT.
La Cour , vu l'ait. 3 , n° 3 et l'art. 23, C. P. C. ; attendu
3ue la citation originaifc avait pour objet la maintenue de Thély
ans la possession anale où il pfctendait cti'e du terrain liti-
pieux; ce qui constilnait une question possessoire; qu'une telle
question était cxc!usi\ caicnt de la compclencc du juge de paix^
LOIS Kl AnuÈls. l33
que la nature chi teiraiii litigieux qu'on soutenait être un che-
min vicinal , ne pouvait rien clranger à.cette compétence, puis-
qu'en aucun cas , l'administration ne peut connaître d'une
question posscssoire ; qu'en conséquence , en déclarant l'auto-
rité jndiciaire incompétente, le jugement attaqué a cxpressC'
ment violé les lois précitées • Casse , etc.
Du 4 décembre i833. — ■ Chambre civile.
COUR ROYALE DE PAU.
Saisie immobilière. — Acte exécutoire. — Cession. — Titre sous
seing privé.
Le cessionnaire par acte sous seing prù'é d'une créance au-
tentique , peut pratiquer une saisie immobilière contre le débi-
tent ce'dé { kri. 2204. C. C. ) (i).
( Lacaze C Gaillard) abrêt.
La Conr; — Attendu qu'aucun texte de loi n'exige que la cession d'une
créance fonde'e sur un litre exe'cutoire ait lieu par acte auliienliquc , pour
que le cessionnaire soit autorise' à poursuivre le débil.eur par voie de saisie
immobilière; qn'on ne saurait supposer cette intention au législaleur en
présence de l'art. 2214, C. C, d'après lequel la signification du transport
aa débiteur est le seul préalable que le cessionnaire du titre exécutoire soit
tenu 'de remplir avant d'en venir à rcxprcpriation ; d'où il suit que les
premiers juges, en validant les exécutions, ont fait une juste application
des principes à la cause et que lenr décision doit être confirmée;
Far ces motifs , faisant droil- à l'appel de Gaillard , l'en déboule.
Du 35 janvier 1 832. — Chambre civile.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
i» Surenchère. — Fin de non recevoir. — Intérêt.
20 Surenchère. — Caatiou. — Titre. —Production. — Délai.
1° Un créancier surenchérisseur est recevable à poursuivre
l'instance née de sa surenchère, quoiqu'il ait été désintéressé
de sa créance. (Art. 2i85, aigo C C.) (2)
(i)MM. Berriat,t.3, p. 5io,note i6et Tarribl aurépert, de M. Merline
v». Saisie immobilière professent l'opinion contraire qui a été consacrée
par la cour de lîrnxellcs, le i5 novembre 1829, et par celle de Rouen ,
le 3 thermidor an x. Nous préférons la doctrine de la Cour de Pau. Voj.
nos motifs J. A. t. 20 . p. Q ,\o. Saisie immobilière, n. g.
(2) V. J. A. , t. 20 p. 336 , v>> Surenchère , n" 8,
1^4 TROISIEME PARTIS.
2° Une surenchère est valable quoique les -pièces justificati-
ves de la caution du surenchérisseur n^ aient pas été produites
dans le délaifixé pour l^assignation en réception de caution.
Il sujfit qiC elles le soient avant le jugement qui statue sur cette
réception. (Art. 2i58, C C.y 5i8, 832, C. P. C.) (i)
(Guighebard C. Castellannè.)
Ainsi jugé, sur renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de
Cassation rapporté J, A., t. 4i> P« 494-
ARRÊT.
La Cour, altendu qu'aux termes de l'ail. 2190, C.C, le créancier suren-
cte'risseur , encore qu'il fût désintéresse , ne jiourrait pas se de'sister de la
surcnclicre, laquelle est commune à tous les créanciers inscrits ; que celle
fin de non recevoir e'ievee contre l'action des sieurs Guignebard et Labordc,
est sans fondement et <Ioil êirerejele'cj— Attendu, au fond, que l'art. 21 85,
C. civ. , prescrit , à peine de nullité , de signifier la surenclière dans les
4o jours de la notification prescrite par l'art. 21 83 du même code, et d'of-
frir caution du prix et des charges; que l'art. 832 du Code de proc. civ.
prescrit l'obligation de désigner la caution offerte ; mais qu'aucun de ce»
articles n'oblige le surencliérisseur de justifier de la solvabilité de la cau-
tion , par le dépôt au greffe de ses titres de propriété , à peine de nullité
de la surenchère , soit dans le délai de 4o jours, soit dans le délai des trois
jours fixé par l'art. 882; — Attendu que l'art 5i8, Code de proc. , relatif
à la réception des cautions en général, exige , et le dépôt des pièces justi-
ficatives de la solvabilité de la caution, au greffe , et la signification de cet
aclededépôl; maisqueuullc [leine de nullité n'est prononcée par cctarticle,
contre la recevabilité de cette caution \ qu'aucun délai n'est prescrit; que
dès lors on ne peut pas , de celte disposition générale , en induire une nul-
lité .coutre une procédure toute Spéciale , en matière de surenchère , la-
quelle est réglée par les art. 2187 et 832 précités; que le tribunal deNevers
a violé l'art. io3o, C. P. Ci, en prononçant une nullité qui ne se
trouve pas dans la loi , et faussement appliqué les dispositions des arliclcs
ci-dessus désignés; — Altendu que la matière étant sommaire de sa nature,
on ne peut pas dire que la propriété reste incertaine sur la tèle de l'ac-
quéreur , au gré du surenchérisseur ; qu'il dépend, soit du vendeur , soit
de l'acfjuéreur , de jiresser le jugement de la cause ; cl que c'est jusqu'au
jugement définitif que la caution a déhà pour justifier de sa solvabilité ,
— Attendu, en fait, que devant le tribunal de Nevers , les surenchérisseurs
ont demaudt un délai pour déposer les tilrcs supplétifs de la justification
(i) V. J. A., t. ai, p. 4'i6 , yo Surenchère , n" 97.
LOIS KT ARRETS.
|35
jnesciite par la loi ; que sur le refus du tribunal, îls ont, en cause trappel,
«Ic'pose les lilres ; — Attendu qu'il resuite de la ve'rificalioa des actes pro-
duits, notamment du testament du 22 juin i8ii» des contrats de vente
des 2 3 jartvier et i3 mars 181 5 , dûment enregistre's ^ des actes de bail à
ferme et échange par actes publics, et enregistrés, des 3o août 18 14. 1 3 mars
i8i5 , des extraits des rôles des contributions directes , pour l'année i832
et les années précédentes , et du certificat négatif du conservateur des hy-
pothèques de Cliâieau-Cliinon , dans lequel arrondissement sont situés les
biens du sieur Dubois , caution offerte par les appelants ; que sa fortune
présente une garantie plus que suffisante pour les prix et les charges de la
surenchère; — Doiine défaut contre les sieurs de Caslellane et Bricfe
d^Azy ; et pour le profit , émendant , réformant et faisant ce que les pre-
miers juges auraient dû f;ure , déclare les sieurs Guignebard et Delaborde,
recevables à poursuivre la surenchère; dit qu'ils étaient encore recevables
5 produire, devant lé tribunal de Nevers , des titres supplétifs , tendant à
prouver la solvabilité du sieur Dubois , caution offerte ; déclare en outre ,
que la solvabilité de celte caution est suffisamment juslilice t>àr les lilres
et certificats rapportés , etc.
Du 1 1 juillet i833. — Aud. solenu.
COUR ROYALE DE NIMES.
Jugement arbitral. — Nullité. — Voie de reformation.
La sentence des arhiti-es qui n'ont pa<! été dispensés de sYii-
i're les formes requises pour la validité de ^' jugements , ne doit
être attaquée, pour inohseivalioii de ces formes, 'ni jrar voie
de nullité , ni par voie de requête civile, mais par voie d'ap'
pel, ou si elle est en dernier lessort , par voie de cassation.
(Ai-t. \o'x'6, 480, C. P. C.) (f )
(Henry C. Gensoul.)
Cette f[ueslion avail éié ainsi résolue par le tribunal de Nimel , a la date
du 8 juin 1833, en ces termes :—^« Atlciidu qu'Etienne oppose pour moyen
de nullité delà décision rendue par les sieu; s Graverai et Guihnl, arbitres,
outre ceux énoncés dans la citation du i3 mai , Tinobservation des formes
prescrites par l'art. i4i, C, P. C; — Attendu que l'art. 10-28 introduit un
mode nouveau et exceptionnel pour attaquer, par voie d'opposition , l'or-
donnance d'exécution et faire anpuler le jugement arbitrai , mais que
l'inobservation des formes , n'est pas dans le nombre des moyens autorisés
par cet article; — Que de cela, que l'art. 1027 dispose que l'inobscivation
des furmes ordinaires ne peut être proposée comme moyen d'ouverlure de
(]) Y. l'élat delà jurisprudence elnos observations, J. A., t. 16, p. 533,
y Jugement arbitral.
l36 1R>1S1EME l'AlvriE.
requête civile, ainsi qu'ils l'auraient c'tc «l'niirès les an. 1026 cl 480 , § a,
on ne peut en induire la conséquence , que le moyen puisse être employé
comme moyeu cropposilion ; — Que le § 2 du même art. 1027 , conlient
la même disposition proîiibilive , pour le moyen resulianl de ce qu'il au-
rait e'ie' prononce' sur chose non demandc'e , mais que ce paragraphe dis-
pose , que pour ce cas , la voie d'opposition et de nullité sera ouverte con-
formément à l'article suivant ; — Et qu'en eifet , on retrouve dans l'art.
1028, § 5, que s'il a été prononcé sur choses non demandées , la vo':e de
l'opposition en nullité sera ouverte, tandis que l'iuobscrvation des formes
n'estpas rappelée dans cet article j — Qu'à la vériié, il résulte du rappro-
chemenl des art. 1027 et 1028 , que l'inobservation des formes dans un
jugement arbitral , ne serait ni un moyen de nullité , ni un moyen d'ou-
verture de requête civile ; mais qu'il résulte aussi (juc, soit par les autres
moyens j)rcvus par l'art. 480 , auxquels l'art. 1026 se réfère , soit parles
moyens spéciaux aux sentences arbitrales ouvertes par l'art. i02§, soit par
les moyens ordinaires ( l'appel et la'cassation ), lorsque les parties n'y ont
pas renoncé, le législateur a suffisamment pourvu à ce que les parties pussent
faire redresser les torts auxquels les expose une sentence arbitrale , et qu'il
n'a pas voulu soumettre une pareille décision, souvent confiée par nécessite
à des artisans ou ouvriers peu instruits, à l'inobservation des formes judi-
ciaires , qu'ils ne sont pas à même de connaître cl d'apprécier ; — Qoc
c'est l'opinion de Carré , Coffinicrcs ( Journal tics Avoues , t. 3 p. 7 , )
Merlin et autres auteurs , et la jurisprudence de la cour de Cassation ,
résultant de divers arrêts , notamment de celui du 17 octobre 1810, rap-
porté au Répertoire de Merlin, au mot Arbitrage, art. 45, et Sirey, 1 S 1 r ,
p. 57 ; — Par ces motifs , déboule le sieur Henri de son 0|)position et de sa
demande eu nullité de la sentence arbitrale, — Du 3o avril i833. » Appel.
ARRÊT.
La Cour; adoptant les motifs des prcmicfs juges, confirme.
Du 22 juillet i833. — i'''Ch.
COUR DE CASSATION.
Arrêt. — Disposisif. — Motifs. — Publicité.
Esl nul V arrêt en matière civile , dont le disposilif seula élé
prononcé h l' audience par le président qui a déclaré que les
motifs en seraient remis au grejfe. (Art. \^\, C. P. C.) (1)
(1) Cependant lorsqu'après la prononciation d'un arrêt, l'avocat de
l'une des parties a demandé acte de la non prononciation des motifs à l'au-
dience , il suffit que le président ail alors donné quelque motif pour que
le jugement soit répnlé légalement motive , quoique de nouveaux motifs
LOIS ET ARRÊTS. iZ*]
(Calvet C. Domange).
, Arrêt de la cour de Lyon dont le président lit le dispositif
à l'audience , en déclarant qu'il est fondé sur les motifs qui se-
ront remis au greffe. Quelques jours après, ces motifs sont ré-
digés, l'avoué de la partie condamnée, somme son adversaire de
déclarer ce fait dans les qualités de l'arrêt, et enjoiut au gi-effier
en (hef de ne pas délivrer d'expédition de cette décision. Enfin
il forme opposition aux qualités, et par suite de tous ces actes,
les paroles du président sont insérées dans l'arrêt, entre le dis-
positif prononcé à l'audience , et les niotifs dressés au greffe.
Pourvoi pour violation de l'art, i4i , C. P. C. et de l'art. 7 de la
loi du 20 avr. 1810.
Arrêt.
La Cour, sur les conclusions conformes de M. Dupin, procu-
reur général j — Vu l'art. 7 de la loi du -io avr. 1810. — Attendu
qu'un arrêt comprend' deux, éléments nécessaires; ses motifs et
son dispositif; qu'il résulte du contexte même de l'arrêt attaqué,
que les motifs insérés dans son expédition, lî'ont pas été lus pu-
bliquement à l'audience du 3o août i83o; d'où il suit que cet
arrêt tel qu'il a été prononcé, s'est trouvé destitué de motifs et
de publicité. — Casse.
Du iG juillet i83i. — Chambre civile.
COUR ROYALE DE RIOM.
lo Ressort. — Héritiers. — Taux. — Divisibilité'. — Dette.
2° Ressort. — Lettre de change. — Protêt. — Inle'rêts.
3» Compc'ience. — Femme. — Lettre de change. — Autorîsaiion<
4" Tribunal de commerce. — Renvoi. — Qualite's. — Héritiers.
1** Estsiisceplible cV appel le jugement rendu sur la demande
en paiement , d'uti effet de commerce excédant mille francs ,
quoiqu'elle ne soit dirigée que contre un seul des héritiers du
souscripteur. ( L. ^4 août 1790.) (i)
2° On doit Joindre au capital d'une lettre de change
les intérêts e'chus depuis le protêt pour fixer le taux du dernier
ressort. (2)
aient etc ajoutes au jugement lors de sa rédaction. Dans ce cas . i! y aurait
lieu lie rejeter l'iiiscripiion de faux contre l'c'noncialion, poriar.t qu'ilae'té
prononce à l'audience tel iju'il a été rédigé. (Y. l'arrcl rapporté J. A. ,
1. 1.,p. ',.8.)
(1) \ . i. A. , \.. !\\, ]). 20 j l. 45, p. 553. cl t. jg, nos ,0^, 2)9 et 3oo
>" dernier ressort.
(2) V. J. A , t. 45, p. 584, 4'^S* t- 19 p. ï i6> y° ressort, v, S\ et 1 0$
oliservalions.
l38 TROISIÈME PARTIE.
3° Le trihuncd de commerce ne cesse pas d^ être compétent
pour statuer sur la demande en pçiiement d^une lettre de
change tirée par une Jemmc , par cela seul que celle-ci V au-
rait souscrite sans l'autorisation de son mari. (Art. 1 13^ 636,
ce.) (1)
4" Ze tribunal de commerce saisi d une demande en paiement
contre des successibles qui excipent de son inconipe'tence, en
alle'guant qu'ils sont héritiers bénéficiaires^ n excède pas ses
pouvoirs, en les condamnant en cette qualité, et pour le cas
oit ils ne la justifieraient pas, en qualité d^ héritiers purs et sim-
ples (Art. 426, C. P. C.)
(Ricard C. Jaubert.) — Arrêt.
La Cour • — En ce qui touche la fin de non recevoir proposée par Jau-
bert, ei résultant de ce que le jugement dont il s'agit serait en dernier
ressort , la demande n'excédant pas 1,000 fr.; — Attendu que la lettre de
change souscrite par la mère des parties d'Allemand , est de looo fr. ; et,
que si la demande de la parile deTailliant, n'a été dirigée que contre rjualre
des héritiers de la veuve lliihard , c'est-à-dire , pour les ^^5" de la dette ,
on ne peut en tirer la conse'quenrc (]u'il ne s'agissait jias d'un principal de
1000 fr.; — Attendu que s'il ('lait libre àuncrc'ancier de diviser la dette entre
les héritiers de son débiteur, il déjieadrail uniquement de sa volonté de faire
prononcer un premier et dernier ressort ; — Attendu que le premier ou
dernier ressort, doit se fixer d'après la somme à laquelle se monte la créance
eniicre, et que , dans l'espèce , le principal est de 1,000 fr.; — Attendu
qu'en droit, les intérêts échus ibnt partie de la demande ou somme prin-
cipale, et qu'on doit les y joindre, pour déterminer s'il y a lieu ou non , de
prononcer en dernier ressort; — Attendu qu'en fait , la partie de Tailhard
a conclu , dans son exjiloit de demande, à ce que les parties d'Allemand,
fussent condamnées au paiement de la somme de i ,000 fr. pour leur part et
portion, et hy^jothecaucinciit pour le tout, et aux intérêts do ladite somme;
— Attendu qu'il était dû des interdis à compter du protêt, intérêts qui ont
été ainsi adjugés par le jugement dout est ajipcl , et que ces^ intérêts ,
quelque peu considérables qu'ils soient, étant joints au principal, excèdent
la so|X)ai§ de i,ooo fr. , d'où il suit qtje les premiers juge» n'ont pu pro-
noncer en dernier ressort. En ce (|ui touche le i)rcmiermoyen d'incompé-
tence proposé par les parties d'Allemand , et tiré de ce que leur nièfc était
sous la puissance maritale , lorstiu'elle souscrivit la lettre de change dont
il s'ajjit, et de ce (jue le tribunal dont est appel , n'a pu prononcer sur les
quaiiiés et capacités de la itcrsonue qui s'est ainsi obligée; — Attendu qu'un
défendeur ne peut»pas décliiier la juridiciioa d'un tribunal de commerce
<JH alléguant qu'il était incapablcda coutraLler et de s'obliger, au moment
(i) V. J. A. , t. "Xi, p. 3o3 , v° Tribunaux de commerce , u" iu3.
LOIS ET' ARRÊTS. |3l)
oîiil a souscrit un effet de comracrcej — Attendu que le souscripteur d'utre
lettre de change devient justiciable des tribunaux de commerce, sauf à
ces tribunaux à examiner s'il s'est ou non valablement oblige , et qu'i^
doit en être d'une feinnje mariée qui propose l'iucapacilë où elle a e'ie' de
s'obliger , comme d'un mineur ([ui demanderait la nullité' de ses engage-
ments pour cause de minorité, el que , dans l'ua comme dans l'autre cas,
l'iqcapacitc de s'obliger ne serait pas une raison de renvoyer les parties
devant les tribunaux civils, en déclarant qu'il y a incompe'tence. En ce qu
touche le second moyen, tire' par les parties d'Allemand , de ce qu'à dé-
faut de formalite's , le jugement dont est appel leur aurait attribue la qua-
lité' d'héritiers purs el simples j — Attendu qu'il est certain, en droit , que
toutes les fois qu'il s'élève entre les parties , devant les tribunaux de com-
merce , quelques difficultés sur les qualités des héritiers , ces tribunaux
doivent renvoyer les parties ù se pourvoir devant qui de droit , pour faire
préalablement régler les qualités ; — Attendu qu'en se pénétrant de ce qu^
a été décidé par les premiers juges â cet égard , oii ne voit pas qu'ils se
soient écariés de ce principe , et qu'ils aient entendu imprimer aux p irtics
d'Allemand une qualité d'héritiers , c\uUc que celle qu'ils avaient prise et
voulaient prendre, c'esl-à-dire la qualité d'héritiers bénéficiaires- — At-
tendu quelc jugement doniesl appel , acondamnéles parties d'Anem^iud,
en qualité d'héritiers bénéficiaires , et que ce n'est qu'à défaut par elles dç
justifier qu'elles ont été condamnées eri qualité d'Jiéritiers purs et simple|
de leur mère | ■ — Attendu qu'une pareille condamnation iie$\ que com-
niinatoirc , et que , d'ailleurs , elle est resiée sans effet, soit par suite de
la signification qui a eu lieu, soit par suite de l'appel qui a éié iulerjelé.
Du 2^ décembre i83o. — 3e Ch.
COUR ROYALE DE LYON.
Contrainte par corps, — Compétence, — Caiilion. — Commerçant.
L'individu qui s^ est rendu caution d'un négociant con-
damne' à payer une somme par le tribunal de comnterce , n 'est
ni justiciable de ce tribunal, nicontraignable par corps . (Ait. l•^
\,. 17 qvr. i83i2.) (1)
(Reverdy C. Mathieu.) —7 Aurêt.
La Cpur, considérant que si comme les intimés le soutiennent, Reverdy
doit être considéré comme la caution de Cotton , il ne serait engagé que
postérieurement au jugement qui a coudamné le débiteur [nincipal , el au
moment de l'exécutiou de ce jugement ; qu'alors la juridiction commer-
'ciale élait é[>uisée , qu'ainsi , l'engagement de Reverdy ; s'il a jamais
existé, sérail un engagement civil; que le tribunal de Bclley élait incom-
péteni pour slalucr comme tribunal lie commerce ; dit et prononce , qu'il
a élé nullement et incompétemmenl jugé ; éraendanl, renvoie la cause et
les parties , devant le tribunal de Bourg , attendu l'impossibilité de ren-
(1) Conforme à notre opinion. Y. notre Commentaire sur la loi du 17
avril i83a , art. 1, note a. J. A., t. 4'^. p. i94i cit. 44, p. 189.
1/Jo TROISIÈME PARTI!..
voyer devant traulrfis juges que ceuxjqui en onl précédemment connu ,
condamne Mathieu en tous les dépens des cnuses principale et d'appel.
Du i5 dccembic i!j32. — i""' Ch.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
1» Acte d'appel. — Délai. — Meniion.
20 Acte d'appel. — Nullité. — Huissier. — Dommages. — lute'réls.
1° Un acte d'appel doit^ à peine de nullité', indiquer le de'-
lai dans lequel T intimé est tenu de comparaître (Art. 6i, 4'^^^
C. P. C.)(0
2° L'huissier qui a omis dans un acte d'appel d indiquer le
délai donné à l'intimé pour comparaître , peut être condamné
a des dommages intérêts. {Kxi. i382,C.C.^e^ io3i^ C. P.C.)('i)
(Hcrvieux C. Berda. ) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'appel étant une demiinde formée par exploit,
signifie' à personne ou domicile , et devant nécessairement contenir assi-
gnation , il s'ensuit (jue les formalités prescrites par l'art. 6i, C. P. C. ,
pour les ajournemenls, sont également app]icai)les aux actes d'appel ; —
Attendu qu'aux termes du paragraphe 4j de l'art, 6i , l'ajournement doit
contenif l'indication du délai de la comparution , et que l'art. 4^6 exige
formellement dam l'acte d'appel , la meulion de l'assignation dans le de'lai
de la loi , dans l'un et l'autre cas , à peine de nullité ; — Attendu que
l'acte d'appel signifié le 1 1 nov. 1829 , par l'huissier D à la veuve
Berda et fds , a la requêlc de l'appelant Hervieux, porte simplement as-
signation à comparoir devant la cour supérieure , sans faire aucune
mention du délai de comparution ; — Attendu qu'aux termes de l'art.
io3i , C. P. C. , le» actes nuls doivent être à la charge des officiers
ixiiulslcriels, qui les ont faits, et que ceux-ci sont encore, suivant l'exigence
des cas, passibles des dommages intérêts de la partie ; — Attendu que la
nullité dont l'acte d'appel est entaché procède du fait de riiuissicr D..,.,
qui avait été chargé de la signifier , et que les conséquences de sa faute
doivent cire supportées par lui ; — Attendu que l'appelant Hervieux a
formellement conclu , pour le cas où l'acte d'appel aurait été annulé, à ce
que l'huissier D.... , appelé en garantie , fût condamné à le garantir de
tous dommages-intérêts , résultés et à résulter de cette annulation ; —
par ces motifs statuant entre l'appelant Hervieux , demandeur en opposi-
tion à l'arrêt par défaut rendu par cette cour le i5 oct. i83o , et les
intimes Berda , défendeurs; — Reçoit l'appelant opposant au susdit
arrêt , par une réfusion de frais préjudiciaux , et y faisant droit , rapporte
l'arrêt par défaut , déclare l'acte d'appel nul , ccjndamne l'appelant à
l'amende et aux dépens, statuant entre l'appelant Hcr\ieux, demandeur en
garantie et l'huissier D.... , défendeur , tondumue ce dernier à garantir
i'appelant de tous dommages-intérêts souflcrls et à souffrir , par suite de
la nullité de l'acte d'appel par lui signifiée le i i nov. 1829, lesdits dom-
mages-intérêts à libeller par étal ; — Le condamne en outre , aux dépens
de la présente demande en garantie, etc.
Du 16 mars i83i.
(i) V. J. A., t. 38, p. 1 53 et la note.
(î) Pourvu lo.ilefvi? qns l'appel fût fondé. Y- J. A. ,_i. 39, p. 190.
LOIS ET ARBÊTi.
COUR DE CASSATION.
241
1°. — Sarenclière. — Saisie iraniobilière. — Conversion, — Dixième.
■■i°. — Surenclière. — Caution. — Inscription de rente. — Dépôt.
10. La surenchère, en cas cl adjudication par suite de con-
t^ersion d'une saisie immobilière en i>ent.e sur publications
i>olontaires , doit être du dixième et non du quart. ( Art.
710, 747, C. P. C. ) (i).
". Un surenchérisseur peut , au lieu d'offrir une caution
immobilière , déposer à la caisse des consignations une in-
scription de rente sur le aratid- livre de la dette publique.
(Art. 2019 , ?.o4i , 2i85, C. G. ) (2).
( Guillaume de Bar) Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen; — Considérant qu'en cas de vente
par expropriation foicëe, la surenchère doit être, aux termes de l'art.
710 Cj. P. C, du quart du prix principal de l'adjudication ; qu'il en est
de même, en cas de vente de biens de mineurs, faite devant un juge
ou un notaire, conformément au titre 6, 2*, part. C P. C, l'art. 965
voulant que, dans ce cas , on se conforme, pour la réception des en-
ciières , la forme de l'adjudication et ses suites , aux art. 701 et suivans ,
et par conséquent à l'art. 710, qui ordonne la surenchère du quart;
Mais, lorsqu'après la saisie réelle d'un immeuble, il arrive, comme dans
l'espèce, que les parties intéressées, toutes majeures et maîtresses de leurs
droits, convertissent volontairement cette saisie en vente en justice ou
devant notaire, l'art. 747 C. P. C. ne leur prescrit alors d'autres forma-
lités que celles voulues par les art. 967, 959 à 964 : que , dans ce cas , il
n'y a pas, comme dans le précédent, de renvoi à l'art. 710 ; d'où la con-
séquence, pour ces ventes faites entre parties toutes majeures, que la
loi n'exige pas la surenchère du quart; qu'elle considère ces sortes de
ventes comme volontaires et soumises seulement à la surenchère du
dixième, conformément à l'art. 2i84- C C; — Considérant que l'arrêt
attaqué s'est conformé à ce principe ;
— Sur le 2'. moyen ; — Considérant que l'arrêt attaqué, d'après l'art.
'io\\. C C- a pu déclarer, comme il l'a fait , que le dépôt d'une inscrip-
tion de rente sur l'état, de 7,600 fr., était un gage suffisant pour garantir
du montant de la surenchère ; — Rejette , etc.
Du 18 janvier i834' — Ch. req.
(1) Voy. dans le même sens J. A. t. 43> P- 5o2.
(2) Foy. dans le même sens J. A. t. 4^1 p- 548, et t. 4^ , p. a83.
T. XLVI. i6
a43 TROISIÈME PARtiE.
COUR ROYALE DE COLMAR.
jo.__ Saisie immobilière. — Nullité. — Appel. — Délai.
20.— Saisie immobilière. — Nullité. — Vente, — Hypothèque. — Antériorité.
I". Est de trois mois le délai pour appeler du jugement qui
rejette la demande en nullité d'une saisie immobilière , fondée
sur ce que cette saisie a été pratiquée super non ûomino. ( Art.
443, 733, 735,736, C. P. G. ) (t).
2". Une saisie immobilière doit être annulée, si le débiteur
excipe d'un acte authentique de vente antérieur à thypo-
thhque du saisissant , et qui n'est point argué de nullité , sans
que pour cela il y ait préjugé ni sur la validité de cet acte,
ni sur les actions auxquelles il pourra donner lieu plus tard.
( Les conj. Dre6ch C. Nottinger. ) — Akrêt.
La Cour; — Sur les fihs de non-recevoir opposées à l'appel des juge-
mens d'adjudication préparatoire du 18 août i832, d'adjudication défi-
nitive du 25 octobre suivant et de surenchère du 8 novembre de la même
année : — Considérant que l'appel ne se fondant sur aucune omission
des formalités que la loi prescrit en matière de saisie immobilière et d'ex-
propriation forcée, les art. ^SS, 'j34, 7^5 et ^36 du Code de procédure
ne sont pas applicables au cas particulier, mais que ledit appel, se fon-
dant sur un moyen du Ibnd , a été régulièrement émis dans le délai gé-
néral lie trois mois accordé par l'art. 44^ du même cotle ; qu'ainsi il y a lieu
de rejeter la fin de non-recevoir ; — \\x fond , considérant que, par le sus-
dit acte authentique, sous la date du i3 octobre 18 !i , les appelans ont
rendu et délaissé en toute propriété à la demanderesse en intervention,
les immeubles dont s'agit au procès ; et que ce contrat a été transcrit au
bureau des hypothèques le 27 février suivant; qu'ainsi en comparant
les dates précitées, il est évident que ni le titre de Michel Lery , ni son
inscription hypothécaire, ne pouvaient grever valablement les immeu-
bles en caution ; — Considérant que jusqu'à présent les intimés n'ont pas
querellé le susdit contrat de vente du i3 octobre i83i ; qu'ainsi, tant et
aussi long temps que cet acte subsistera, il en résultera que Michel
Lery a f.iit saisir et vendre sur les conjoints Dresch , ses débiteurs, des
irtimeubles qui avaient cessé de leur appartenir avant qu'il n'eût obtenu
titre hypothécaire contre eux , ni pris inscription ; qu'ainsi la saisie
téfelleest vexaloire, faite stPER noi* domino, et qu'elle doit être annulée et
tout ce qui s'en est suivi ; ^—Considérant que bien que le contrat de vente
précité, du i3 octobre i83i, ne soit pas attaqué au momentactuelpar les
intimés, et que par conséquent il doive être pris en considération, il échet
de n'y avoir égard que quant à présent, et au regard seulement de la
poursuite réelle dont il s'agit, nuùs sans rien préjuger sur la validitéde
cet acte, ni sur les actions auxquelles il pourrait donner lieu plus tard;
Parées motifs, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir opposées à l'ap-
(0 yoy. J. A. t. 20, p. i53 et i83, v°. taisie immobilière, no». i56 et 186.
LOIS ET ARRÊTS. j/^
pel pvincipal , lesquelles sont tléclaiées mal i'ondées , a mis et met l'ap-
pellation et ce dont est appel au néant ; émendant , annulle la saisie im-
mobilière du '10 avril i832, ainsi que les poursuites et jugemens qui s'en
sont ensuivis, et condamne Michel Lery en tous les dépens.
Du 26 juillet i83i, — Première chambre.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
jo. — Saisie immobilière. — Appel. — Délai.
2°. — Saisie immoijilière, — Appel. — Forme.
3°. — Saisie immobilière. — Placard. — Adjudication. — Signification.
1". £st de trois mois et non de quinzaine le délai pour
appeler du jugement qui , sans statuer sur des nullités anté-
rieures à l'adjudication préparatoire d'un immeuble saisi ,
prononce cette adjudication et fixe le jour de l'adjudication
définitive. ( Art. 734 , C. P. C. ) (1).
1°. La partie qui appelle du jugement prononçant VadjU'
dication préparatoire d un immeuble saisi , et ne statuant
point sur des nullités antérieures à cette adjudication , reste
tenue de remplir les conditions exigées par le décret du 2
J'éi'rier 1 8 1 1 .
3°. Un tribunal, après a^'oir prononcé l'adjudication pré-
paratoire d un immeuble saisi , peut permettre que l'apposi-
tion des placards soit faite avant la signification de son
jugement. (Art. i47 » C. P. C.)
(DoucetC. Mounet.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu, en ce qui touche la fin de non-recevoir tirée
de l'art. 754, C. P. C, contre lappel , que cet article est étranger à
l'espèce actuelle , où l'appel frappe non le jugement qui a statué sur des
nullités, mais celui-là même qui adjuge préparatoiieuient ; que le délai,
pour appeler de ce dernier jugement , n'ayant été réglé par aucune dis-
position exceptionnelle, les parties restent soumises à l'application de
la disposition générale de l'art. 44^ du Code précité;
En ce qui touche les exceptions tirées du décret du 2 février 1811,
attendu que les conditions exigées par l'article 2 de ce décret ne s'ap-
pliquent qu'aux demandes en nullité de procédures postérieures à l'ad-
judication préparatoire;
Au fond, et en ce qui touche la prétendue illégalité du jugement , en
ce que, vu l'urgence pour apposer les affiches que la loi prescrit, il or-
donne que , même ayant sa signification , l'apposition dont il s'agit aura
lieu ;
Attendu que c'est afin d'assurer davantage l'accomplissement de la
formalité de l'apposition des placards dans les quinze jours de l'adju-
(I) r. J. A. t. 41, p. 638. 679.
244 TROISIÈME PARTIE.
(lication préparatoire, que le jugement dont est appel , qui l'a pronon-
cée, se fondant sur l'urgence, a aussi ordonné que, même avant la
signification , les placards seraient apposés; que c'était là une voie d'ac-
célération qui n'est prohibée par aucun texte de loi, et que demandaient
les circonstances de la cause ; que d'ailleurs ce n'est pas dans l'apposi-
tion des placards que consiste l'exécution du jugement d'adjudication
préparatoire ; que dés lors on ne peut voir , dans la mesure autorisée ,
la violation de l'art. i47 du même Code ;
Sans s'arrêter aux fins de non-recevoiv ci-dessus, dont l'intimé est
débouté , met an néant l'appel que Jean Dnucet a interjeté du jugement
rendu le G août 1882, par le tribunal civil de Cognac.
Du 17 février i833. — Quatrième chambre.
COUR ROYALE DE POITIERS.
1". Jugement par défaut. — Opposition. — Commandement.
2". Jugement par défaut. — Opposition. — Forme. - Requête.
1°. La partie condamnée par un jugement par défaut ?i'est
j)lus rece^able à y former opposition, après avoir reçu un
commandement d'y obéir signifié à sa perso?itie. { Art i56 ,
C. P. C.)(i).
1°. La partie qui s'est rendue opposante à un jugement
par défaut à elle signifié , avec commandement de s'y con-
former , doit réitérer son opposition par requête dans la.
huitaine , et, si elle ne le fait pas, elle n est pas recei^able à
pratiquer une Jiont^elle opposition , même réitérée dans cette,
forme. (Art. 162, G. P. C. )
( Maurin C. Bardou. ) Arrêt.
La Cour ; — Considérant que par jugement par défaut faute de compa-
raître, dugfévrier i8i3, l'intiméa été condamné à se désister au profit de
Marie Magueux , femme Charrier, aujourd'hui représentée par la femme
Maurin, sa fille, des deux pièces de pré dont il s'agit au procès; que
ce jugement lui a été .sig/iifié le 2^ mars suivant , parlant à si personne;
que le G aviil de la même aiuue , commandement lui a été f.iit, parlant
encore à sa personne, d'en exéc:\iter les dispositions; — Qu'il y a lormé
une première opposition le 4 "ni' - sans la réitérer par requête dans la
huitaine ; qu'il s'en est désisté pour en former une seconde le il juillet
suivant, qu'il a réitérée par requête le 'mj du même mois ;
Considérant que l'opposition à un jugement par défaut , rendu contre
une partie qui n'a pas d'avoué , n'est recevable que jusqu'à l'exécution ;
Considérant que les cas spécialement prévus et indiqués par l'.irt. 169
(i) Après l'honorable M. Boncenne, des observations sur cet arrêt qui
nous paraît mal rendu, demeurent superflues, nous nous contenterons
donc de renvoyer à sa discussion imprimée. J. A. t. 44» P- '4'- ^- ^^^^^
t. S'i, p. i33.
LOIS ET AHRÊTS. 5
C. P. C, ne sont pas les seuls dont l'existence puisse faire léputer uii
jugement exécuté, puisque le même article dispose, d'une manière gé-
nérale, qu'il est réputé exécuté lorsqu'il y a quelqu'acte duquel il résulte
nécessairement que l'exécution a été connue de la partie détaillante;
Considérant que le commandement fait à 1 intimé , parlant à sa per-
sonne , ne pei met pas de douter qu'il n'ait eu connaissance du jugement
par défaut rendu contre lui; et qu'un tel acte est classé par l'aiticle 162
du même Code au nombre de ceux qui caractérisent l'exécution d'un
jugement;
Considérant que la première opposition au jugement dont il s'agit a
été tardive et qu'elle n'a pas été réitérée par requête ;
Considérant que si la seconde opposition , en date du ai juillet 1810,
a été réitérée par i-equête dans le délai de huitaine, elle n en est pas
moins irrégulière , et nulle pour avoir été faite après l'expiration des
délais fixés par la loi ; dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est
appel, et bien appelé; émendant et faisant ce que les premiers juges
auraient dû faire, déclare l'intimé non rccevable dans son opposition
au jugement par défaut du i3 février i8i3, etc.
Du 3o décembre i83i. — Piemière chamiiie.
COUR DE CASSATION.
I". Séparation de corps. — Audience solennelle.
2°. Audience solennelle — Composition.— Chambres.
3». Audience solennelle. — Premier président. — Adjonction.
1°. Une demande en séparation de corps doit-elle être
jugée en audience solennelle? (Art. 22 déc. du 3o mars 1 8o8j ( i ).
2°. Les deiuv chambres d une Cour royale, appelées à tenir
une audience solennelle, doii'ent non- seulement réunir le
nombre de magistrats exigé pour la tenue de cette audience ,
mais encore présenter chacune séparément le nombre de mem-
bres nécessaire pour la constituer (2).
3°. Quand, à l'une des deux chambres d'une Cour royale
siégeant en audience solennelle , il manque un membre pour
(0 Jusqu'à présent la chambre des requêtes avait décidé que ces cau-
ses devaient être jugées en audience ordinaire. Arrêts des .io mars et '28
mai 1828, affaire Chabannes et Châtelain. La chambre civile de sou
côté jugeait qu'elles pouvaient l'être en audience solennelle. Mainte-
nant elle vient de prononcer qu'elles doivent l'être de cette manière.
( y. les arrêts suivans ). 11 y a donc divergence complète enfe les deux
chambres. Celte divergence est d'autant plus fâcheuse qu'un arrêt so-
lennel de la Cour suprême est impossiijle sur ce point. En effet, il ne
pourrait avoir lieu que sur un pourvoi contre un an et après cassation
ordinaire, et qui serait par cela même lenduen audience solennelle; d où la
conséquence qu'ilnepourrait donner lieu a la questionqui di\ ise la Cour
suprême.
(j) y. dans le même sens J. A. t. 41 > P- 6o5 et ci-dessous, p. i^'i-
246 TROISIÈMiS FARÏIE.
réunir le nombre requis pour cette audience , et que le premier
président participe à r arrêt rendu par elle, ce magistrat doit
être préi,umé avoir siégé , non comme présidant habituellement
la chambre qui se trouvait complète, mais comme membre
de celle qui avait besoin de son adjonction pour être com-
plète. (Art. 7 du Gjuillet 1810) (i).
Premièbe espèce. ( I3onny C, Bonny ).— Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen; — Attendu que si la demande en
séparation de corps ne tend pas à la dissolution du mariage, elle a
néanmoins pour effet d'en relâcher les liens , de modifier les rapports
réiiproques des époux , d'altérer l'autorité maritale et quelquefois l'au-
torité paternelle ; — Qu'une telle demande rentre naturellement
dans la catégorie des contestations sur l'état des citoyens, et doit, à
ce titre , être portée aux audiences solennelles des Cours royales, aux
termes du § 2 de l'art. 22 du décret du 3o mars i8o8 ;
Et sur le second moyen ; — Attendu qu'il est vrai , sans doute , que ,
quand deux chambres de Cours royales sont appelées à concourir a un
arrêt, chacune d'elle doit être composée d'uu nombre suffisant déjuges
pour la constituer , c'est-à-dire de sept magistrats; — Qu'il est pareil-
lement certain qu'aucune de ces deux chambres ne peut se compléter
en empruntant des magistrats de l'autre ; que tous les membres présens
de la chambre, qui est plus que complète, doivent concourir au juge-
ment comme tels ; mais que ces règles ne peuvent recevoir d'applica-
tion à l'espèce actuelle , puisque la premièie chambre de la Cour
royale de Lyon était complète ; et que la seconde, qui n'était en ap-
parence composée que de six juges, était complétée, dans le fait , par
la présence du premier président de la Cour; qu'en effet la loi donnant à
ce magistrat l'autorisation de présider celle des chambres de la Cour
qu'il lui convient de choisir , il y a présomption suffisante qu'il a assisté
à l'audience comme membre de la chambre qui a besoin de son adjonc-
tion pour être complétée , dans le cas de la réunion obligée de deux
chambres en audience solennelle , à laquelle le premier président est
présent ; d où il suit que , dans la réalité , les deux chambres de la Cour
royale deLjon, qui ont rendu les arrêts attaqués, ont été ellèctivement
composées chacune de sept magistrats. — Par ces motifs, et sans qu'il
soit besoin de s'occuper des fins de non-recevoiropposées; — Piejette, etc.
Du i5 janvier i834. — Chambre civ.
Deuxième espèce. ( De Polard C. dePolard). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que si la demande en séparation de corps n«
tend pas directement à la dissolution du mariage , elle a néanmoins
pour effet d'en relâcher le lien de manièic à modifii r l'état des époux
sous d importans rapports; — Qu'ainsi une telle demande a pu être consi-
dérée par la Cour royale comme rentrant dans la catégorie des contes-
Ci) Cette question et celle qui précède n'ont été jugées que par le
premier «ïrét.
LOIS ET ARRIÊTS. 2^.^
tations sur l'état des citoyens, et comme pouvant à ce titre être portée
aux audiences solennelles, aux termes du § 2 de l'art. 22 du décret du
3o mars 1808; qu'en le jugeant ainsi , larrét attaqué n'a ni faussement
appliqué ce S 2 . ni violé le premier S du même article ; — Rejette, etc.
Du 27 décembre i83i. — Ch. req.
TnoisiÈME ESPÈCE. (Châtelain C. sa femme ). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu en droit que la séparation de corps ne dis
vant pas le lien du mariage, ne change point l'état civil des époux, et
que par conséquent les lois qui ordonnent que les causes qui intéressent
l'état civil des personnes tloivent être jugées en audience .solennelle
n'auraient pasété applicables à l'espèce, et quel'ayant ainsi jugé, l'arrêt
attaqué n'a poitit violé les lois. — Ilejette , etc.
Du 26 mars 1828. — Ch. req.
Quatrième espèce. (Chabanne C. Chabanne ). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la séparation de corps n est plus comme
avant la loi de 1816, qui abolit le divorce , un moyen qui préparc et
rende même forcée la dissolution du mariage ; qu'un procès en sépara-
tion de corps n'est donc point dans la vérité des choses une questiou
d'état ; que le mariage subsiste entre les époux séparés ; que l'un et l'au-
tre conservent l'état que le mariage leur avait conféré ; d'où il suit qu'il
n'était pas nécessaire de plaider la cause en audience solennelle.—
Rejette, etc.
Du 38 mai 1828. — Ch. req.
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
l».— Saisie-exécution . — Locateur. — Privilège. — Déchéance.
2".— Saisie-exécution. — Privilège. — Locateur. — Opposition.
I", Le locateur 71e peut exercer son privilège sur le prix des
meubles garnissant sa maison, si a^'ant toute opposition de sa
part ils ont été vendus , et si le prix en a été remis au créan-
cier qui les a saisis sur le locataire. ( Art. 2102 , C. C, 609 ,
C. P.C. )
20, Un propriétaire doit, pour s' assurer so7i privilège de lo^
cateur ,Jormer opposition sur les deniers de la vente des meu-
bles de son locataire dans le même délai que les autres créaJl"
ciers de celui-ci. ( Art. 609 , 610 , C. P. C. ) (i).
(Gros-Jean C. Hochstein.) — Arrêt.
La Cour ;— Attendu que l'exercice du droit de privilège accordé par
le n». 1". de l'art. 2102 du Code civil sur le prix de tout ce qui garnitla
(I) f^oy. J. A. t. 43, p. 53.
a^8 TROISIÈME PARTIE.
maison louée , est réglé par les art. 609, 610, 660 et 66i du Code de pro-
cédure civile ; que par conséquent c'est en formant opposition sur le
prix que le propriétaire peut s'assurer les efi'ets des privilèges que lui
accorde la loi; — Attendu que ni le Code de procédure, ni le Code civil
ne déterminent le délai pentlant lequel cette opposition doit être faite ;
qu'il en résulte qu'il faut s'en rapporter aux règles générales de la ma-
tière , et que l'opposition n'est plus recevable après que le prix a été re-
mis au créancier poursuivant; — Attendu que c'est en vain que, pour
établir que l'opposition sur le prix peut être faite dans les quinze jours
de la vente des meubles, on argumente de la disposition du
S4'i""''- I <i^ l'art. 2102, qui accorde quinzaine au propriétaire
pour saisir les meubles déplacés sans son consentement; puisque
cette faveur extraordinaire est contraire au principe énoncé dans l'art.
2119, « que les meubles n'ont pas de suile par hypothèque », doit être
sévèrement restreinte au cas spécial pour lequel elle a été introduite,
sans pouvoir être étendue d'un cas à un autre ; que d'ailleurs ii n'y a pas
parité de motifs dans les deux cas, la loi supposant dans le § 4 de l'art.
2102 un dépl.icement de meubles dont elle admet que le proprié-
taire de la maison a pu n'avoir ]ias connaissance au moment même où il
a été effectué, tandis que dans l'espèce il est question d'une vente faite
par autorité de justice, entourée de toute publicité, et qui ne peut être
présumée ignorée du propriétaire de la maison louée ; — Attendu que
l'art. 609 du Coile de procédure ne fait, quant au droit de former oppo-
sition sur les deniers de la vente , aucune distinction en faveur du pro-
priétaire créancier du chef de loyers , que dès lors on ne peut accorder
à celui-ci un délai qu'il est évident que les autres ne pourraient invo-
quer ; — Attendu que si l'art. 2180 du Code civil statue que le privilège
dûment conservé ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation prin-
cipale, les art. 609 et G18 C P. C. exigent, en cas de vente par au-
torité de justice d'un mobilier garnissant une maison, que le privilège
que la loi accorde au propriétaire soit conservé jjar une opposition tempes -
tive sur les deniers qui en proviennent ; — Attendu que l'intimé Gros-Jean
a, devant le premier juge, posé en fait, avec offic et preuve, que le prix
de la vente lui avait été remis dès le 28 juin i83i , veille de l'opposition,
que par conséquent le juge à quo , en admettant l'intimé à une preuve
qu'il avait lui-même offerte, ne lui a infligé aucun grief; — Attendu
que l'admission à preuve par toute voie de droit n'exclut ni n'admet
la preuve testimoniale, mais que semblable disposition laisse au juge le
droit de disposer sur les contestations qui peuvent s'élever, le cas écliéant
sur la recevabilité de ce mode de preuves , contestation qui n'a pas
été soumise au premier juge, et dont la Cour ne peut prendre connais-
sance en degré d'appel; — Par ces motifs, met les appels principal et
incident à néant.
Du 10 juin i833, — I". Chambre.
LOIS ET AURÊTS. i^D
COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.
1°. — Reprise «Vinstaiicc. — Décès. — Notification. — Nullité relative.
2". — Péremption. ■ — Retrait du rtMe. — Interruptiou.
3". — Désaveu. — Ayoué — Mandat.
1°. La nullité des procédures J'aites depuis la signification
du décès de V une des parties ne peut être invoquée que par ses
héritiers. ( Art 344 ^- P- C ) (i).
2°. Le retrait dune cause du rôle consenti par toutes les
parties, sauf à la faire rétablir sur avenir , interrompt la pé-
remption dinstance. ( Art. 899 G. P. G. )
3". La partie qui prétend qu' un avoué qui s' est présenté pour
elle sansmaadat, ne peut paralyser l'effet des actes quil a faits
qu'en prenant la voie du désaveu. (Art. 35^ G. P. G. )
( Gheude C. M". Spruyt. ) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la nullité des procédures faites postérieure-
ment à la notification du décès d'une partie n'est prononcée par l'art.
344 du Code de procédure que dans l'intérêt des héritiers du représen-
tant du défunt , pour empêcher qu'il ne soit porté préjudice à leurs
droits aussi long-temps qu'ils n'ont pas repris l'instance : que par con-
séquent cette nullité n'est que relative, et qu'ils peuvent y renoncer,
comme ils ont seuls le droit de lirn oquer ; — Attendu qu'il résulte de
l'extrait de la feuille d'audience de la première clianxbre de la Cour su-
périeure du 27 mais 1828 , produite au procès, que ce jour, sur les ob-
servations de M«. Jouet, qui avait occupé pour feu Dominique Gheude,
et Spruyt qui se présentait pour la ville de Bruxelles , la cause a été ra-
turée du rôle , sauf à être ramenée par avenir; qu'ainsi il existe en cause
à cette date un acte valable, puisque les héritiers Gheude n'opposent
aucuneQullitéàl'acteposé au nom de la ville, et déclarent même ratifier,
s'il en est besoin, tout ce qu'a fait Me. Jouet; — Attendu que la feuille
d'audience du 27 mars 1828 constate, jusqu'à inscription de faux, que
M'. Spruyt s'est présenté devant la Cour en qualité d'avoué de la ville ,
et y a agi comme tel; qu'on ne peut donc avoir égard aux dénégations
de la ville en ces points , (;a,- d'ailleurs si elle prétendait n'avoir pas
donné de mandat à Me. Spruyt, ou que celui-ci aurait agi hors des ter-
mes de son mandat, c'était par un désaveu qu'elle devait paralyser les
effets de ses actes , ce qu'elle n'a pas fait et n'a pas même manifesté l'in-
tention de faire ; — Attendu que , par le décès de Dominique Gheude ,
la péremption n'a pu s'acquéir que par une discontinuation de pour-
suites pendant trois ans et si-; mois, et que du 27 mars 1828, date du
dernieracte, au 2g juin i83i,datedela péremption, il ne s'est écoulé que
trois ans et trois mois environ ; — Par ces motifs , déclare la ville de
Bruxelles non fondée^ dans la demande en péremption, de l'instance sur
l'appel.
Du 2g mai i833. — a*". Ghambre.
(i) Voy. l'état delà jurisprudence et nos observations, J A. t. 18, p.
q6o, yo. reprise d'instance , n°. \l{.
9l5o THOISIEME PARTIE,
COUR ROYALE DE PAU.
Sui enchère. — Frais accessoires- — Offres.
Une siirenclù're est nulle si le surenchérisseur n'offre pas,
outre le dixième du capital , le dixième des frais faits pour
parvenir à l aliénation de Vimmeuhle saisi qui ne sont pas une
charge ordinaire de la i'ente , mais qui ont été imposés à V ad-
judicataire. ( Alt. 2i85 , 2188 , G. C. ) (i).
(Chanton C. Lanodi), Abrût.
La Cour; — Altendu , sur l'insuflisance de la .soumission faite par la
dame Gassami, quant au prix auquel elle a offert de porter ou faire
porter la surenchère, qu'aux termes de l'art. ui85 du C. civ., cette
soumission devait être d'un dixième en sus du prix stipulé dans le
contrat ; — Qu'il est à remarquer que cet article parie du prix sans
restreindre aucunement le sens de ce mot , tandis que, pour "a suren-
chère du quart admise sur vente par expropriation forcée, l'art. 7Ï0 du •
C de proc. civ. dit le quart du prix principal , expression qui suppose
qu'il peut y avoir aussi un prix accessoire; — Que, dès lors , le mot
prix, employé par l'art. 2i85 précité dans un sens absolu, comprend
tous les élémens dont le prix peut se composer principalement et acces-
soirement ; — Qu'en effet le prix est tout ce que reçoit le vendeur en
échange de la propriété qu'il donne ; — Qu'il importe peu qu'il le re-
çoive à titre de prix ou à tout autre titre , soit directement, soit indi-
rectement ; — Qu'ainsi des frais qui , sans la convention , n'eussent pas
été à la charge de l'acheteur, et qui conséqusmment seraient restés à
celle du vendeur, doivent être considérés comme faisant partie du prix,
lorsque l'acheteur, par une des conditions de la vente , s'est obligé de
les payer : — Qu'il y a donc lieu à discerner les frais que la loi met à 1%
charge de l'ac-heteur de ceux qu'il ne doit qu'en vertu de la convention;
— Que la loi ne met à la charge de l'acquéreur que ceux de son contrat
et autres postérieurs ; — Que si le principe général consacré à cet égard
par l'art. i5;3 C. C. pouvait laisser quelque doute, il serait levé par
la disposition spéciale de l'art. 2188 du même code ; — Que cet article,
en efi'et, porte que le créancier qui requiert la mise aux enchères doit
rembourser à l'acquéreur dépossédé, au delà du piix, les frais et loyaux
coi'its de son contrat et des autres actes postérieurs qu'il énumère ; —
Qu'il est à remarquer que cet article n'a pas généralisé , ainsi que le
font plusieurs autres articles du Code, qui parlent des frais et loyaux
coûts de la vente, mais qu'au contraire il restreint aux frais et loyaux
coûts du contrat d'acquisition, et autres frais subséquens, ceux qui sont
dus au delà du prix ; — Que dès lors tous les frais antérieurs, et notam-
ment ceux que le vendeur aurait faits pour vendre ou pour mieux
vendre, font partie du prix , si par une condition de la vente l'acheteur
est tenu de les payer ; — Or, il est certain, dans l'espèce, que le sieur
(I) V. dans le même sens J A., t 34> p- j'iO) et t. 21, p. 444. v». mr-
enchère, n°. 92.
LOIS El AfiRÉis. a5i
Gassani , en donnant à son créancier le droit de laire vendre devant no-
taire I immeuble hypothéqué, n'y consentit qu'autant que h» vente se-
rait faite aux encliéres publiques, après commandement, dépôt public
d'un cahier des charges, publications et afiiclies ; — Que ces précau-
tions, que le sieur (lassani crut devoir prendre dans son intérêt, ayant
exigé des dépenses, il lut dit dans le cahier îles cliarges, qu'indépen-
damment du prix l'adjudicataire payerait pour les fiais (xposis avant le
jour de l'adjudication 177 fr. ■j'j c, somme li%ée dont il ne pouvait con-
tester la légitimité ni la quotité ; — Que , dès lors , on <!oit reconnaî-
tre que cette cliarge imposée à l'acquéreur comme une (les corrditions
delà vente, fait nécessairement pariie d'un prix dont elle était l'acces-
soire ; — Qu'ainsi cette somme de 177 Ir. 77 c, ayant du être ajoutée
au prix piincipal , qui était de (',700 f. avec le dixième en sus tle ces
deux sommes, qui est de G07 fr. 77 c. , la réquisition de la mise aux
enchères faite par la dame Gassani aurait dû contenir la soumission de
porter le prix à la .somme de 7,505 fr. 54 c. ; — Et comnie elle n'a fait
la soumission de laisser le prix qu'à 7,470 fr., et que son olfie de rem
bourser à la dame Chanton tous les frais par elle exposés, ne pouvait
se rapporter qu'aux frais dont le remboursement était du au delà du
prix, aux termes de lart. '2188 du C- civ. , puisque , pour lever tout
doute à cet égard, la dame Larrodi a déclaré en termes exprès, à deux
reprises dans sa soumission, qu'elle consentait à porler^le prix à 7,470 f'"»
et (jue ce serait sur cette mise à prix que s'ouvriraient les enchères, il en
résulte que cette soumission était insufiisante , et qu ainsi elle doit être
annulée avec tous les actes qui en ont été la suite, ce qui dispense
d'entrer dans l'examen des autres questions que la cause peut présen-
ter ; — Par ces motifs , déclare avoir été mal jugé, réformant, annulle
la surenchère- •
Du 25 juin i833.
TRIBUNAL CIVIL DE REDON.
Saisie immobilière. — Ordre. — Héritiers. — Déclaration. — ■ Droit de
mutation.
H n'est dû un droit de mutation par les héritiers d'un
débiteur saisi ininiobilierement , que sur la portion qui leur
revient après le payement des créanciers colloques dans V ordre
ouvert sur le pria: de cet immeuble.
( Héritiers L. C. l'enregistrement). — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que les immeubles de L. ont été vendus
par suite d'expropriation forcée contre lui par des créanciers ayant hy-
potlièques sur ces immeubles ; — Considérant en droit que les créan-
ier ayant hypothèque sur des immeubles les suivent en quelques
<^inains qu'ils passent; — Que la vente, soit volontaire, soit forcée de
ces immeubles , leur donne le droit de se faire payer par l'acquéreur le
montant de leurs créances , jusqu'à concurrence du prix , et suivant
l'ordre de leurs inscriptions, — Qu'ils ont, du moment de la vente .
253 TROISIÈME PARTIE.
un droit acquis sur le prix et deviennent créanciers directs de l'acquéreur
jusqu'à concurrence de ce prix , qui , à compter de ce moment, devient
leur propriété ; — Qu'ils tiennent ce droit de la nature de leurs créan-
ces, et non pas , comme on l'a soutenu, du règlement d'ordre, qui
n'a pour effet que de déterminer le rang dans lequel ils doivent l'exer-
cer ; — Considérant , dans l'espèce , que le jugement d'adjudication
délinitive , par lequel L. a été dépouille de la nue propriété de ces im-
meubles, a eu lieu antéiieurement à son décès ; — Qu'à compter de ce
jugement , les créanciers inscrits sur ces immeubles sont devenus pro-
priétaires du prix, jusqu'à concurrence du montant <le leurs créances ;
— Que par conséquent le prix ne se trouvant pas dans la succession ,
c'est avec raii-on que les béritiers ne l'ont pas compris dans la décla-
ration qu'ils (levaient faire au buieau de l'enregistrement ; — Par ces
motifs, annulie la contrainte, etc.
Du 'X'j avril i833.
La régie a approuvé ce jugement et décidé qu'il y avait lieu de l'exé-
cuter. ( Délib du i4jui" i833 ).
COUR ROYALE DE DOUAL
Compétence. — Visite. — Navire. — Frais.
La demande en payement de frais dus à une commission
sanitaire à raison de la quarantaine d'un nai^ire, est de la
compétence du Tribunal civil et non du Tribunal de com,'
merce. ( Art. 191 , 633 , C. Comm. 20 L. 3 mars 1822. )
(Commission sanitaire de Calais C. Dupimt).
La commission sanitaire du littoral de Calais assigne de-
vant le tribunal de commerce de cette ville jM Dupont , consul
de Suède, en payement des frais de visite à laquelle avaient été
soumis plusieurs navires de la nation dont il était consignataire.
Déclinatoire par le défendeur, et le 18 septembre 1882 juge-
ment qui l'accueille en ces termes :
Le Tribunal ; — "Vu les art. 191 et G33 C. cr , l'art. 20 de la loi du
3 mars i83a, l'avis délibéré par le conseil d'état, comité de législation
administrative du a3 décembre dernier ; (i) — Considérant que les droits
(i) Voici cet avis: Considérant que les lois et ordonnances sur lu
police sanitaire, tout en donnant aux autorites administratives le droit
d'établir en cette matière les tarifs maintenus par la loi annuelle des
finances , ne déterminent point l'autorité qui sera chargée d'en assurer
l'exécution et d'ordonner le payement des droits, qu'à défaut de droit
spécial il y a lieu de suivre les règles du droit commun et de poursuivre
ceux qui refuseraient le payement devant la juridiction ordinaire; que
quand il s'agit de bâtimens marchands soumis à la visite et autres for-
malités prescrites par l'intérêt sanitaire , c'est devant le tribunal de
commerce que l'action doit être portée, et que le principe de cette com-
LOIS ET ARRÊTS. 253
auxquels la mise en quarantaine de navires de certaines provenances a
été assujettie par les lois et roglemens sanitaires, ne sont point à la
vérité un impôt proprement dit, mais la fixation dune manière
uniforme des indemnités qui pourraient être réclamées par les
divers employés de la commission sanitaire ; que les émoiun>çns d'un
commissaire de police , les lioiioraires d'un chirurgien, les vacations
d'un interprète et d'un secrétaire ne sont pas d'une nature commerciale ,
et que les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu sont du
ressortdes tribunaux ordinaires, quelcsart. lyi et<>38C. comm., qui fixent
les attributions des tribunaux de commerce en matière maritime , ne
peuvent s'appliquer ni directement ni par analogie aux contestations re-
latives aux taxes sanitaires ; que l'art, 'lo de la loi du 3 mars 1822 limite
la juridiction du tribunal decommerceà la vente des marchandises dé-
laissées dans les lieux réservés; — Considérant que les tribunaux de com-
merce sont des tribunaux d'exception qui ne peuvent prononcer que
surdes matières qui leur sont positivement attribuées par la loi ; qu'enfin
toutes les constestalions relatives aux contiilîutions générales ou spé-
ciales rentrent dans la juridiction des tribunaux ordinaires , se déclare
incompétent. — Appel.
Arrêt.
La Cour: — Attendu qu'il ne s'agit pas del'exécution des oiîligations
entre le consignataire et l'expéditeur du navire ; que dés lors l'art. 633
C. comni. e.st inapplicable, adoptant au surplus les motifs des premiers
juges, met l'appel au néant.
Du 19 novembre i833. — i>', ch.
COUR DK CASSATION.
1°. Audience solennelle. — Nombre. — Complément.
20. Saisie immobilière. — Adjudication. — Acquiescement.
i". Chaque chambre d'une Cour royale appelée pour con-
courir à une audience solennelle doit être composée du nombre
de conseillers sufjisans pour quelle puisse statuer seule. Lors
donc que la chambre correctionnelle, appelée à cet effet, Tie
compte au moment de l'audience que quatre membres, et que
la chambre civile à laquelle elle se réunit n'en présente que
neuf, il faut appeler trois conseillers de la chambre des mises
en accusation pour compléter le nombre de sept nécessaire pour
les audiences correctionnelles. ( Art. 5 , L. 20 avril 1810, 3 ,4
ordon., 24 septembre 1828. )
a°. Une Cour royale peut déclarer qu'il y a eu acquiesce-
pétence se trouve déjà dans l'art. 20 de la loi du 3 mars 1822, qui attri-
bue juridiction dans le cas y spécifié au président de ce tribunal: est
d'avis que le recouvrement des taxes doit être , à défaut de juridiction
spéciale, poursuivi devant les juridictions ordinaires d'après les règles du
droit commun.
754 TROISIÈME PARTIE.
ment du débiteur saisi au jugement d'adjudication de ses biens^
s'il a délaissé l'iniineuble vendu sur lui, u'j- a laissé aucun
effet et '/ co/isenti à la remise des clefs à l'adjudicataire , et ce
lors mér.ie que déjà la Cour de cassation aurait jugé qu'il n^a
pas acquiescé à son expropriation en laissant prendre posses-
sion et faire des réparations à celui-ci. (Art. i338, i35i , 443f
C. P. C )
( Papillaud C. Gaillard.)
Par arrêt rapporté J. A. t. ^o , p. 78 , la Cour suprême avait
renvoyé devant la Cour d'Angers la cause qui y avait donné lieu.
Cette cour se réunit en audience solennelle, composée de neuf
membres de la Cliamljre civile , tiois de la Chambre correc-
tionnelle et quatie de la Chambre d'accusation appelés pour
compléter la deuxièmedeceschambres. L'audience , de la sorte,
présentait le nombre requis pour juger en audience civile et en
matière correctionnelle , mais aussielle offrait deuxconseillers de
plus qu'il n en faut pour une audience solennelle , c'est-à-dire
seize. Cet excédant provenant de ce qu'au lieu de compléter
seulement le nombre de quatorze requis poui' cette audience,
on avait appelé non pas un seul conseiller de la Chambre d'accu-
sation mais bien quatie pour compléter le nombre requis spé-
cialement pour le complément des Chambres correctionnelles.
En cet état, la Cour d'Angers rendit l'arrêt suivant :
Attendu que Gaillard a constamment joui de la maison à lui
adjugée au vu et au su de Papillaud, qui en a payé les impôts;
que la mutation en ^on nom a été faite sur les rôles, et que Pa-
pillaud a payé depuis ses impôts conhidérablement diminués;
qu'il est impossible d'admettie que ces faits ne constituent pas
un acquiescement personnel au jugement d'adjudication , sur-
tout si l'on considère qu'il n'e^t pas contestable au j^rocès que
Gaillard s'est mis en possession sans violence; que dès lors les
clefs ont dû lui être remises par Papillaud ou de son consente-
ment ; que Papillaud n'avait d'ailleurs laissé aucun effet rao-
bilier dans la maison, déclare les appels non-recevables. « Pour-
voi r)Our fausse application de l'ordonnance du 24 novem-
bre 1828 , en ce que la Cour d'Angers s'est adjointe inutile-
ment , et par cela même de manière à vicier son ariêt , deux
membres de trop de la Chambre d'accusation pour compléter
le nombre nécessaire dans les audiences solennelles^ d'oîi viola-
tion du principe qu'un tribunal ne peut s'adjoindre que le
nombre nécessaire pour compléter son audience. Au fond le
pourvoi prt sentait les moyens accueillis en i83o par la Cour
de casiiation.
Arrèt.
La Cour ; — Attendu que la chambre des appels de police correction-
nelle no peut juger on audience solennelle qu'au nombre de sept con-
I.OI» ET ARRRTS. !lt5S
selliers dont elle est conaposée , et avec le eoncoiii s îles conseillers de la
chambre civile; que dans l'espèce la cliambre civile se trouvait compo-
sée de neuf conseillers, tandis que la chambre correctionnelle n était
que (le quatre , ce qui donnait en totalité le nombre de treize conseil-
lers prcsens; que dès lors il a été nécessaire, pour représenter les trois
conseillers de la chambre de police correctionnelle , d'appeler en rem-
placement à l'audience solennelle trois des conseillers de la chambre
d'accusation , afin d'atteindre le nombre de sept conseillers, au-dessous
duquel la chambre correctionnelle ne peut être formée;
Sur le moyen du fond; — Attendu que la Cour royale d'Angers a fait
résulter l'acquiescement du sieur Papillaud de nouveaux faits personnels
audit sieur Papillaud ; que cette cour a ensuite reconnu que postérieu-
rement nu jugement d'adjudication définitive, le sieur Papillaud avait
non-.'eulement délaissé la maison dont il s'agit , mais encore qu'il n'.ivait
laissé aucun efl'et mobilier dans ladite maison ; qu'il a été reconnu enfin
par l'arrètattaqné que les clefs de ladite maison avaient dû être remises
par le sieur Papillaud ou de son consentement, et que ledit sieur Papil-
laud avaitpayé lui-même sescontributions considérablement diminuées
par l'effet de sa dépossession ; — Rejette.
Du 23 décembre i833. — Ch. civ.
Obserifations. — La première solution donne'e par cet arrêt
ne sera pas agréée par tous nos lecteurs , et déjà plusieurs Cours
royales n'ont point admis le mode qu'elle consacre. En effet, la
Cour suprême déclare constamment nulle toute décision à la-
quelle a concouru le membre d'une autre chambre que celle
qui l'a rendue, si la participation de ce magistrat n'était ])as
nécessaire pour compléter cette chambre. Tonte la question est
donc de savoir si , lorsqu'une chambre civile d'une Cour royale ,
jomte à la chambre correctionnelle, contient quatorze mem-
bres, il y a audience solennelle. Or, l'ait. 3 de l'ordonnance
du ^4 septembre 1828 est formel. Il porte... : dans les Cours
dwisées en trois chambres seulement , la chambre des appels
de police correctionnelle se réunira à la chambre civile pour
le jugement des causes qui doivent être portées en audience
solennelle, de manière que les arrêts soient rendus au
nombre de quatorze juges au moins. On voit donc que la loi
n'exige pas que la cUandjie correctionnelle soit apjjelée en
nombre tel, qu'elle pût juger seule en audience correctioinii^lle,
c'est-à-dire au nombre de sept conseillers. Celte chambre vient,
non poui- juger seule une affaire de sa compétence , mais bien
pour s'adjoindre à la chambre civile. Sans doute si là réunion
des deux présente plus de quatorze juges , l'audience sera ré-
gulière, car tous les membres des deux chambres auront com-
pétence pour la constituer. Mais si la chambre correctionnelle
complète ce nombre , le but de l'art. 3 de l'ordonnance de 1828
sera atteint, et il y aura illégalité si on appelle de plus un
membre de la chambre d'accusation, d'après le piincipe qu'un
256 TROISIÈME PARTIE.
juge étranger à une audience la rend nulle par son concours.
On n'aura donc pu recourir à la participation d'un membre de
la chambre d accusation, que pour compléter le nombre de
quatoize, quantité que la chambre correctionnelle n'aura pu
elle-même compléter , à cause de l'absence de quelques-uns de
ses propres membres. Mais dès qu'on l'aura complété , il ne
faudra plus appeler d'autre membre de la première de ces
chambres, sous prétexte que la deuxième n'est pas complète
elle-même. Car là il s'agit, non de compléter l'audience oi'di-
naire de celle-ci, mais bien une audience solennelle , c'est-à-
dire réunir quatorze juges. Cette doctrine résulte implicite-
ment de l'art. 4 de l'ordonnance de 1 828, portant que pendant les
sessions d'assises , aux chefs-lieux des Cours, les magistrats,
tirés des autres chambres pour former la Cour d'assises , seront
remplacés par ceux des chambres de mise en accusation , à tour
de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang.
Il en sera de même pour le service de chacune des autres cham-
bres , lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra
être complété. D'après ces considérations, M. l'avocat général
L'arris avait conclu à la cassation. Toutefois, on ne peut se
dissimuler que si on n'exigeait pas dans une audience solen-
nelle et le nombre total requis pour cette audience , et le nom-
bre requis particulièrement pour la chambre correctionnelle ,
on arriverait à déclarer régulière une audience solennelle
composée d'une chambre civile composée de douze membres
et de deux membres de la chambre correctionnelle. Or, y au-
rait-il là réellement la réunion de ces deux chambres exigée
par la loi? ( /^. l'ordonnance de 1828, J. A., t. 35, p. 220,
et suprà , p. 245. )
Au fond , l'ariêt de la Cour de cassation est facile à concilier
avec celui qu'elle avait lendu dans la même affaire en i83i.
La première Cour royale n'avait reconnu que des faits étran-
gers au saisi. Il y avait donc lieu de casser sa décision , comme
tirant un acquiescement de ces faits. La nouvelle cour ayant ,
au contraiie, constaté de nouveaux faits émanés du saisi lui-
même, elle avait pu dire qu'ils constituaient un acquiescement
valable, et le pourvoi formé contre cet arrêt devait être rejeté.
C'est aussi ce qu'avait pensé M. l'avocat général , qui avait con-
clu au rejet sur le fond.
IlEVUt: ET DISSf RTATI05S. 25^
PREMIÈRE PARTIE.
REVUE DE LA JURISPRUDENCE.
Avocats. — Discipline. — Compétence.
Lorsqu un aç>ocat est poursuii'i disclplinairement comme
ayant manqué de respect à une cour royale , peut-il être cité
directement devant cette cour par le procureur général?
(Art. 3i , L. 2?, vent, ati XII, et 38, ord. 20 nov. 1822.)
Cette question , résolue affirmafivcment par la Cour royale
de Paris, dans l'affaire de M^ Parquin (i) , est en ce moment
(ij Texte de l'arrêt de la Cour de P;iris : « La Cour, après en avoir déli-
Léré, statuant sur l'exception d'incompétence proposée par M'. Parquin;
■> Considérant que les Cours et Triljunaux ont , sur tous ceux qui
concourent dans l'ordre de leurs attributions à l'administration de la
justice, un droit de surveillance et de répression par voie de discipline;
"Que ce droit est consacré par l'-irticle io3 du décret du 3o mars 1808,
d'.nprès lequel chaque cliambre conn;iît des i'.iutes de discipline commises
Ou découvertes à son audience, et l'assemblée générale des Chambres
de toutes les auties infiactions;
• Que les dispositions do cet article sont applicables aux avocats, puis-
qu'il l'époque de la promulçatioa dudit décret la loi du 'i-i ventôse an XII,
en exigeant certaines conditions pour les fonctions d'avocat, en ordon-
nant la formation d'un table;iu et en soiiineLtant les avocats à un ser-
ment, avait rendu à cette profession une existence légale;
«Considérant que l'ordonnance royale du uo novembre 1822, portant
règlement hur l'exercice de la profession d avocat et la discipline du bar-
reau, ne prononce point l'abrogation expresse de l'article io3 du décret
du 3o mars 1808, et ne contient aucune disposition inconciliable avec
celles dudit article d'où puisse résulter une dérogation tacite;
» Que si l'article i6 de ladite ordonnance rappelle en termes exprès le
droit des cours et tribunaux de réprimer dans chaque chambre les fautes
commises ou découvertes à leur audience, et garde le silence sur leur
droit de réprimer, en assemblée générale , celles c[ui ont été commises
liors des audiences, on n'en saurait inférer que ce dernier droit a cessé
de leur appartenir; que l'abrogation de ce droit ne pourrait résulter que
d'une disposition précise et non d'une simple réserve surabondamment
insérée dans l'ordonnance susdatée;
"Considérant d'ailleurs que, d'après l'article u5, la juridiction des con-
seils de discipline s'exerce tl'oflice ou sur les plaintes qui lui sont adres-
sées, mais qu'aucune disposition de lordonnance ne les charge de sta-
tuer sur l'action disciplinaire intentée à la requête du procureur général;
»Ouc ce magistrat, instruit par les plaintes des particuliers ou par la
T. XLVI. 17
a58 PREMIÈRE PARTIE.
soumise à la Cour suprême, dont la décision est impatiemment
attendue par tous les barreaux de Fi-ance. Déjà le pourvoi de
M^. Parquin a été admis par la Chambre des requêtes , sur les
conclusions conformes de M. Dupin, qui a voulu porter la
parole dans cette importante afFaire.
JNous ne pouvons résister au désir qui nous a été manifesté
par plusieurs abonnés de posséder de suite le brillant réquisi-
toire de M. le procureur i^énéral ; c'est un traité ex professa
sur la compétence disciplinaire du barreau, qui intéresse tous
les officiers ministériels. — Voici les termes de ce réquisitoire :
» Messieurs , de toutes les questions élevées sur l'application du pou-
voir disciplinaire , aucune n'aura mérité d'être discutée plus solennelle-
ment que celle-ci.
)i La magistrature et le barreau y attaclient un égal intérêt.
» Aux yeux de quelques hommes graves , si l'arrêt est cassé , les Cours
seront dépouillées d'un droit qu'on prétend leur appartenir, et qui sem-
ble inhérent à leur caractère ; d'un droit de haute censure sur toutes les
personnes qui exercent un ministère ou des fonctions auprès d'elles.
« Si l'arrêt est maintenu, disent les avocats, notre profession e.st
blessée au cœur, elle est atteinte dans la plus précieuse de ses garan-
ties, celle qu'a tout avocat de voir sa conduite appréciée par ses pairs.
Les Conseils de discipline sont dépouillés de leur juridiction : elle n'est
plus la juridiction ordinaire, la juridiction essentielle, propre, directe
des avocats, sauf aux Cours l'appel et le dernier ressort. Les Conseils de
discipline ne sont plus juges que sous le bon plaisir des Cours , pouvant
toujours être dépouillés par évocation et jugeant, non plus les fautes
dont la loi leur a confié directemerit la répression , mais seulement
celles des fautes dont il ne plaira pas aux magistrats de leur enlever la,
connaissance en premier ressort.
voix publique de faits de nature à donner lieu à des peines de discipline,
peut sans doute se borner à transmettre au conseil les plaintes qu'il a
reçues, ou à provoquer de sa part l'exercice de sa juridiction d'ofïice,
mais qu'il peut aussi agir en son nom, et que dans ce cas la Cour est
seule compétente pour statuer sur ces réquisitions;
p Que la juridiction directe appirtcnant aux cours et tribunaux trouve
son application naturelle lorqu'un avocat est inculpé d'avoir manqué au
respect qu'il doit à la Cour, et dont il a promis de ne jamnis s'écarter
dans le serment qu'il prête avant d'entrer en fonctions, en vertu de l'ar-
ticle 3i de la loi du •?.'}. ventôse an XII, et de l'article 38 de l'ordonnance
du 9,0 novembre 1822;
» Que le procureur général ne peut dans ce cas être obligé de s'adresser
au conseil de discipline, et d'attendre sa décision pour saisir la Cour
par voie d'appel ; que dans ce système l'action du ministère public pour-
rait être paralysée par l'inertie du conseil, contre laquelle la législation
ne prononcerait aucun recours;
r (^)uecclte Ic'gislation serait également contraireàJa dignité de la Cour,
qui ne saurait être réduiteà attcndred'un corps placé sous sa surveillance la
répression des actes d'irrévérence dont elle aurait été l'objet, et qui est
investie de tons les pouvoirs nécessaires pour faire respecter son autorité;
"Rejette l'exception d'incompétence; ordonne qu'il sera procédé sur le
fond.
REVUÏ ET DISSERTATIONS. ?.50
• Ces débats sont afnigeai s, ils ne peuvent être de longue durée. La
magistrature et le barreau ont toujours compris, ils n'oublieront jamais
que l'union et le bon accord sont aussi nécessaires à la dignité de leurs
fonctions qu'à l'intimité de leurs rapports; si les uns ou les autres se
sont mépris sur l'étendue de leur droit , votre arrêt, en posant les vrais
principes, préviendra pour l'avenir de semblables collisions.
» A la première annonce du pourvoi , je doutai si je devrais m'en char-
ger; je craignais de me laisser entraîner à quelque préoccupation invo-
lontaire, et de ne pouvoir traiter la question avec cette indépendance
de cœur qui influe si puissamment sur la liberté d'esprit.
» Cependant, en descendant au fond de ma conscience, en interro-
geant toutes les impressions dont elle était assiégée, je me retrouvai dans
cet état d'impartialité indispensable aux organes de la parole publique,
et je me rassurai.
» En edet , messieurs , si je tiens au barreau par d'heureux souvenirs
et par d'inaltérables affectious, je tiens également à la Cour royale de
Paris par les liens sacrés de la reconnaissance : c'est devant elle que
pendant trente années j'exerçai la profession d'avocat; ses chefs les
plus illustres, et principalement M. le premier président Séguier, ont
encouragé mes études; ils ont soutenu mes efforts; la Cour les a quel-
quefois couronnés par ses plus beaux arrêts. Enfin, j'appartiens à la
magistrature par mes devoirs actuels , et par mon ardent, mon patrio-
tique désir de la voir se maintenir au plus haut degré d'estime et de
considération.
» Si l'un de ces sentimens essayait de prédominer dans mon âme,
j'étais à l'instant même contenu et ramené par les deux autres dans la
ligne de l'impartialité.
» J'ai donc examiné la question , je l'ai fait avec soin, avec scrupule,
et je me suis arrêté dans une conviction que j'essaierai de vous faire
partager , et qui ne me laisse que le regret de ne pas me trouver d'ac-
cord avec un magistrat dont personne plus que moi n'honore le carac-
tère et le profond savoir.
» Je m'estime heureux, messieurs, de n'avoir point à rentrer dans le
récit des faits : dès l'origine et jusqu'à la fin ils ne laissent qu'une im-
pression pénible ; j'ai hâte de me réfugier dans le point de droit.
» Le pourvoi est dirigé par M«. Parquin , bâtonnier de l'Ordre des
avocats à la Cour royale de Paris, contre un arrêt de cette Cour, rendu
le même jour, 5 décembre i833, par lequel la Cour se déclare cow/>é-
teiUe pour connaître , à l'exclusion du Conseil de discipline, des faits dé-
férés par le procureur généial. La question ne s'élève ainsi que sur la
question de compétence.
» Les décisions au fond qui contiennent application de peines disci-
plinaires à des faits qui ont eux-mêmes ce caractère, ne sont pas suscep-
tibles de recours en cassation. Vous avez défini ces décidions par votre
arrêt du -io avril i83o , eu les consideiant, non comme des arrêt, pro-
prement dits , mais comme de simples mesures de police intéiieure,
rendues à huis-clos, sine sirepitu judicii , et qui n'ont ni les caractères
ni les effets des actes de la juridiction ordinaire des tribunaux.
• Ces décisions^ d'ailleurs, ne contiennent qu'une appréciation de
faits dans laquelle la Cour de cassation n'a pas le droit d'intervenir , et
qui reste dans le domaine exclusif des Cours royale.iî.
26o Pr.EMIÈRK PARTIE.
» Mais lorsqu'il s'agit à'incoinpéleiice , on ne j^eut plus alléguer qu'il
s'agit d'un tribunal de famille, que l'on a prononcé à huis-clos; on ne
peut i^lus dire qu'il s'agit d'un simple mal jngé. La question n'est plus
en fait mais en droit : la Cour était-elle compétente? N'a-t-eile pas ex-
cédé ses jiouvoirs? N'y a-t-il pas eu violation de l'ordre légal des juri-
dictions? En un mot, le pouvoir même du juge est mis en question, et
cette question doit s'examiner avant tout : Prias de judice , vous a dit
M. le rapporteur.
u L'incompétence, en pareil cas , peut exister de plusieurs manières :
1°. ralione personœ , si, par exemple, l'individu auquel on a appliqué des
peines disciplinaires n'était pas avocat; 2". ratione mnteriœ , si le fait
imputé même à un avocat n'était pas de nature à être rangé dans les
cas disciplinaires, si c'était un crime ou un délit non encore jugé, ou.
si un avocat, député ou pair de France, était cité pour ce qu'il aurait
dit à la tribune de l'une ou l'autre Cliambre législative; 3°. ratione
pœnœ , si la Cour, au lieu d'appliquer une peine disciplinaire, avait ex-
cédé ses pouvoirs et dénaturé l'exercice de sa juridiction, au point de
condamner un avocat à l'amende, à la prison, à l'afiiche, à l'interdic-
tion de quelque droit civil ou politique, (car on peut tout supposer quand
on parle d'un excès de pouvoir); 4°- enfin ratione jttrisdiciionis , si la
Cour qui n'aurait dû connaître de l'affaire que sur l'appel , s'en est
saisie, omisso rncdio , en premier et dernier ressort, sans égard pour la
juridiction primaire des Conseils de discipline, et que l'avocat prétende
ainsi qu'on l'a privé (l'un degré de juridiction. Dans tous ces cas , il peut
y avoir recours, invocation à la Cour de cassation, gardienne suprême
des juridictions, et conservatrice du droit constitutionnel qu'a chaque
citoyen de n'être pas distrait de ses juges naturels.
• Un tel pourvoi, basé sur une question de compétence, ne saurait
être confondu avec un pourvoi dirigé contre une décision du fond. Ce
n'est point un pourvoi formé contre un arrêt de discipline en tant
qu'arrêt disciplinaire, mais en tant que ce n'est pas, que ce n'a pu être
un arrêt de ce genre. Et dans l'espèce présente , cette distinction est
d'autant plus facile à faire, qu'il y a eu deux arrêts : l'un contradictoire
sur la compétence, l'autre par défaut sur le fond.
i> En recevant ce pourvoi et procédant à son examen , s'il est reconnu
que le juge était compétent, le pourvoi ne sera pas admis, parce que
le moyen d'incompétence aura disparu , et qu'il ne resterait que le fond,
dont la Cour de cassation ne saurait être juge.
» Mais, réciproquement, s'il est reconnu que le juge était incompé-
tent, comme en jugeant il aura excédé ses pouvoirs et violé la loi, son
arrêt devra être cassé.
» Dans ce dernier cas, si le second arrêt tombe, ce n'est point parce
qu'il est lui-même cassé en soi et par des vices qui lui soient propres ;
c'est par la force des choses ; c'est parce que le premier arrêt , l'arrêt de
compétence, venant à tomber, rien n'a pu le suivre avec effet; le se-
cond arrêt tombe, comme disent les jurisconsultes, in ed causa a qud
incipere itou possit ; il manque de la première condition qui pourrait le
faire vivre.
» C'est ainsi que dans les matières et les juridictions ordinaires, t il
p est du droit commun qu'on peut interjeter appel , pour cause d'iucoiii-
» pc;ci:cc. (io tout jugement qui, même d'après la nature de la contesta-
FiEX UE KT DISSERTATJON:^. l5t
» tion, auraitcté rendu en dernier ressort. » ( Arrt't de Picnnes , du 19 juil-
let iS33, que je cite ici comme raison écrite.)
» Cette distinction des pourvois pour cause d'incompétence contre des
arrêts qu'on ne pourrait pas atta([uer sur le fond, se trouve consacrée
notamment par les jiigemens des Conseils de guerre et des juges de-paix
contre lesquels le pourvoi en cassation n'est pas recevable, si ce n'est pour
cause cVincumpélence on d'excès de pouvoir.
» Et la raison en est évidente : c'est que la loi qui a accordé le der-
nier ressort dans certaines limites, ne l'accorde plus dès qu'on en est
sorti.
» Aussi la Cour elle-même a mis cette règle en pratique en recevant
plusieurs pourvois de ce genre : par exemple, celui de I\I«. Drault,
avocat, contre un arrêt de la Cour royale de Poitiers , parce que cette
Cour, en refusant d'admettre son opposition à la décision qui le condam-
nait par défaut à une peine de discipline, avait commis en cela un
excès de pouvoir. (Arrêt de cassation du 10 février iSuj; (i). Et encore,
eu cassant pour cause d'incompétence un arrêt de la Cour de Limoges,
qui avait retenu la cause d'un avocat prévenu de postulation, au lien
de le renvoyer au préalable devant le Conseil de discipline de son Ordre ,
seul compétent pour apprécier, sauf l'appel, les contraventions repro-
cliées à cet avocat dans l'exercice de sa profession. (Arrêt de cassation
du 28 décembre 1825 ) (2).
• Peut-être objectera-t-on que , dans ces affaires , on avait jugé à iau-
dicnce , et qu'ici c'est à la chaniltrc du conseil que la Cour a prononcé. Le
lieu ne fait rien à l'affiire : on peut être incompétent à la chambre du
conseil comme à l'audience; on peut commettre un excès de pouvoir à
huis-clos comme en public. Or, c'est l'incompétence , c'est l'excès de
pouvoir que la Cour de cassation recherche et réprime partout où elle
les rencontre, et sous quelque forme qu'ils aient essayé de s'enve-
lopper.
» Partout oii s'offre une incompétence, que ce soit en raison de la per-
sonne , de la chose , de la pénalité ou de la juridiction, il y a un égal
motif pour casser.
» Ce principe est absolu , parce qu'il est d'ordre public; il est appli-
cable à toutes les juridictions : qu'elles soient ordinaires ou exception-
nelles, grandes ou petites : c'est pour cela qu'on vous appelle non-
seulement Cour suprême , mais quelquefois aussi Cour régulatrice.
» Or, dans l'espèce, quel est le moyen de cassation proposé contre le
premier arrêt? C'est l'incompétence.
• Que vous dit le demandeur en casation? — Il vous dit que la Cour
royale de Paris, réunie en chambre du conseil, était incompétente pour
connaître, de prime-abord, sur citation directe du procureur général ,
en premier et dernier ressort, d'une question disciplinaire qui, par sa
nature même et sa qualification, était dévolue au Conseil de discipline,
en premier ressort, sauf l'appel.
• Ainsi, poursuit le demandeur , il y a eu à mon préjudice violation de
(1) f-'oy. ,T. A. t. 25 , p. 5<)-
(2) roy. J. A. t. ûO, p. 'i'Sg.
262 PREMIÈRE VARTIE.
l'orclre des jmidictioris ; un seul degré au lieu de deux ; la Cour royale
lie pouvait seniparer de moi de piano , comme par évocation ; elle m';t
enlevé à mon juge naturel , au Conseil de discipline de mon Ordre,
qui seul pouvait me juger en piemier ressort. L'arrêt doit donc être cassé
pour incompétence.
i> Proposé en ces termes , il nous paraît évident que le pourvoi est re-
cei'alle. 11 reste à examiner si le moyen d'incompétence, en soi, est bien
fondé.
» Inscrites aujourd'hui dans les actes de la législation , les règles de la
profession d'avocat n'ont été long-temps que traditionnelles. Les avocats
n'ont jamais formé ane corporation ni une société dans le sens légal qu'on
attache ordinairement à ces qualifications. Us n'étaient liés entre eux que
par l'exercice d'un même ministère , par une qualité commune, par le même
dévouement à la défense de leurs concitoyens , par les mêmes devoirs ,
et par une grande sévérité à maintenir entre eux la délicatesse et la pu-
Jeté de leurs maximes. Aussi le nom de profession ou d'ordre est celui
qui, dans tous les temps, a le mieux exprimé la condition ou l'état des
avocats (i). C'e^t sous l'empire de cette charte non écrite, qu'ils ont
mérité d'être appelés par le plus éloquent de nos chanceliers, « un
» Ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi
» nécessaire que la justice. »
n Cet Ordre a ainsi subsisté pendant plus de cinq cents ans ! Né avec
les parlemens dont il avait partagé les bons et les mauvais jours , il ne
voulut pas leur survivre, et fut supprimé comme eux en 1790.
• Depuis ce temps, ceux qui continuèrent à suivre les audiences et
à plaider dans les tribunaux civils et criminels , reçurent le titre de dé-
fenseurs officieux. Mais ils vaquaient à cet office isolément, comme sim-
ples mandataires de leurs cliens , sans aucun lien de confraternité qui
les unît entre eux , et sans aucuns droits de discipline les uns à l'égard des
autres.
» Et cependant , il faut le redire à un public si facilement oublieux
des services rendus, dans cet état purement précaire, où chacun n'était
rien que par soi-même, quand on vit l'anarchie instituer sur tous les
points du territoire des accusations sanguinaires , quand une législation
cruelle avait dit : t La loi donne aux accusés pour défenseurs des jurés pa-
» triâtes, elle n'en doit point aux conspirateurs, » chaque fois que les
hommes de loi l'ont pu , toutes les fois qu'il n'y a pas eu pour eux im-
possibilité de le faire, ils se sont livrés avec ardeur, avec courage et
dévouement à la défense des accusés !
» Au bout de quelques années , le barreau, épuisé par ses pertes et
par les choix qui avaient appelé un grand nombre de ses membres aux
fonctions publiques, comptait à peine quelques noms anciens que l'on
put citer, et la suppression des écoles de droit, presque contemporaine
de la dissolution de l'Ordre des avocats, n'avait permis qu'à un très-
petit nombi e de sujets de se former.
» Un tel ordre de choses ne pouvait se perpétuer sans dommage pour
la société.
(i) D'Aguesseau , lettre du 6 janvier 1760. Boucher d'Argis, Hist.
des avocats, ch. i^^.
REVUE Eï DISSERTATIONS. ^63
» Le '2'2 ventôse an XII parut une loi sur le rétablissemeul des Ecoles
de droit.
» Cette loi restitue le titre à'avocats.
» Le titre 5, intitulé du Tahleau des avocats, contient les dispositions
suivantes :
» Art. 29: «Il sera formé un tableau des avocats exerçant prés les
• Tribunaux. »
» L'art. 3 1 les assujettit à prêter un 5erwe;jt.
» L'art. 38 ajoute : « Il sera pourvu par des réglemens d'administration
» publique , (cela signifiait alors des décrets rendus en Conseil d'État) ,
» à l'exécution de la présente loi , et notani.ment à ce qui concernera la
• formation du tableau des avucals , et la discipline du barreau. »
» Jusque-là, pas d'afocafi vraiment en possession de ce nom; pas
tnéme encore d'écoles pour conférer les grades; et en instituant ces
écoles pour l'avenir, il faudra une disposition transitoire pour ceux qui,
précédemment, auront exercé de fait.
» Pour les anciens comme pour les nouveaux, le tableau est a faire ;
les règles de discipline sont encore à établir, ainsi que les devoirs, les
infractions et les peines.
» En 1806, le Code de procédure fut promulgué pour être exécuté au
1»''. janvier 1807. L'article io36 confie les répressions à l'audience, auîf
juges dans les causes dont ils seront saisis. L'article lo^'i annonce que
des réglemens d'administration publique seront portés tant pour la taxe
des frais que pour la police et la discipline des tribunaux.
• Cette dernière promesse fut la première accomplie (1). Le 3omars i8o3
parut un décret contenant règlement pour la police et discipline des tri-
banaux. C'est dans ce décret, sous le titre G, que se trouvent les art. 10 1,
102 et io3, dont il importe de placer le texte sous vos yeux :
«Art. 101. Tous les ans, à la rentrée de nos Cours impériales, chambres
• réunies, il sera fait , par notre procureur général , un discours sur l'ob-
«servation des lois et le maintien de la discipline. -
• Art. io'2. Les ofiiciers ministériels, qui seront en contravention aux
«lois et réglemens , pourront, suivant la gravité des circonstances, être
• punis par des injonctions d'être plus exacts et circonspects, par des dé-
• fenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom per-
«sonnel , par des suspensions à temps; l'impression et même l'affiche de»
njugeniens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitutioa
«pourra être provoquée s'il y a lieu.
» Art. io3. Dans les Cours et dans les Tribunaux de première instance,
r chaque membre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été com ,
• mises ou découvertes à son audience.
• Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers
»ou sur les réquisitoires du ministère public , pour cause de faits qui ne
» se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience,
(i) M. Dupin commet ici une légère erreur • le tarif des frais en matière:
civile avaitétépubliéle iG février 1807, c'est-à-dire plus d'un an avantle
décret portant règlement pour la police et la discipline des tribunaux.
( Note du rédacteur. )
264 PREillÈr>E PARTIE,
• seront arrêtée» en .issemblcc géncralc, à la chanibiedii conseil, après
• avoir arrelé l'ividividu inculpé. Ces mesures ne sont point sujettes à
• l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait
• l'effet d'une condamnation prononcée en jugement
«Notre procureur général rendra compte de tous les actes de disci-
• pline à notre ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés avec
• SCS observations , a(in '^u'il puisse être statué sur les réclamations, ou
• que la destitution soit prononcée s'il y a lieu. »
€ On a élevé plusieurs raisons de douter que le décret pût s'appliquer
aux avocats. L'article 102 ne parle que des officiers ministériels : les avo-
cats n'ont jamais été compris sous cette dénomination, qui, à leur égard,
implique un contre-sens et une incompatibilité. L'article io3 se lie à
l'article 102. Les avocats n'y sont pas dénommés : ils ne le sont pas dans
l'article io5. La première partie de l'article io3 ne parle que des/aits
d'audience , et , en l'appliquant aux avocats , il faut au moins que le fait
dont il s'agit se soit passé à l'audience. Quant aux autres faits, si au
lieu de restreindre l'application de l'article aux officiers ministériels, ou
veut l'appliquer aux avocats , on éprouve un certain embarras. En 1808,
leur profession était rétablie de nom , mais elle n'était pas encore ré-
glée ; ils n'avaient plus leur ancienne discipline, et aucune discipline
nouvelle n'avait été instituée. Ainsi, par exemple, qu'eùt-on objecté
en 1808 à un avocat qui aurait actionné un de ses cliens pour en obtenir
des bonoraires? l'eùt-on rayé du tableau? il n'y en avait pas alors. S'il
avait refusé de communiquer son dossier à un autre avocat, aurait-on
pu dire qu'il manquait aux usages de sa profession envers son confrère!
Ce nom de confrère ne leur appartenait pas , puisqu'il la même époque
ils ne constituaient pas un Ordie qui les réunît en commun. Enlin , que
décider si l'avocat avait refusé son ministère ? S'il s'était livré à un com-
merce, à un négoce, à une agence d'affaires ?
» Quand tout cela aura été rais au rang des choses défendues , on pu-
nira les infractions ; mais jusque-là pas de fait punissable.
» Eli ! puis , quelle peine appliquera-ton ? même embarras ! L'arti-
cle io3 parle de dcsliiuiion; cela pouvait s'appliquer aux avoués, aux
notaires aux huissiers; mais est-ce qu'on peut destituer un avocat?
> Et même pour les notaires , aussitôt que l'on eut rendu la loi du
2.5 ventôse an XI, sur l'organisation du notariat, avec institution de
chambre de discipline, il fut reconnu et jugé par plusieurs de vos arrêts,
que les articles 102 et io3 du décret de 1808 avaient cessé de leur être
Applicables, et qu'à leur égard il fallait désormais suivre les règles de
discipline établies par la loi spéciale de leur institution.
s De même , dirons-nous , veut-on absolument que le paragraphe 2 de
l'article io3 ait été un instant applicable aux avocats; qu'il l'ait été eu
l'absence de tout autre règlement, à cause de la nécessité d'une disci-
pline quelconque en attendant; au moins quand le règlement spécial
annoncé en l'an XII aura paru, il faudra l>:cn reconnaître, pour eux
comme pour les notaires , que ce règlement sera leur loi ; et que si l'ar-
ticle io3 du décret de 1808 a pu constituer à leur égard un règlement
provisoire, ce règlement aura cessé devant le iv^lement pmtcrieur défi-
nitif : en un mot , que si l'article io3 était applicaidc aux individus exer-
rant isolément la profcs.Mcn d'avocat, lorsque le corps n'était pas ton-
r.EVUP, ET DISSEmAMONS. 205
stilué, il a cessé de pouvoir leur être appliqué dès que V Ordre des
avocats a été rétabli, qu'il a reçu une organisation propre, et qu'il a
constitué un être moral et collectif avec une juridiction spéciale sur ses
membres.
» N'est-ce point la logique du droit ? In loto Jure , gcneri par spcciein de-
rogalttr; et illttd potissiniùm htihclur, quod ad specicin directnm est. { Loi 8o,
au Digeste, de regulis juris). Surtout en matière pénale, (loi/ji. de pce-
nis). Car, ainsi que l'observe d'Agucsseau, t. 8, p. 483, « il laut , dans
» chaque genre d'affaires , consulter la \oi qui lui est propre , autrement
» tout deviendrait incertain, si l'on voulait f/ti/)«} 5e/-, pour ainsi dire,
» les principes, en faisant application d'une loi à une autre, quoique
» les principes en soient essentiellement différons. »
» Attachons-nous donc au décret du i4 décembre i8io. Il est intitulé :
décret contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la dis-
cipline du barreau.
» Jusqu'à la promulgation de ce décret , on ne peut pas dire que l'Or-
dre des avocats eût été réellement rétabli ; les avocats eux-mêmes en
avaient cette opinion; et je vais en fournir une preuve sans réplique.
» En septembre i8oG , deux ans après la loi du uii ventôse an XII , le
plus savant avocat de cette époque, ftl. l'erey, fit son testament; une
des clauses était ainsi courue : « Je donne et lègue, sous le bon plaisir
du gouvernement, à VOrdre des avocats, sous quelque nom que Sa Ma-
jesté l'empereur et roi jugera à propos </e le rétablir, les livres de droit
que j'ai à Paris.... »
« M. Ferey mourut le ô juillet 1807 ; et son testament ne put alors
recevoir d'exécution , puisque l'Ordre des avocats n'était pas encore
rétabli.
» Trois ans après, le 5 février 1810 , l'éloge de ce vertueux et docte
jurisconsulte fut prononcé par M. Bcllart, dans la bibliothèque du lycée
Charlemagne , après le service que les avocats firent célébrer dans l'é-
glise Saint-Paul.
» L'archichancelier Cambacérès, toujours heureux de rappeler qu'il
avait été avocat, présidait à cette cérémonie. L'orateur rappela dans
son discours le souvenir de l'ancien ét.iblissement connu sous le titre de
Biblioi/iéque des avocats, et des célèbres conférences où les jeunes gens
venaient se former par les leçons et par l'exemple des anciens.
«M. Ferey, dit-il ensuite , regrettait cet établissement détruit par la
"révolution ; sa passion était de le relever. Par son testament il nous
• le rend .autant que cela fut en lui. Il a fait davantage en soumettant,
«comme il le devait, à l'approbation du souverain , le legs dont il grati-
. fiait VOrdre des avocats, ..SOUS quoique nom, dit-il dans son testament ,
• qu'il plaise à Sa Majesté l'empereur et roi de le rétablir; . il a déposé
• ainsi aux pieds du monarque qui l'honora de ses bontés (i) le vœu
«d'en obtenir, à ses derniers momcns , une de plus dans le rétaldisse-
»ment de l'Ordre dont il conserva soigneusement les maximes.»
■ • Dernières paroles d'un mourant, s'écriait le panégyriste, vous ne
(0 M. Ferey est le seul avocat non fonctionnaire que Napoléon ait
décoré tle la Lcgiond'Honneur ; et encore je me tronine , le diplôme ce
M. Ferey le qualifie d'inspecteur des écoles de droit-
206 UltMlÈRE l'ARllE.
"Serez pas oubliées; Celui qui, veillant avec sollicitude sur toutes les
«■parties de 1 harmonie sociale, a déjà iclnhli In discipline dans un grand
»noml re de professions diverses, jctteia, quand le temps en sera venu,
»un coup d'œil sur la notre. Kl!e n'est pas indigne du liéios, puisqu'il
• aime la gloire , ni des regards du législateur, puisqu'elle est consacrée
i>au culte des lois. I.e vœu de M. Ferey, auquel nous osons joindre le
• nôtre, sera exaucé. •
« Il le fut en effet, puisqu'avant la fin de l'année parut le décret du
14 décembre 1810.
» Ce ne fut pas chose facile que d'obtenir ce décret du chef du gou
vernement impérial. Il redoutait l'Ordre des avocats .- il ne les aimait
que lorsqu'ils passaient à lui, et surtout dans son Conseil d'Etat. Plu-
sieurs projets furent successivement rédigés. Il ne les trouvait jamais
assez sévères. Une lettre adiessée par lui à l'archichancelier, et trouvée
dans les papieis de ce ilignitairc lors du scellé politique dont ils furent
l'objet en 1827 , révèle à ce sujet toute sa pensée :
• Le décret est aiisurde (écrivait-ii à l'arcliichancelier en le lui ren-
• \ojant);le décret est absurde ; il ne laisse aucune prise, aucune ac-
• tion contre eux. Ce ^ont des factieux . des artisans de crimes et de
» trahisons; tant que jaurai l'épée au côté , jamais je ne signerai un
» pareil décret; je veux qu'on puisse couper la langue à un avocat qui
» s'en sert contre le gouvernement. »
• Le décret sera donc refait; et lorqu'il paraîla dans le Bulletin des
Lois, on peut être sûr qu'on y trouvera tout ce que le chef de l'empire
aura jugé nécessaire pour atteindre son but de domination.
» En effet, pour satisfaire à ces exigences d'un pouvoir qui voulait
tenir toutes les rênes dans sa main, on ajouta diverses dispositions res-
trictives de l'ancien dvoit des avocats : par exemple la défense à un avo-
cat d'aller plaider hors du ressort de sa Cour sans eu avoir, au préalable,
obtenu la permission; la faculté au grand-juge, ministre de la justice,
de priver un avocat de son état en le rayant du tableau par puissance
absolue, et de lui appliquer, de son atitoiité , toute autre peine de disci-
pline que bon lui semblerait. A ces conditions nouvelles, inusitées, ex-
orbitantes , le décret fut promulgué.
» Ce décret (dans son préambule et par son article i*"^.) se rattache,
oniisso medio , à la loi du 2J ventôse an XII — Il en accomplit la pro-
messe,— Il en résulte que, jusque-là, cette loi était restée sans exé-
cution.
> Il sera formé un tableau des avocats exerçant près des Cours et Tri-
» bunaux » ( art. l'^)
•< Les avocats ainsi inscrits au tableau formeront seuls l'Ordre des avo-
» cats » ( art. 9 ).
• hc préambule annonce : que le but du décret est de retracer les lèglea
de cette ancienne discipline, dont les avocats se montrèrent si jaloux
dans les beaux jours du barreau, » et il ajoute : € Qu'il convient (ïassu-
• rer en même temps ii la niagislratiirc la surveillance qui doit naturel-
• lement lui appartenir , sur une profession qui a de si intimes rapports
• avec elle. »
» Ainsi le décret a ces deux ol)jets en vue :
KEVUE ET DIsSERTATIOXS. 267
» 1". La juridiction des Conseils (le discipline ;
» 2". La surveillance de la magistrature.
» 11 rappelle d'abord les droits et les devoirs des avocats, les incompa-
tibilités de leur profession avec d'autres, afin de bien fixer le caractère
et la niatière des infractions qui pourront donner lieu à l'exercice du pou-
voir disciplinaire- (\\t. 10-18. Add. art. 33 et suiv.)
» Quant à ce pouvoir en lui-même , il le constitue et l'établit sous uri
titre spécial : titre 3 , des Conseils de discipline.
r Apres en avoir réglé la composition (art. ig, ^o, ai, 22), il en dér
termine la compétence.
» Art. 23. " Le Conseil de discipline sera chargé:
» De veiller à la conservation de I honneur de r(3rdre des avocats :
» I)e maintenir les principes de proijité et de délicatesse qui font la
» base de leur profession ;
» De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions
•• et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux , s il y a lieu. »
» Cette juridiction est générale pour toute espèce d'infraction aux de-
^■oirs et aux obligations de l'avocat; et spécialement pour toutes celles
de ces obligations qui sont rappelées dans le serment d'avocat ; il n'y a
pas d'exception notamment pour les infractions qui constitueraient de
la paît des avocats un manque de respect aux tribunaux hors l'audience.
» Cette juridiction , quant aux pei sonnes , est générale et sans excep-
tion : pour les stagiaires aus.si bien que pour les avocats au tableau ;
pour les membres du Conseil comme pour ceux qui n'en sont pas ; pour
le bâtonnier comme pour les sim[~>les avocats ; car , dans cette république ,
si le bâtonnier est le primus inter pares dans l'exercice de ses fonc-
tions